Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 déc. 2024, n° 23/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 décembre 2022, N° 19/01951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01744 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01951
Tribunal judiciaire du Havre du 08 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (76)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012198 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. CIC Nord-Ouest
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [P] et M.[J] [Y] ont acquis en indivision un bien immobilier le 20 juillet 2007 en contractant un emprunt immobilier auprès de la banque BSD aujourd’hui CIC pour un montant total de 186 080 €, cet emprunt étant remboursable en 55 mensualités de 741,41 € puis 245 mensualités de 1 132,42 €.
Dans le cadre de la souscription de cet emprunt, ils ont adhéré, chacun, au contrat d’assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel pour les risques suivants : décès et perte totale et irréversible d’autonomie pendant toute la durée du prêt à hauteur de 50 % , incapacité de travail supérieure à 90 % et invalidité permanente à hauteur de 50 % .
En 2015, Mme [P] et M.[Y] ont sollicité auprès de leur conseiller bancaire CIC une modification de leur contrat d’assurance afin d’être garanti chacun à hauteur de 100%. Des demandes d’avenants ont été établies par le CIC le 25 août 2015 pour M.[Y] et le 8 septembre 2015 pour Mme [P].
M. [J] [Y] et Mme [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017.
M. [J] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2017. Son épouse a sollicité en août 2017 auprès du CIC la prise en charge de de l’intégralité du solde de l’emprunt et s’est vu opposer un refus au motif que les demandes d’avenants devaient être complétées par un questionnaire de santé, que ces seules demandes ne suffisaient pas pour obtenir les garanties souhaitées.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2019, Mme [V] [P] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance du Havre pour solliciter la condamnation de cette dernière à exécuter les contrats d’assurances .
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judicaire du Havre a :
— déclaré irrecevable la demande afférente à la constatation de l’existence d’une modification de ce contrat d’assurance, et recevables les autres demandes formulées par [V] [P],
— débouté [V] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné [V] [P] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [V] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, Madame [V] [P] demande à la cour de :
— dire et juger son appel à l’encontre du jugement rendu le 8 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire du Havre recevable et bien fondé,
Et par conséquent :
— infirmer puis réformer la décision dont appel en ce qu’elle avait :
— déclaré irrecevable la demande afférente à la constatation de l’existence d’une modification du contrat d’assurance et recevables les autres demandes formulées par Madame [V] [Y],
— débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [Y] aux dépens,
— débouté Madame [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
En statuant à nouveau,
— dire et juger que la Banque CIC, souscripteur et distributeur de l’assurance de groupe souscrit auprès de ACM Vie SA, a violé ses obligations de conseils et d’information.
— dire que la Banque CIC Nord-Ouest est personnellement responsable de la mauvaise gestion du contrat d’assurance souscrit par la Madame [V] [Y] et de [J] [Y] constitutif d’une perte de chance pour eux de pouvoir souscrire une garantie assurantielle plus importante.
— condamner par conséquent la Banque CIC Nord-Ouest à indemniser Madame [V] [Y] de la perte financière subie et à lui verser la somme de cent quarante-neuf mille cinq cent vingt-trois euros et cinq centimes (149 523,05 euros),
— condamner la Banque CIC Nord-Ouest à payer à Madame [V] [Y] des intérêts à taux légal à compter du 16 juillet 2017 sur la somme de 149.523,05 euros,
— condamner le CIC Nord-Ouest à payer à Madame [V] [Y] des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la SA CIC Nord-Ouest au paiement d’une somme de 9 000 euros à Maître Hervé Andrieux, Conseil de Madame [V] [Y], en application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991),
— condamner la SA CIC Nord-Ouest au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2024, la SA CIC Nord-Ouest demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 08 décembre 2022,
En conséquence,
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner Madame [Y] à verser à la banque CIC Nord Ouest la somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er octobre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la personne qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, en conséquence la Cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande afférente à la constatation de l’existence d’une modification du contrat d’assurance irrecevable
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande afférente à la constatation de l’existence d’une modification du contrat d’assurance irrecevable au motif que cette demande était formulée dans une instance à laquelle l’assureur n’était pas présent.
