Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 11 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W] [D]
— [7]
— Me Charlotte HERBAUT
— Me Franck SPRIET
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— [7]
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00119 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUOS – N° registre 1ère instance : 19/00510
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 11 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Floriane CHARLET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [W] [D] le 13 mai 2019 d’une opposition à une contrainte décernée le 19 avril 2019 par l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 2 mai 2019 pour obtenir paiement de la somme de 35 439 euros au titre des cotisations et contributions dues pour les régularisations 2015, 2016 et 2017 ainsi que les 2ème et 3ème trimestres 2018, le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, a, par jugement du 10 novembre 2022 :
— débouté M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte établie le 19 avril 2019 par le directeur de l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 5] pour un montant ramené à la somme de 34 319,41 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2015, 2016 et 2017 ainsi que les 2ème et 3ème trimestres 2018,
En conséquence,
— condamné M. [W] [D] à payer à l'[9] la somme de 34 319,41 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2015, 2016 et 2017 ainsi que les 2ème et 3ème trimestres 2018,
— condamné M. [W] [D] à payer à l'[9] les frais de signification de la contrainte,
— condamné M. [W] [D] au paiement des entiers dépens.
Le 12 décembre 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 18 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 24 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— constater l’insuffisance de motivation de la contrainte délivrée le 19 avril 2019 en ce qu’elle ne précise pas la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent,
— constater que la motivation de la contrainte résulte de la simple référence aux mises en demeure lui ayant été adressées préalablement,
— constater que la date des mises en demeure visées dans la contrainte ne correspond pas à celles lui ayant été effectivement délivrées,
— en conséquence, annuler la contrainte délivrée le 19 avril 2019,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l'[9] demande à la cour de :
— valider la contrainte pour un montant de 32 484,32 euros de cotisations sociales et 1763 euros de majorations de retard soit un total de 34 247,32 euros, outre les frais d’huissier de 72,09 euros, et ce sous réserve de majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’au complet paiement du principal,
— condamner M. [D] au paiement de ces sommes qui correspondent à des charges sociales personnelles obligatoires destinées au financement des droits sociaux dont notamment ceux relatifs à la maladie et à la retraite,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui fondent leurs demandes.
Motifs
Sur la régularité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code,
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Enfin, selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Il résulte de ces textes que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
M [D] soutient en premier lieu que la contrainte est irrégulière dès lors que la nature des cotisations réclamées n’est pas précisée, que les « déductions » ne sont pas explicites et que les sommes dues pour chaque période dans la contrainte sont différentes de celles indiquées dans les mises en demeure.
En second lieu, il fait valoir les mises en demeure produites par l’Urssaf ne comportent pas la même date que celles visées par la contrainte de sorte que la contrainte fait référence à des mises en demeure inexistantes et ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Il ressort du dossier que l’Urssaf a adressé à M. [D] deux mises en demeure datées du 27 septembre 2018 par courrier recommandé avec avis de réception retournés signés.
Ces deux mises en demeure mentionnent « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », le détail des montants réclamés par risque, la somme totale, les périodes concernées « régularisations 2015, 2016, 2017 » pour la première et « 2e et 3e trimestres 2018 » pour la seconde, ainsi que les causes de l’acte : « nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers l’Urssaf au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après ».
Les premiers juges en ont justement déduit que ces mises en demeure permettaient à M. [D] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La contrainte émise le 19 avril 2019 reprend la nature des sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités », ainsi que les montants y afférents pour chaque période « régularisations 2015, 2016, 2017, 2e et 3e trimestres 2018 », le montant des déductions faites avec l’explication suivante en bas du tableau : « acomptes versés (comptabilisés jusqu’au 17 avril 2019), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi des mises en demeure ».
S’il est exact que la contrainte fait référence à deux mises en demeure « en date du 26/09/2018 » et non du 27 septembre 2018, elle indique les numéros d’identification de ces dernières lesquels correspondent aux mises en demeures produites. En outre, tant le montant des cotisations et majorations que les périodes figurant sur la contrainte correspondent aux montants et périodes visées par les mises en demeure du 27 septembre 2018, la différence entre le total réclamé par la contrainte et celui figurant sur les mises en demeure provenant de la déduction de la somme de 56 350 euros correspondant aux acomptes versés après envoi des mises en demeure.
Aucune confusion résultant de la différence de dates des mises en demeure ne saurait dès lors être valablement invoquée par M. [D].
La contrainte permettant également au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, est donc parfaitement régulière.
La demande de nullité de la contrainte pour défaut de motivation est rejetée.
Le bien-fondé et le calcul des cotisations ne sont pas contestés.
Le jugement qui a validé la contrainte et condamné M. [D] à son paiement et à celui des frais de signification de la contrainte sera confirmé sauf à ramener le montant total réclamé à la somme de 34 247,32 euros tel qu’indiquée par l’Urssaf dans ses écritures (au lieu de 34 319, 41 euros dans le jugement).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judicaire d’Arras, pôle social, rendu le 10 novembre 2022, sauf en ce qui concerne le montant réclamé au titre de la contrainte,
Statuant de nouveau de ce chef,
Valide la contrainte établie le 19 avril 2019 pour un montant ramené à la somme de 34 247,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2015, 2016, 2017 et les 2e et 3e trimestres 2018,
En conséquence, condamne M. [W] [D] à payer à l'[8] la somme de 34 247,32 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2015, 2016, 2017 et les 2e et 3e trimestres 2018,
Condamne M. [W] [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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