Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 21/07447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 avril 2021, N° 17/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/333
Rôle N° RG 21/07447 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPGA
[X] [A]
C/
[M] [P] épouse [Y]
[K] [Y]
[H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent GAY
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00252.
APPELANT
Monsieur [X] [A], pris en sa qualité d’ayant droit de Madame [S] [Z] veuve [N]
né le 24 Avril 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [M] [P] épouse [Y]
née le 10 Avril 1976 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [Y]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [R], notaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte reçu le 30 juillet 2001 par M. [H] [R], notaire, Mme [S] [Z] veuve [N] (Mme [Z]), alors âgée de 79 ans, a vendu à Mme [M] [P] épouse [Y] et M. [K] [Y] (les époux [Y]) la nue-propriété de deux appartements situés [Adresse 3] à [Localité 9], au sein de l’ensemble immobilier « [8] », ainsi que la jouissance exclusive de deux jardinets de 53 et 66 m².
La vente a été conclue au prix de 350 000 francs, outre 30 000 francs de frais de notaire.
Le 22 février 2002, après son admission en maison de retraite, elle a consenti aux époux [Y], un bail sur ce bien.
Mme [Z] a été placée sous tutelle par jugement du 16 septembre 2003.
En 2012, son tuteur a assigné les époux [Y] devant le tribunal d’instance de Toulon en annulation du contrat de bail et afin d’obtenir leur expulsion.
Mme [Z] est décédée le 22 juin 2013, laissant pour lui succéder son fils [X] [A].
Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal a annulé le contrat de bail pour insanité d’esprit de la bailleresse et condamné les époux [Y] à payer à M. [A], pris en sa qualité d’ayant-droit de Mme [Z], une indemnité d’occupation pour la période allant de décembre 2007 à juin 2013.
Un deuxième litige a opposé M. [A] aux époux [Y] au sujet d’un contrat d’assurance vie souscrit par sa mère et du changement de bénéficiaire opéré par cette dernière au profit de ces derniers en septembre 2000.
Par jugement du 30 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a annulé le changement de bénéficiaire.
Par acte du 5 décembre 2016, M. [A], agissant en qualité d’ayant droit de Mme [Z], a assigné les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir l’annulation, pour insanité d’esprit, du contrat de vente conclu entre ceux-ci et sa mère le 30 juillet 2001.
Les époux [Y] ont appelé en cause M. [R], notaire, par acte du 28 août 2017, afin qu’il soit condamné à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre eux.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [A] de sa demande tendant à constater l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 juillet 2015, déclaré l’action prescrite, débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer aux époux [Y] et à M. [R] une indemnité de 1 500 euros chacun ainsi qu’aux dépens.
Pour déclarer l’action prescrite, le tribunal, après avoir considéré que les jugements des 20 juillet 2015 et 30 juin 2016 portant sur des litiges dont l’objet était différent, de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne pouvait en être tirée, a appliqué les dispositions de l’article 489 du code civil dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009, selon laquelle l’action en nullité pour insanité d’esprit ne peut, du vivant de l’individu, être exercée que par lui, son tuteur ou son curateur, et qu’elle s’éteint dans le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 du code civil, de sorte que M. [A] étant l’héritier de Mme [Z], ne peut, à l’instar d’un tuteur, se prévaloir d’aucune suspension du délai de prescription.
Il en a déduit que, la vente ayant eu lieu en 2001, soit quinze ans avant l’assignation, l’action en nullité était prescrite.
