Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 28 mars 2025, n° 21/14616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 septembre 2021, N° 21/01854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/67
Rôle N° RG 21/14616 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHOO
[Z] [H]
C/
[E] [P]
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
[D] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01854.
APPELANTE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur de la SAS LA ROMA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [D] [A] Intervenant forcé à la demande de Maître [E] [P], mandataire liquidateur de la SAS LA ROMA, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A compter du 1er décembre 2016, Mme [M] [H] a été embauchée par la SAS La Roma suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.302,15 euros brut pour une durée mensuelle de travail de 121h34.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la Restauration rapide IDCC 3245.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juillet 2017, la salariée n’a plus repris son poste de travail.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 3 janvier 2018, le médecin du travail a conclu 'incompatibilité temporaire avec le poste de travail. A revoir le 18 janvier 2018 à 11heures'.
A cette date, il a rendu un avis d’inaptitude de la salariée à son poste de travail et a dispensé l’employeur de l’obligation de reclassement en indiquant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi'.
Convoquée le 26 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 février 2018, Mme [H] a été licenciée le 9 février 2018 pour inaptitude physique faisant obstacle à tout reclassement.
Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Roma et a nommé Maître [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Reprochant à l’employeur une situation de harcèlement moral, de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la société Roma de créances de rappel de salaires sur heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [H] a saisi le 21 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 9 septembre 2021 a :
— déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H];
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes;
— mis hors de cause M. [U] [A], appelé en cause en qualité d’intervenant forcé;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H];
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens.
En conséquence,
Juger recevables les demandes de Mme [H].
Fixer au passif de la SAS La Roma les sommes suivantes au bénéfice de Mme [H] :
— 10.000 ' au titre de l’indemnisation du harcèlement moral;
— 7.047,86 ' au titre du rappel des heures supplémentaires et 704,79 ' au titre de l’indemnité des congés payés afférents ;
— 13.853,94 ' à titre d’indemnité forfaitaire en vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail;
— 1.500 ' au titre des dispositions de larticle 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens.
Juger opposable aux AGS-CGEA de [Localité 6]-Unedic AGS Délégation Régionale Sud Est l’arrêt à intervenir.
Juger que les créances seront garanties par les AGS-CGEA de [Localité 6]-Unedic AGS Délégation Régionale Sud Est l’arrêt à intervenir.
Ordonner la remise des documents sociaux modifiés.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Maître [E] [P], mandataire liquidateur de la société La Roma demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 septembre 2021 qui déclare irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H],
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 septembre 2021 qui déboute Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Juger l’ensemble des demandes de Mme [H] irrecevables et prescrites,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire ,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 septembre 2021 qui déboute Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 septembre 2021 qui déboute Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 septembre 2021 qui condamne Mme [H] aux entiers dépens,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 9 septembre 2021 qui déboute Maître [P] de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Condamner Mme [H] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à Maître [P] en sa qualité de liquidateur de la société LA ROMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites et irrecevables les demandes de Mme [H].
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens.
Débouter Mme [H] de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
Diminuer dans de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées à Mme [H].
Débouter Mme [H] de toute demande de condamnation sous astreinte, aux dépens ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposable à l’AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [H] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025.
SUR CE
A titre liminaire la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune critique à l’encontre des dispositions du jugement entrepris ayant prononcé la mise hors de cause M. [U] [A] ancien dirigeant de la SAS Roma, que celui-ci intimé par l’appelante n’a pas constitué avocat et que ni l’appelante ni les autres intimés ne lui ont fait signifier la déclaration d’appel comme leurs conclusions ce qui n’emporte cependant pas de conséquences procédurales, ceux-ci n’ayant formé aucune demande à son encontre.
Sur la recevabilité des demandes
1 – Au titre du harcèlement moral.
Mme [H] fait valoir que son action au titre du harcèlement moral se prescrivant par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil est recevable alors que Maître [P], mandataire liquidateur de la société La Roma et l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] répliquent que par application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, la salariée se plaignant de faits datant de 2017 pouvait agir dans les deux années suivantes et n’ayant introduit sa demande que le 21 juillet 2020 celle-ci est prescrite.
