Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 4 juin 2024, N° 2023R00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXT DIGITAL PRINT c/ S.A.R.L. EUROMEDIA SP, Société METAMARK LTD |
Texte intégral
N° RG 24/02222
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJI4
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Me Pascale HAYS
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2023R00627)
rendue par le Président du tribunal de commerce de Grenoble
en date du 04 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 13 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. NEXT DIGITAL PRINT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 884 571 381, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. EUROMEDIA SP, au capital de 60.000euros, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 422 802 728, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société METAMARK LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1] ROYAUME UNI ROYAUME-UNI
représentée par Me Auélie HELLE de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Philippe DUCRET, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La société Next Digital exerce une activité d’agencement de lieu de vente, notamment par toile tendue murale ou au plafond, décoration adhésive, abat-jour personnalisé, toile imprimée suspendue, création de mobilier ou présentoir pour sociétés ou stand. Elle a débuté son activité en juin 2020.
A compter de juillet 2020, la société Next Digital a loué auprès de la société Eurmédia SP une imprimante Latex 360 de marque HP et lui a commandé notamment des films adhésifs polymères de marque Metamark.
Par courrier du 20 avril 2023, la société Next Digital a reçu une réclamation de la société Identity Communication qui lui indique que depuis mars 2023, ses clients sont très mécontents des produits livrés qui subissent un vieillissement prématuré et un rétrécissement important.
Par courrier du 5 octobre 2023, elle a aussi reçu une réclamation de la société Toolstation qui signale les mêmes défauts concernant les produits installés.
Par courrier du 28 septembre 2023, le conseil de la société Next Digital signalait à la société Euromédia SP un problème de stabilité des impressions et des films en zone extérieure et de rétractation importante du film de lamination et l’invitait à lui proposer une indemnisation au moins égal à 200.000 euros.
Par courrier du 9 octobre 2023, la société Euromédia ne donnait aucune suite favorable à la demande d’indemnisation et relevait que la société Métamark a proposé à titre commercial une somme de 7.500 euros.
Par acte du 30 novembre 2023, la société Next Digital a assigné la société Euromédia SP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir organiser une mesure d’expertise et de se voir allouer une provision de 16.000 euros.
Par acte du 26 janvier 2024, la société Euromédia a assigné la société Metamark devant la même juridiction aux fins que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2023R627 et 2024R240,
— débouté la société Next Digital de sa demande d’expertise de gestion,
— débouté la société Next Digital de sa demande de provision,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Next Digital aux entiers dépens après les avoir liquidés.
Par déclaration du 13 juin 2024, la société Next Digital a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2023R627 et 2024R240 en intimant la société Euromédia SP et la société Metamark.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 28 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Next Digital Print
Dans ses conclusions remises 1er juillet 2024, elle s’est désistée de l’appel qu’elle avait régularisé à l’encontre de la société Metamark uniquement.
Dans ses conclusions remises le 7 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 46, 145 et 401 du code civil, de :
— débouter la société Euromédia de sa demande de voir déclarer caduque la déclaration d’appel qu’elle a régularisée,
— réformer l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 par la présidente du tribunal de commerce,
— désigner tel expert qui lui plaira et lui allouer la mission de :
*convoquer les parties,
*se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* recenser les désordres soulevés par la requérante,
* constater les désordres soulevés,
* recueillir les explications des parties,
* déterminer l’origine des désordres, la qualité et la compatibilité des produits fournis ou préconisés par la société Euromedia,
— juger que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser un délai minimum d’un mois aux parties pour diffuser leurs dires éventuels,
— désigner le magistrat qui sera chargé du contrôle des opérations d’expertise,
— condamner la société Euromédia au paiement des frais d’expertise,
— condamner la société Euromédia à verser à la société Next Digital Print la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
En réponse à la demande de caducité, elle fait observer que :
— l’avis de fixation à bref délai ayant été rendu le 21 juin 2024, elle avait jusqu’au 1er juillet 2024 pour signifier ou notifier sa déclaration d’appel aux intimés défaillants ou à leurs avocats constitués,
— elle a notifié des conclusions de désistement à l’égard de la société Métamark le 1er juillet 2024 et aucun appel incident, ni demande incidente n’avaient été formés à cette date,
— son désistement qui n’avait pas à être accepté a immédiatement produit son effet extinctif,
— la société Euromédia invoque de façon maladroite l’indivisibilité du litige afin de se prévaloir d’une caducité totale pour se soustraire à ses obligations.
