Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05067 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6PW
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2025, à 16h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [S]
né le 03 février 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Parfait Masilu-lokubike, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Canelle Lansard, avocat
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [T] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 septembre 2025, à 14h46 complété à 15h20, par M. [P] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [S], né le 03 fevrier 1996 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 août 2025, sur la base d’une OQTF en date du même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 19 septembre 2025 a fait droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure.
Monsieur [P] [S] a interjeté appel et demande à la cour de constater le défaut de diligences de l’administration qui, bien qu’en possession de la copie de son passeport depuis le 19 août 2025, va attendre le 1er septembre pour le communiquer aux autorités consulaires tunisiennes.
Réponse de la cour
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Pour autant, il doit être démontré que l’ensemble des diligences utiles pour limiter au maximum la durée de la rétention ont été accomplies. En ne communiquant la copie du passeport de Monsieur [P] [S], obtenue dès le 19 août 2025, que le 1er septembre 2025, la préfecture a allongé inutilement la durée de sa rétention en allongeant l’instruction des autorités consulaires aux fins de reconnaissance.
Dans ces conditions, et au regard du caractère tardif des diligences constaté, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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