Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 juin 2025, n° 23/10153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2023, N° 21/09665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, Société PPS EU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10153 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/09665
APPELANTE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : P0540, avocat plaidant
INTIMÉES
Société PPS EU, société de droit belge immatriculée sous le numéro 0712.775.202 dont le siège social est sis [Adresse 7], Bruxelles (Belgique) et ayant un établissement principal en France
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° SIREN : 851 341 784
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud CONSTANS de L’AARPI SOLACY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A 0110, avocat plaidant
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : B 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : W05, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pensant réaliser une opération visant à se constituer une épargne, Mme [U] [O], assistante sociale, a donné trois ordres de virement les 5, 12 et 28 janvier 2021, d’un montant respectif de 5 000 euros, 45 000 euros et 30 000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Banque Postale sur les instructions d’une personne contactée sur internet s’étant présentée comme conseiller de la Lloyds Bank.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [O] a déposé plainte le 5 mars 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 11].
Les démarches effectuées auprès de la Banque Postale et de la société de droit belge PPS EU, établissement de monnaie électronique ayant son siège social à Bruxelles et une succursale en France qui a réceptionné les fonds, sont restées infructueuses.
Par exploit d’huissier du 8 juillet 2021, Mme [O] a fait assigner en responsabilité la Banque Postale et la société de droit belge PPS EU.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [U] [O] de ses demandes ;
— condamné Mme [U] [O] aux dépens ;
— condamné Mme [U] [O] à payer à chacune des sociétés SA Banque Postale et PPS EU la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 juin 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision contre les sociétés PPS EU et la Banque Postale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 mai 2023 dans l’affaire enrôlée sous le numéro 21/09665, en ce qu’il a :
'Débouté Mme [U] [O] de ses demandes ;
Condamné Mme [U] [O] aux dépens ;
Condamné Mme [U] [O] à payer à chacune des sociétés SA Banque postale et PPS EU la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Et, jugeant de nouveau :
— condamner in solidum les sociétés la Banque Postale et PPS EU à lui verser 90 000 euros, portant intérêt au taux légal à compter du jugement à venir, en réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
À titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés la Banque postale et PPS EU à lui verser 45 000 euros ;
— condamner in solidum les sociétés la Banque postale et PPS EU à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la Banque Postale demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Banque Postale ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société PPS EU demande, au visa des articles 1240 du code civil, L. 133-21, L. 561-5 et R. 561-5-2 du code monétaire et financier, à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’audience fixée au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Banque Postale
Mme [O] reproche à la Banque Postale de ne pas avoir pas respecté son obligation de vigilance générale l’obligeant à alerter le payeur en cas d’anomalies apparentes des opérations confiées. Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’obligation de vigilance générale ne s’applique qu’en cas d’anomalie 'manifeste', qu’à défaut de doute sur l’identité de l’auteur des virements, Mme [O] ayant elle-même donné les ordres, il n’existait pas d’anomalie et le prestataire de service de paiement était tenu de se conformer à l’IBAN du bénéficiaire qui lui était fourni, sans avoir à effectuer de vérifications supplémentaires. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’anomalie doit être apparente et non manifeste et que la certitude sur l’identité de l’auteur du paiement n’exonère pas la banque de l’obligation de vigilance. Elle soutient qu’il existait plusieurs anomalies apparentes qui auraient dû amener la Banque Postale à l’alerter, à savoir :
— le fait que son conseiller bancaire n’ait pas détecté la fraude, alors que le premier virement a été réalisé au guichet par Mme [O] avec l’assistance de ce conseiller qui l’a préalablement interrogée sur l’objet de l’opération et a personnellement contacté son prétendu interlocuteur à la Lloyds Bank, lequel lui a transmis les coordonnées du compte à créditer qui ne correspondait pas à un compte ouvert auprès de la Lloyds Bank, tel qu’indiqué dans la convention d’épargne remise à ce même conseiller, mais à un compte ouvert dans les livres de la société PPS EU, étrangère à l’opération,
— le fait que les trois comptes bénéficiaires aient été ouverts en France, pays dans lequel la Lloyds Bank ne dispose d’aucun agrément pour y exercer ses activités,
— le fait qu’une profane comme elle possède trois comptes dans un même établissement de monnaie électronique inconnu du grand public,
— l’incohérence de cette opération avec son projet de se constituer une épargne avec les sommes reçues en indemnisation de son accident du travail que la banque connaissait,
— enfin, le montant important des opérations (80 000 euros), leur caractère inhabituel, la destination et la concomitance des virements.
