Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 25/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 25 MARS 2026
N° : N° RG 25/01299 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGVZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 27 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame, [D], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉES :
,
[1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Société, [2]
Chez, [3] JUSTITIA – Pôle Surendettement
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Société, [4]
Chez, [5]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
non comparante, non représentée
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7]
Direction Régionale Service Contentieux
,
[Localité 6]
non comparant, non représenté
S.A., [6]
Chez, [Adresse 8]
,
[Localité 7]
non comparante, non représentée
,
[7]
Chez, [8]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 8]
non comparante, non représentée
NCT + ST GATIEN ALLIANCE
Service Comptabilité Clients
,
[Adresse 10]
,
[Localité 9]
non comparante, non représentée
SGC, [Localité 10]
,
[Adresse 11]
,
[Adresse 12]
,
[Localité 11]
non comparante, non représentée
TOURAINE LOGEMENT
,
[Adresse 13]
,
[Adresse 14]
,
[Localité 12]
non comparante, non représentée
— Déclaration d’appel en date du : 21 Mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026 ;
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
,
[D], [G] saisissait le 26 juin 2023 la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 13]-et,-[Localité 14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 20 juillet 2023 .
Le dossier était instruit selon la procédure ordinaire .
Constatant l’impossibilité de recueillir un accord amiable, la Commission recommandait le 2 novembre 2023 un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de 460 € sur une durée maximum de 26 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
,
[D], [G] , à qui ces mesures avaient été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 novembre 2023 , saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er décembre 2023.
Par un jugement en date du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation ,fixait la capacité de remboursement de, [D], [G] à la somme de 225 € , ordonnant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 49 mois, ramenant le taux d’intérêt à 0 %, instaurant l’effacement partiel des créances à l’issue de la période et établissait un tableau des mesures figurant en annexe de cette décision.
Par une déclaration déposée au greffe le 25 mars 2025,, [D], [G] interjetait appel de ce jugement.
,
[9] , par un courrier déposé au greffe le 8 juillet 2025 , sollicite la confirmation de la décision du 27 février 2025.
Par un courrier déposé le 26 juin 2025, la, [10] fait état d’une créance de 1143 €.
Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire
SUR QUOI :
Attendu que selon les termes de l’article L7 11'1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
Que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Attendu qu’en application de l’article L724'1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732'1, L 733'1, L733'4 et L733'7 ;
Que l’article L733'10 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge d’instance dans un délai fixé par décret (30 jours), les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles précités ;
Que l’article L733' 13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733'10 prend tout ou partie des mesures définies aux mêmes articles,
Que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731'2, et est mentionnée dans la décision,
Que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le premier juge, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, a arrêté le montant du passif de, [D], [G] à la somme de 10'803,19 € ;
Que ce montant n’est pas remis en cause aujourd’hui ;
Que le juge des contentieux de la protection a évalué ses ressources mensuelles à 2145,98 € ;
Que les charges mensuelles ont été évaluées à 1920,98 € ;
Attendu que la partie appelante invoque une dégradation de sa situation, expliquant notamment que les prestations relatives à son enfant handicapé sont en cours de modification ;
Qu’il s’évince cependant de ses déclarations que lesdites prestations doivent être réévaluées à partir du mois d’août 2025 ;
Qu’ elle apporte aux débats divers éléments relatifs à ses recettes et à ses dépenses, mais sans verser à la procédure aucun document de nature à récapituler ses ressources annuelles de manière à démontrer de façon certaine qu’elles sont inférieures au montant retenu par le juge des contentieux de la protection, devant lequel elle avait déjà indiqué qu’une séparation d’avec son concubin était envisagée ;
Attendu par ailleurs que l’appelante est agée de 35 ans, et ne fait part d’ aucune raison de nature à l’empêcher d’exercer une activité professionnelle lui permettant d’améliorer sa situation financière;
Attendu que la capacité de remboursement à hauteur de 225 € par mois a été correctement évaluée, ce qui constitue par ailleurs une décision très favorable à la débitrice, puisque la commission de surendettement avait instauré des mensualités de remboursement de 460 € ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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