Par acte du 18 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [A] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 9 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' constater l’autorité de la chose jugée issue du jugement du tribunal d’instance de Toulon du 20 juillet 2015 ;
' déclarer l’action non prescrite et recevable ;
' annuler la vente consentie par Mme [Z] aux époux [Y] ;
' dire que les biens objets de la vente du 30 juillet 2001 appartiennent à l’actif de la succession de Mme [Z] dont il est l’unique héritier réservataire ;
' condamner in solidum les époux [Y] à lui payer 115 524 euros, à titre d’indemnité d’occupation pour la période de juillet 2013 à décembre 2019 inclus, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
' condamner in solidum les époux [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les époux [Y] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [A] à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
' condamner M. [R] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 8 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' dire que M. [A] ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée en se référant au jugement du tribunal d’instance de Toulon du 20 juillet 2015 et au jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 juin 2016 ;
' déclarer l’action et les demandes de M. [A] irrecevables comme prescrites ;
A titre subsidiaire,
' débouter M. [A] et les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
A titre très subsidiaire,
' rejeter toute demande au titre de l’indemnité d’occupation en tant que dirigée à son encontre ;
' rejeter toute éventuelle demande de restitution du prix de vente en tant que dirigée à son encontre ;
' condamner les époux [Y] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Les époux [Y] soulèvent la prescription de l’action en nullité de la vente. Pour s’opposer à cette fin de non recevoir, M. [A] leur oppose l’autorité de chose jugée attachée aux deux jugements rendus le 20 juillet 2015 et le 30 juillet 2016.
Le moyen de défense opposé par M. [A] à la fin de non recevoir s’analyse lui même en une fin de non recevoir, qu’il convient d’examiner avant d’apprécier si l’action est, ou non prescrite.
1/ Sur l’autorité de chose jugée attachée aux jugements rendus le 20 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Toulon et le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Toulon
1.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir que par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal d’instance, saisi d’une action en nullité du contrat de bail consenti aux époux [Y] par Mme [Z] le 22 février 2002, a jugé, d’une part que l’article 464 du code civil est inapplicable aux actes antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, d’autre part que le délai de prescription est suspendu à l’égard du majeur sous tutelle, de sorte que, Mme [Z] ayant été placée sous tutelle le 16 septembre 2003, l’action n’était pas prescrite ; que ce jugement, définitif, qui oppose les mêmes parties, est revêtu de l’autorité de chose jugée et qu’il en va de même du jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Toulon qui a exclu toute prescription de l’action en nullité du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie en date du 7 septembre 2000, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action se heurte à l’autorité attachée à ces deux décisions.
Les époux [Y] et M. [R] soutiennent que M. [A] ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée aux jugements des 20 juillet 2015 et 30 mai 2016, en ce qu’ils ont déclaré recevables les actions en nullité à l’encontre du contrat de bail et du contrat d’assurance vie, au motif que l’objet de ces actions était différent de celui du présent litige.
1.2 Réponse de la cour
L’ autorité de la chose jugée se définit comme la force conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui, une fois prononcées, bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1351 du code civil, devenu 1355 après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et qu’elle soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité (d’objet, de cause et de parties) entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée.
En l’espèce, les jugements rendus respectivement le 20 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Toulon et le 30 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Toulon portaient sur l’annulation, pour le premier d’un contrat de bail conclu le 22 février 2002 entre Mme [Z] et les époux [Y], pour le second d’un avenant en date du 7 septembre 2000, modifiant le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
Si les parties sont les mêmes dans la présente instance puisque M. [A] agit en qualité d’ayant droit de Mme [Z], l’objet du litige n’est pas identique, puisque la cour est saisie d’une demande d’annulation du contrat de vente conclu le 30 juillet 2001, alors que le tribunal d’instance était saisi d’une demande d’annulation d’un contrat de bail et le tribunal de grande instance d’une demande d’annulation d’un avenant à un contrat d’assurance vie.
L’identité de fondement juridique et de la problématique afférente à la prescription sont à elles seules insuffisantes pour considérer que les deux jugements ont autorité sur la recevabilité de l’action dont la cour est saisie.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, opposée par les époux [Y] et M. [R] à M. [A] est recevable.
