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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 24
[M]
[D]
C/
S.A. [26]
Société [36] CHEZ [38]
Etablissement [27]
S.A. [19]
Compagnie d’assurance [30]
SGC DE [Localité 35]
SIP [Localité 34]
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L’AISNE
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00472 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIMC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [M]
née le 04 Mai 1992
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [K] [D]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée.
Société [36] CHEZ [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
Etablissement [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29]
[Adresse 16]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée.
S.A. [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée.
Compagnie d’assurance [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée.
[37] [Localité 35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée.
SIP [Localité 34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée.
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Après avoir bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de leurs dettes par jugement du 14 avril 2021, Mme [Z] [M] et M. [K] [D] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 25 juillet 2023.
Le 24 octobre 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 231 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 60 mois, avec un effacement partiel ou total à l’issue du plan.
Mme [M] et M. [D] ont contesté cette décision et par jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
— dit que le passif de Mme [M] et de M. [D] s’élève à la somme de 28 847,53 euros ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des débiteurs comme adoptées par la commission de surendettement le 24 octobre 2023 ;
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du jugement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [M] et M. [D] le 15 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 novembre 2024.
Mme [M] et M. [D] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 décembre 2024, relevé appel de cette décision, faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement retenu par le premier juge était trop élevé. Ils ont déclaré avoir des factures supplémentaires pour l’entretien de leur véhicule et de nombreuses consultations médicales.
Par courriers en date du 3 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2025, la société [32] a déclaré qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 24 juin 2025. Elle a précisé que le jugement entrepris lui convenait parfaitement et qu’elle souhaitait donc sa confirmation.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée au 14 octobre 2025 dans l’attente d’une décision d’aide juridictionnelle pour M. [D].
Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2025, la [25] [Localité 35] a transmis le bordereau de situation des débiteurs indiquant qu’aucun impôt n’était dû à ce jour.
Par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2025, le service des eaux de la [25] [Localité 35] a indiqué que les débiteurs lui étaient redevables de la somme de 1 011,27 euros.
Par courrier reçu au 25 septembre 2025 la société [31] a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience et qu’elle souhaitait la confirmation du jugement entrepris.
Lors de l’audience, Mme [M] et M. [D] ont été représentés par leur conseil. Ils ont sollicité que le montant de leur capacité de remboursement soit diminué et estimé qu’ils pouvaient rembourser la somme de 100 euros par mois. Ils ont expliqué que le montant de leurs ressources retenu par le premier juge était erroné et que leur revenu global était de 1 950 euros pour un foyer composé de 5 personnes. Ils ont précisé que Mme [M] n’était plus indemnisée par [28] depuis mai 2025. Enfin, ils ont indiqué que le montant de leur loyer était inchangé par rapport au premier jugement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la situation des débiteurs
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l’article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Sur les ressources des débiteurs
En l’espèce, M. [D], âgé de 32 ans, exerce la profession d’ambulancier et perçoit en moyenne, suivants les trois derniers bulletins de salaire, la somme de 1 285 euros.
Mme [M], âgée de 33 ans, est sans emploi. Elle produit un courrier de France travail en date du 25 juin 2025 lui indiquant que ses droits ont pris fin au mois de mai 2025.
Par ailleurs, les débiteurs justifient percevoir la somme mensuelle de 752,16 euros de prestations sociales.
L’ensemble des revenus des débiteurs est fixé à la somme de 2 037 euros.
Sur les charges des débiteurs
Les débiteurs ont trois enfants nés en 2018, 2022 et 2023.
Le poste de téléphonie et d’internet apparaît élevé au regard de la composition du foyer. Les débiteurs produisent une facture internet de 68,97 euros et deux factures de téléphonie mobile de 29,99 euros et 26,99 euros. Ce poste doit être diminué par les débiteurs et la cour retiendra la somme fixée dans le forfait habitation de la [18] à 94 euros pour un foyer composé de 5 personnes.
Les charges des débiteurs au regard de la composition de leur foyer se décomposent donc comme suit :
— forfait de base pour 5 personnes (comprenant l’alimentation, les transports, les frais de mutuelle, l’habillement et les frais divers) : 1 501 euros,
— loyer : 562,24 euros,
— électricité : 661 euros,
— assurances : 183,49 euros,
— internet et téléphonie : 94 euros,
Soit un total de 3 276,40 euros.
Le conseil des appelants a demandé à l’audience que leur capacité de surendettement soit ramenée à la somme de 100 euros.
Toutefois, au regard des éléments versés aux débats, la cour souhaite recueillir les observations écrites des parties quant à l’existence d’une capacité de remboursement de Mme [M] et de M. [D] alors même que le différentiel entre leurs ressources et leurs charges est négatif. Dès lors, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour qu’il en soit débattu à l’audience dans le respect du contradictoire.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à transmettre leurs observations écrites quant aux capacités de remboursement de Mme [M] et de M. [D] ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 17 février 2026 à 14h30 ;
Dit que cet arrêt vaut convocation à l’audience pour les parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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