Si Mme [P] dans le dispositif de ses conclusions sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, il convient d’observer qu’elle ne formule aucun moyen à l’appui de cette demande et que ses demandes sont en réalité dirigées contre la banque Cic Nord Ouest et ont pour objet la réparation d’un préjudice au motif d’une faute commise par cette dernière, le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement des sommes de de 149 523, 05 € et de 5000 €
Mme [P] expose qu’en août 2015 et septembre 2015, [J] [Y] et elle-même ont rencontré leur conseiller bancaire habituel afin d’augmenter les garanties de leur contrat d’assurance, que chaque demande d’avenant a été établie en trois exemplaires dont un remis à chacun des demandeurs, que sur la demande d’avenant est stipulé qu’il doit être joint un questionnaire de santé, mais que lors de la signature de cette demande, le conseiller ne leur a transmis aucun questionnaire de santé, qu’ils ont cru de bonne foi que le questionnaire de santé rempli en 2007 lors de la souscription du contrat restait valable. Elle souligne que [J] [Y] a été atteint d’un cancer foudroyant, diagnostiqué en juillet 2017 qui a entrainé son décès le [Date décès 3] 2017, qu’à la suite de ce décès, elle a reçu uniquement le versement d’une assurance garantie décès à hauteur de 50 % et non de 100 % contrairement à ce qu’elle pensait percevoir.
Mme [P] fait valoir que la banque CIC Nord Ouest est intervenue en tant qu’intermédiaire d’assurance, qu’en 2007, les emprunteurs n’ont reçu qu’une notice d’information ce qui ne leur pas permis d’être parfaitement éclairés sur les risques couverts, qu’en 2015, lors de leur demande de modification du contrat, la banque ne leur a pas remis de questionnaire de santé et qu’ils ont donc cru qu’ils étaient garantis à hauteur de 100 % ainsi qu’ils le demandaient, que la responsabilité de la banque est engagée en raison de son absence de transmission de la demande d’avenant à l’assureur, que si la banque avait agi avec professionnalisme pour gérer cette demande, le contrat d’assurance aurait été exécuté avec les nouvelles garanties demandées. Elle déclare que son préjudice est certain, qu’elle a perdu une chance de bénéficier de garanties d’assurance plus importantes faisant valoir qu’il n’y a pas eu d’évolution en ce qui concerne la santé des souscripteurs ainsi qu’en atteste un certificat médical et que les premiers signes de la maladie de son époux ne sont apparus qu’en mai 2017, qu’il peut donc être considéré que l’assureur aurait accepté la demande de modification du contrat, que la faute de la banque commise dans la gestion de la demande d’avenant justifie le paiement de la somme de 149 523,05 € correspondant au capital restant dû ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil .
La banque CIC Nord Ouest réplique qu’elle communique aux débats les demandes d’avenants signés par M. [Y] et Mme [P] ce qui établit que ces demandes ont été transmises à la société ACM assureur, que Mme [P] reconnait aux termes de ses écritures que les demandeurs n’ont jamais rempli ou tout du moins transmis le questionnaire de santé devant impérativement accompagner la demande d’avenant, que ce manquement à leur obligation de renseignement ne permettait pas à la société ACM de faire droit à leur demande d’augmentation du taux de couverture formalisé par eux, que Mme [P] admet ne jamais avoir été destinataire d’un certificat de garantie établissant la modification des garanties souscrites et par conséquent l’acceptation des demandes d’avenant par l’assureur, qu’elle n’ établit pas au surplus s’être acquittée des primes d’assurance augmentées postérieurement à 2015, ce qui était la résultante inéluctable d’une augmentation du risque couvert.