2/ Sur la prescription de l’action
2.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir que les héritiers bénéficient, aux termes de l’article 1304 du code civil d’un report du point de départ du délai de prescription au jour du décès, de sorte qu’en vertu du principe de la continuation de la personne du défunt, les actions en nullité dont disposait leur auteur sont transmises aux successibles qui peuvent agir à la mort de ce dernier, qu’il s’agisse de contester les actes qu’il avait passés à titre gratuit ou ceux qu’il avait conclus à titre onéreux ; que si du vivant du vendeur, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit se situe à la date de l’acte, conformément aux dispositions de l’ancien article 489 du code civil dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009, ce délai est suspendu en cas d’impossibilité avérée d’agir du disposant ; que tel est le cas des troubles mentaux dont souffrait le co-contractant avant l’instauration d’un régime de protection légale, qui entrainaient une impossibilité absolue d’agir justifiant la suspension du délai de prescription ; qu’en l’espèce, au jour de l’acte de vente, Mme [Z] souffrait déjà de troubles mentaux importants et ce depuis de nombreuses années, ainsi qu’en témoigne un rapport d’expertise établi le 27 février 2002, quelques jours après la conclusion du bail et quelques mois après la vente litigieuse, puisqu’il indique qu’elle présentait une atrophie cérébelleuse dégénérative tardive évoluant depuis une dizaine d’années, s’accompagnant depuis deux à trois ans de déficit des fonctions cognitives d’aggravation progressive ; que, tant le tribunal d’instance, pour le contrat de bail conclu en 2002 que le tribunal de grande instance pour le contrat souscrit en septembre 2000, ont considéré que ces troubles étaient à l’origine d’une insanité d’esprit à l’époque des actes, de sorte qu’il en va nécessairement de même pour une vente conclue entre ces deux dates et qu’en conséquence, le délai de prescription de l’action en nullité de l’acte du 30 juillet 2001 a été suspendu jusqu’au décès de Mme [Z].
Les époux [Y] soutiennent que, s’agissant des actes à titre onéreux, eu égard à la publicité attaché aux actes de vente, les actions en nullité se prescrivent par cinq ans à compter de la réalisation de la vente par acte authentique ; que si l’ancien article 2252 du code civil, dans sa version en vigueur du 15 juin 1964 au 19 juin 2008, dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi, seuls les majeurs protégés sont recevables à se prévaloir de la suspension de la prescription dans la mesure où le législateur a entendu les protéger de l’inaction du tuteur pendant la mise sous tutelle ; que tel n’est pas le cas des ayants droit, qui ne peuvent pas se prévaloir de cette suspension dès lors qu’elle est personnelle au majeur protégé et ne se transmet pas à ses héritiers ; qu’en conséquence, le tuteur d’un majeur protégé peut agir en nullité dans les cinq ans de l’acte mais, s’il ne le fait pas, la prescription est acquise.
Ils en concluent qu’en l’espèce, l’acte de vente étant daté du 30 juillet 2001, le tuteur aurait dû agir avant le 30 juillet 2006 et que le délai de prescription n’a été suspendu qu’au profit de Mme [Z], M. [A], son héritier, n’étant pas fondé à s’en prévaloir.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, à supposer que M. [A] soit admis à se prévaloir de la suspension du délai pour agir, celui-ci a commencé à courir à compter de la vente le 30 juillet 2001, pour être suspendu au jour du placement sous tutelle de Mme [Z] le 16 septembre 2003, et ce, jusqu’à son décès le 22 juin 2013, et qu’ayant recommencé à courir à cette date pour le temps restant à courir, il s’était au total écoulé plus de cinq ans au jour où M. [A] a délivré l’assignation.
M. [R] fait valoir que l’article 414-1 et suivants du code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 n’a pas vocation à s’appliquer aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que la vente a été conclue le 30 juillet 2001 et Mme [Z], placée sous tutelle le 16 septembre 2003, est décédée le 22 juin 2013, de sorte qu’en assignant le 5 décembre 2016, plus de seize ans après la vente et plus de quatorze ans après le placement sous tutelle, M. [A] était hors délai pour agir ; que les dispositions de l’article 2252 du code civil, qui suspendent le délai de prescription, ne bénéficient pas aux ayants droit, or, de son vivant, ni l’auteur de l’acte, ni son tuteur n’ont engagé d’action en nullité de l’acte de vente dans le délai de cinq ans ; qu’à supposer le délai de prescription suspendu du 16 septembre 2003, date du jugement de mise sous tutelle, au 22 juin 2013, jour du décès, un premier délai de deux ans, un mois et dix-sept jours a couru du 30 juillet 2001, date de la vente, au 16 septembre 2003, date de la mise sous tutelle puis un deuxième délai de trois ans, cinq mois et treize jours à compter du 22 juin 2013, date du décès de Mme [Z], au 5 décembre 2016, date de l’assignation de M. [A], soit au total plus de cinq ans.
