Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 23/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 mai 2022, N° 21/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
C8
N° RG 23/03202
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6I7
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00341)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 10 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2022 (N° RG 22/02534)
Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite le 25 août 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4],
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [V] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [E] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SELARL MC AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [D] a été recruté en qualité de chauffeur par la société [8] à compter du 24 août 2015. Le 15 juin 2020 à 15h30, le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes, d’après la déclaration établie le 30 juin 2020 par le président de la société : « En mise à pied conservatoire depuis le 15/06/2020 à 7h30
Nature de l’accident : inconnue
Contestation de l’origine professionnelle du malaise : voir description des faits en pièce jointe ».
Dans sa lettre de réserves, la société [7] a indiqué : « M. [E] [D] était en mise à pied conservatoire notifiée dès le lundi 15 juin 2020 à 7 h 30, à laquelle le salarié a délibérément refusé de se conformer en restant sur site, sans activité, en dépit de la notification claire de sa direction. Dans ces conditions, la direction a été contrainte de notifier la convocation à un entretien préalable à éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire par voie d’huissier. L’huissier s’est présenté au siège de l’entreprise et a remis cette lettre à M. [D], lundi 15 juin 2020 à 14 h 15. A 15 h 30, M. [E] [D] a été victime d’un malaise. Il a contacté les secours qui l’ont pris en charge, au siège de l’entreprise, et l’ont transféré à la Clinique [6] à [Localité 5].
Le malaise dont se prévaut le salarié pour caractériser un accident du travail est donc intervenu après le départ de l’huissier et alors que le salarié était en mise à pied conservatoire et le contrat de travail suspendu depuis le matin du lundi 15 juin 2020.
Nous n’avons réceptionné qu’en date du 25 juin 2020, un courrier du salarié faisant état d’un accident du travail avec bulletin d’hospitalisation du 15 au 17 juin et certificat de prolongation pour maladie daté du 15 juin 2020.
Au regard de la chronologie des faits précédemment décrits, il ne nous parait pas recevable d’accepter un arrêt de travail, de quelque nature que ce soit, dans la mesure où le contrat de travail de M. [E] [D] était suspendu depuis le lundi 15 juin 2020 à 7 h 30. »
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une « douleur thoracique sur le lieu du travail ' hospit en cardio + coronographie (RAS, poussée TA) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 juillet suivant.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM ) a refusé, suivant notification du 23 octobre 2020, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que le lien de subordination entre le salarié et son employeur n’était pas établi au moment de l’accident.
Le 10 mai 2021, suite à la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 15 mars 2021 notifiée le 23 mars 2021 maintenant le refus de prise en charge de l’accident, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui, par jugement du 10 mai 2022, a :
— déclaré recevable M. [D] en son recours,
— l’a déclaré bien fondé,
— déclaré que l’accident du 15 juin 2020 dont M. [D] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— infirmé les décisions de refus de la caisse du 23 octobre 2020 et de la commission de recours amiable du 15 mars 2021 notifiée le 23 mars 2021,
— condamné la CPAM de la Drôme à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que la CPAM n’établissait pas que, lorsque M. [D] a eu son malaise cardiaque, il n’était plus sous la subordination de son employeur.
Le 1er juillet 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 23 mars 2023, les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, dans ses conclusions déposées le 28 août 2023 et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que le malaise de M. [D] survenu le 15 juin 2020 ne saurait être pris en charge au titre d’accident du travail ;
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à M. [D] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM soutient que le refus de prise en charge de l’accident dont M. [D] a déclaré avoir été victime le 15 juin 2020 est justifié dès lors que celui-ci est survenu alors que le salarié n’était plus sous la subordination de son employeur et que son contrat de travail était suspendu par l’effet d’une mise à pied conservatoire, qui lui a été notifiée verbalement le matin même.
Elle expose que le malaise n’est pas survenu au temps du travail puisqu’il ressort des éléments produits que M. [D] reconnaît avoir pris la décision de ne pas accepter le courrier qui lui était remis en main propre par le président de la société et a décidé de rester sur le site de l’entreprise, malgré la demande de son employeur de quitter les lieux et qu’en conséquence, cette décision lui a été notifiée par voie d’huissier le même jour à 14 h15 avant la survenance de son malaise vers 15 h 00. Elle constate que la signification du courrier de convocation à entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement mentionne d’ailleurs : « Ce courrier ayant fait l’objet d’une tentative préalable ce jour de remise en main propre à vous-même contre signature par Monsieur [T] [B], Président de la société requérante susnommée, courrier que vous avez refusé de prendre et de signer ».
