Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 mai 2026, n° 25/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [N] [G]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/02952 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJJH
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 04 Juillet 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 MARS 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M.[N] [G], travailleur indépendant, a déposé un arrêt de travail à compter du 12 octobre 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
M. [G] avait sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 1er août 2022, qui lui a été refusée par la caisse par décision du 13 septembre 2022. La commission médicale de recours amiable, saisie par ce dernier, a invalidé ce refus par décision du 18 novembre 2022 et une telle pension lui a été allouée le 4 mai 2023, avec un effet rétroactif au 1er août 2022.
Par une décision du 6 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la cessation du versement des indemnités journalières qui jusqu’alors lui avaient été payées et par une décision distincte du 22 juin 2023, lui en a réclamé le remboursement pour la période antérieure, pour un montant de 10 621,16 euros, au motif qu’elles n’étaient pas cumulables avec ladite pension d’invalidité qui lui avait été parallèlement versée pour la même période.
M. [G] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable qui, le 15 septembre 2023, a rejeté ses recours.
M. [G] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par deux requêtes distinctes du 22 novembre 2023.
Par jugement prononcé le 4 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, après avoir joint les deux procédures, a :
— Déclaré recevable le recours de M. [G]
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— Confirmé en totalité la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2023
— Condamné M. [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 10 621,61 euros en restitution des sommes perçues à tort au titre des indemnités journalières versées pour la période du 12 octobre 2022 au 4 mai 2023 ;
— Condamné M. [G] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [G] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par courrier du 8 juillet 2025, par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 5 août 2025.
M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse de l’indu qu’elle lui réclame. Il expose qu’il n’a rien caché de sa demande de pension d’invalidité et qu’il n’est pas responsable de l’erreur de la caisse, corrigée ensuite par la commission de recours amiable. Il n’avait pas d’autre choix, pendant le temps de son arrêt de travail, que de percevoir les indemnités journalières pour vivre, puisque la pension d’invalidité lui avait été, dans un premier temps, refusée. Ce n’est que tardivement qu’il l’a perçue. Il fait donc valoir sa bonne foi, soulignant que le versement cumulé des indemnités journalières et de la pension d’invalidité, de manière tardive, lui a causé un alourdissement de l’impôt sur le revenu qui lui a été réclamé.
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle, au visa de l’article D.622-2 du code de la sécurité sociale, que le régime de sécurité sociale des indépendants ne permet pas le cumul d’indemnités journalières avec une pension d’invalidité. Elle ajoute qu’à compter du 7ème mois d’attribution, la pension d’invalidité peut être réduite, voire suspendue, en fonction d’un plafond de ressources que M. [G] a largement dépassé.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article D.622-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient :
1° D’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1 ».
Il résulte des éléments de la cause que M. [G] a bénéficié d’indemnités journalières alors que sa demande visant au paiement d’une pension d’invalidité en sa qualité de travailleur indépendant avait été refusée par la caisse, mais avant que la commission médicale de recours amiable le rétablisse dans ses droits et que cette pension lui soit finalement allouée par décision du 4 mai 2023, à titre rétroactif au 1er août 2022.
M. [G] ne conteste pas avoir perçu sa pension d’invalidité dans son intégralité pour toute la période litigieuse.
Il doit donc être constaté que M. [G] a bénéficié d’un cumul entre les indemnités journalières et la pension d’invalidité, ce qui est prohibé par le texte précité.
Certes, M. [G] est de bonne foi mais l’erreur initialement commise par la caisse de refuser de lui verser une pension d’invalidité ne le dispense en rien de son obligation au remboursement de l’indu, étant précisé qu’il n’a formé aucune demande de dommages-intérêts pour d’éventuels manquements de la caisse à son égard.
Ainsi, l’indu qui lui est réclamé est justifié en son principe, comme la décision de refuser de prendre en charge les indemnités journalières après le 4 mai 2023.
L’indu litigieux n’est par ailleurs pas contesté en son quantum par M.[G].
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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