Elle fait valoir en outre que la demande d’avenant comporte la clause selon laquelle il est nécessaire d’adjoindre un questionnaire de santé. Elle souligne qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information lors de la souscription du contrat en remettant aux emprunteurs une notice d’information définissant de façon claire les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance , qu’elle a en outre pris soin de leur faire remplir une fiche d’expression de leurs besoins de futurs assurés et qu’ils ont choisi de souscrire à certaines garanties et non à d’autres, que le fait qu’ils n’ aient voulu modifier leur contrat que huit ans après sa souscription établit que les informations et conseils prodigués étaient adaptés à leur situation.
La banque CIC Nord Ouest ajoute que le préjudice de Mme [P] qui l’avait assignée tout d’abord en paiement d’une somme de 5 000 € et non de 149 523€ est inexistant, que le certificat médical produit ne permet pas d’apprécier la situation de l’appelante et de son compagnon en 2015, que la modification des conditions de couverture sollicitée par l’adhérent est conditionnée à la décision de la compagnie d’assurance qui a la liberté de refuser, et qu’à supposer une acceptation, les conditions tarifaires auraient été plus onéreuses au vu de l’augmentation des garanties, de leur âge et de la profession de docker de M.[Y], et que Mme [P] ne démontre pas que le couple aurait accepté de régler une prime d’assurance beaucoup plus élevée, qu’ au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [P] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
*
* *
Les pièces versées aux débats établissent que lorsque M. [Y] et Mme [P] ont sollicité de la banque CIC un emprunt immobilier de 186 080 € le 16 juin 2007, la banque, après s’être entretenue avec ses clients de leur situation et de leurs besoins, a pris le soin de leur faire remplir et signer une fiche intitulée expression des besoins des clients pour chacun d’eux mentionnant notamment que M. [Y] né le [Date naissance 5] 1963 exerçait la profession de docker, Mme [P] née le [Date naissance 4] 1963 celle d’ ouvrière qualifiée ; cette fiche relate les informations échangées, le souhait de chacun d’eux de ne pas être garanti pour le risque perte d’emploi mais pour le risque décès invalidité ; il leur a été remis également une notice d’information sur le contrat d’assurance laquelle définissait précisément les garanties et les formalités d’adhésion, et chacun d’eux a choisi de souscrire la garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie et la garantie incapacité temporaire totale de travail, mais à hauteur de 50 % . Ces éléments démontrent que la banque a rempli son obligation d’information.
Les emprunteurs n’ont sollicité une modification du contrat que huit ans plus tard en août et septembre 2015, les pièces produites établissent qu’ils ont rencontré leur conseiller bancaire pour solliciter une extension de leurs garanties, soit décès et perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100 % pour chacun.
Il est constant que les demandes d’avenant signées et datées tant par les demandeurs que par leur conseiller bancaire les 25 août et 8 septembre 2015 ont été adressées par la banque à l’assureur , ces demandes précisaient en cas d’extension des garanties « vous devez remplir un questionnaire de santé » . Or, aucun questionnaire de santé n’a été rempli ou à tout le moins transmis par M. [Y] et Mme [P], aucun avenant n’a été signé par la suite qui aurait matérialisé l’acceptation de l’assureur de même qu’aucune prime supplémentaire n’a été réglée tant par M.[Y] que Mme [P] de sorte que Mme [P] ne peut être admise à faire valoir qu’elle pensait que cette extension des garanties avait pris effet ou que le questionnaire de santé rempli en 2007 était suffisant pour instruire la demande de modification du contrat. L’appelante indique qu’elle a perdu une chance de bénéficier de garanties plus importantes et que son préjudice est certain mais seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable or en l’espèce, outre le fait que Mme [P] ne démontre pas que la banque ait manqué à son devoir d’information en 2007 et à son devoir de gestion en 2015, elle ne démontre pas que l’assureur aurait accepté de procéder à l’extension de ses garanties en 2015 ni que le couple aurait pu accepter également de payer des primes d’assurance nécessairement plus importantes compte tenu du doublement du taux de couverture souscrit initialement et de l’âge des assurés, 52 ans en 2015, par conséquent, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un événement futur favorable dont elle aurait été privée, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes d’indemnisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [P] succombant en ses prétentions sera condamnée à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [P] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [V] [P] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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