Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 27 sept. 2023, n° 21/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 mai 2021, N° F20/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05601 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00600
APPELANTE
Madame [U] [S] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Comearth (SA) a employé Mme [U] [S] épouse [D], née en 1958, par contrats de travail à durée déterminée à temps plein successifs du 21 janvier au 7 mars 2015, prolongé jusqu’au 18 avril 2015 en qualité de chargée de clientèle médicale junior.
Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies avec un contrat à durée indéterminée à partir du 17 avril 2015.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 522,83 €.
Le 3 décembre 2018, Mme [D] a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 24 juin 2019, date du licenciement.
Le 24 décembre 2018, Mme [D] a envoyé une lettre à la société Comearth dénonçant des faits de harcèlement moral.
A la même date, Mme [D] a adressé une lettre recommandée à l’inspection du travail en dénonçant ces faits de harcèlement moral et a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 4]. Un procès-verbal a été établi.
Le 7 janvier 2019, la société Comearth a ouvert une enquête pour harcèlement moral et provoqué une réunion du CHSCT le 11 janvier 2019 ; le CHSCT a diligenté une enquête pour harcèlement moral et procédé à 10 entretiens qui ont eu lieu le 17 et le 21 janvier 2019 ; les conclusions de l’enquête sont les suivantes « Au vu de l’enquête il apparaît qu’il y a en effet une situation conflictuelle envenimée depuis plusieurs mois liée à des confrontations régulières et des comportements déplacés ainsi que des caractères forts.
Néanmoins, tous admettent qu’il n’y a pas de propos racistes au sein de l’équipe.
Le comportement de Mme [D] n’est pas exemplaire quant aux interactions entre ses collègues & les clients.
Elle ferait toutes ses attaques derrière son manager ce qui agace ses collègues.
Elle est décrite comme une personne qui n’est pas facile à vivre.
Le CHSCT statue qu’il ne s’agit pas de harcèlement mais d’une situation complexe avec des protagonistes impulsifs et insistants.
Pour autant les 2 collaboratrices [W] [X] et [W] [A] ont été rappelées à l’ordre et Madame [D] sera amenée à changer de service afin de ne plus côtoyer l’équipe actuelle. ».
Le 19 mars 2019, M. [S], par l’intermédiaire de son mari, a demandé une rupture conventionnelle et la société Comearth a répondu qu’il convenait d’attendre l’avis du médecin du travail quant à son éventuelle inaptitude à reprendre son poste.
Le 31 juillet 2019, l’inspection du travail a adressé un signalement fondé sur l’article 40 du code de procédure pénale au Procureur d’Évry.
Lors de la visite médicale de reprise du 6 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste et mentionné « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre notifiée le 7 juin 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2019.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 24 juin 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 4 ans et 5 mois.
La société Comearth occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 20 janvier 2020, le procureur d’Évry a classé l’affaire au motif d’une infraction non caractérisée.
Mme [D] a saisi le 10 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour former les demandes suivantes :
« Dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 600 €
— Indemnité légale de licenciement : 1 600 €
— Dommages et intérêts préjudice moral : 50 000 €
— Indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur : 20 000 €
— Indemnité de congés payés pour l’année 2019 : 960 €
— Ordonner la communication, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, du nom des personnes ayant témoigné devant le CHSCT
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €
— Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile)
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts
— Dépens. »
Par jugement du 3 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Madame [U] [S] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société COMEARTH de sa demande reconventionnelle.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. »
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 juin 2021.
La constitution d’intimée de la société Comearth a été transmise par voie électronique le 5 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 avril 2023, Mme [D] demande à la cour de :
« Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [D] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société COMEARTH au paiement des sommes suivantes :
— 9 600 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 600 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 20 000 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— 960 € à titre d’indemnité de congés payés ;
— 2 000 € à titre d’article 700 du Code de procédure civile ;
— dépens.
Ordonner la communication, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir du nom des personnes ayant témoigné devant le CHSCT ;
Débouter la société COMEARTH de l’ensemble de ses demandes ;
Dire que les condamnations susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 mai 2023, la société Comearth demande à la cour de :
« Dire et juger Mme [D] irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en son appel et en ses conclusions ;
Dire et juger la Société COMEARTH recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée ;
En conséquence :
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [D] à verser à la Société COMEARTH la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la partie défaillante aux entiers dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 27 septembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [D] demande par infirmation du jugement la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral manifestement en rapport avec le harcèlement moral dont elle se dit victime ; la société Comearth s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour constate que Mme [D] ne formule pas de motifs propres au harcèlement moral mais a dénoncé des faits de harcèlement moral dans son courrier du 24 décembre 2018.
