Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 déc. 2025, n° 22/04875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 13 juin 2022, N° F16/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04875 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMYX
[M]
C/
Association [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOURG EN BRESSE
du 13 Juin 2022
RG : F 16/00068
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [M]
né le 21 Avril 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
Association [6] prise en son établissement CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Fabienne SCHALLER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le Centre psychothérapique de l’Ain est un établissement de l’Association [6].
Cette dernière assure le service public de psychiatrie de secteur pour l’ensemble du département de l’Ain. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 1998, l’Association [6] a engagé M. [G] [M] en qualité d’infirmier, 3ème échelon, indice 398 de la convention collective pour une rémunération mensuelle de 9 267,32 francs.
Par avenant du 2 septembre 1998, le volume horaire d’heures travaillées a été fixé à 29 heures hebdomadaires.
Par avenant du 1er octobre 2010, l’horaire hebdomadaire de Monsieur [I] [M] a été porté à 35 heures par semaine. La rémunération a été déterminée sur la base du coefficient de référence 477, soit un salaire brut mensuel de 2 089,73 euros.
Au cours de la période d’emploi, Monsieur [I] [M] a exercé des fonctions syndicales et un mandat de représentant du personnel.
Par lettre du 29 janvier 2016, l’Association [6] a convoqué Monsieur [I] [M] à un entretien, fixé le vendredi 19 février 2016, en vue d’une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié une mesure de mise à pied conservatoire.
Par lettre du 25 février 2016, l’Association [6] a notifié à Monsieur [I] [M] son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2016, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de différentes demandes à caractère indemnitaire et salariale.
Le 25 avril 2018, Monsieur [I] [M] a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact contre Monsieur [C] [E], salarié de l’Association [6], ayant attesté dans le cadre de la procédure de licenciement.
Mesdames [N] et [F], Messieurs [J], [S] et [E] ont été placés sous le statut de témoins assistés.
Par ordonnance du 6 mars 2020, le magistrat instructeur a considéré qu’il ne résultait pas de l’information des charges suffisantes à l’encontre de quiconque d’avoir, du 29 février 2016 au 22 juin 2017, commis les délits de subornation de témoin, d’établissement d’attestation ou de certificat inexact et d’usage de ces documents.
Par jugement rendu le 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [M] était fondé, et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. Il a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 1er juillet 2022, Monsieur [I] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement qui a :
— Dit fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [M] ;
— Débouté le requérant de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
En conséquence, l’appelant demande à la cour de :
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter l’Association [6] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
La condamner à lui payer les sommes suivantes :
« 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
« 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
« 2.147,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
« 214,78 euros à titre de congés payés afférents,
« 5.897,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
« 589,73 euros à titre de congés payés afférents,
« 8.911,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamner l’Association [6] au paiement des salaires et indemnités outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
La condamner à lui remettre un certificat de travail, une attestation [7] et un bulletin de salaire rectifiés ;
Condamner l’Association [6] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, l’Association [6] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la pièce adverse 54 pour violation du contradictoire et des dispositions de l’article 201 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses réclamations ;
— Le condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonné le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la pièce 54 du bordereau de communication de pièce de Monsieur [I] [M]
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, documents ou pièces dont les parties n’ont pas été mises en mesure de débattre contradictoirement. Ce principe implique que chaque partie soit informée, dans un délai raisonnable, des arguments et des pièces produites par l’autre afin de pouvoir y répondre utilement avant la clôture de la procédure.
Ainsi, la communication tardive d’une pièce, ne permettant pas à la partie adverse de la consulter et de la discuter efficacement avant l’audience, constitue une atteinte au principe du contradictoire, susceptible d’entraîner l’écartement de la pièce litigieuse ou le renvoi de l’affaire afin d’assurer le respect des droits de la défense.
En droit, l’article 201 du code de procédure civile dispose que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
En l’espèce,
L’Association [6] demande à la cour de déclarer la pièce n°54 irrecevable, Monsieur [I] [M] s’étant établi à lui-même l’attestation produite.