2.2 Réponse de la cour
L’acte dont M. [A] sollicite l’annulation en raison de l’insanité d’esprit de sa mère, étant daté du 30 juillet 2001, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi n 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, n’est pas soumis aux dispositions de cette loi qui n’est applicable qu’aux actes juridiques accomplis après son entrée en vigueur.
En application de l’article 489 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’action s’éteint par le délai prévu à l’article 1304.
L’article 489-1 issu du même code dispose qu’après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés : si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, s’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de
justice ou si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
L’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.
En application de l’article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 ancien et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.
S’agissant des actes à titre onéreux, le point de départ de la prescription est fixé au jour de l’acte, qui correspond au jour où le titulaire du droit, donc l’auteur de l’acte, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En revanche, l’écoulement du délai est suspendu par l’ouverture d’une mesure de tutelle.
Cette règle vaut également pour l’héritier dès lors que l’action qu’il exerce est celle qui lui est transmise.
Il en résulte que l’action en nullité d’un acte à titre onéreux pour insanité d’esprit, intentée par un héritier sur le fondement du l’ancien article 489-1, est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement de l’ancien article 489 et doit être soumise à la même prescription.
En conséquence, la prescription extinctive ne courant pas contre les majeurs en tutelle en vertu de l’ancien article 2252 du code civil, l’héritier qui agit en annulation des actes litigieux en sa qualité d’ayant droit, ne peut se voir opposer l’écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu’au décès, peu important l’action qu’aurait pu exercer le tuteur durant la mesure de protection en sa qualité de représentant légal.
En revanche, l’ouverture de la tutelle constitue une cause de suspension et non d’interruption de la prescription.
Il en résulte que si l’auteur de l’acte recouvre sa lucidité, il ne bénéficie pas d’un nouveau délai pour exercer une action qu’il n’a pas exercée alors qu’il avait la capacité pour le faire, sauf impossibilité d’agir.
L''héritier est également soumis au même régime, puisqu’il exerce l’action qui existait dans le patrimoine de son auteur.
Il ne dispose donc que du temps de prescription restant à compter du décès de son auteur.
En l’espèce, M. [A] a agi par acte du 5 décembre 2016, soit avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du décès de Mme [Z]. Le cours de la prescription, a été suspendu à compter du placement sous tutelle de Mme [Z] le 16 septembre 2003 pour recommencer à courir à compter de son décès le 22 juin 2013.
Le délai de prescription a donc couru du 30 juillet 2001 au 16 septembre 2003 (soit deux ans, un mois et dix-sept jours) puis à nouveau à compter du 22 juin 2013, de sorte qu’au jour de l’assignation, il s’était écoulé depuis la reprise du délai trois ans, cinq mois et treize jours, et au total plus de cinq ans.
Cependant, l’auteur de l’acte, et par suite son héritier, qui exerce l’action qui se trouvait dans le patrimoine de son auteur, peut prouver que le délai de prescription a été suspendu avant le placement de ce dernier sous tutelle en raison d’une impossibilité d’agir.
Dans ce cas, il appartient à l’héritier de démontrer l’insanité d’esprit qui justifie l’impossibilité d’agir et, partant, la suspension du délai de prescription.
En l’espèce, l’acte litigieux a été conclu le 30 juillet 2001. A cette date, Mme [Z] n’était pas placée sous mesure de protection.
Cependant, le rapport d’expertise du docteur [F] [I], psychiatre, déposé le 27 février 2002 conclut que 'Mme [Z], 80 ans, est atteinte d’une atrophie cérébelleuse dégénérative tardive, qui évoluait depuis une dizaine d’années et s’accompagne depuis deux à trois ans de déficit des fonctions cognitives d’aggravation progressive'. Il ajoute que l’examen clinique a fait ressortir une désorientation dans le temps et l’espace, que si l’enregistrement des données est correct, l’idéation est lente, la mémoire-rappel très perturbée et le calcul mental impossible, que souffrant d’une apraxie constructive, elle est incapable de remplir un chèque et de percevoir la valeur de l’argent et que sur le plan neurologique, il existe un syndrome cérébelleux statique et cinétique majeur entrainant une impossibilité de la marche et une maladresse gestuelle importante'.
