Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 mars 2025, n° 23/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 28 mars 2023, N° 2023000794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Anortep, ses représentants légaux c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SARL Aplomb |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01853 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3OH
Ordonnance (N° 2023000794) rendue le 28 mars 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Anortep prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉS
SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [J] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Anortep
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
SARL Aplomb prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Virginie levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Douai a ouvert au bénéfice de la SAS Anortep une procédure de redressement judiciaire et désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [J] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Aplomb, qui exerce une activité de diagnostic des bâtiments notamment quant à la présence d’amiante, a déclaré une créance d’un montant de 20 667,60 euros entre les mains du mandataire.
Lors de la vérification du passif, la société Anortep a contesté cette créance.
Par jugement du 3 novembre 2021, la société Anortep a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation, qui a désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [J] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge-commissaire a :
— jugé la contestation de la société Anortep non fondée,
— admis la créance de la société Aplomb à la somme de 20 667,60 euros à titre chirographaire,
— dit qu’il en sera fait mention par les soins du greffe sur l’état des créances en application de l’article R.624-8 du code de commerce,
— ordonné la notification de l’ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2023, la société Anortep, représentée par son président, a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation, intimant la société Aplomb et le commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Anortep demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis au passif de sa procédure collective une créance au bénéfice de la société Aplomb à la somme de 20 667,60 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que cette créance est dénuée de tout fondement,
— la rejeter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de la société Aplomb à la somme de 8 700 euros HT,
En tout état de cause,
— débouter la société Aplomb de toute demande supplémentaire ou contraire,
— condamner la société Aplomb à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Aplomb demande à la cour de :
— débouter la société Anortep de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— admettre sa créance au passif de la procédure de la société Anortep pour la somme de 20 667,60 euros,
— condamner la société Anortep à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, le commissaire à l’exécution du plan demande à la cour de lui donner acte qu’il s’en rapporte sur les mérites de l’appel et de débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS
Pour fixer au passif de la procédure la créance de la société Aplomb, le juge-commissaire a indiqué que cette créance était contestée pour 11 967,60 euros et acceptée pour 8 700 euros et qu’au regard des éléments produits par la société Aplomb, il convenait de l’admettre pour le montant total déclaré.
Visant les articles 6 et 9 du code de procédure civile, la société Anortep expose que la société Aplomb ne justifie pas du devis portant la référence 6915, reprise sur la facture du 24 mai 2019 dont elle demande le paiement, et ne prouve donc pas l’existence d’un marché. Si elle a bien signé les autres devis, les factures ont été adressées à la société Unéal, maître de l’ouvrage, notamment pour les devis portant les références 7022 et 7023. Elle souligne que le montant total des devis et factures présentés atteint 27 667,60 euros et non la somme réclamée de 20 667,60 euros, qui contient en outre une erreur de calcul. A titre subsidiaire, elle souligne que dans sa propre déclaration de créances, la société Aplomb indique que la société Anortep reste redevable de la seule somme de 8 700 euros et que les autres factures ont été réglées par la société Unéal.
La société Aplomb expose que le devis portant la référence 7021 pour un montant de 10 440 euros TTC n’a pas été accepté par la société Unéal et qu’elle n’en réclame pas le paiement. Elle expose produire les bons de commande pour l’ensemble des sommes réclamées, soit 20 667,60 euros et justifier de la réalisation des travaux commandés par la production des rapports et analyses relatifs aux bons de commande portant les références 6915, 7022 et 7023. Elle évoque des difficultés informatiques rendant impossible la transmission du devis et de la facture pour le bon de commande portant la référence 7020, expliquant que les travaux prévus aux commandes 7021 et 7022 n’auraient pas pu être réalisés si ceux prévus à la commande 7020 ne l’avait pas été antérieurement. Elle conteste avoir été réglée par la société Unéal.
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
En l’espèce, pour justifier de sa créance globale d’un montant de 20 667,60 euros, la société Aplomb produit :
— une facture portant la référence 6915 adressée à la société Anortep d’un montant de 8 700 euros TTC, accompagnée d’un rapport diagnostic du bâtiment portant la même référence,
— un devis signé par la société Anortep sous la référence 7020 pour un montant de 5 601 euros TTC,
— deux factures adressées à la société Unéal, pour les dossiers 7022 et 7023, d’un montant respectif de 4 416 et 1 950 euros TTC, accompagnées des devis signés par la société Anortep et des rapports diagnostics réalisés.
En outre, la société Aplomb, qui se présente comme sous-traitante de la société Anortep dans le cadre d’un marché conclu avec la société Unéal, a elle-même porté dans sa déclaration de créance la mention suivante : 'Il est à préciser que la société ANORTEP a signé 3 ordres de missions pour le compte de la société UNEAL, pour un montant de 11 967,60 euros TTC. Les missions ont été réalisées et UNEAL a payé l’ensemble des factures. ANORTEP nous doit en son nom propre 8 700 euros TTC'.
Or, si la société Aplomb justifie d’une facture portant la référence 6915 adressée à la société Anortep pour un montant de 8 700 euros et d’un rapport d’analyses portant cette référence, elle ne produit pas le devis correspondant qui aurait été accepté par la société Anortep, la cour observant que le rapport portant la référence 6915 porte sur les mêmes lieux que les rapports ultérieurs, soit le site de la société Unéal situé au [Adresse 3] à [Localité 5], pour lesquels elle a indiqué, dans sa déclaration de créances, que la société Anortep agissait pour le compte de la société Uneal qui avait réglé les factures.
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir la volonté de la société Anortep de commander pour elle-même ces travaux, la facture portant la référence 6915 ne pourra pas être retenue.
Par ailleurs, la société Aplomb indique ainsi que le devis 7021 qu’elle produit a été signé par la société Anortep mais n’a pas été validé par la société Unéal et qu’elle n’a donc pas réalisé les travaux qui y étaient prévus, de sorte qu’il convient de retenir que la seule signature de la société Anortep ne suffit pas à valider le bon de commande et que la société Unéal, maître d’ouvrage, doit les valider.
Dès lors, le seul devis signé par la société Anortep sous la référence 7020, sans facture ni rapport prouvant l’exécution des travaux, ne peut être retenu à défaut d’autres éléments, la société Aplomb indiquant sans en justifier que les travaux prévus aux devis portant les références 7022 et 7023 ne peuvent être réalisés qu’après ceux prévus au devis portant la référence 7020.
Enfin, il ressort tant des factures elles-mêmes que de la mention portée par la société Aplomb dans sa déclaration de créances que les factures portant les références 7022 et 7023 ont été présentées à la société Unéal, la cour observant que la société Aplomb ne justifie ni avoir sollicité leur paiement par la société Anortep ni avoir établi les factures au nom de la société Uneal à la demande de la société Anortep comme elle l’invoque ni ne pas avoir été réglée de ces factures, la simple capture d’écran d’un logiciel non identifié dans lequel la recherche du mot Uneal ne donne pas de résultat ne pouvant justifier l’absence de paiement, en contradiction avec les précisions qu’elle a portées dans la déclaration de créances .
Dès lors, faute pour la société Aplomb d’établir l’existence et le montant de sa créance, cette dernière ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aplomb sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance en ce qu’elle a jugé non fondée la contestation de la société Anortep et fixé la créance de la société Aplomb au passif de sa procédure collective ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la créance déclarée par la société Aplomb ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Aplomb aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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