Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Flour, 5 janvier 2023, N° 11-22-0041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2025
N° RG 23/00168 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6IB
— PV- Arrêt n°
Commune de [Localité 9] / [D] [M], [A] [M]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0041
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [D] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
Mme [A] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE- DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [M] et Mme [A] [M] sont propriétaires d’une résidence secondaire cadastrée section [7] numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], située au lieu-dit [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Cantal). Cet ensemble parcellaire est délimité d’une part par la voie communale n° 6 et d’autre part par un chemin dit de [Localité 9] à [Localité 12]. Arguant d’une situation d’empiètement et d’entrave sur une partie de ce chemin par les époux [M], le Maire de [Localité 9] n’a pu convaincre ces derniers de recourir à une solution de bornage amiable. Les époux [M] considérent qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation leur appartenant, la COMMUNE DE [Localité 9] considérant de son côté qu’il s’agit d’un chemin rural relevant de son domaine privé.
C’est la raison pour laquelle la COMMUNE DE CONDAT a assigné le 10 juin 2022 les époux [M] en bornage judiciaire devant le tribunal de proximité de Saint-Flour qui, suivant un jugement n° RG/11-22-000041 rendu le 5 janvier 2023 :
— déclaré irrecevable la demande formée par la COMMUNE DE [Localité 9] aux fins d’expertise judiciaire confiée à un géomètre-expert afin de rechercher un bornage judiciaire entre l’ensemble parcellaire C-331 & C-332 et le chemin susmentionné ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamné la COMMUNE DE [Localité 9] à payer aux époux [M] une indemnité de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
— condamné la COMMUNE de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 janvier 2023, le conseil de la COMMUNE DE [Localité 9] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel / L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle a : – Déclaré irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 9] et a condamné celle-ci à payer aux consorts [M] une somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. Etant précisé que les demandes de la commune de [Localité 9] étaient les suivantes : « DECLARER Monsieur et Madame [D] [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en DEBOUTER. DECLARER la commune de [Localité 9] recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, ORDONNER une mesure d’expertise aux fins de bornage du chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 9], d’avec les parcelles contiguës cadastrées section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de [Localité 9], propriété de Monsieur et Madame [D] [M]. Pour ce faire, DESIGNER tel expert qu’il paiera au Tribunal avec pour mission de : se rendre sur les lieux situés sur la commune de CONDAT, les décrire dans leur état actuel en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes prendre connaissance des titres de propriété des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites contenance y figurant rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques ou autres documents utiles. rechercher s’il existe un bornage antérieur ou s’il existe des délimitations naturelles pouvant dispenser d’un bornage, tels notamment des fossés ou une haie fournir au Tribunal tout élément d’appréciation utile aux fins de permettre la fixation de la limite séparative des fonds proposer la délimitation et le bornage des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], commune de CONDAT, propriété de Monsieur et Madame [D] [M], d’avec le chemin rural, propriété de la commune de CONDAT et l’emplacement des bornes implantées ou la définition des termes des limites, établir tout document nécessaire à la modification du plan cadastral si besoin est, entendre tout sachant et procéder à toute constatation utile à la solution du litige. CONDAMNER Monsieur et Madame [D] [M] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [C] [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ('). »
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, la COMMUNE DE [Localité 9] a demandé de :
— réformer le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal de proximité de Saint-Flour en ce qu’il a déclaré la COMMUNE DE CONDAT irrecevable en sa demande, faute de justifier d’être propriétaire du chemin susmentionné et pour être mal fondée en sa demande de bornage ;
