Infirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 févr. 2023, n° 20/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2023
N° RG 20/01598 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GST4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 03 Décembre 2020, RG 18/01360
Appelante
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [F] – intervenant volontaire -
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et Me Emilie FARRUGIA, avocat plaidant au barreau de NICE
S.A.S. GARAGE DUCHAMP exerçant sous l’enseigne JEAN LAIN AUTOMOBILES SAS dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2014, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] ont acquis auprès de la SAS Garage Duchamp, exerçant sous l’enseigne Jean Lain Automobiles [Localité 3], un véhicule Volkswagen Polo Cup immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 17 948,50 euros.
Un an après cette acquisition, un problème mécanique affectant la boîte de vitesse du véhicule a été détecté. (16 octobre 2015)
Après expertises amiables, Madame [F] a, par acte du 25 juin 2018, fait assigner la SAS Garage Duchamp en résolution de la vente. Le 26 septembre 2018, la SAS Garage Duchamp a appelé en garantie la SA Volkswagen Groupe France. Les deux instances ont été ultérieurement jointes.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre Madame [F] et la SAS Garage Duchamp le 16 octobre 2014 concernant le véhicule Volkswagen Polo Cup immatriculé [Immatriculation 4],
— dit que Madame [F] devra restituer le véhicule Volkswagen Polo Cup à la SAS Garage Duchamp,
— dit que la SAS Garage Duchamp devra restituer a Madame [F] le prix de vente soit la somme de 17 948,50 euros,
— débouté Madame [F] de sa demande d’astreinte,
— débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SA Volkswagen Groupe France à garantir la SAS Garage Duchamp de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— condamné la SAS Garage Duchamp à payer la somme de 1 500 euros à Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Garage Duchamp de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Volkswagen Groupe France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Garage Duchamp au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Planchot selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procedure civile.
Par acte du 24 décembre 2020, la SA Volkswagen Groupe France a interjeté appel de la décision.
Monsieur [H] [F] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 24 février 2022.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Volkswagen Groupe France demande à la cour de :
— déclarer Madame [F] irrecevable à agir pour défaut de qualité,
— déclarer Monsieur [F] irrecevable à agir, toutes demandes à l’encontre de la SA Volkswagen Groupe France étant prescrites,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule entre Madame [F] et la société SAS Garage Duchamp,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que Madame [F] devra restituer le véhicule Volkswagen Polo Cup à la SAS Garage Duchamp,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SAS Garage Duchamp devra restituer à Madame [F] la somme de 17 948,50 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Volkswagen Groupe France à garantir la SAS Garage Duchamp de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le SAS Garage Duchamp au paiement d’une somme de 1 500 euros à Madame [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Volkswagen Groupe France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande d’astreinte,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Et partant, statuant à nouveau,
— débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de la SA Volkswagen Groupe France,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les dépens de première instance, avec distraction pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Garage Duchamp demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident contre le jugement déféré,
— y faisant droit, infirmer ladite décision,
— déclarer Madame [F] irrecevable à agir pour défaut de qualité,
— déclarer Monsieur [F] irrecevable à agir, ses demandes contre elle étant prescrites,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 4] entre Madame [F] et la société Garage Duchamp Jean Lain [Localité 3],
— dire et juger que la demande de résolution de la vente formée par Madame [F] pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
de la SAS Garage Duchamp Jean Lain [Localité 3] est irrecevable et en tout cas mal fondée,
— dire et juger que Madame [F] ne démontre pas l’existence d’un vice caché affectant son véhicule de nature à justifier la résolution de la vente,
— rejeter en conséquence les demandes de Madame [F], tant au titre de l’obligation de délivrance conforme que de la garantie des vices cachés,
— rejeter la demande de Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Volkswagen Groupe France à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Madame [F] à titre d’indemnité et au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— en outre, la condamner à lui payer la différence entre le prix de vente initial du véhicule de 17 948,50 euros et sa valeur résiduelle qui ne pourra être déterminée qu’au moment de la restitution par Madame [F],
En tout état de cause,
— condamner Madame [F] et la SA Volkswagen Groupe France, ou qui d’entre elle mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en outre en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Cambet.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [F] demandent pour sa part de :
— confirmer la résolution de la vente intervenue entre la SAS Garage Duchamp et Madame [F] du véhicule Volkswagen Polo Cup immatriculé [Immatriculation 4],
— confirmer que Madame [F] devra restituer le véhicule à la SAS Garage Duchamp,
— confirmer que les défendeurs doivent régler à Madame [F] le remboursement intégral du prix d’achat outre les frais exposés selon le décompte versé aux débats représentant la somme de 17 948,50 euros,
Subsidiairement,
— ordonner une compensation,
— juger que Madame [F] conserve le véhicule et se voit offrir la somme de 12 000 euros, somme correspondant à la valeur du véhicule,
— infirmer le débouté de la demande de dommages et intérêts,
— juger que le Garage Jean Lain et la SA Volkswagen Groupe France doivent verser à Madame [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner SAS Garage Duchamp et la SA Volkswagen Groupe France à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Puig en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée à Madame [F]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Au motif que le véhicule serait un bien commun et que seule Madame [F] a initialement agi en résolution de la vente, les sociétés Volkswagen Groupe France et Garage Duchamp relèvent l’irrecevabilité de son action pour défaut d’intérêt à agir.