Elle explique ainsi qu’en cas de soustraction à l’autorité de l’employeur, le caractère professionnel d’un accident n’est pas présumé mais doit être prouvé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [D], au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. jugé que l’accident dont il a été victime le 15 juin 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
. condamné la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, y ajoutant, de :
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il expose avoir été placé en arrêt de travail du 24 mai au 3 juin 2020 et avoir passé le 4 juin 2020 une visite de reprise devant le médecin du travail qui l’a déclaré apte. Il fait valoir que son employeur a alors refusé de lui donner du travail et qu’il a dû se présenter chaque jour au sein de l’entreprise dans l’attente d’une mission, ce qui l’a conduit à adresser une lettre recommandée à son employeur le 12 juin 2020.
S’agissant du 15 juin 2020, il soutient que, contrairement à ce que prétend la caisse, son contrat de travail n’était pas suspendu depuis le matin par l’effet d’une mise à pied conservatoire dès lors qu’à aucun moment, avant la venue de l’huissier de justice, il ne lui a été indiqué oralement qu’il était placé dans une telle situation.
Il affirme que son employeur a uniquement voulu, le matin du 15 juin 2020, lui faire signer le courrier sans l’informer du contenu et en se contentant de lui demander de partir, ce qui ne constitue aucunement, selon le concluant, la signification orale d’une mise à pied conservatoire.
Il expose que la mise à pied a été notifiée par voie d’huissier à 14h15, que le malaise s’est produit à 15 h, alors qu’il était toujours aux temps et lieu de travail, dans l’enceinte de l’entreprise, puisqu’il chargeait son véhicule de ses affaires personnelles qui lui avaient été ramenées par un collègue de travail sur demande de l’employeur, conséquence de sa mise à pied à titre conservatoire.
Enfin, il fait valoir qu’en tout état de cause, l’accident est survenu par le fait du travail au motif que son malaise est intervenu dans un contexte général de pression psychologique et d’anxiété en raison de sa mise à l’écart depuis le 4 juin 2020 rappelant que, depuis plusieurs semaines, son employeur l’avait laissé sans travail, le contraignant à attendre toute la journée dehors.
Il ajoute que la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 mai 2024 a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave était nul, retenant que « le malaise de M. [D], même s’il est arrivé après le départ de l’huissier et le placement en mise à pied conservatoire, est survenu par le fait du travail ».
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi dans les rapports caisse/assuré, dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, suite au refus du salarié de prendre possession d’un courrier lors de son arrivée dans l’entreprise le 15 juin 2020 à 7h30, l’employeur a mandaté un huissier de justice pour lui signifier et lui remettre le jour même un courrier ayant pour objet la convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. C’est à l’occasion de cette signification par voie d’huissier intervenue au sein de l’établissement où se trouvait M. [D], que sa mise à pied immédiate lui a été notifiée le 15 juin 2020, et ce à 14 heures et non 7h30 comme prétendue par la société [7].
Et il est avéré que, quelques minutes après cette notification, M. [D] a été victime d’un malaise qui a nécessité l’intervention des pompiers de [Localité 9] qui attestent être intervenus auprès de la victime le 15 juin 2020 à 15h24 pour une détresse 'cardio’ au sein des établissements [7] (pièce 7 de l’intimé). M. [D] a été hospitalisé du 15 juin au 17 juin 2020 à la clinique [6] à [Localité 5]
Il sera relevé que la notification de sa mise à pied fait suite à un litige opposant la société [7] et M. [D], celui-ci reprochant à son employeur d’avoir refusé sa reprise d’activité le 4 juin 2020 après un arrêt maladie à compter du 24 mai 2020. A cet égard, il produit une copie d’une lettre recommandée adressée le 12 juin à son employeur dans laquelle il expliquait se trouver sans travail depuis le 4 juin, faisait part de son incompréhension et invoquait une situation humiliante qui l’affectait beaucoup. Il justifie également, par la production d’un article de la presse locale, s’être présenté tous les jours de 7h30 à 17h devant l’entreprise dans l’attente qu’on lui confie une mission.
Partant, si le malaise dont a été victime le salarié est survenu après sa mise en pied et la suspension de son contrat de travail, il sera relevé qu’il s’est produit dans le contexte d’une situation de travail très dégradée, au sein des locaux de l’entreprise et quelques minutes après la signification d’une convocation à un entretien préalable de licenciement, M. [D] ayant déclaré en avoir ressenti un grand choc émotionnel qui lui a provoqué des douleurs au niveau de la poitrine et du coeur et justifiant l’appel des secours qui l’ont transporté par hélicoptère au service cardiologie à [Localité 5] où il est resté hospitalisé jusqu’au 17 juin.
Dans ces conditions il ne peut être contesté que le malaise de M. [D] est survenu par le fait du travail, la matérialité de l’accident du travail étant démontrée, et aucun élément n’étant produit de nature à renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu’il déclaré que l’accident du 15 juin 2020 dont M. [D] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (jugement RG n° 21/00341),
Condamne la CPAM de la Drôme à payer à M. [E] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Drôme à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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