L’appelant ne répond pas aux conclusions adverses sur ce point.
Sur quoi,
Il est produit, en pièce 54, une attestation rédigée par Monsieur [I] [M] pour lui-même. Or, ce dernier n’a pas la qualité de témoin mais de partie au procès. Cette attestation n’est pas conforme aux exigences de l’article 201 du code précité.
En conséquence de cause, la pièce est écartée des débats.
2. Sur la cause du licenciement
En droit, l’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle résulte d’un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle se définit comme la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des règles de la vie en entreprise, d’une gravité telle qu’elle justifie la rupture immédiate du lien contractuel.
Elle suppose donc, d’une part, un fait matériellement établi et imputable au salarié, et d’autre part, une intensité fautive suffisamment élevée pour altérer irrémédiablement la relation de confiance entre les parties. La caractérisation de la faute grave exige en outre une appréciation in concreto des circonstances, tenant compte de la nature des fonctions exercées, du degré de responsabilité du salarié, et du contexte professionnel dans lequel l’agissement s’est produit.
Ainsi, le juge doit vérifier que les faits reprochés sont exacts, précis, et objectifs, et qu’ils ont eu pour effet de rendre insoutenable la poursuite de la collaboration, sans qu’aucune mesure disciplinaire moindre ne puisse être envisagée. À défaut de cette démonstration rigoureuse, le licenciement encourt la requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit, pour le salarié, aux indemnités correspondantes.
En l’espèce,
Monsieur [I] [M] soutient que le motif du licenciement repose sur le seul témoignage de M. [E], rédigé le 15 avril 2016. Or, ce document est postérieur au licenciement. Il est dépourvu de toute valeur probante, étant mensonger tout comme les rapports du personnel encadrant. Monsieur [I] [M] fait valoir que le prétendu témoin évoque l’existence de trois écrits et la correction de l’un d’eux à la demande d’un cadre de santé, ce qu’atteste deux salariés. Il souligne que le document du 15 avril 2016 est très différent du document préparatoire du 27 janvier 2016.
Selon l’appelant, la hiérarchie de M. [G] [E] a joué un rôle déterminant dans la rédaction du témoignage de ce dernier. Ce témoignage aurait évolué et a connu des modifications au cours des différentes attestations établies.
L’appelant soutient que les faits reprochés sont incompatibles avec son parcours professionnel, exempt de tout reproche et de toute sanction disciplinaire.
Il affirme que si les faits étaient établis, son employeur aurait procédé à un signalement comme il en avait l’obligation.
Monsieur [I] [M] soutient enfin, que dès la fin de son mandat syndical, qui lui octroyait une protection, l’employeur s’est saisi d’une occasion pour le licencier et l’écarter du contexte d’enquête que subissait l’association.
L’intimée répond que l’attestation rédigée par M. [G] [E], le 15 avril 2016, dans les formes légales, reprend la note qu’il a faite le 27 janvier 2016 et qu’il a remise à un cadre de santé le 28 janvier 2016. C’est cette note initiale qui a fondé la procédure de licenciement.
Le témoin a maintenu ses déclarations lors de l’instruction qui a conclu à un non-lieu, sans recours exercé par Monsieur [I] [M].
L’intimée conteste tout lien entre le mandat syndical et le licenciement, aucune entrave n’étant démontrée. Elle a répondu sur le surplus des arguments en les contestant.
Sur quoi,
La lettre de licenciement, adressée à Monsieur [I] [M] est ainsi rédigée :
« Le 29 janvier 2016, nous avons été saisis par la Direction des Soins pour un fait survenu dans la nuit du dimanche 10 janvier au 11 janvier 2016.
Ce soir-là, vous avez entamé le tour de nuit pour la distribution des traitements avec votre collègue de travail, Monsieur [E].