A titre subsidiaire, Mme [O] fait valoir que la Banque Postale n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier en ne faisant pas les efforts nécessaires pour récupérer les fonds.
S’agissant du préjudice subi, Mme [O] soutient avoir subi un préjudice financier à hauteur des sommes détournées, soit 80 000 euros et un préjudice extra patrimonial constitué par la privation de la possibilité d’aménager son logement pour l’adapter à sa situation de handicap compte tenu de la perte des fonds qui y étaient destinés qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros, soit un préjudice total de 90 000 euros.
Subsidiairement, elle sollicite au titre du non respect par la Banque Postale de ses obligations relevant de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, sa condamnation à lui payer la somme de 45 000 euros correspondant à la perte de chance de poursuivre les auteurs du détournement de son épargne qu’elle évalue à 50 %.
Elle ajoute qu’aucune négligence ou imprudence ne peut lui être reprochée rappelant qu’elle est une consommatrice non avertie, sans expertise dans le domaine de la finance, qui a pris la précaution de passer ses ordres de virements en agence.
La Banque Postale fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Elle rappelle qu’en sa qualité de mandataire du payeur, le banquier est tenu d’exécuter les ordres de virement de son client et qu’il n’existe aucune obligation de vigilance spéciale issue du code monétaire et financier. Elle expose que la banque est tenue à une obligation générale de vigilance issue du code civil qui lui impose de relever les anomalies apparentes, le principe de non-ingérence faisant obstacle à des investigations approfondies notamment sur l’opération sous-jacente ou sur la destination des fonds. Elle rappelle également que le banquier prestataire de paiement et teneur de compte n’est débiteur d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard de son client concernant des investissements qu’il n’a pas proposés.
Elle expose qu’au cas particulier, Mme [O] s’est présentée à trois reprises à son agence bancaire afin de donner personnellement les ordres de virement. Elle a indiqué être titulaire des comptes à créditer ce qui est démontré par les justificatifs de virements. Elle a, à chaque fois exprimé son consentement aux ordres de virement, de sorte qu’il s’agit de virements autorisés au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Les ordres de virement litigieux vers des comptes ouverts en France ne présentaient pas d’anomalies apparentes qui auraient dû attirer son attention, l’authenticité de ces derniers n’étant pas contestée par l’appelante qui les a passés en agence, qui en était la bénéficiaire désignée et qui avait provisionné son compte à cet effet. Le caractère inhabituel du montant des virements, leur concomitance et la destination des fonds, y compris vers trois comptes différents ouverts à son nom, ne constituaient pas en eux-mêmes une anomalie.
Elle ajoute qu’aucun des bénéficiaires des virements n’était inscrit sur la liste noire de l’AMF, ni n’était situé dans des paradis fiscaux ou des zones à risque. De plus, Mme [O] ne faisait l’objet d’aucune mesure judiciaire de protection et elle ne lui a pas indiqué les motifs associés aux virements, le fait qu’elle soit profane en matière d’investissements n’ayant aucune incidence puisque la banque n’a pas proposé les investissements litigieux et ignorait l’objet et la nature des transactions.
Elle reconnaît que Mme [O] s’est présentée au guichet le 5 janvier 2021, mais pour effectuer un virement sur un compte à son nom dans les livres de la société PPS EU et précise qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’un banquier se fasse dicter l’IBAN d’un compte par téléphone. Elle affirme que la convention de compte signée par Mme [O] avec la Lloyds Bank n’a pas été présentée à son conseiller et que Mme [O] prétend le contraire sans le démontrer.
Elle soutient qu’aucun mandat d’investissement ne lui ayant été confié, elle n’avait pas à relever de contradiction entre le fait que les virements du mois de janvier 2021 étaient faits vers des comptes ouverts dans un établissement de paiement en monnaie électronique et le projet de placer son épargne exprimé par l’appelante dans un courriel en date du 6 décembre 2020, cette dernière étant libre de disposer de son argent comme bon lui semble. Elle ajoute que de la même manière, elle n’avait pas à s’interroger sur la pluralité de comptes ouverts par l’appelante auprès de la société PPS EU, sauf à méconnaître le principe de non-immixtion qui s’impose à elle.
