Infirmation partielle 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 déc. 2023, n° 22/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4337
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/12/2023
Dossier : N° RG 22/00473 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ID4S
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LA POINTE DES BLAGUEURS
C/
[N] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame [L], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame [H] et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LA POINTE DES BLAGUEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 20/00320
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G] a été embauché à compter du 8 février 2018 par la société La Maison des Pêcheurs, qui exploite le restaurant [5] sis à [Localité 4], en qualité de second de cuisine, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants.
Le salaire était fixé à la somme mensuelle de 2.884,80 euros bruts pour une durée mensuelle de 186,33 heures par mois, soit 43 heures hebdomadaires.
Le 11 octobre 2019, M. [N] [G] a notifié sa démission avec prise d’effet le 11 novembre 2019.
A compter du 20 décembre 2019 et jusqu’au 6 janvier 2020, M. [N] [G] a été de nouveau embauché par la société La maison des pêcheurs, en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1, selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, moyennant un salaire mensuel de 3.644,67 euros pour 186,33 heures par mois, soit 43 heures par semaine.
Le 13 février 2020, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, pour travailler en qualité de cuisinier niveau II échelon 3, moyennant un salaire mensuel de 2.059,55 euros bruts pour une durée de travail de 169 heures mensuelles, soit 39 heures hebdomadaires.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de deux mois.
Entre le 14 mars 2020 et le 2 juin 2020, le restaurant a été fermé en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Le 1er juin 2020, la société la Maison des pêcheurs a cédé son fonds de commerce à la SAS La Pointe des Blagueurs, dont le président travaillait depuis plusieurs années au sein du restaurant.
Le 5 juin 2020, la société la Pointe des Blagueurs a rompu le contrat de travail de M. [G]. Le contrat a pris fin le 18 juin 2020.
Des échanges ont eu lieu entre les deux sociétés et M. [G] notamment sur le paiement d’heures supplémentaires.
Le 22 juillet 2020, M. [N] [G] a notamment saisi la juridiction prud’homale au fond et agi contre les deux sociétés en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la SA La Maison des Pêcheurs de remettre à M. [G] les fiches horaires remplies par ses soins pour la période comprise entre février 2018 et le 11 novembre 2019, sans astreinte.
Suivant jugement du 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Dit que le licenciement de M. [N] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS La pointe des blagueurs à lui payer les sommes suivantes :
* 28.622,86 euros (29.304,35 euros – 681,49 euros déjà versés) à titre d’heures supplémentaires effectuées lors des saisons 2018, 2019 et 2020,
* 2.862,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
* 1.500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [N] [G] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS La pointe des blagueurs de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SAS La pointe des blagueurs aux entiers dépens de l’instance.
Le 17 février 2022, la SAS La pointe des blagueurs a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société La pointe des blagueurs demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [N] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS La pointe des blagueurs à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :
* 28.622,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées lors des saisons 2018, 2019 et 2020,
* 2.862,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau':
> Sur les heures supplémentaires
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [G] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 8 février 2018 au 14 novembre 2019
Subsidiairement
— Débouter M. [N] [G] de sa demande au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 8 février 2018 au 14 novembre 2019
> Sur la rupture de la période d’essai
— Débouter M. [N] [G] de ses demandes
— Condamner M. [N] [G] à verser à la SAS La pointe des blagueurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [N] [G] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [N] [G], formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS La pointe des blagueurs pour rupture abusive de la période d’essai s’assimilant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre en ce qu’il a condamné la SAS La pointe des blagueurs à payer à M. [N] [G] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement concernant les heures supplémentaires
— Et Condamner la SAS La pointe des blagueurs à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :
* 28.622,86 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées lors des saisons 2018, 2019 et 2020
* 2862,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
— Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts concernant la rupture abusive de la période d’essai
— Porter le montant des dommages et intérêts auxquels sera condamnée la SAS La pointe des blagueurs à la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts
Au surplus,
— Condamner la SAS La pointe des blagueurs à payer à M. [N] [G] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de première instance
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
[N] [G] demande le paiement de la somme de 28 622,86 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées lors des saisons 2018, 2019 et 2020, outre 2862,28 euros pour les congés payés y afférents.
La société la Pointe des Blagueurs lui oppose au principal l’irrecevabilité de la demande en raison de l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les six mois de sa signature.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande, faisant valoir que M. [G] ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés.
Selon l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L’article D1234-8 du code du travail prévoit que le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandé.
Il est toutefois constant que si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l’article L. 1234-20 du code du travail, c’est à la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai de six mois.
En l’espèce, à la suite de la rupture du contrat de travail signé le 8 février 2018, par la démission de M. [G] notifiée par courrier du 11 octobre 2019 prenant effet au 11 novembre 2019, un reçu pour solde de tout compte a été établi et signé par M. [G] et la société La Maison des Pêcheurs qui était son employeur, visant, pour un total de 6644,34 euros, les sommes suivantes':
— salaire du mois,
— avantage nourriture au MG,
— heures supplémentaires 110%,
— heures supplémentaires 120%,
— prime de bilan,
— paiement repos non pris,
— indemnité compensatrice de congés payés.