Monsieur M. (IPP 023223) était opposant à la prise de son traitement. Votre collègue a tendu à ce patient un verre contenant le traitement. Par un geste d’évitement, Monsieur M a renversé le traitement. Vous vous êtes alors énervé et avez rappelé ce patient à l’ordre. Votre collègue a repréparé le traitement de Monsieur M.
Vous avez alors administré le traitement de force à ce patient, en le giflant à plusieurs reprises.
Votre collègue, particulièrement choqué, n’a pas évoqué cet évènement avec vous.
Vous-même avez fait « comme s’il ne s’était rien passé ».
Votre collègue était tellement perturbé qu’il a fait par la suite une erreur d’administration médicamenteuse.
Très rapidement, Monsieur [E], traumatisé, a fait part à quelques collègues des évènements dont il avait été témoin.
En grande difficulté et sur les conseils de ses collègues de travail, Monsieur [E] a informé Monsieur [J], Cadre du Service, des faits le 26 janvier 2016, date de sa reprise en journée après son cycle de nuit.
Il s’agit en l’espèce d’un acte de violence gratuite, perpétré sur un patient déficitaire et dans l’incapacité de verbaliser.
Vous avez nié les faits, argumentant que Monsieur [E] avait dû faire une erreur, interprétant mal vos gestes, qu’il n’était probablement pas dans son état normal ce soir-là. Vous nous avez expliqué que l’erreur grossière de traitement commise ce même soir par Monsieur [E] serait la preuve qu’il n’était pas dans un état normal, ou serait le « motif de cette dénonciation calomnieuse ».
Vous nous avez indiqué que « vous n’excluiez pas le fait qu’il soit sincère dans ses déclarations mais qu’il se soit trompé ».
Vos arguments ne nous ont pas convaincus.
Nous sommes au regret de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité, pour les faits exposés ci-avant.
Votre licenciement prend effet immédiatement.
Nous vous adresserons, dans les meilleurs délais, l’ensemble des documents inhérents à la rupture de nos relations contractuelles.
Nous vous invitons à nous restituer immédiatement vos clés et vos tenues de travail ".
Il ressort des éléments produits que, le 27 janvier 2016, Monsieur [I] [M] a rédigé un compte rendu de l’événement litigieux, remis en main propre à Mme [X], l’une de ses responsables.
Il relate que dans la nuit du 10 janvier 2016, au cours de laquelle il travaillait avec Monsieur [I] [M], un patient s’est opposé verbalement à la prise de son traitement, avant de renverser le verre avec lequel M. [E] tentait de lui administrer par voie orale. M. [G] a procédé à un « rappel à l’ordre » à l’adresse de ce patient. Puis Monsieur [I] [M] est sorti de la chambre, accompagné de M. [E], afin de préparer une nouvelle dose de traitement. Lors de la deuxième tentative d’administration du médicament, Monsieur [I] [M] aurait asséné une première claque au visage du patient, avant de lui en mettre deux ou trois.
Le 15 avril 2016, postérieurement au licenciement, M. [E] précise que les claques portées par M. [E] au patient ne seraient plus au nombre de « deux ou trois », mais de « plusieurs ».
Selon l’attestation établie par M. [K] [R], collègue de Monsieur [I] [M], et produite par ce dernier, Mme [D] [T], directrice des ressources humaines au Centre Psychothérapique de l’Ain, serait à l’initiative de cette modification.
Cependant, comme l’a relevé le magistrat instructeur qui a prononcé le non-lieu du fait de subordination de témoin, les corrections apportées au témoignage premier de M. [C] [E] n’en modifient nullement la substance sur le fond.
La cour observe ainsi que les modifications apportées aux différentes déclarations établies par M. [E] ne démontrent pas que l’employeur lui ait imposé un récit en usant de son influence, l’argument de Monsieur [I] [M] en ce sens ne peut donc prospérer.