En l’espèce, Mme [D] invoquait dans son courrier du 24 décembre 2018 les faits suivants qui sont survenus depuis 6 mois selon le courrier (pièce employeur n° 4) :
— elle subit des remarques désobligeantes de Mmes [X] et [A] qu’elle a signalées vainement à ses supérieurs hiérarchiques, M. [N] et Mme [L] ;
— Mme [A] dit « attention la gestapo est là » quand elle regagne son bureau parce qu’elle a signalé à M. [N] qu’elle ne cessait de manger des chips dés 8 heures du matin sur le plateau en violation du règlement intérieur ;
— Mme [X] lui a dit « de la fermer » et M. [N] a laissé faire ;
— plus personne ne lui adresse la parole ;
— Mme [X] a dit devant M. [N] qu’elle « aimait ce que Hitler avait fait mais qu’il n’en avait pas fait assez » et il a ri ;
— depuis elle pleure souvent.
Pour étayer ses affirmations, Mme [D] produit les pièces suivantes :
« 2 ' Lettre de licenciement et convocation à l’entretien préalable
3 ' Plainte au pénal de l’Inspection du travail (signalement ' n° enregistrement 19168000098)
4 ' Plainte au pénal pour harcèlement moral ' (n° 00440/2018/006831 du 24 décembre 2018)
6 ' lettre recommandée du 24 décembre 2018 envoyé à la Sté COMEARTH
7 ' lettre recommandée du 24 décembre 2018 à l’Inspection du travail
8 ' fiche de recommandations de la médecine du travail à l’issue de la visite de pré-reprise
9 ' Lettre de Madame [Y] [C]
10 ' Rapport de Madame [Y] [C]
11 ' Email de convocation à la réunion du CHSCT
12 ' Procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2019 du CHSCT
13 ' email du 21 mars 2019 de Madame [P] à Madame [D]
14 ' email du 4 avril 2019 de Monsieur [D] à Madame [P]
15 ' Email du 28 mars 2019 ' de l’Inspection du Travail »
(extrait de son bordereau de communication de pièces)
Mme [D] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société Comearth fait valoir :
— Mme [D] a dénoncé des faits de harcèlement moral pour la première fois dans son courrier du 24 décembre 2018 ;
— la directrice des relations humaines lui a répondu dès réception (pièce employeur n° 5) et a ouvert une enquête pour harcèlement moral et convoqué le CHSCT (pièces employeur n° 6 à 11) ;
— le CHSCT a diligenté une enquête, eu un entretien téléphonique avec Mme [D] et entendu les 10 personnes travaillant avec Mme [D] ;
— le CHSCT a conclu à l’absence de harcèlement moral comme les 10 collaborateurs qui ont été entendus (pièce employeur n° 12) ; en revanche elle fait ressortir que Mme [D] « faisait montre d’égoïsme, en ne prenant en compte que ses propres desiderata en dépit de la collectivité sur tous les sujets de cohabitation (volume du téléphone, lumière, nourriture'), et en refusant d’aider ses collègues », « ne voulait pas s’intégrer au groupe, s’abstenant de la courtoisie primaire consistant à saluer ses collègues », « s’emportait violemment contre l’équipe », « se montrait volontiers insultante à leur égard », « était globalement désagréable », « avait une attitude déplacée et non professionnelle avec ses interlocuteurs des mutuelles » et que M. [N], le manager, avait reçu à de nombreuses reprises Mme [D] en entretien, et qu’il était toujours prompt à aider les membres de son équipe (pièce employeur n° 12) ;
— un changement de mission a été proposée à Mme [D] (pièce employeur n° 13) ;
— l’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée (pièces employeur n° 23 et 24) ;
— Mme [D] a été licenciée pour inaptitude (pièces employeur n° 16 et 17) en raison de l’avis d’inaptitude du 6 juin 2019 (pièce employeur n° 15) ;
A l’appui de ses moyens, la société Comearth produit les pièces précitées.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Comearth démontre que les faits présentés par Mme [D] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et qu’ils sont contredits en ce qui concerne les propos antisémites imputés à Mme [X] ; la cour retient que si le mal-être au travail de Mme [D] est bien établi, l’imputation de ce mal-être aux propos antisémites qu’elle prête à Mme [X] et aux comportements qu’elle prête à ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques ne peut être retenue dès lors que les faits allégués par Mme [D] sont contredits par l’enquête du CHSCT diligentée auprès des 10 personnes qui travaillaient avec elle : l’existence de son mal-être au travail ne peut donc pas être imputée à la société Comearth.
