Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 févr. 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J46K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/0190
Ordonnance du juge commissaire de [Localité 1] du 22 octobre 2024
APPELANTE :
S.C.E.A. [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SELARL [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Céline MORICEAU de la SELARL CELINE MORICEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 16 avril 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la S.C.E.A. [A] représentée par M. [C] [A], a désigné Me [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [W] [L] aux fins de réaliser l’inventaire.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a prononcé la conversion de la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire, a désigné La SELARL [E] [Z] en qualité de liquidateur et Me [K] [X] [D] commissaire de justice aux fins de réaliser un nouvel inventaire.
Un inventaire était à nouveau réalisé par Me [D] commissaire de justice.
Le 19 juin 2024, la SELARL [E] [Z] ès qualités a saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire d’une requête aux fins de vente aux enchères publiques des biens meubles visés par l’inventaire dressé par Me [D].
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— ordonné la vente aux enchères publiques des biens meubles visés par l’inventaire ;
— désigné pour y procéder Maître [K] [X] [D], commissaire de justice et dit que la délivrance des actifs à l’issue des opérations de vente s’effectuera sous sa seule surveillance ;
— autorisé le commissaire-priseur à vendre TTC et à remplir en lieu et place du liquidateur, ès qualités, les obligations de facturation, la TVA étant acquittée par le liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ;
— dit que la décision serait notifiée par les soins du greffe du tribunal aux personnes visées dans les textes : Monsieur [C] [A], [Adresse 3].
Monsieur [C] [A] a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration du 7 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par jugement du 2 janvier 2025, le tribunal judicaire de Dieppe s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Rouen pour connaître de ce recours et a fait application de l’article 82 du code de procédure civile en transmettant le dossier à la Cour.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente de la présente chambre commerciale s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la S.C.E.A. [A] dans l’attente d’une décision pénale dans l’enquête qui vise M. [A] des chefs de banqueroute et infractions connexes à la suite d’une plainte déposée par Me [Z], plainte dont il déclare avoir appris l’existence le 11 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025 faisant suite à des premières conclusions du 8 juillet 2025, la Scea [A] demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Dieppe ;
— rejeter la requête de Maître [E] [Z] visant à ordonner la vente aux enchères publiques des biens meubles de la Scea [A] ;
— ordonner la poursuite des démarches de cession de gré à gré de ces biens, permettant d’obtenir un prix conforme à la valeur réelle ;
— condamner Maître [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 août 2025, la Selarl [E] [Z] ès qualités demande à la cour de :
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par Monsieur le juge commissaire autorisant la vente aux enchères publiques des biens meubles dépendant de la liquidation judiciaire de la Scea [A] ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2025, le Ministère Public déclare s’en rapporter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La S.C.E.A. [A] soutient que :
— Me [E] [Z] n’a pas fait le nécessaire pour vendre de gré à gré les matériels considérés ; aucun agent spécialisé dans la vente de biens agricoles n’a été requis, aucun réseau spécialisé n’a été activé, aucune annonce n’est parue dans la presse spécialisée ou sur internet ;
— la vente aux enchères entraîne une dépréciation de la valeur des actifs considérés dans l’esprit des éventuels acheteurs ;
— vendre séparément des éléments conçus sur mesure pour fonctionner ensemble entraîne également leur dépréciation ;
— il n’existe aucune urgence à vendre ;
— une vente de gré à gré permettrait la fixation d’un prix supérieur ;
— ordonner une vente aux enchères sans avoir tout mis en 'uvre pour trouver un acquéreur de gré à gré constitue une faute de gestion ;
— ce n’est pas au débiteur de présenter des candidats à la reprise ;
— M. [A] a tenté de mettre fin à ses jours ; le fait qu’il se soit heurté au commissaire-priseur ne suffit pas à caractériser sa volonté de détourner le matériel qui serait l’objet de la vente ; dès lors que le commissaire-priseur a voulu déplacer le matériel, il est démontré que la procédure collective refuse toute solution amiable.
La SELARL [E] [Z] ès qualités, fait valoir que :
— l’article L642-19 du code de commerce ne privilégie pas la vente de gré à gré par rapport à la vente aux enchères ;
— la procédure n’a pas été faite dans l’urgence, plus d’un an s’étant écoulé depuis la liquidation judiciaire de la S.C.E.A. [A] ;
— l’attitude de la S.C.E.A. [A] est dilatoire et n’est pas dans l’intérêt des créanciers ; cette procédure a plus de cinq ans.
Réponse de la cour :
L’article L642-19 du code de commerce dispose que : « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L.322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. »
Par requête déposée le 19 juin 2024, la SELARL [E] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.E.A. [A], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 23 novembre 2023, a sollicité du juge-commissaire l’autorisation de procéder à la vente aux enchères des actifs mobiliers de la S.C.E.A. [A] en faisant état d’un inventaire établi le 26 juin 2020, dans le cadre de la procédure initiale de redressement judiciaire du débiteur à hauteur de 741 850 euros puis d’un inventaire établi le 23 janvier 2024 à hauteur de 72 800 euros et de ce que ses démarches destinées à vendre les biens de gré à gré s’étaient révélées infructueuses.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la juge-commissaire, après avoir constaté que la S.C.E.A. [A] n’avait pas produit divers documents qui lui avaient été demandées par la juridiction, a autorisé la vente aux enchères.
Contrairement aux affirmations de la S.C.E.A. [A], la loi ne privilégie nullement la vente de gré à gré sur la vente aux enchères publiques et cette dernière n’est pas subsidiaire par rapport à la première.
La S.C.E.A. [A] ne fait état d’aucune proposition d’achat, étant observé que l’appelante n’a communiqué aucune pièce à l’appui de son recours et notamment aucun justificatif d’une quelconque procédure pénale qui serait diligentée contre M. [A]. Par hypothèse, elle ne démontre pas qu’une vente de gré à gré serait de nature à garantir ses intérêts.
Le liquidateur judiciaire a produit :
— l’inventaire du 23 janvier 2024 duquel il résulte que la valeur de l’exploitation a considérablement diminué depuis le 26 juin 2020 ;
— un courrier électronique du 19 août 2025 émanant du commissaire-priseur faisant état de ce que deux matériels devant être vendus ne se retrouvaient plus sur place ainsi que de l’attitude « véhémente et menaçante » de M. [A] et de sa mère étant précisé que l’officier ministériel avait été accompagné pour l’occasion par des forces de gendarmerie.
L’ordonnance entreprise ayant été rendue conformément à la loi et la S.C.E.A. [A] ne démontrant aucune circonstance de nature à revenir sur la décision de vente aux enchères, elle sera confirmée.
Les dépens seront admis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de la juge-commissaire du tribunal judiciaire de Dieppe du 22 octobre 2024.
Y ajoutant :
Dis que les dépens seront admis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente,
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