La réalité des faits rapportés par M. [C] [E] est également corroborée par les éléments suivants :
Monsieur [E] a maintenu la même version des faits. Il a réaffirmé ses déclarations devant le magistrat instructeur en 2019, et ce, alors même qu’il n’existait plus aucun lien de subordination entre lui et l’Association [6] depuis le 18 octobre 2016. Il a ainsi dénoncé les mêmes faits, précis et graves, de manière constante, et malgré les répercussions que pouvait entraîner cette dénonciation.
Il n’existait aucun différend entre M. [M] et M. [E] qui aurait pu conduire ce dernier à établir une attestation mensongère. Les deux hommes n’avaient jamais travaillé ensemble jusqu’à la veille des faits litigieux. Monsieur [I] [M] confirme lui-même qu’il n’y avait pas, entre les deux hommes, de conflit d’ordre privé.
Durant la nuit des faits, M. [C] [E] a commis, à la suite des actes de violence dont il témoigne, une erreur médicamenteuse. Dès le lendemain matin, à 9 heures 24, il a établi une fiche d’évènement indésirable, déclarant une « erreur avérée », du type « erreur d’administration » et « sans dommage pour le patient ». Par suite, ce dernier n’a pas été inquiété par sa hiérarchie. Ce n’est que postérieurement qu’il a informé son cadre de service des actes de Monsieur [I] [M]. Il ne peut être considéré que l’erreur faite par le témoin l’aurait incité à témoigner contre Monsieur [I] [M] pour justifier l’erreur médicamenteuse commise.
L’instruction pénale menée au cours de l’année 2019, suite à la plainte de Monsieur [I] [M] pour les faits de subornation de témoin et d’établissement et usage de fausse attestation, n’a pas permis d’établir des charges à l’encontre des cadres et personnels de l’employeur pour des faits de subornation de témoin. L’instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu. Or, la cour est saisie des mêmes éléments probatoires.
Enfin, le fait que Monsieur [I] [M] n’ait pas fait l’objet, en 17 ans d’ancienneté, d’un avertissement ou d’une quelconque procédure disciplinaire, ne démontre pas que M. [E] ait menti.
La cour, après avoir procédé à l’analyse de l’ensemble des pièces versées au débat, retient que les évènements auxquels M. [C] [E] soutient avoir assisté durant la nuit du 10 janvier sont établis.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des arguments de Monsieur [I] [M] et notamment le lien allégué entre son mandat syndical et le licenciement, lien que Monsieur [I] [M] ne démontre pas.
Les éléments établis démontrent la gravité du comportement du salarié. Les faits reprochés, commis par un membre du personnel soignant à l’égard d’une personne vulnérable et dépourvue de toute capacité de défense, portent directement atteinte aux obligations essentielles découlant du contrat de travail, en particulier aux devoirs de respect et de bienveillance, inhérents à la fonction exercée.
Une telle atteinte à la dignité et à la sécurité de la personne prise en charge altère irrémédiablement la relation de confiance entre l’employeur et le salarié, condition indispensable à la poursuite du contrat.
L’absence d’antécédents disciplinaires ou du comportement antérieurement irréprochable de l’intéressé est sans incidence sur l’appréciation des faits reprochés, la gravité de la faute s’appréciant en considération des seuls faits en cause et de leurs conséquences, quel que soit le passé professionnel de Monsieur [I] [M].
Ces circonstances rendent impossible le maintien du salarié dans l’établissement, même pendant la durée du préavis, condition exigée pour la qualification de faute grave au sens du code du travail.
Dès lors, la gravité et la nature des agissements commis justifient pleinement la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [M] est fondé ainsi que le prononcé de la mesure de mise à pied.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [I] [M] reposait sur une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relativement aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Monsieur [I] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [M] sera également condamné à payer à l’Association [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ecarte la pièce n°54 de Monsieur [G] [M] des débats ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires ;
Ajoutant :
Condamne Monsieur [G] [M] à payer à l’Association [6] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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