Pour autant, il échet de rappeler que l’action de Madame [F], à la supposer bien-fondée, porte également sur une 'compensation’ puis sur l’indemnisation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis.
Il en résulte que l’intérêt à agir la concernant est établi et justifie l’examen au fond de ses prétentions.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [F]
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, par son intervention, Monsieur [F] s’associe aux prétentions de Madame [F] concernant le véhicule commun pour lequel son intérêt à agir est manifeste. Il ne formule pour autant, à titre personnel, aucune demande spécifique à l’exception des frais irrépétibles.
Il s’ensuit que son intervention ne peut qu’être qualifiée d’accessoire, au soutien des prétentions de Madame [F], et ne saurait être frappée d’irrecevabilité pour cause de tardiveté, l’interruption de la prescription quinquennale étant intervenue au profit du demandeur principal par l’assignation du 25 juin 2018.
Sur la demande de résolution de la vente et la demande de 'compensation’ présentée à titre subsidiaire
Au visa des articles 1604, 1641 et 1644 du code civil, Madame [F] sollicite, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de l’absence de délivrance conforme puis sur celui des vices cachés. Subsidiairement, elle revendique le bénéfice d’une 'compensation’ à hauteur de 12 000 euros correspondant, selon ses écritures, à la valeur du véhicule.
Concernant l’absence de délivrance conforme
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de délivrer la chose telle qu’elle est portée au contrat. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage.
Il doit, à titre liminaire, être rappelé que la notion de délivrance conforme ne peut se confondre avec celle des vices cachés, laquelle s’entend d’un défaut occulte de la chose vendue. Elle ne saurait dès lors permettre d’actionner en garantie la SA Volkswagen Groupe France ou la SAS Garage Duchamp pour un dysfonctionnement d’un élément ou d’un équipement du véhicule.
En l’espèce, le défaut allégué par Monsieur et Madame [F] concerne la boîte de vitesse de l’automobile et plus spécifiquement l’existence de craquements aléatoires dans le passage des rapports, notamment pour la marche arrière laquelle s’avère difficile à passer.
Or, il est, d’une part, établi que le litige ne concerne aucunement la livraison d’un véhicule neuf dont les caractéristiques techniques, en ce compris celles de la boîte de vitesse, différeraient de celles contractuellement définies au jour de la commande.
Il est, d’autre part, acquis que le désordre mis en exergue par Monsieur et Madame [F], et révélé le 16 octobre 2015 (soit 1 an après l’achat), s’entend d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse ayant conduit, dans un premier temps, à une réparation de cet équipement au titre de la garantie constructeur puis à son remplacement.
Aussi, s’agissant d’un défaut inhérent à la chose vendue et susceptible d’être corrigé par la réparation ou le remplacement de l’équipement défectueux, Monsieur et Madame [F] ne sauraient valablement fonder leurs prétentions sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme. Madame [F] est donc déboutée de ses demandes de résolution, puis de compensation à titre subsidiaire, fondées sur un défaut de délivrance conforme.
