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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 janv. 2025, n° 24/18662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2024, N° 24/52285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18662 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKFH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 24/52285
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CHEZ LA PRECIEUSE [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
à
DEFENDEUR
S.C.I. CHAMPIONNET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R054
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2024 :
Le 28 août 2024, la société Chez la précieuse [F] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, constate par acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail dont est titulaire cette société, ordonne son expulsion à défaut de départ volontaire et la condamne au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 25 septembre 2024, soutenu oralement à l’audience du 3 décembre 2024, la société Chez la précieuse [F] a assigné en référé la société SCI Championnet devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire de la décision susvisée.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI Championnet sollicite le débouté de la société Chez la précieuse [F] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, alors qu’il résulte de l’ordonnance dont appel que la résiliation du bail a été prononcée par acquisition de la clause résolutoire faute de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, mais qu’il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif dès lors que la dette avait été soldée au jour de l’audience, et que par ailleurs la société Chez la précieuse [F] n’avait pas comparu devant le premier juge, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel en ce que l’appelante est susceptible d’obtenir de la cour des délais de paiement rétroactifs et suspensifs des effets de la clause résolutoire, ce qui conduira à une infirmation partielle de la décision de première instance contrairement à ce que soutient la société SCI Championnet.
Force est aussi de constater que l’exécution provisoire de la mesure d’expulsion avant que la cour ne statue aurait des conséquences manifestement excessives et irréversibles pour la société Chez la précieuse [F] qui perdrait son fonds de commerce et devrait licencier ses salariés alors qu’elle a montré dès la première instance sa capacité à solder sa dette locative.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé dont appel, les deux conditions de l’article 514-3 étant remplies.
La décision étant rendue à son seul bénéfice, la demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance et devra indemniser la défenderesse d’une partie des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en défense.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Disons que la société Chez la précieuse [F] supportera la charge des dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la société SCI Championnet la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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