Sur la demande d’expertise judiciaire, elle fait valoir que :
— depuis l’acquisition d’une imprimante Latex 360 auprès de la société Euromédia et des médias de marque Metamark, les retours qualitatifs de ses clients sont désastreux,
— les constats de commissaire de justice qu’elle a fait effectuer relatent la rétractation des films et l’existence de plis et cloques alors qu’il est prévu une garantie de durabilité de 5 ans,
— elle est donc bien fondée à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise.
Prétentions et moyens de la société Euromédia SP
Dans ses conclusions remises le 15 octobre 2024, elle demande à la cour de :
Sur la procédure
— prononcer, en cas de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Metamark, la caducité à l’égard de toutes les parties intimées, en raison de l’indivisibilité du litige,
A titre principal
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble du 4 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la société Next Digital de sa demande d’expertise et de sa demande de provision,
— débouter la société Next Digital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Euromedia SP,
— la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire sur la mesure d’expertise,
— si une mesure d’expertise devait être ordonnée, désigner la société Next Digital comme la seule partie devant consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai imparti,
— rendre opposable et commune cette mesure d’expertise à la société Metamark,
Dans tous les cas,
— condamner la société Next Digital à verser à la société Euromedia SP la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Sur la caducité, elle relève que :
— la société Next Digital était tenue à peine de caducité de signifier la déclaration d’appel à la société Métamark ce qu’elle n’a pas fait,
— le litige étant indivisible, la caducité concerne l’ensemble des intimés.
Sur le désistement partiel, elle indique que :
— si la société Metamark soutient que la société Euromedia SP qui n’a pas formé d’appel incident ou provoqué dans le délai d’un mois des conclusions de la société Next Digital est irrecevable à formuler des demandes à son encontre, elle n’avait pas à former d’appel incident puisque le juge n’a pas eu à statuer sur la demande dès lors qu’il a rejeté sa demande d’expertise,
— par ailleurs, elle a notifié ses conclusions le juillet 2024 à 11h49, soit antérieurement au désistement d’appel de la société Next Digital, et elle a fait signifier ses conclusions à la société Metamark le 17 juillet 2024.
Sur la demande d’expertise, elle fait valoir que :
— l’organisation d’une mesure d’instruction suppose la démonstration de la part du demandeur à l’expertise d’un motif légitime,
— les interventions que la société Next Digital indique avoir dû effectuer chez ses clients pour remplacer les produits défectueux n’ont pas été réalisées au contradictoire de la société Euromedia SP qui n’en a jamais été avertie,
— la société Next Digital ne précise pas quels seraient les produits à expertiser,
— il n’est pas démontré qu’elle a gardé les enseignes défectueuses dans des conditions garantissant l’efficacité d’une mesure d’expertise,
— ce n’est que postérieurement à l’ordonnance de référé qu’elle a fait établir des constats d’huissier limité à deux établissements qui ne figuraient pas dans la liste initiale de réclamation,
— la demande d’expertise doit être rejetée, le juge de l’évidence n’étant pas compétent pour la prononcer en présence de contestations sérieuses,
— elle précise que contrairement à ce qu’indique la société Next Digital, elle lui a simplement loué et non pas vendu l’imprimante Latex 360 sur la période de juillet 2020 au 22 octobre 2021 et durant cette période, la société Next Digital ne s’est plainte d’aucun désordre,
— s’agissant du courrier de la société Identity Communication du 20 avril 2023, il est ignoré si les films polymères de marque Metamark sont bien en cause,
— aucun élément n’est produit pour justifier de l’existence d’un préjudice de 60.000 euros et encore moins de 200.000 euros,
— la société Next Digital n’a jamais rencontré le moindre problème avec la solution impression-lamination avec un film polymère de marque Metamark de type MD5, associé à un film de lamination polymère de marque Metamark de type MG705, qu’elle lui avait proposée au début de leurs relations contractuelles,
— fin septembre/octobre 2021, la société Next Digital lui a demandé une solution moins onéreuse et il lui a été proposé une solution sans en connaître les applications, répondant à une demande de faible coût en indiquant que la gamme de produits serait moins qualitative,
— la société Metamark a édité un rapport de tests confirmant qu’aucun problème venant des films n’a été identifié,
— le document commercial mentionnant une durabilité de 5 ans doit être écarté pour être écrit en anglais et il renvoie en tout état de cause à un guide de durabilité,
— la preuve du défaut de qualité des produits n’est pas rapportée,
— il n’existe pas de situation d’urgence.