L’expert en conclut que ses facultés mentales sont gravement altérées par un processus démentiel dégénératif auquel s’associe une atteinte importante des facultés corporelles résultant d’une dégénérescence tardive évoluée et qu’elle est hors d’état d’agir seule, même dans les actes de la vie civile.
Il précise également qu’elle ne peut être entendue sans qu’il soit porté atteinte à sa santé et qu’elle n’est pas en état de recevoir utilement connaissance de la procédure en cours.
Ce rapport, établi sept mois après la vente litigieuse, date le déficit des cognitives à deux/trois ans auparavant.
Les attestations produites aux débats par les époux [Y], qui décrivent une personne en possession de ses facultés intellectuelles, sont à elles seules insuffisantes pour contredire les conclusions médicales étayées du médecin spécialiste qui l’a examinée en février 2002 et a conclu que ses facultés étaient très altérées depuis deux ou trois ans.
Par ailleurs, l’économie de l’acte de vente, dans lequel Mme [Z], venderesse, se constitue caution hypothécaire du remboursement de l’emprunt contracté par les acheteurs, conforte les conclusions du médecin psychiatre selon lesquelles elle n’était pas en mesure, à cette date, de veiller à ses propres intérêts.
Ces éléments sont suffisants pour considérer qu’au jour de l’acte, Mme [Z] était dans l’impossibilité d’agir en raison de son état de santé mentale, entrainant une suspension du délai de prescription.
Le délai de prescription n’a donc commencé à courir qu’à compter du 22 juin 2013, et ce pour une durée de cinq ans.
M. [A] ayant agi par acte du 5 décembre 2016, soit avant l’expiration de ce délai, l’action n’est pas prescrite.
3/ Sur la demande d’annulation de la vente
3.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir qu’au jour de l’acte de vente litigieux, Mme [Z] souffrait déjà de troubles mentaux importants depuis de nombreuses années, ainsi qu’en témoigne le rapport d’expertise établi le 27 février 2002, soit quelques jours après la conclusion du bail et quelques mois après celle de la vente litigieuse ; que, tant le tribunal d’instance, pour le contrat de bail conclu en 2002, que le tribunal de grande instance pour le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie en septembre 2000, ont considéré que ces troubles étaient à l’origine d’une insanité d’esprit, de sorte qu’il en va nécessairement de même pour une vente conclue en 2001 ; qu’en outre, l’acte de vente contient des dispositions surprenantes en ce que sa mère, venderesse, s’est portée caution hypothécaire de l’emprunt souscrit par les acquéreurs pour l’acquisition du bien immobilier et cette vente a, par ailleurs été consentie à un prix dérisoire puisque la nue propriété des deux biens a été estimée entre 230 000 et 250 000 euros alors que le prix de vente a été fixé à seulement 53 000 euros (350 000 francs).
Selon lui, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] n’était pas en état de consentir valablement, comme l’ont jugé le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance de Toulon pour deux autres actes de cette même période.
Les époux [Y] et M. [R] soutiennent que l’insanité d’esprit de la venderesse au jour de la vente n’est pas démontrée au motif que l’examen psychiatrique, postérieur à la vente, ne révèle qu’une diminution de ses capacités physiques et une difficulté à se concentrer, et que, selon l’article 503 du code civil dans sa version en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009, applicable au présent litige, les actes juridiques antérieurs à une mesure de tutelle ne peuvent être annulés que si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits ; qu’en l’espèce, le notaire a pu s’assurer de la pleine capacité de la venderesse et de nombreux témoins attestent qu’elle possédait toutes ses facultés mentales ; que les jugements rendus en 2015 et 2016 concernaient des actes sous seing privé et non un acte authentique et que la vileté du prix n’est pas davantage démontrée puisque M. [A] s’appuie sur un avis de valeur émis par l’Agence Immobilière Century 21 du 12 juillet 2012, soit plus de 10 ans après la vente.
3.2 Réponse de la cour
Les dispositions des articles 414-1 et 464 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ne sont pas applicables aux actes juridiques accomplis avant l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2009, celle-ci ne contenant, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité.
Les dispositions de l’article 489 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ont été rappelées plus haut.