Le reçu stipulait le délai de six mois au cours duquel il pouvait être dénoncé et au-delà duquel il avait un effet libératoire.
Le délai de six mois devait ici expirer initialement le 14 mai 2020, mais a été prorogé au 23 août 2020 en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant ces mêmes périodes.
L’examen des pièces du dossier montre que M. [G] a, à la suite de la rupture de son dernier contrat de travail, écrit plusieurs courriers':
Le 21 juin 2020, il a ainsi écrit': «'au regard de mon solde de tout compte du 18 juin 2020, la totalité de mes heures supplémentaires effectuées dans votre restaurant n’apparaissent pas'!! Je vous demande donc de bien vouloir me restituer la totalité des fiches horaires, remplies et signées de ma main tous les jours depuis février 2018 au 18 juin 2020, que vous avez bien entendu conservé dans vos archives comme vous y oblige la loi'».
Ce courrier vise le reçu pour solde de tout compte établi le 18 janvier 2020 et non celui du 14 novembre 2019.
Le destinataire de cette lettre n’est pas identifié et ce courrier, s’il a été envoyé, ne l’a pas été en recommandé.
Cet écrit ne saurait donc valoir dénonciation d’un quelconque reçu pour solde de tout compte, quand bien même il semble avoir été reçu par la société la Pointe des Blagueurs à la lecture de la lettre qu’elle a elle-même adressée le 24 juin 2020.
Le 29 juin 2020, M. [G] a écrit': «'je vous demande de bien vouloir me remettre la totalité des fiches horaires, remplies et signées de ma main de février 2018 à mars 2020, afin de calculer le nombre d’heures supplémentaires que vous me devez'».
Est produit un avis de dépôt à la date du 29 juin 2020 d’une lettre recommandée destinée à la société Maison des Pêcheurs.
Toutefois, ce courrier ne comporte pas explicitement une dénonciation du solde de tout compte établi le 14 novembre 2019.
[N] [G] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes par requête déposée le 22 juillet 2020 à l’encontre de la société la Maison des Pêcheurs et de la société la Pointe des Blagueurs.
Toutefois, c’est seulement le 24 septembre 2020 que la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, envoyée la veille, a été reçue par cette dernière.
En application de la règle susvisée, la réception de cette convocation qui vaut dénonciation est toutefois intervenue tardivement, de sorte que le reçu pour solde de tout compte est devenu libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées, en particulier pour les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
La demande en paiement d’heures supplémentaires formée par M. [G] pour la période antérieure au 14 novembre 2019 se retrouve donc irrecevable pour cause de prescription.
Pour la période suivante, M. [G] demandant le paiement d’heures supplémentaires pour les saisons 2018, 2019 et 2020, il importe de rappeler que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
S’appliquent les dispositions des articles :
— L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
— L.3171-3 du code du travail : L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
— L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, [N] [G] demande une somme globale au titre des heures supplémentaires pour les trois saisons, sans distinguer entre elles, de sorte qu’il n’est pas permis de savoir quel montant est sollicité pour la période postérieure au 14 novembre 2019.
Il verse aux débats une pièce intitulée «'décompte des sommes dues'» qui n’est qu’un document général reprenant les horaires que M. [G] dit avoir fait chaque semaine alors qu’il était engagé en tant que second de cuisine en contrat à durée indéterminée du 8 février 2018 au 11 novembre 2019, soit antérieurement à la période non prescrite. Cette pièce ne concerne donc la période postérieure.
Il produit en revanche des fiches horaires qu’il a remplies et signées lui-même chaque jour et qui ont été contresignées par son employeur.
Ces relevés mentionnent la présence d’heures supplémentaires.
Toutefois, l’examen des bulletins de paie relatifs aux semaines concernées qui courent sur les mois de décembre 2019 à février 2020 montre que des heures supplémentaires ont été payées durant ces mois. De plus, la société la Pointe des Blagueurs a procédé à une régularisation complémentaires en juin 2021.
Aucun élément ne permet d’établir ni même d’avoir la conviction que M. [G] a accompli d’autres heures de travail qui n’auraient pas, elles, été rémunérées.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents pour la période postérieure au 14 novembre 2019.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société la Pointe des Blagueurs à payer à M. [G] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées lors des saisons 2018, 2019 et 2020.
Sur la rupture de la relation de travail
Par courrier du 5 juin 2020, la société la Pointe des Blagueurs, qui avait acquis le fonds de commerce le 1er juin précédent, a rompu comme suit le contrat à durée indéterminée de M. [G] en date du 13 février 2020':
«'Monsieur,
en application de l’article 4 de votre contrat de travail, vous êtes actuellement soumis à une période d’essai de 2 mois. Suite à la crise sanitaire et à l’instauration de l’activité partielle, la période d’essai a été suspendue pendant cette période. Ainsi la période d’essai a été prolongée.
Celle-ci ne donnant pas satisfaction, nous vous annonçons que nos relations contractuelles se termineront le 18 juin 2020 au soir, au terme du délai de prévenance prévu par l’article L.1221-25 du code du travail.'»