Prétentions et moyens de la société Metamark
Dans ses conclusions remises le 9 octobre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 13 juin 2024 à l’égard de la société Metamark,
A titre subsidiaire :
— constater le désistement de l’appel interjeté par la société Next Digital à l’encontre de la société Metamark,
— constater l’acceptation de ce désistement par la société Metamark,
— constaté que la société Euromedia n’a pas formé d’appel incident ou provoqué contre l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Grenoble le 4 juin 2024,
— déclaré la société Euromedia irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Metamark,
En tout état de cause,
— constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société Metamark,
— condamner la société Next Digital à tous les dépens.
Elle fait valoir que la société Next Digital était tenue de lui signifier la déclaration d’appel ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle n’a pas non plus notifié la déclaration d’appel à l’avocat constitué dans son intérêt, que dès lors, cette déclaration est caduque.
Sur le désistement d’appel et la demande formée à son égard par la société Euromédia, elle relève que :
— la société Next Digital s’est désistée de son appel à son égard,
— la société Euromédia n’a pas formé d’appel incident ou provoqué à son égard dans le délai d’un mois des conclusions de la société Next Digital,
— elle est donc irrecevable à former une demande à son égard.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour relève que si la société Next Digital Print a interjeté appel de la disposition la déboutant de sa demande de provision, elle ne forme aucune demande de provision dans ses dernières conclusions et ne développe aucun moyen à ce titre. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Next Digital Print de sa demande de provision.
1/ Sur le désistement à l’égard de la société Metamark
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l’instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l’acceptation de la partie à l’égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S’il ne nécessite pas l’acceptation de l’intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la société Next Digital Print s’est désistée de son appel à l’égard de la société Metamark par conclusions remises le 1er juillet 2024 à 16h58.
A cette date, la société Metamark n’avait formé ni appel incident, ni demande incidente. Le désistement n’était assorti d’aucunes réserves. Dès lors, celui-ci n’avait pas besoin d’être accepté pour produire ses effets.
Il est indifférent que la société Euromédia SP a conclu le 1er juillet 2024 à 11h52 soit antérieurement à la remise des conclusions de désistement, dès lors que la société Next Digital Print ne s’est pas désistée à l’égard de cette société. Au surplus, ces conclusions ne contenaient ni appel incident, ni demande incidente, étant précisé que les demandes de condamnation aux dépens et au frais irrépétibles ne sont pas des demandes incidentes.
En conséquence, le désistement de la société appelante à l’égard de la société Metamark a pris effet immédiatement après avoir été donné, soit le 1er juillet 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu au prononcé d’une caducité ainsi que le sollicite la société Metamark, l’instance étant d’ores et déjà éteinte par le désistement de l’appelante à son égard.
2/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile sur lequel se fonde l’appelante, toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir en référé la désignation d’un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel.
Il est justifié d’un motif légitime lorsqu’il existe un litige potentiel entre les parties, que l’action au fond qui motive la mesure d’instruction n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement et que la mesure sollicitée améliore la situation probatoire du demandeur.
Il importe peu qu’il existe une contestation sérieuse dès lors que l’absence de contestation sérieuse n’est pas une condition requise pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Le juge des référés ne pouvait donc retenir l’existence d’une telle contestation pour rejeter la demande d’expertise formée par la société Next Digital Print.