La garantie des vices cachés
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action fondée sur l’existence d’un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Toutefois, aucune forclusion n’étant opposée par les défendeurs à l’action, il n’appartient pas à la cour d’examiner d’office ce moyen.
Au fond, s’il est objectivé au moyen des rapports d’expertise non-contradictoires et des rapports d’intervention de la SAS Garage Duchamp que le véhicule nouvellement acquis par Monsieur et Madame [F] a connu des désordres concernant le fonctionnement de la boîte de vitesse, force est de constater que le vendeur a, dans un premier temps, initié des travaux de réparation (27 octobre 2015) avant de procéder au remplacement de cet élément (10 mars 2017), ces deux interventions n’ayant pas été facturées à Monsieur et Madame [F].
Postérieurement au remplacement de la boîte de vitesse (10 mars 2017), aucun élément technique ne permet d’établir que le véhicule a continué de présenter un quelconque défaut.
En ce sens, sans déférer à la sommation de justifier du kilométrage actuel du bien, les demandeurs à l’action concèdent aux termes de leurs écritures d’appel qu’ils utilisent toujours le véhicule (page 9 de leurs conclusions du 24 février 2022) dont le kilométrage a été successivement arrêté selon les rapports d’intervention, les expertises non-contradictoires et le procès-verbal de contrôle technique du 8 mai 2018, aux valeurs suivantes :
6 193 km au 16 octobre 2015 (1ère réparation de la boîte de vitesse),
21 744 km au 19 août 2016 (expertise non-contradictoire – SARL Duyts Experts),
28 621 km au 10 mars 2017 (remplacement de la boîte de vitesse),
42 046 km au 8 mai 2018 (contrôle technique).
Aussi, à supposer que les difficultés relevées au passage des vitesses puissent constituer des vices rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant tellement l’usage que les acheteurs n’auraient pas acquis ce bien au prix de 17 948,50 euros s’ils les avaient connues, la cour retient le caractère fonctionnel et roulant du véhicule ayant parcouru 13 425 kilomètres entre mars 2017 et mai 2018, le bien ayant manifestement été remis en état à compter du remplacement de la boîte de vitesse.
Dans ces conditions, faute de justifier d’un vice-caché, antérieur au transfert de propriété, diminuant significativement l’usage du véhicule et demeurant non réparé, Madame [F] ne peut qu’être déboutée de sa demande de résolution de la vente puis de sa demande subsidiaire de compensation.
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [F]
Sans fonder sa demande en droit, Madame [F] revendique la condamnation de la SA Volkswagen Groupe France et de la SAS Garage Duchamp à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucun faute délictuelle n’étant évoquée dans ses conclusions, il s’en déduit que sa demande se fonde sur l’existence d’une faute contractuelle des défendeurs.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction au jour du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il a été rappelé que le véhicule, acheté en 2014, a été réparé par le vendeur au titre de la garantie contractuelle et que son caractère fonctionnel a été retenu par la cour compte tenu des kilomètres parcourus.
Pour justifier sa demande indemnitaire, Madame [F] fustige le 'comportement’ puis 'l’inertie’ des sociétés Volkswagen Groupe France et Garage Duchamp sans étayer factuellement les griefs reprochés à ces sociétés.
Or, Madame [F] ne saurait procéder par voie d’affirmation pour démontrer l’existence de fautes de la part de ces sociétés, étant au surplus observé que son préjudice est évalué de façon globale à la somme de 15 000 euros sans mention particulière quant à la consistance de ce dernier.
Aussi, à défaut d’établir une faute en lien avec un préjudice déterminé, Madame [F] ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes
Monsieur et Madame [F], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon et de Maître Cambet s’agissant des frais dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés à verser la somme de 2 000 euros à la SA Volkswagen Groupe France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Garage Duchamp ne présentant sa demande qu’à l’encontre de Madame [F], seule cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [H] [F],
Déclare recevable l’action formée par Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F],
Déboute Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon et de Maître Cambet s’agissant des frais dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] à payer la somme de 2 000 euros à la SA Volkswagen Groupe France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [F] à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Garage Duchamp au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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