Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] chez [ 5 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 08/01/2026
Minute électronique
N° RG 25/03961 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKQL
Jugement (N° 24/00349) rendu le 23 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [C] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
Société [4] chez [5]
[Adresse 9]
Société [3]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 03 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 3 décembre 2025 ;
Vu la note en délibéré en date du 18 décembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 11 septembre 2023, Mme [C] [F] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 décembre 2023, la [6], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [F], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 mars 2024, après examen de la situation de Mme [F] dont les dettes ont été évaluées à 72 233,46 euros, les ressources mensuelles à 100 euros et les charges mensuelles à 604 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 607,75 euros, une capacité de remboursement de -504 euros et un maximum légal de remboursement de -507,75 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [F] était âgée de 27 ans, célibataire et étudiante en médecine, a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre d’observer l’évolution de la situation de Mme [F].
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [F].
Par jugement en date du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré Mme [F] irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [F] a relevé appel le 24 juillet 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 4 juin 2025.
À l’audience de la cour du 3 décembre 2025, les parties, régulièrement convoquées par lettre recommandée en date du 16 septembre 2025 avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré en date du 18 décembre 2025, Mme [F] a été invitée à adresser à la cour, dans un délai de 10 jours, ses observations, au regard notamment de l’article 932 du code de procédure civile et de l’article R 713-7 du code de la consommation, sur le moyen relevé d’office par la cour à l’audience du 3 décembre 2025 relatif à l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre du jugement rendu le 3 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, qui lui a été notifié le 4 juin 2025, l’appel ayant été formé le 15 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Dunkerque et le 24 juillet 2025 devant la cour d’appel de Douai.
Mme [F] n’a pas formulé d’observation sur la question de la recevabilité de l’appel.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour’ ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement… ' ;
Que selon l’article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l’avis de réception de la notification du jugement ;
Qu’aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir ;
Qu’aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu’aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée en date du 3 juin 2025 dont l’avis de réception a été signé le 4 juin 2025 ; qu’il s’ensuit que le délai d’appel de quinze jours qui a commencé à courir le 5 juin 2025 expirait le jeudi 19 juin 2025 à 24 heures ;
Attendu que la lettre recommandée de notification du jugement du 23 mai 2025 dont l’avis de réception a été signé le 4 juin 2025, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile (selon lesquelles « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »), indique clairement que :
« Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de QUINZE JOURS
L’appel doit être formé au greffe de la Cour d’appel de DOUAI service Civil [Adresse 1]
Le délai pour faire appel court à compter du :
— jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l’avis de réception accompagnant le présent courrier de notification ;
— ou (….).
Vous trouverez ci-joint tous les articles définissant les modalités de l’appel.» ;
Attendu que malgré ces indications claires quant aux modalités de l’appel, Mme [F] a formé appel du jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque par courrier en date du 15 juin 2025 adressé au tribunal judiciaire de Dunkerque et non à la cour d’appel de Douai (étant relevé que par courrier en date du 2 juillet 2025 le greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque a rappelé à Mme [F], à la suite de la réception de son courrier en date du 15 juin 2025, qu’il lui appartenait d’interjeter appel de la décision dans les conditions rappelées au courrier de notification du jugement) ;
Que l’appel du jugement du 23 mai 2025, adressé au tribunal judiciaire de Dunkerque, qui est formé dans des conditions non prévues à l’article 932 du code de procédure civile, n’est dès lors pas valable ;
Attendu que par ailleurs, alors que le jugement du 23 mai 2025 a été notifié à Mme [F] le 4 juin 2025, cette dernière a adressé sa déclaration d’appel à la cour d’appel de Douai par lettre recommandée le 24 juillet 2025 (date indiquée par la Poste) alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le jeudi 19 juin 2025 à 24 heures ; que l’appel qui a été formé plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 24 juillet 2025, est dès lors tardif ;
Attendu que dans ces conditions, l’appel interjeté par Mme [F] doit être déclaré irrecevable ; que compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] [F]
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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