Selon elle, les responsables du préjudice allégué par Mme [O] sont, d’une part, la société PPS EU, seule 'à même de s’apercevoir de l’inadéquation qu’il y avait entre le nom du bénéficiaire des virements et l’identité réelle des titulaires du compte', et, d’autre part, Mme [O] qui a fait montre d’imprudence en ne vérifiant pas le sérieux du placement financier avant de réaliser les virements.
Enfin, elle écarte le reproche formulé par Mme [O] quant à son inertie pour récupérer les fonds, relevant que l’appelante ne l’a informée de l’escroquerie que le 29 mars 2021, soit 25 jours après avoir porté plainte pour ces faits.
Sur le préjudice financier, elle rappelle qu’en toute hypothèse, celui-ci ne peut constituer qu’une perte de chance de ne pas avoir investi la somme de 80 000 euros et qu’il ne saurait être indemnisé dans son intégralité. Elle ajoute que le préjudice extra patrimonial allégué n’est pas démontré.
En l’espèce, Mme [O], recherche, à titre principal, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 5 et le 28 janvier 2021, soit sur une période de moins d’un mois, Mme [O] a donné l’ordre à la société la Banque Postale d’effectuer trois virements d’un montant total de 80 000 euros au bénéfice de comptes ouverts à son nom en France dans les livres de la société PPS EU.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués en agence sur instructions de Mme [O], qui reconnaît les avoir autorisés et ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Mme [O] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il est constant que le solde du compte de Mme [O] est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement qu’elle a ordonné, de sorte qu’elle a veillé à alimenter suffisamment son compte et que ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors l’appelante.
De plus, par courriel du 6 décembre 2020, Mme [O] avait informé son conseiller de sa volonté de réaliser des placements à court terme en l’interrogeant sur les propositions de placements que la banque pouvait lui faire (pièce n° 10).
Les virements ont été effectués au bénéfice de l’appelante à destination de comptes ouverts à son nom en France.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil à l’égard de sa cliente à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation légale de conseil en matière d’investissements financiers en l’absence de fourniture de services de gestion sous mandat ou de conseil en investissement.
Elle n’était par ailleurs tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, le client pouvant seulement exiger des informations sur les modalités pratiques du fonctionnement du compte et des services de paiement attachés.
S’agissant plus spécifiquement du premier virement d’un montant de 5 000 euros effectué en agence le 5 janvier 2021, il est constant que ce virement a été réalisé avec l’assistance du conseiller de la banque. Cependant, les parties divergent sur le contenu des informations qui auraient été données par Mme [O] à son conseiller bancaire puisque l’appelante affirme lui avoir indiqué que la Lloyds Bank était l’établissement destinataire des fonds et lui avoir remis la convention d’épargne conclue avec celle-ci, alors que la Banque Postale soutient que Mme [O] a uniquement évoqué la société PPS EU et ne lui a remis aucun document.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, Mme [O], ne rapporte pas la preuve, ni d’avoir communiqué la convention d’épargne qu’elle produit aux débats, ni qu’elle ait informé la banque que le destinataire des fonds était la Lloyds Bank, ni davantage que la personne contactée téléphoniquement en sa présence se soit présentée comme un conseiller de la banque britannique.
Il n’est donc pas démontré que la Banque Postale ait commis un manquement à son devoir général de vigilance en assistant sa cliente lors du premier virement dont le montant de 5 000 euros ne présentait pas un caractère anormal, alors que Mme [O] en personne avait confirmé l’opération à destination d’un compte dont elle était la titulaire désignée et informé un mois plus tôt son conseiller de sa volonté d’effectuer des placements suite à la perception d’une indemnité d’un montant de 131 962,12 euros.