C’est donc en vain que Mme [D] développe des observations dans diverses sections intitulées « Remarques sur le compte-rendu du CHSCT (pièce n°11) » (page 14 sur 21), « Sur l’objectivité du compte-rendu du CHSCT » (page 15 sur 21), « Sur le changement de poste qui aurait été proposé à Madame [D] » (page 16 sur 21) et « Sur la proposition d’un changement de mission évoquée en page 17 des conclusions adverses » (pages 18 et 19 sur 21) ; en effet, la cour retient que le rapport d’enquête du CHSCT a une valeur probante suffisante dès lors que les énonciations qui y figurent sont précises et sont concordantes étant ajouté que Mme [D] qui ne dénonce pas la fausseté des déclarations enregistrées, et n’a pas non plus porté plainte pour faux et usage de faux ; en outre il importe peu que la société Comearth n’a pas fait une proposition précise d’affectation à une autre mission qu’elle lui proposerait à son retour dans l’entreprise dès lors que Mme [D] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a mentionné « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes relatives au harcèlement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
Mme [D] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ; elle ne fait pas valoir de moyens propres à cette demande qui paraît en rapport avec les développements contenus dans les sections intitulées « Sur la sécurité et l’hygiène du local situé au 1er sous- sol » (page 16 sur 21) et « Sur l’inanité des griefs de la demanderesse relatifs au local de travail » (page 19 sur 21) et en rapport avec les faits de harcèlement moral qu’elle a dénoncés le 24 décembre 2018 (cf. plus haut).
En ce qui concerne les locaux Mme [D] fait valoir donc que :
— il y avait un seul WC pour femme pour l’ensemble du personnel féminin du sous-sol soit pour une quarantaine de personnes en tenant compte des deux équipes qui travaillaient à ce niveau de sous-sol ;
— la ventilation ou l’extraction de l’air était défaillante et même inexistante ;
— il n’y avait pas de chauffage en hiver et pas de climatisation l’été ;
— il n’y avait qu’une seule porte d’entrée pour le local, en violation des règles élémentaires de sécurité ;
— il n’y avait pas de fenêtre ;
— l’attestation d’un salarié, M. [B] (pièce n°27) qui précise les dimensions du local où elle travaillait, à savoir 47,3 m2, n’a aucune valeur technique ; « il s’agit probablement d’un employé d’entretien sans compétence technique dans le domaine du bâtiment » (sic) ;
— en fait de bureaux, il y avait 4 séries de 3 tables soit 12 places ;
— il y a 4,73 m² par collaborateur et donc par poste de travail ;
— la facture de d’installation aéraulique datée du 5 décembre 2017 est sans objet : cette installation n’a jamais été mise en place ;
— la pièce était étouffante l’été et les odeurs étaient insupportables ;
— le local n’était pas conforme à la norme AFNOR NF X 35 ' 102 qui préconise au moins 10 m² par poste de travail.
— il n’est pas conforme non plus aux dispositions du code du travail (R4222-4 à R4222-9) qui préconisent une ventilation filtrante ;
— la climatisation d’appoint que la société Comearth prétend avoir installée, est en fait une colonne de ventilation électrique que l’on trouve communément dans le commerce de détail et non un climatiseur ;
— le local était situé au niveau moins 1, à l’entresol ;
— la baie vitrée était une grande vitre de séparation située entre les 2 locaux distincts sans possibilité d’ouverture ;
— les fenêtres du second local ne permettaient pas de transmettre la luminosité jusque dans le local situé en dessous, ce qui obligeait à utiliser les néons toute la journée ;
— le local se situait à l’arrière d’une seconde pièce et les néons restaient allumés en continu.