Lorsqu’une personne est placée sous mesure de protection, celle-ci prend effet à compter de la publicité du jugement ouvrant la mesure. Cependant, en application de l’article 503 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 5 mars 2007, les actes antérieurs (au placement sous tutelle) peuvent être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
Il résulte de ce texte qu’un acte fait par une personne ultérieurement placée sous le régime de la tutelle peut être annulé sur le fondement de l’article 503 du code civil, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment de l’acte, si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où l’acte a été fait.
En l’espèce, l’acte litigieux a été conclu le 30 juillet 2001, avant le placement sous tutelle de Mme [Z].
Les conclusions du docteur [I], psychiatre, dans le rapport qu’il a déposé le 27 février 2002, ont été rappelées plus haut. Ce spécialiste décrit un véritable déficit des fonctions cognitives, en précisant qu’il s’est installé de manière progressive depuis deux à trois ans dans les suites d’une atrophie cérébelleuse dégénérative tardive évoluant depuis une dizaine d’années.
Son examen clinique fait ressortir l’existence d’une désorientation dans le temps et l’espace, une perturbation de la mémoire-rappel, une apraxie constructive à l’origine d’une incapacité de remplir un chèque et d’une impossibilité de réaliser des opérations de calcul mental.
Il résulte de ce rapport circonstancié que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le placement sous tutelle de Mme [Z] n’a pas été motivé par des troubles mineurs qui, associés à son âge, ont fait craindre qu’elle ne soit plus en mesure d’assurer seule la protection de ses intérêts. Cette expertise ne relève pas une simple faiblesse de caractère en raison de l’âge ou du handicap de Mme [Z].
La mesure de protection a été motivée par une dégradation caractérisée de ses fonctions cognitives évoluant depuis deux à trois ans, soit une période antérieure à l’acte de vente de 2001 et caractérisant une véritable dépendance physique et psychique la privant de sa capacité à discerner le sens et la portée des actes juridiques qu’elle pouvait être amenée à signer.
Certes, l’expert relève qu’à la date de son examen, l’enregistrement des données était correct, mais il considère que, compte tenu des autres symptômes relevés, (idéation lente, mémoire-rappel très perturbée et calcul mental impossible, associés à une apraxie constructive), elle n’était pas capable de remplir un chèque et de percevoir la valeur de l’argent.
Il note également sur le plan neurologique un syndrome cérébelleux statique et cinétique majeur entrainant une impossibilité de la marche et une maladresse gestuelle importante et retient une contre-indication de son audition par le juge des tutelles.
Dans ces conditions, les attestations produites par les époux [Y], qui ont été rédigées par des personnes de l’entourage de Mme [Z], non spécialistes de la maladie mentale, sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions du médecin.
L’intervention d’un notaire est insuffisante pour garantir l’intégrité du consentement de Mme [Z]. Par ailleurs, alors même que Mme [Z] présentait déjà à cette époque des signes extérieurs de dégradation de ses fonctions cognitives, M. [R] n’a pas estimé utile de solliciter la production d’un certificat médical attestant de sa capacité à signer l’acte.
Enfin, le contenu de l’acte et l’économie de l’opération aux termes de laquelle Mme [Z], venderesse, s’est également porté caution hypothécaire de l’emprunt souscrit par les acheteurs pour financer l’achat, peu conforme aux usages, associés aux éléments médicaux précités, démontrent qu’elle n’était pas en mesure de veiller à ses propres intérêts.
Les époux [Y] ne pouvaient l’ignorer au regard des symptômes physiques relevés par le médecin expert et du caractère pour le moins inhabituel de la garantie contenue dans l’acte.
Il résulte de ces éléments, que la cause ayant justifié l’ouverture de la tutelle existait déjà notoirement le 30 juillet 2001, moins d’un an auparavant, étant observé que le tribunal de grande instance de Toulon, dans un jugement du 30 juillet 2016 a lui-même jugé, s’agissant d’un acte juridique datant de septembre 2000, que Mme [Z] souffrait déjà à cette époque du trouble mental ayant justifié son placement sous tutelle en février 2002.