Pour la même raison tenant à son ignorance d’une intervention de la Lloyds Bank, la banque ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir décelé une anomalie apparente dans le fait que les trois comptes bénéficiaires avaient été ouverts en France, et ce alors même qu’en sa seule qualité de teneur de compte, elle n’avait pas à s’interroger sur la pluralité de comptes ouverts par l’appelante auprès de la société PPS EU et ce d’autant, qu’elle en était la seule bénéficiaire. De la même manière au regard du principe de non immixtion dans les affaires de sa cliente, elle n’avait pas à relever de contradiction entre le fait que les virements litigieux étaient effectués vers des comptes ouverts dans un établissement de paiement en monnaie électronique et le projet de sa cliente exprimé dans son courriel du 6 décembre 2020 de placer son épargne, celle-ci étant libre d’investir dans d’autres placements que ceux proposés à sa clientèle.
S’agissant de la prétendue violation par la banque de ses obligations prévues à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier évoquée à titre subsidiaire, il y a lieu de relever que le seul reproche de l’appelante à l’encontre de la banque sur ce fondement est de ne pas avoir récupéré les fonds, alors qu’il n’est pas contesté que l’appelante ne l’a informée de l’escroquerie que le 29 mars 2021, soit 25 jours après avoir porté plainte pour ces faits, de sorte qu’aucune faute de la banque ne peut être retenue à ce titre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la Banque Postale en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence Mme [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité de la société PPS EU
Mme [O] expose que la société PPS EU était tenue à la même obligation de vigilance générale que la Banque Postale en sa qualité de banque réceptrice des fonds.
Elle allègue, en premier lieu que la société PPS EU aurait dû alerter la Banque Postale des anomalies affectant les opérations litigieuses tenant au fait, d’une part, de recevoir des fonds aussi importants en provenance d’une personne physique et d’autre part, que sur les trois ordres de virement, Mme [O] était indiquée à la fois comme payeur et bénéficiaire.
En second lieu, elle soutient que la société PPS EU aurait dû adopter une vigilance renforcée en raison de l’activité anormale des comptes bénéficiaires des virements litigieux et de l’absence de certitude sur l’identité de leur titulaire. Elle allègue, ainsi, que l’ensemble des comptes ont été ouverts environ cinq mois avant le litige et ont reçu d’importants fonds avant d’être vidés entièrement. De plus, il n’y a pas eu de vérification suffisante sur l’identité des titulaires des comptes. En effet, si la société PPS EU verse aux débats un constat d’huissier dont il résulte qu’elle a récupéré pour chacun une copie recto/verso d’un titre d’identité et une vidéo de leur visage, qu’elle a transmis à la société Ubble qui a certifié qu’il s’agissait de documents originaux, celle-ci n’a pas vérifié si le titre d’identité et la photo correspondaient au visage de la personne qui avait sollicité l’ouverture du compte.
Elle estime que la certification des copies des titres d’identité par la société Ubble ne rentre pas dans les prévisions de l’article R. 561-5-2 du code monétaire et financier, selon lequel le tiers met 'en 'uvre des mesures de vérification et de certification de la copie d’un document officiel.'
Elle précise enfin qu’elle ne recherche pas la responsabilité de la société PPS EU sur le fondement cet article R. 561-5-2, mais sur celui de l’obligation de vigilance générale prévue à l’ancien article 1382 du code civil.
A titre subsidiaire, Mme [O] fait valoir que la société PPS EU n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier en ne lui fournissant pas les informations nécessaires sur l’identité des titulaires des comptes litigieux.
S’agissant de ses préjudices, elle forme les mêmes demandes à l’encontre de la société PPS EU qu’à l’encontre de la Banque Postale.