Or, ainsi que le soutient exactement l’appelante, le harcèlement moral se prescrit par cinq ans par application de l’article 2224 du code civil prévoyant que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer’ étant précisé que dès lors que l’action a été introduite dans les temps, le juge peut alors prendre en compte l’ensemble des agissements invoqués au titre du harcèlement, quelle que soit la date de leur commission.
En l’espèce, Mme [H] soutient que le rythme de travail qui lui a été imposé dès le mois de décembre 2016, notamment les nombreuses heures supplémentaires effectuées sans lui être payées ainsi que ses conditions de travail ont eu pour effet de dégrader sa santé physique et psychique rendant nécessaire son arrêt de travail pour maladie dès le 5 juillet 2017.
Il se déduit de ces éléments que celle-ci pouvait engager son action jusqu’au 5 juillet 2022 et qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 21 juillet 2020, sa demande d’indemnisation du harcèlement moral est recevable.
Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré celle-ci irrecevable comme étant prescrite sont infirmées.
2 – Au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [H] soutient qu’elle a accompli 467 heures supplémentaires sur la période du 28 novembre 2016 au 25 juin 2017 sans être rémunérée et que le harcèlement moral dont elle a été victime durant la période concernée étant principalement constitué par l’absence de paiement des heures supplémentaires accomplies, ce défaut de paiement relève également de la prescription quinquennale s’analysant comme la nécessaire réparation des divers manquements imputables à l’employeur constitutif de l’élément infractionnel, fait générateur du harcèlement, tout comme sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
A l’inverse Maître [P], mandataire liquidateur de la société La Roma et l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] répliquent que l’action en paiement de salaire se prescrivant par trois ans à compter du jour où la salariée a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer par application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, celle engagée par Mme [H] est prescrite celle-ci n’ayant saisi la juridiction prud’homale que le 21 juillet 2020 pour un rappel de salaire portant sur la période de novembre 2016 au 25 juin 2017. Ils ajoutent que la demande de la salariée d’indemnité au titre du travail dissimulé, laquelle s’analyse en une demande au titre de la rupture du contrat de travail est également prescrite par application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail disposant que 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement du salaire et donc des heures supplémentaires ou complémentaires relève de l’article L.3245-1 du code du travail lequel prévoit que cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu les faits lui permettant de l’exercer.
Or en l’espèce, Mme [H] ne conteste pas avoir eu connaissance durant la période du 28 novembre 2016 au 25 juin 2017 qu’elle accomplissait des heures complémentaires sans être rémunérée de sorte que n’ayant saisi la juridiction prud’homale de sa demande de rappel de salaire pour cette même période que le 21 juillet 2020, soit après l’expiration du délai de trois ans, sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la SAS La Roma d’une somme de 7.047,86 euros au titre des heures supplémentaires outre 704,79 euros de congés payés afférents est irrecevable comme étant prescrite.
Par ailleurs, la créance d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
En fait, le licenciement de Mme [H] lui ayant été notifié le 09 février 2018, celle-ci devait saisir le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnité au titre du travail dissimulé avant le 09 février 2020 et ne l’ayant saisi que le 21 juillet 2020, cette demande est également prescrite et ainsi irrecevable.
Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé sont confirmées.