Les époux [Y] ne démontrent par aucune pièce probante qu’elle avait, entre septembre 2000 et janvier 2001, retrouvé sa lucidité et le rapport d’expertise précité contredit cette hypothèse lorsqu’il évoque un syndrome cérébelleux évoluant depuis dix ans et un déficit des fonctions cognitives, installé de manière progressive depuis deux à trois ans.
Enfin, les témoignages des proches et relations de Mme [Z], qui se contentent d’appréciations personnelles non étayées ou évoquent sa capacité à retenir un prénom, son tempérament et sa capacité à s’occuper de son quotidien, n’établissent pas qu’elle a, en toute conscience, en connaissance de ses conséquences et sans contrainte, signé l’acte litigieux, qui, au surplus n’a été que le prélude à un autre acte (le contrat de bail), lui même annulé.
En conséquence, les conclusions du psychiatre qui a examiné Mme [Z] en février 2002 associées à l’économie, pour le moins inhabituelle, de l’acte de vente, et à l’absence, dans un tel contexte, de toute précaution pour s’assurer de l’intégrité de ses facultés intellectuelles suffisent pour considérer que la cause ayant justifié l’ouverture de la tutelle existait déjà de manière notoire le 30 juillet 2001, justifiant l’annulation de l’acte, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties relatives au prix de vente.
Les parties, remises dans la situation où elles se trouvaient avant l’acte par l’effet de cette annulation, devront en conséquence, procéder aux restitutions qui en découlent, à savoir pour M. [A] celle du prix de vente, pour les époux [Y] la restitution de la nue propriété de l’immeuble.
En revanche, il ne relève pas des pouvoirs de la cour, au regard de l’objet du litige dont elle est saisie, de dire que les biens objets de la vente du 30 juillet 2001 appartiennent à l’actif de la succession de Mme [Z].
4/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
4.1 Moyens des parties
M. [A] fait valoir que les époux [Y] sont redevables d’une indemnité d’occupation pour avoir habité les lieux, sans droit ni titre, étant observé qu’ils ont été condamnés par le tribunal d’instance de Toulon à verser une telle indemnité pour la période de décembre 2007 à juin 2013, date du décès de Mme [Z] et que la valeur locative des appartements a été fixée pour juillet 2013 à la somme de 1 526 euros par mois.
Les époux [Y] soutiennent que M. [A] n’est pas fondé à exiger le paiement d’une indemnité d’occupation du seul fait du caractère rétroactif de l’annulation puisque l’occupation de l’immeuble n’est pas restituable et que, faire comme si le contrat n’avait jamais existé, impose de nier l’occupation par l’acquéreur de l’immeuble vendu.
4.2 Réponse de la cour
Du fait de son annulation, le contrat est censé n’avoir jamais existé. En conséquence, il est insusceptible de produire des effets dans le futur et ses effets passés sont en principe effacés, la situation devant être remise dans l’état antérieur à la passation de l’acte.
Les dispositions des articles 1352 et suivants du code civil, issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, aucune disposition n’autorisait le juge à fixer une indemnité d’occupation à la charge des acheteurs ayant occupé le bien à la faveur du contrat ensuite annulé.
En l’espèce, si le tribunal d’instance de Toulon par jugement du 20 juillet 2015, a fixé une telle indemnité à la charge des époux [Y], l’opération annulée était différente, s’agissant d’un contrat de bail.
Or, dans le cas de la vente, le vendeur s’acquitte de son obligation en délivrant le bien et, en cas d’annulation, l’acquéreur doit restituer celui-ci. Dans le contrat de bail, le preneur ne peut restituer la prestation de service, c’est-à-dire le droit de jouissance qui lui a été accordé sur le bien donné à bail. Dans cette hypothèse, la restitution ne peut s’opérer que par un équivalent monétaire, sous forme d’une indemnité d’occupation, qui a une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, et prend le relai du loyer jusqu’au jour de la libération effective des lieux par le preneur.
En l’espèce, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l’acquéreur.
La demande d’indemnité d’occupation doit ainsi être rejetée.
5/ Sur la demande reconventionnelle des époux [Y]
5.1 Moyens des parties
Les époux [Y] font valoir qu’ils ont été particulièrement atteints moralement par la procédure, à la faveur de laquelle ils risquent la perte de leur maison d’habitation, qu’ils n’ont cessé de restaurer et d’améliorer, et que la procédure leur a causé d’importants soucis de santé.