La société PPS EU fait valoir que :
— sous couvert d’obligation générale de vigilance, Mme [O] invoque en réalité l’obligation spéciale de vigilance prévue au code monétaire et financier en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (dispositif LCB-FT) ; or, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que ces dispositions légales ne peuvent fonder une action en responsabilité civile,
— il ressort d’un constat d’huissier de justice qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 561-5-2 du code monétaire et financier en confiant la vérification de l’identité des titulaires des comptes crédités à la société Ubble, prestataire en charge de la vérification et de la certification des documents officiels présentés lors de l’ouverture de comptes qui est un acteur reconnu par l’ANSSI,
— elle a satisfait à ses obligations en matière de réception des virements dans la mesure où seul le prestataire de services de paiement du payeur dont il connaît le profil est à même de déceler des anomalies dans les ordres passés par son client et elle a opéré les virements conformément à l’identifiant unique (IBAN) renseigné, sans être tenue à d’autres vérifications,
— elle n’a commis aucune faute en ne communiquant pas directement à Mme [O] les informations permettant d’identifier les titulaires des comptes bénéficiaires des virements litigieux,
— elle conteste avoir refusé de transmettre les informations sur les titulaires des comptes, précisant qu’aucune demande ne lui a été adressée en ce sens par la Banque Postale, seule habilitée à solliciter des informations dans le cadre de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, toute autre communication constituant une violation du secret bancaire qui s’impose aux établissements de monnaie électronique en application de l’article L. 526-35 du même code,
— elle n’était pas tenue à une obligation contractuelle de vigilance envers Mme [O] et les faits visés par l’appelante concernent des fautes qui ne lui incombent pas,
— les responsables du préjudice allégué sont, d’une part, Mme [O] en raison de sa négligence et, d’autre part, la Banque Postale qui a manqué à son obligation générale de vigilance.
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés, qui provenaient de l’épargne de Mme [O].
Celle-ci, sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur les diligences effectuées par la société PPS EU lors de l’ouverture des comptes litigieux ressortant d’un constat d’huissier de justice de l’étude Fidare en date du 13 janvier 2022, ne peut donc pas se prévaloir des dispositions des articles L. 561-5 et R. 561-5-2 du code monétaire et financier qui prévoient les mesures qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier l’identité du client lors de l’ouverture de comptes.
De surcroît, Mme [O] ne soulève pas d’irrégularité de l’ouverture des comptes au regard du droit belge, alors que la société PPS EU est une société de droit belge.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Sans avoir à se référer à ces obligations de vigilance spécifiques imposées au titre de la réglementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que les premiers juges ont à juste titre écartées, il résulte des dispositions du code civil une obligation générale de vigilance dont le non-respect, s’il cause un préjudice à un tiers, même en l’absence de tout lien contractuel, oblige son auteur à le réparer.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255).
Mme [O] entend ainsi invoquer un manquement de la société PPS EU à son obligation de vigilance et engager à son égard la responsabilité délictuelle de la banque.
En l’espèce, Mme [O] soutient que les virements litigieux en provenance d’une personne physique auraient dû alerter la société PPS EU dont la clientèle était constituée uniquement d’entreprises. Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, il résulte du constat d’huissier précité que l’un des comptes litigieux (n° [XXXXXXXXXX08]) a été ouvert par un particulier, de sorte qu’aucune anomalie apparente n’est caractérisée à ce titre.
Comme le souligne la société PPS EU, les copies des ordres de virement fournies par Mme [O] à l’occasion des virements litigieux ne présentent aucune mention dans les onglets 'motif de paiement’ et 'référence du virement’ et l’onglet 'référence’ contient un chiffre qui ne renvoie pas au nom de Mme [O], de sorte que la société PPS EU ignorait le motif des virements et le nom de la personne à laquelle Mme [O] entendait virer les fonds.
Enfin, s’agissant d’un prétendu manquement de la société PPS EU à ses obligations découlant de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier évoqué à titre subsidiaire, la banque du bénéficiaire du virement n’est tenue que de se conformer à l’IBAN du bénéficiaire qui lui est fourni, sans avoir à effectuer de vérifications supplémentaires.
Or, en l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, il est constant que les virements ont été réalisés conformément aux IBAN présentés par Mme [O], de sorte que la société PPS EU n’avait pas à vérifier la concordance entre l’identité des titulaires des comptes et les bénéficiaires des ordres de virement.
Elle ne peut pas davantage se voir reprocher un manquement en raison d’un défaut de transmission à l’appelante des informations pour identifier les titulaires des comptes bénéficiaires des virements litigieux, de telles informations, en vertu du texte précité, devant être communiquées au seul prestataire de service de paiement du payeur et à sa demande et en l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que la Banque Postale ait effectué une telle requête auprès de la société PPS EU.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société PPS EU ne saurait être engagée et a débouté en conséquence Mme [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Postale et de la société PPS EU les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [O] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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