Sur le harcèlement moral
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] présente les éléments suivants:
— une requête de la même date que celle déposée à l’encontre de la société Roma saisissant le conseil de prud’hommes de Marseille notamment de demandes d’heures supplémentaires accomplies au sein de la SAS VivalaCiotat également gérée par M. [A], président de la société La Roma dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier conclu pour la période du 1er avril 2017 au 3 octobre 2017;
— un décompte précis des 467 heures de travail qu’elle indique avoir accomplies au sein de la société La Roma entre le 28 novembre 2016 et le 25 juin 2017 , ayant ainsi effectué des semaines de plus de 60 heures de travail;
— cinq attestations de commerçants riverains ou fréquentant la société La Roma témoignant que sur la période de novembre 2016 à juin 2017, Mme [H] procédait chaque jour à l’ouverture de l’établissement à 07h15 et était présente jusqu’à 18 heures; M. [B], gérant d’entreprise certifiant avoir vu 'Mme [H] travailler en tant que serveuse au restaurant Vivala [Localité 5] ….je m’y rendais en journée pour les livraisons en tant que fournisseur de produits d’entretien, également le midi pour ma pause déjeuner mais aussi le soir ou le we pour y manger avec ma femme et mes enfants. J’ai vu Mme [H] présente la journée au snack (matin, midi, après-midi) le soir et les we au restaurant du camping quand je m’y rendais en famille';
— une attestation de M. [N] indiquant qu''elle faisait beaucoup d’heures en 2017 et travaillait dans deux restaurants….Elle avait beaucoup maigri et son visage était fermé….[X] était très pâle, très maigre, elle pleurait à chaudes larmes en me racontant tout ça. Elle était pétrifiée à l’idée de retourner travailler avec eux. Elle était méconnaissable';
— une attestation de M. [W] témoignant qu''en 2017, il savait qu’elle travaillait pour le même patron dans deux établissements. Elle était épuisée, ne percevait pas ses salaires quand elle demandait des soirs de repos, on lui refusait et elle se faisait crier dessus, elle pleurait ce qui ne lui ressemble pas du tout…';
— une attestation de Mme [R] relatant qu''un soir de 2017, le gérant s’en est pris à elle très violemment en plein service devant tout le monde. En effet, il jugeait que le service n’était pas assez rapide alors qu’il n’y avait pas d’attente..';
— une attestation de M. [R] '[X] a malencontreusement renversé quelques gouttes de bière sur les chaussures de M. [A], ce dernier est rentré dans une colère noire et a hurlé sur [X] de façon très agressive, méchante, d’une manière inappropriée en présence des clients;
— des arrêts de travail à compter du 5 juillet 2017 pour trouble anxio dépressif réactionnel;
— une attestation du Dr [J], psychiatre certifiant le 2/01/2018 qu’elle 'revoit ce jour Mme [H] pour le suivi de son trouble anxio-dépressif réactionnel. Le tableau est clairement fixé avec une recrudescence anxieuse obsédante en lien avec les conditions de travail exprimées. Elle m’apparaît en ce sens inapte à la reprise de son poste et nécessité la poursuite d’un soutien psychologique afin de l’aider à se reconstruire sur le plan narcissique';
— un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 18 janvier 2018 avec dispense de l’obligation de reclassement, l’état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Mme [H] établit ainsi non seulement une surcharge de travail sur sept mois mais également un management agressif de la part du gérant des deux sociétés au sein desquelles elle travaillait à l’origine d’une dégradation de son état de santé tant physique (amaigrissement et pleurs constatés) que psychique ces faits matériellement établis pris dans leur ensemble laissant présumer la situation de harcèlement moral alléguée et nécessitant l’examen des pièces produites par les intimés.
Or, Maître [P], es-qualités, critique les pièces produites par l’appelante en affirmant que le harcèlement moral n’est aucunement avéré alors que la salariée réclamait en première instance une indemnisation symbolique à hauteur de l’euro symbolique sans verser aux débats aucun élément contraire, ce que ne fait pas non plus l’organisme social.
Dès lors, l’employeur ne prouvant pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient par infirmation du jugement entrepris de considérer que le harcèlement moral est caractérisé, qu’il a causé un préjudice à Mme [H] qui sera réparé par la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts au taux légal:
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 6]:
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS et au CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [H] aux entiers dépens et débouté celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société La Roma et une somme de 1.500 euros sera fixée au passif de la procédure collective au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rappelé que celle-ci n’est pas garantie par l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [X] [M] [H] au titre du rappel d’heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevable la demande d’indemnisation du harcèlement moral.
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS La Roma les créances suivantes:
— une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective entraîne l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS et au CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, cet organisme ne garantissant pas l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société La Roma.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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