— déclarer recevable et bien-fondée la COMMUNE DE [Localité 9] en sa demande en bornage et en conséquence :
* ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de bornage du chemin susmentionné, considéré comme un chemin rural relevant de son domaine privé par la COMMUNE DE [Localité 9], avec les parcelles contiguës C-331 & C-332 appartenant aux époux [M] ;
* désigner tel expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés sur la COMMUNE DE [Localité 9], les décrire dans leur état actuel en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
— prendre connaissance des titres de propriété des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites contenance y figurant ;
— rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux et des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques ou autres documents utiles ;
— rechercher s’il existe un bornage antérieur ou s’il existe des délimitations naturelles pouvant dispenser d’un bornage, tels notamment des fossés ou une haie ;
— fournir à la Cour tout élément d’appréciation utile aux fins de permettre la fixation de la limite séparative des fonds ;
— proposer la délimitation et le bornage de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 4], commune de [Localité 9], propriété des époux [D] [M], avec le chemin rural susmentionné et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites, établir tout document nécessaire à la modification du plan cadastral si besoin est ;
— entendre tout sachant et procéder à toute constatation utile à la solution du litige ;
— déclarer les époux [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et notamment celle visant à juger que le chemin dit de [Localité 10], longeant la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 4], serait un chemin d’exploitation, et en conséquence les en débouter ;
— condamner les époux [M] :
* à payer à la COMMUNE de [Localité 9] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 juillet 2024, M. [D] [M] et Mme [A] [G] ont demandé de :
au visa des articles L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : « déclaré irrecevables les demandes formulées par la commune de [Localité 9] et a condamné celle-ci à payer aux consorts [M] une indemnité de 350 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens » et statuer à nouveau ;
— déclarer irrecevable l’action de la COMMUNE DE [Localité 9] pour défaut de qualité à agir ;
— déclarer que le chemin susmentionné est un chemin d’exploitation ;
— débouter la commune de [Localité 9] de ses demandes ;
— condamner la COMMUNE de [Localité 9] :
* à leur payer une indemnité 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 25 novembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande introduite en première instance par la COMMUNE DE [Localité 9] à l’égard des époux [M] aux fins de bornage judiciaire entre l’ensemble parcellaire C-331 & C-332 appartenant à ces derniers et le chemin litigieux s’est heurtée à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir, le premier juge ayant estimé que la COMMUNE DE [Localité 9] ne rapportait pas la preuve que ce chemin était un chemin rural relevant de son domaine privé. Or, il convenait en cette matière d’arbitrer entre une revendication de présomption de chemin rural et une revendication de prévention de chemin d’exploitation.
En cause d’appel et en l’absence de production de tout titre authentique de propriété de part et d’autre, il importe préalablement de déterminer, selon la présomption la plus déterminante, la qualification, et donc la propriété, du chemin litigieux. Ce conflit de présomptions relève :
— soit des dispositions cumulées de l’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime suivant lesquelles « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. », de l’article L.161-2 du même code suivant lesquelles « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. » et de l’article L.161-3 du même code suivant lesquelles « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » (thèse de la COMMUNE DE [Localité 9] sur la totalité du linéaire du chemin) ;
— soit des dispositions de l’article L.162-1 du même code suivant lesquelles « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. » (thèse des époux [M] sur la partie du linéaire du chemin bordant leur propriété).
La résolution préalable de ce conflit de présomptions de propriété foncière est nécessaire à la détermination de la qualité pour agir de la partie demanderesse en première instance et partie appelante. Ce débat repose donc sur l’objectivation du faisceau d’indices le plus vraisemblable de la part de l’une ou l’autre des parties.