En l’espèce, la société Next Digital Print produit :
— un courrier de réclamation de sa cliente, la société Identity Communication, du 20 avril 2023 qui fait état d’un vieillissement prématuré et d’un rétrécissement du complexe vinyle plastification polymère et sollicite la fourniture de nouveaux supports et la prise en charge de la dépose et de la nouvelle pose,
— un courrier de réclamation de sa cliente, la société Toolstation, du 5 octobre 2023 faisant part de son mécontentement en indiquant que les enseignes posées dans 4 magasins situés à [Localité 14], [Localité 15], [Localité 13] et [Localité 7] souffrent d’un vieillissement prématuré avec un phénomène de rétractation ce qui impose de les remplacer,
— des photographies faisant apparaître des désordres sur les enseignes posées,
— un procès-verbal dressé le 4 septembre 2024 par Me [T], commissaire de justice, qui a constaté que le film transparent des enseignes apposées sur le magasin 'L’entrepôt du bricolage’ situé à [Localité 10] s’est rétracté de part et d’autre des enseignes,
— un procès-verbal du même jour dressé par le même commissaire de justice qui a constaté que le film transparent des enseignes apposées sur le magasin Samse situé à [Localité 12] s’est rétracté de part et d’autre des enseignes et que des plis et des cloques se sont formés en surface.
Il résulte de ces éléments que des désordres affectent le film posé sur les enseignes alors que la société Next Digital Print justifie par la production d’une facture qu’elle a acquis un film adhésif polymère auprès de la société Euromédia.
Dès lors, la société Next Digital Print justifie d’un motif légitime.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les enseignes auraient été conservées dans des conditions défectueuses et que leurs conditions de conservation rendraient inefficaces toute mesure d’expertise.
Si des constats de commissaire de justice sont versées aux débats comme l’a relevé le premier juge, ceux-ci sont insuffisant à déterminer la cause de ces désordres alors même que la société Euromédia conteste que les défauts constatés proviennent d’un défaut du film et qu’elle les impute à des conditions spécifiques des applications concernées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par la société Next Digital Print et d’infirmer l’ordonnance du 4 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la société Next Digital Print de cette demande d’expertise. Celle-ci portera sur les désordres résultant des courriers et des constats d’huissier versés aux débats. Elle sera effectuée aux frais avancés de la société Next Digital Print.
3/ Sur la demande formée par la société Euromédia à l’encontre de la société Metamark
La société Euromédia sollicite que les opérations d’expertise soient rendus communes et opposables à la société Metamark.
Toutefois, comme relevé précédemment, le désistement de la société appelante à l’égard de la société Metamark a pris effet immédiatement après avoir été donné, soit le 1er juillet 2024.
L’instance est donc éteinte à l’égard de la société Metamark depuis le 1er juillet 2024, étant précisé que la société Euromédia n’a pas interjeté appel à l’égard de la société Metamark.
En conséquence, la société Euromédia est irrecevable dans sa demande formée à l’encontre de la société Metamark.
4/ Sur les mesures accessoires
La mesure d’expertise profitant à la seule société Next Digital Print, elle supportera les dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Next Digital Print à l’égard de la société Metamark avec effet immédiat au 1er juillet 2024.
Déboute la société Metamark de sa demande de caducité de l’appel.
Infirme l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la société Next Digital Print de sa demande d’expertise.
La confirme dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne M. [S] [C], [Adresse 3], Mèl : [Courriel 11], pour y procéder avec mission de :
— convoquer les parties, recueillir leurs explications, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des explications et au besoin entendre tout sachant,
— vérifier l’existence des désordres allégués par la société Next Digital Print tels que résultant des courriers de réclamation et des constats d’huissier versés dans les présents débats,
— déterminer l’origine des désordres et la compatibilité des produits fournis par la société Euromédia,
— donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en évaluer le montant,
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toutes natures,
Confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de commerce de Grenoble (article 964-2 du code de procédure civile)
Dit que l’expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au tribunal de commerce de Grenoble avant le 30 septembre 2025 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros qui sera consignée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble par la société Next Digital Print avant le 7 mars 2025.
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport.
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Déclare irrecevable la demande de la société Euromédia tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Metamark.
Condamne la société Next Digital Print aux entiers dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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