Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 juin 2026, n° 26/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 JUIN 2026
Minute N° 495/2026
N° RG 26/01830 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNZG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 juin 2026 à 12h36
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
2) [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [U] [S] [I] [L]
né le 30 Avril 2007 à [Localité 1], de nationalité congolaise
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 12h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S] [I] [L] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2026 à 17h59 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2026 à 16h20 par [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du 4 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;
— Monsieur [U] [S] [I] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 4 mai 2026, notifiée le 4 mai 2026 à 15h30, le préfet de La Manche a prononcé le placement en rétention administrative de M. [U] [S] [I] [L] .
Par décision du 9 mai 2026, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] [I] [L] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 3 juin 2026, rendue en audience publique à 12h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a
— déclaré la requête de la préfecture de la Manche irrecevable ;
— mis fin à la rétention administrative de M. [U] [S] [I] [L].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 3 juin 2026 à 16h20, le préfet de la Manche a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] [I] [L] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 3 juin 2026 à 17h59, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a également interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l’effet suspensif de son recours, l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la recevabilité de la requête de la préfecture de la Manche et la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] [I] [L] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel d’Orléans du 4 juin 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience du 5 juin 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, le préfet de La Manche soutient que :
— sa requête aux fins de prolongation est recevable en ce que le registre actualisé du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] est versé en pièce n° 8 ;
— M. [U] [S] [I] [L] est défavorablement connu des forces de l’ordre, notamment pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public ayant entraîné la mort sans intention de la donner, agression sexuelle, vol aggravé et violence avec usage ou menace d’une arme de sorte que son comportement représente une menace pour l’ordre public ; son transfert vers le centre de rétention administrative d'[Localité 2] a été organisé compte tenu de son comportement agressif troublant l’ordre public dans le centre de rétention de [Localité 4] ;
— il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été introduite auprès des autorités consulaires congolaires ; elles ont été relancées le 18 mai 2026.
Dans sa déclaration d’appel, la procureure de la République, fait valoir que :
— la préfecture de la Manche produit le registre du centre de rétention administrative d'[Etablissement 1] au soutien de sa demande ;
— la préfecture a effectué des diligences nécessaires aux fins de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A l’audience, le ministère public a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
En défense, le conseil de M. [U] [S] [I] [L] abandonne le moyen tiré du défaut de production du registre de Oissel. Il soutient en revanche d’une part, que la requête est également irrecevable pour défaut de production de la décision de rejet rendue par le tribunal administratif et d’autre part que les diligences de l’administration effectuées au nom de l’ambassade de la Guinée et non du Congo et qu’il n’est pas justifié de démarches auprès des autorités consulaires congolaises de sorte que la seule relance adressée à l’UCI est insuffisante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1 ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1 ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celle de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
En cas de transfert en cours de rétention d’un étranger d’un centre de rétention administrative vers un autre, cette exigence s’entend de la production des registres dûment complétés des deux centres de rétention concernés.
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Pour déclarer irrecevable la requête aux fins de prolongation de la préfecture, le premier juge a retenu qu’aucun élément relatif à la mesure de rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4] figure au dossier.
Il convient néanmoins de relever qu’au soutien de sa demande de prolongation, la préfecture de la Manche a produit une pièce n° 8 intitulée 'organisation transfert switch et infotransfert'. Outre un échange de mails entre le CRA d’Olivet, celui de Oissel ainsi que les préfectures d’Indre-et-Loire et de la Manche organisant un échange de retenus entre les deux centres de rétention en raison des troubles à l’ordre public causés par ces derniers, ainsi que l’information portée à l’attention des procureurs de la République de Rouen et d’Orléans, figure en page 17 l’extrait du registre du centre de rétention administrative de Oissel concernant M. [U] [S] [I] [L].
Y figurent notamment les informations suivantes :
— la date et l’heure d’arrivée de M. [U] [S] [I] [L] au CRA ;
— la notification de ses droits à son arrivée, le 4 mai 2026 à 19h00 ;
— la visite médicale d’admission le 5 mai 2026 ainsi qu’une seconde vsite le 12 mai 2026 ;
— la décision de prolongation du tribunal judiciaire du 9 mai 2026, confirmée par la cour d’appel le 12 mai 2026 ;
— la décision de rejet de sa demande devant le tribunal administratif le 12 mai 2026 ;
— un placement à l’isolement le 17 mai 2026 de 8h50 à 10h00 pour des faits d’outrage et de violences, lesquels ont généré un placement en garde-à-vue le 17 mai à 10h00 ;
— le transfert de M. [U] [S] [I] [L] vers le CRA d'[Localité 2] le 20 mai 2026 à 8h00
Ce éléments permettent au tribunal de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à M. [U] [S] [I] [L] au cours de la mesure de rétention et, notamment, de confirmer que l’intéressé a bien reçu la notification de la décision de rejet du tribunal administratif.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur les autres pièces utiles
Le conseil de M. [U] [S] [I] [L] fait valoir que la préfecture n’a pas joint la décision de rejet de son recours devant le tribunal administratif alors qu’une telle décision est bien mentionnée dans le registre actualisée.
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne précise pas, en dehors du registre actualisé, quelles sont les pièces justificatives considérées comme utiles que la préfecture doit joindre à sa requête.
Il convient toutefois de considérer qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Le juge doit donc apprécier in concreto le caractère utile des pièces.
Le magistrat doit rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l’absence de contestation (1 ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, il ressort du registre actualisé produit à l’appui de la requête que le tribunal administratif a rendu une décision du 12 mai 2026 de rejet du recours de M. [U] [S] [I] [L]. Cette décision n’est pas jointe à l’appui de la requête en deuxième prolongation.
Une telle pièce doit être considérée comme utile dès lors qu’il est essentiel que le juge judiciaire ait connaissance à l’appui d’une requête en prolongation de toutes les décisions relatives à l’étranger placé en rétention administrative et en particulier de celles qui auraient été rendues concernant la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Ainsi, en ne joignant pas à l’appui de sa requête en prolongation la décision du tribunal administratif, décision rendue postérieurement à la précédente ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] [I] [L], la préfecture n’a pas joint une pièce justificatives utile et nécessaire à l’appréciation en fait et en droit du magistrat ayant à statuer sur la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dès lors, la requête de la préfecture de la Manche sera jugée irrecevable.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture de La Manche ;
DECLARONS recevable l’appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 juin 2026 ayant déclaré irrecevable la requête de la préfecture de la Manche et ayant mis fin à la mesure de rétention administrative de M. [U] [S] [I] [L] ;
Et y ajoutant,
RAPPELONS à M. [U] [S] [I] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LA MANCHE, à Monsieur [U] [S] [I] [L] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 juin 2026 :
LE PREFET DE LA MANCHE, par courriel
Monsieur [U] [S] [I] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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