En l’occurrence, l’examen de l’ensemble des conclusions et des pièces contradictoirement versées aux débats amène en définitive à considérer que la totalité du chemin litigieux, incluant donc sa partie bordant la propriété des époux [M], est de toute évidence un chemin rural au sens des articles L.161-1 et suivants du code rural et non un chemin d’exploitation au sens de l’article L.162-1 du même code, compte tenu :
— de sa dénomination de '[Localité 8] rural’ dans la rénovation de 1970-1972 du cadastre de la COMMUNE DE [Localité 9] alors que les précédents propriétaires de l’ensemble parcellaire des époux [M] n’ont pas à cette époque contesté cette qualification au profit d’une qualification contraire de '[Localité 8] d’exploitation’ et que cette procédure de rénovation cadastrale, suffisamment longue et contradictoire, le leur aurait le cas échéant amplement permis en tant que propriétaires fonciers ;
— de l’usage visiblement très ancien, suivant le cadastre napoléonien, de ce chemin à finalité exclusive de desserte entre les villages ou hameaux de [Localité 14] et [Localité 12] en passant par le village ou hameau d'[Localité 11], et donc vers des lieux publics, et non pas à finalité d’exploitation de fonds ruraux, étant par ailleurs observé qu’un arrêté préfectoral du Cantal du 7 juillet 1959 classe le chemin litigieux « de [Localité 9] à [Localité 12] » d’une longueur de 5.000 m comme '[Localité 8] vicinal’ à charge d’entretien par la COMMUNE DE [Localité 9] et que la définition commune du '[Localité 8] vicinal’ comme une « route étroite qui met en communication des villages » selon le dictionnaire [D] s’assimile à la notion juridique de chemin rural et non à celle de chemin d’exploitation ;
— indépendamment de la communication d’un répertoire de chemins ruraux ou de randonnées pédestres par la COMMUNE DE [Localité 9], de la justification par cette dernière de travaux divers d’ouvertures et de débroussaillages portant sur tout un maillage de chemins ou sentiers incluant le chemin litigieux à des fins de randonnées pédestres ou cyclotouristes, dans le cadre d’une politique communale et de communauté de communes du Pays Gentiane de valorisation touristique de son territoire communal, étant au demeurant observé qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 24 octobre 2022 à la demande de la COMMUNE DE [Localité 9] que le chemin litigieux, passé la limite de propriété des époux [M], s’avère de toute évidence être d’une emprise beaucoup trop étroite pour permettre le passage de véhicules ou d’engins agricoles et se présente principalement comme étant à vocation pédestre ;
En ce qui concerne les parties intimées, force est de constater l’indigence avec laquelle les époux [M] tentent d’établir la présomption contraire de qualification de chemin d’exploitation alors que ceux-ci se bornent à rappeler que le cadastre ne suffit pas à constituer un titre de propriété dans un litige qui ne relève que d’un simple débat de présomptions se confrontant comme contraires et qu’il n’est pas nécessaire de produire spécifiquement des témoignages d’usagers pour justifier par présomption d’une qualification de chemin rural. Les époux [M] ne formulent par ailleurs aucune contestation sur le fait que l’emprise de ce chemin sur la plus grande partie de son linéaire ne permet visiblement pas le passage de quelconques véhicules ou engins agricoles selon constat d’huissier de justice. Enfin, ils ne font aucunement mention nominative de quelconques exploitants agricoles qui utiliseraient ou seraient susceptibles d’utiliser ce passage pour accéder à des parcelles rurales qu’ils exploiteraient en amont de leur propriété et en bordure de ce chemin (les attestations du 4 octobre 2022 de Mme [P] [X], du 6 octobre 2022 de M. [J] [B], du 8 octobre 2022 de Mme [V] [T] et du 4 octobre 2022 de Mme [P] [X] ne faisant précisément aucune mention d’une quelconque utilisation du chemin litigieux à des fins d’exploitation rurale par eux-mêmes ou par d’autres propriétaires fonciers situés en amont).
Dans ces conditions, dès lors que les époux [M] demandent de juger que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation, celui-ci doit au contraire être qualifié de chemin rural relevant dans l’intégralité de son linéaire du domaine privé de la COMMUNE DE [Localité 9]. Ceci amène à constater chez cette dernière la qualité pour agir en son action en bornage judiciaire à l’égard des époux [M] et à infirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a jugé cette demande irrecevable.