[N] [G] soutient avoir fait l’objet d’une rupture abusive de son contrat de travail, faisant valoir que les relations de travail ayant existé antérieurement à la signature du contrat à durée indéterminée, en qualité de second de cuisine puis de chef de cuisine, excluaient la mise en place d’une nouvelle période d’essai pour un poste de cuisinier.
La société la Pointe des Blagueurs lui oppose le fait que dans la mesure où il ne s’agissait pas de postes identiques, la période d’essai prévue n’était pas abusive et a pu être rompue librement par l’employeur dans le délai imparti, prolongé par l’ordonnance précitée du 25 mars 2020.
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Ainsi, la stipulation d’une période d’essai ne se justifie que dans la mesure où les parties au contrat de travail ne se connaissent pas lors de la conclusion du contrat de travail. Sa finalité est en effet d’offrir aux parties l« expérimentation concrète d »une relation de travail fortement marquée par l’intuitu personae.
Par conséquent, dès l’instant où l’employeur a pu évaluer les qualités professionnelles de son salarié, la stipulation d’une période d’essai ne se justifie plus.
Il est ainsi constant qu’une période d’essai ne devrait donc pas pouvoir être convenue à l’occasion du réengagement d’un salarié qui a déjà travaillé au service du même employeur dans un passé plus ou moins proche. En particulier, lorsque le salarié a déjà occupé pendant un certain temps le même emploi que celui pour lequel il est à nouveau embauché, l’employeur a déjà pu apprécier ses qualités professionnelles, de sorte qu’une période d’essai ne peut être stipulée lors de son nouvel engagement. Une période d’ essai devrait, en revanche, pouvoir être valablement stipulée si l’employeur n’a pu être en mesure d’apprécier les compétences du salarié pendant la première relation de travail, en raison de sa courte durée ou si la nouvelle embauche intervient sur un poste exigeant des qualités professionnelles différentes du poste précédemment occupé.
Enfin, il appert de rappeler que la rupture du contrat de travail prononcée sans énonciation de motif au prétexte d’une période d’essai illicite s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [G] a été engagé en qualité de cuisinier à compter du 13 février 2020 après avoir exercé, pour le même employeur, les fonctions de second de cuisine du 8 février 2018 au 11 novembre 2019 puis de chef de cuisine du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Il a ainsi été salarié du même employeur pendant plus de 21 mois avant d’être à nouveau embauché.
La société la Pointe des Blagueurs soutient que la période d’essai figurant dans le dernier contrat était justifiée car M. [G] n’a pas été engagé aux mêmes fonctions.
Or, les fonctions de second de cuisine, de chef de cuisine et de cuisinier impliquent toutes les trois que le salarié ait des qualités culinaires. Si les fonctions de cuisinier imposent de savoir exécuter des tâches sous les directives de ses supérieurs hiérarchiques que sont le chef de cuisine et le second de cuisine, il importe de rappeler que ce dernier poste est également sous l’autorité du chef de cuisine.
Ainsi, dans ses fonctions de second de cuisine durant de nombreux mois, la société la Maison des Pêcheurs qui a signé les contrats successifs de M. [G] a été en capacité de vérifier sa capacité à se soumettre aux ordre de son supérieur, capacité qui n’a pas été mise à néant pas les fonctions de chef de cuisine exercées par la suite durant trois semaines.
Les relations de travail antérieures à la signature du contrat du 13 février 2020 ont donc permis à l’employeur d’appréhender les qualités culinaires du salarié embauché ainsi que ses aptitudes à travailler en équipe sous les ordres d’un supérieur hiérarchique, de sorte que la période d’essai stipulé dans le contrat n’était pas justifiée.
En conséquence de ces éléments, la rupture de la relation de travail intervenue sans aucun autre motif que le seul prétexte de cette période d’essai injustifiée doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant moins d’une année d’ancienneté, cette indemnité est d’un montant maximal d’un mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et elles ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct (Cour de cassation chambre plénière 11 mai 2022 21-14490 et 21-15247).
Dès lors, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [G], à savoir 2087 euros bruts, de son ancienneté au sein de l’entreprise, c’est-à-dire 3 mois, de son âge, à savoir 52 ans, et des circonstances de la rupture de la relation de travail après plusieurs semaines de fermeture du restaurant en raison de la pandémie mondiale et surtout au lendemain du rachat du fonds de commerce, il y a lieu de lui allouer la somme maximale, à savoir 2087 euros et d’infirmer de ce chef le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de cette décision commande de condamner la société la Pointe des Blagueurs aux dépens d’appel et au versement, à M. [G], d’une indemnité complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 28 décembre 2021 sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE irrecevable la demande de M. [N] [G] en paiement d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 14 novembre 2019';
DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période postérieure au 14 novembre 2019';
CONDAMNE la société la Pointe des Blagueurs à payer à M. [N] [G] la somme de 2087 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société la Pointe des Blagueurs aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société la Pointe des Blagueurs à payer à M. [N] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame CAUTRES Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
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