Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 17 avril 2023, N° F22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02288 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F22/00079
APPELANTE :
Madame [F] [V]
née le 29 Avril 1976 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société ATALIAN PROPRETE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 506 641, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI OCCITANIE, Etablissement public administratif, pris en son établissement POLE EMPLOI, représenté par le Directeur de POLE EMPLOI, et faisant élection de domicile au
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [V] a été engagée le 1er juin 2018 par la société TFN PROPRETÉ PACA, aux droits de laquelle vient la société ATALIAN PROPRETÉ. Elle exerçait les fonctions d’agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 793,80', calculé sur la base d’un mi-temps thérapeutique.
Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé par décision notifiée le 18 septembre 2020.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 12 août 2021.
Le 1er décembre 2021, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 1er septembre 2022, [F] [V] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 22 août 2022, estimant que son inaptitude était due à des agissements de harcèlement sexuel qu’elle avait subis, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 17 avril 2023, a condamné la société ATALIAN PROPRETÉ à lui payer les sommes de 1197,22' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, de 3 069,80' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 1 300' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 27 avril 2023, [F] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2024, elle demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
— la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 12 813,12' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 6 405,60' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— la somme de 6 405,60' à titre de dommages et intérêts spécifiques en réparation de l’entier préjudice ;
— la somme de 3 100' (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 novembre 2023, la SAS ATALIAN PROPRETÉ demande de dire irrecevables les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts spécifiques, d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2023, PÔLE EMPLOI OCCITANIE, intervenant volontaire, demande de condamner la société ATALIAN PROPRETÉ à lui payer la somme de 5811,16'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement sexuel :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ;
Attendu qu’en l’espèce, pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, [F] [V] produit, outre les certificats médicaux qui lui ont été délivrés, les messages téléphoniques écrits et la lettre qu’elle a adressés à son employeur, se plaignant du comportement d’un de ses collègues de travail, la plainte déposée à la police ainsi que l’attestation de Mme [E], autre salariée de l’entreprise, déclarant 'avoir vu M. [S] faire des gestes déplacés envers Mme [V]' ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ;
Attendu que, pour sa part, la société ATALIAN PROPRETÉ expose que la salariée n’invoque aucun fait précis, que les documents qu’elle fournit ne sont corroborés par aucun élément extérieur et que les agissements invoqués avaient lieu 'pour l’essentiel’ en dehors du temps et du lieu de travail ;
Qu’elle ajoute que Mme [E] est une ancienne collègue de travail dont le contrat n’a pas été renouvelé, que les faits qu’elle atteste ne sont pas datés et qu’interrogée par le comité social et économique, celle-ci n’a pas souhaité y faire suite, de sorte que le comité social et économique n’a pas constaté la matérialité des faits dénoncés ;
Attendu que dans son attestation, Mme [E] déclare 'avoir vu M. [S] faire des gestes déplacés envers Mme [V]' ;
Que lors de l’enquête effectuée par le comité social et économique, elle a précisé à l’un de ses membres avoir vu 'M. [S] mimer à deux reprises des allers-retours du bas du ventre à distance de Mme [V]' ;
Que, non seulement, certains des gestes invoqués se sont déroulés sur le lieu de travail mais que la société ATALIAN PROPRETÉ en a été informée ;
Que lors de l’enquête à laquelle le comité social et économique a procédé, M. [S] a également reconnu avoir complimenté Mme [V] avec des phrases telles que 'tu es belle aujourd’hui’ et 'tu es bien faite’ ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement sexuel et que le harcèlement sexuel est ainsi caractérisé ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, au vu du préjudice subi par la salariée, lui a justement alloué la somme de 1 197,22' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu que les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L.1153-5 du code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ;
Attendu que bien qu’informée dès le 31 mai 2021 par les messages de la salariée des faits de harcèlement sexuel qu’elle subissait, la société ATALIAN PROPRETÉ a attendu le mois d’août pour mettre en oeuvre une procédure d’enquête ;
Qu’alors qu’il lui appartient d’établir avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, elle se borne à faire état d’une attestation d’un chargé de clientèle selon laquelle il a demandé au chef d’équipe d’attribuer des zones de travail différentes aux deux salariés 'afin qu’ils se croisent le moins possible’ ;
Attendu qu’en laissant s’installer puis perdurer le comportement à caractère sexuel dont [F] [V] a été victime, la société ATALIAN PROPRETÉ a commis un manquement à ses obligations que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’allocation d’une somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement :
Attendu que doit être déclaré nul le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement sexuel subis par l’intéressée de la part de son employeur ;
Attendu qu’il a été retenu, d’une part, que l’existence d’agissements de harcèlement sexuel était caractérisée, ce qui a nécessairement causé à la salariée une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d’autre part, qu’elle avait produit des certificats médicaux établissant sa dépression réactionnelle ;
Qu’elle a également fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude avec la précision par le médecin du travail que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il ressort que son inaptitude était la conséquence directe du harcèlement sexuel dont elle avait été victime ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [F] [V], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle après le 3 mars 2022, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à titre de 'dommages et intérêts spécifiques en réparation de l’entier préjudice’ ;
* * *
Attendu que la remise des documents de fin de contrat rectifiés a été justement ordonnée ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a également lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, à la remise des documents de fin de contrat et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société ATALIAN PROPRETÉ à payer à [F] [V]:
— la somme de 1 500' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ATALIAN PROPRETÉ à payer à [F] [V] la somme de 1 600' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ATALIAN PROPRETÉ aux dépens ;
Condamne la société ATALIAN PROPRETÉ au remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de la somme de 5811,16'.
La Greffière Le Président
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