M. [A] soutient qu’il n’a commis aucune faute et n’a pas abusé de son droit d’agir en annulation de la vente ; que Mme [Y] étant à l’origine de la mesure de protection, n’ignorait rien des problèmes cognitifs de sa mère, dont elle et son époux ont profité pour obtenir la conclusion de contrats avantageux et qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas du préjudice dont ils demandent réparation.
5.2 Réponse de la cour
La demande de dommages-intérêts est fondée sur la procédure engagée par M. [A].
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il est fait droit aux demandes de M. [A], qui sont jugées recevables et fondées, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il a mal apprécié l’étendue de ses droits.
Les époux [Y] ne démontre l’existence d’aucune circonstance de fait ou de droit propre à caractériser un quelconque abus de sa part à la faveur de l’action, étant observé que la présente procédure a été engagée en décembre 2016 alors que deux autres contrats conclus par sa mère quelques mois avant son placement sous tutelle avaient déjà été annulés.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
****
Si devant le premier juge, les époux [Y] sollicitaient, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [R] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, ils ne formulent aucune demande sur ce point dans le dispositif de leurs conclusions du 25 octobre 2021, dans lequel ils demandent à la cour de :
— débouter M. [A] des fins de son appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon,
— condamner M. [A] à leur payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner M. [A] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— condamner Me [H] [R] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation du notaire porte donc uniquement sur une indemnité pour frais irrépétibles.
En application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il importe peu que les époux [Y] aient développé dans les motifs de leurs conclusions des moyens relatifs à la responsabilité du notaire à leur égard dès lors qu’ils ne sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions aucune condamnation de celui-ci à les relever et garantir au titre de sa responsabilité civile.
6/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Les époux [Y], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [A] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant en première instance et devant la cour et de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre au profit de M. [R].
Par ces motifs
La cour,
Infirme en toutes dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 22 avril 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [M] [P], M. [K] [Y] et M. [H] [R] et déclare l’action recevable ;
Annule l’acte de vente reçu le 30 juillet 2001 par M. [H] [R], notaire, entre Mme [S] [Z] veuve [N] d’une part, Mme [M] [P] épouse [Y] et M. [K] [Y] d’autre part, publié au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 14 septembre 2001, volume 2001 P N° 8947, portant sur la nue-propriété de biens en copropriété dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 9] (Var), [Adresse 3] dénommé « [8] », figurant au cadastre de la ville de [Localité 9], section BC n° [Cadastre 4], pour une contenance de 00 ha 05 ares et 74 centiares, étant précisé que ledit immeuble forme le lot n°un du groupe d’habitation « [8] » dont les pièces constitutives ont été déposées au rang des minutes de maître [D], notaire associé à [Localité 7], suivant actes des 30 octobre 1987 et 17 mars 1988, lesdits biens consistant en :
Lot numéro un (1):
a) un logement sis au rez-de-chaussée et à l’étage du bâtiment, portant le numéro l des plans, de type T3 duplex, comprenant, au rez-de-chaussée : cuisine et séjour, à l’étage : deux chambres,
b) la jouissance exclusive et particulière dans les termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 d’un jardinet de 53 m² environ,
Et les cent cinquante et un/millièmes (151/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro sept (7) :
a) un logement sis au rez-de-chaussée et à l’étage du bâtiment, portant le numéro 7 des plans, de type T3 duplex, comprenant, au rez-de-chaussée : cuisine et séjour, à l’étage, deux chambres,
b) la jouissance exclusive et particulière dans les termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 d’un jardinet de 66 m² environ,
Et les cent quarante-neuf/millièmes (149/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Déboute M. [X] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Déboute Mme [M] [P] épouse [Y] et M. [K] [Y] de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [M] [P] épouse [Y] et M. [K] [Y], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [P] épouse [Y] et M. [K] [Y] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ;
Condamne Mme [M] [P] épouse [Y] et M. [K] [Y], in solidum à payer à M. [X] [A], pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [S] [Z] veuve [N] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de M. [H] [R], notaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et devant la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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