En défense, la société Comearth conteste tout manquement à l’obligation de sécurité et fait valoir que :
— l’employeur a ouvert une enquête sur le harcèlement moral (pièces employeur n° 4 à 10) ;
— Mme [D] a été entendue (pièce employeur n° 12) ;
— les 17 et 21 janvier 2019, les membres du CHSCT ont interrogé dix salariés dans le cadre de leur enquête (pièce employeur n° 12) ;
— souhaitant parvenir à une solution constructive et bénéfique pour toutes les parties en présence, l’employeur a proposé à Mme [D] un éventuel changement de mission afin de l’aider à « réintégrer l’entreprise dans les meilleures conditions, au sein d’une nouvelle équipe » (pièce employeur n° 13) ;
— le seul souhait de Mme [D] a été de pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail afin de lui permettre d’accéder sereinement et financièrement à sa retraite 20 mois plus tard (pièce employeur n° 14) ;
— en ce qui concerne les locaux, Mme [D] travaillait avec ses collègues de service dans un local qui faisait 47,3 m², et qui comportait une baie vitrée donnant sur une pièce disposant de fenêtres (pièce employeur n° 27 : attestation de M. [B], salarié de la société Comearth) ;
— une VMC fut installée à cette occasion, et une climatisation d’appoint mise à la disposition des salariés (pièce employeur n° 28 : facture EDIF CONCEPT) ;
— la pièce était donc conforme aux normes.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et les violences au travail applicable à tous les employeurs et salariés de l’industrie, du commerce, des services et de l’artisanat prévoit que :
« L’employeur prend toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir de tels agissements:
— Les entreprises doivent clairement affirmer que le harcèlement et la violence au travail ne sont pas admis. Cette position qui peut être déclinée sous la forme d’une « charte de référence » précise les procédures à suivre si un cas survient. Les procédures peuvent inclure une phase informelle, durant laquelle une personne ayant la confiance de la direction et des salariés est disponible pour fournir conseils et assistance,
— La diffusion de l’information est un moyen essentiel pour lutter contre l’émergence et le développement du harcèlement et de la violence au travail. À cet effet, la position ci-dessus, lorsqu’elle fait l’objet d’un document écrit ou de la « charte de référence », est annexée au règlement intérieur dans les entreprises qui y sont assujetties ».
L’employeur peut se dédouaner de sa responsabilité en matière d’obligation de sécurité de résultat à condition qu’il prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs en prenant toutes les mesure de prévention ; il doit donc démontrer qu’il a pris toutes les mesures de nature à faire cesser le harcèlement dès qu’il a été informé de son existence, et qu’il a mis en 'uvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [D] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité au motif d’une part que la société Comearth démontre amplement qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs en prenant toutes les mesure adaptées à la situation de harcèlement moral que Mme [D] a dénoncée [réponse le 3 janvier 2019 à la lettre du 24 décembre 2018 (pièce employeur n° 5), ouverture d’une enquête pour harcèlement moral le 7 janvier 2019 (pièce employeur n° 6), entretiens de la directrice des relations humaines avec Mme [X], Mme [A] et M. [N] (pièces employeur n° 7 à 9), convocation du CHSCT (pièce employeur n° 11) et enquête du CHSCT (pièce employeur n° 12)] et au motif d’autre part que Mme [D] allègue de nombreux faits en ce qui concerne les locaux mais ne produit aucun élément de preuve alors que la société Comearth produit des éléments de preuve suffisants pour établir que la pièce était conforme aux normes applicables (pièces employeur n° 27 et 28).
En outre, il résulte de l’examen des moyens débattus que Mme [D] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement
Mme [D] soutient que la rupture du contrat de travail de Mme [D] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le seul moyen qu’elle invoque à l’appui de cette demande est le suivant « En l’état, il apparaît que l’employeur a manqué à ses obligations et a licencié de manière injustifiée Mme [D], victime de harcèlement moral, parce qu’elle voulait trop bien faire son travail, contrairement à ses collègues. ».
En défense, la société Comearth s’oppose à cette demande et soutient que :
— la rupture du contrat de travail est intervenue dans le strict respect des dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;
— une étude de poste et des conditions de travail de Mme [D] a été réalisée par le médecin du travail le 21 février 2019.
— le 6 juin 2019, le médecin du travail s’est entretenu avec l’employeur puis Mme [D] a été examinée dans le cadre d’une visite médicale de reprise à la suite de laquelle elle a été déclarée médicalement inapte à son poste, le médecin du travail précisant que « l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce employeur n° 15) ;
— le 7 juin 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 19 juin suivant (pièce employeur n° 16) puis un licenciement motivé par son inaptitude médicalement constatée et par l’impossibilité de la reclasser lui a été notifié le 24 juin 2019 (pièce employeur n° 17) ;
— l’enquête du CHSCT (pièce employeur n° 12) contredit l’allégation de Mme [D] selon laquelle elle aurait « licencié de manière injustifiée » « parce qu’elle voulait trop bien faire son travail, contrairement à ses collègues ».
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [D] est mal fondée dans ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail au motif que les moyens de Mme [D] relatifs aux manquements de la société Comearth, au harcèlement moral et à l’obligation de sécurité, ont été rejetés.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Mme [D] demande des sommes au titre de l’indemnité de licenciement et des congés payés ; la société Comearth s’oppose à ces demandes.
La cour constate que Mme [D] n’articule aucun moyen propre au soutien de ces demandes.
Les demandes formées de ces chefs seront donc rejetées faute de moyen sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour condamne Mme [D] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Comearth les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société Comearth de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme [S] épouse [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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