Compte tenu des relations conflictuelles qui existent entre les époux [M] et la COMMUNE DE [Localité 9], cette dernière faisant au demeurant état d’agissements d’entraves à l’accès de ce chemin, la demande formée par la partie appelante aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à un géomètre-expert en vue ultérieurement du bornage amiable ou judiciaire entre les deux fonds apparaît parfaitement légitime. Il sera fait droit en conséquence à cette demande de mesure d’instruction dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision, étant précisé que l’avance des frais de cette expertise judiciaire à des fins de délimitation foncière sera à la charge de la partie qui en fait la demande, à charge pour elle d’obtenir ultérieurement le remboursement des frais de cette expertise judiciaire à concurrence de la moitié en cas de bornage amiable ou à hauteur de la totalité en cas de bornage judiciaire dans l’hypothèse où le bornage amiable serait abusivement refusé par la partie adverse.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera également infirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la COMMUNE DE [Localité 9] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée pouvant le cas échéant donner lieu à un simple bornage amiable, toujours préférable à un bornage judiciaire dont les frais seraient exclusivement assumés par la partie qui s’y opposerait abusivement, les dépens afférents à la présente instance seront définitivement statués. En cette occurrence, succombant à l’instance, les époux [M] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-22-000041 rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Flour dans l’instance opposant la COMMUNE DE CONDAT à M. [D] [M] et Mme [A] [M].
Statuant à nouveau.
JUGE que le chemin dit de [Localité 9] à [Localité 12], allant de [Localité 14] à [Localité 12] en passant par [Localité 11], situé sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Cantal), est un chemin rural au sens des dispositions des articles L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence.
JUGE RECEVABLE la demande formée par la COMMUNE DE [Localité 9] à l’égard de M. [D] [M] et Mme [A] [M] aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à un géomètre-expert en vue du bornage judiciaire de la partie de ce chemin rural jouxtant leur propriété foncière cadastrée section C numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et située au lieu-dit [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Cantal).
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire confiée à :
M. [N] [H] [K],
géomètre-expert près la cour d’appel de Riom,
Demeurant :
SCP [K]-CLAVEIROLE-COUDON GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] ;
Mail : [Courriel 15]
AVEC POUR MISSION DE :
* après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications pendant les opérations expertales et sur la base d’un pré-rapport préalablement diffusé, avoir procédé à l’éventuelle audition de tous sachants, s’être le cas échéant adjoint de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties ainsi qu’à une orientation vers une transaction amiable ou vers la solution judiciaire du litige :
* décrire l’ensemble des lieux litigieux dans leur état actuel en en dressant le plan et en tenant compte le cas échéant de bornes existantes ou de tous autres indices de délimitations de propriétés ;
* rechercher tous autres indices de délimitations de propriétés notamment ceux résultant de la configuration des lieux et des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques ou autres documents utiles ;
* rechercher s’il existe un bornage antérieur ou s’il existe des délimitations naturelles pouvant dispenser d’un bornage, tels notamment des fossés ou une haie ;
* fournir tous éléments d’appréciation utiles permettant la fixation de la limite séparative des fonds ;
* proposer ainsi la délimitation et le bornage des parcelles cadastrée section C numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], située au lieu-dit [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Cantal) par rapport au chemin rural susmentionné ainsi que l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites ;
* établir tout document nécessaire à la modification du plan cadastral si besoin ;
* en cas de besoin, entendre tous sachants et procéder à toutes constatations utiles à la solution du litige.
ORDONNE à la COMMUNE DE CONDAT de consigner au service de la régie de la cour d’appel de Riom la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expert judiciaire commis, dans un délai de trois semaines à compter de la présente décision.
DIT que l’expert judiciaire commis devra avoir rempli sa mission et déposé son rapport avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe de la cour d’appel de Riom du versement de la consignation.
DÉSIGNE le Président de la 1ère Chambre civile de la cour d’appel de Riom en qualité de Juge chargé du suivi et du contrôle de cette mesure d’expertise judiciaire, à qui il en sera directement référé en cas de difficultés et qui procédera à la taxation définitive de l’ensemble de la rémunération et des frais de l’expert judiciaire commis.
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [A] [M] à payer au profit de la COMMUNE DE MANDAT une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [A] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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