Infirmation 27 février 2015
Cassation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 févr. 2015, n° 13/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 12 avril 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/02510
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02510
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 avril 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
INTIMEE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. X est propriétaire d’une maison sise à Moreilles, assurée auprès de la société GMF.
Par arrêté du 25 août 2004, l’état de catastrophe naturelle a été constaté sur la commune de Moreilles pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003.
Du fait de l’apparition de fissures sur son immeuble, M. X a effectué une déclaration de sinistre auprès de la GMF, assureur multirisques habitation, laquelle lui a versé une indemnité de 16.977 € lui précisant qu’un complément d’indemnité lui serait versé sur justification des travaux restant à réaliser sur l’extrémité Est de la maison.
Les fissures s’étant aggravées sur l’extrémité ouest de la maison, M. X a, le 21 octobre 2006, déclaré un nouveau sinistre puis à défaut d’accord après expertise amiable, a sollicité une expertise judiciaire.
M. X a ensuite réclamé l’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, lequel, par jugement du 12 avril 2013 l’a débouté de ses demandes, retenant qu’il n’était pas établi que la sécheresse soit la cause déterminante des désordres.
M X a régulièrement relevé appel de cette décision dont il sollicite l’entière réformation.
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2013, il demande à la cour de :
Vu l’article L125-1 du code des assurances,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— Dire et juger que la sécheresse de 2003 est la cause déterminante du sinistre affectant l’habitation de M X,
— Dire et juger que la résistance abusive de la GMF a causé un préjudice de jouissance à M X,
— En conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner la GMF à payer les sommes suivantes :
— 101.567,52 € TTC au titre des travaux de reconstruction de l’aile ouest,
— 1.424,25 € TTC au titre de la réparation des murs intérieurs de la partie médiane,
— 19.251,16 € TTC au titre de la pose d’une membrane d’étanchéité,
— 16. 527 € TTC au titre des travaux de reprise de l’aile Est de la maison
— 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Condamner la GMF à payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir qu’il résulte de la circulaire du 27 mars 1984 et de l’article L 125-1 du Code des Assurances, que sont garantis au titre de l’état de catastrophe naturelle, les « dommages matériels directs », c’est-à-dire ceux qui sont la conséquence première de la catastrophe naturelle, que la notion de dommages directs ne signifie pas dommages immédiats mais fait référence au lien de causalité entre le dommage et la catastrophe naturelle en cause et qu’en l’espèce, il est indéniable que les fissures observées sur la façade Ouest, sont le résultat direct de la catastrophe naturelle puisqu’aucun désordre n’est survenu pendant la période de 1980, date des travaux de fondation jugés insuffisants par l’expert, à 2003.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2014, la GMF sollicite la confirmation du jugement et demande en conséquence à la cour de :
— Dire et juger que l’agent naturel n’est pas la cause déterminante du désordre.
— Dire et juger les travaux confortatifs de 1980 inadaptés à la configuration des sols et aux règles constructives.
— Débouter en conséquence M X de toutes ses demandes.
— Subsidiairement, limiter l’indemnité à la somme de 39.995,08 €.
— Condamner M. X au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La GMF rappelle que pour être indemnisé au titre de la garantie catastrophe naturelle, le dommage doit avoir pour cause déterminante, l’intensité anormale de l’agent naturel, et que tel n’est pas le cas, la sécheresse n’ayant eu qu’un caractère aggravant, et l’expert ayant relevé la mauvaise qualité des fondations réalisées en 1980 ainsi que la vétusté de l’immeuble.
MOTIFS
Sur la garantie de la GMF
La garantie prévue au titre des effets des catastrophes naturelles est due par l’assureur dès lors que le lien de causalité déterminant, au sens de l’article L125-1 du code des assurances, entre le dommage subi et l’intensité anormale de l’agent naturel, est établi.
— sur les désordres affectant l’aile ouest
Il résulte du rapport d’expertise qu’en 2004, les fissures étaient visibles et que l’expert de la GMF avait suggéré la pose de tirants 'sans pour autant préconiser la réparation des fissures pourtant infiltrantes', que la pose de tirants était délicate à mettre en oeuvre et dans tous les cas ne permettait pas de stopper le basculement du mur pignon, qu’aujourd’hui, les désordres qui affectent l’aile ouest de l’immeuble ne peuvent faire l’objet d’aucune réparation et qu’il faut envisager une démolition complète.
Selon l’expert, l’origine des désordres est double : les phénomènes de retrait -gonflement du sol et la mauvaise adaptation des fondations aux caractéristiques géotechniques de leur sol d’assise.
Si l’expert a constaté que les fondations effectuées en 1980 n’offraient pas de stabilité à l’ouvrage ( pieux d’une section insuffisante et disposés de façon rectiligne), il est cependant observé que l’immeuble n’a pas subi de désordres depuis leur réalisation jusqu’à l’été 2003, date de la sécheresse, soit pendant 23 ans et que par conséquent les mesures habituelles prises à raison de la nature du sol, en l’espèce des fondations avec micro pieux, ont bien été mises en place et ont donné satisfaction pendant plusieurs années sans pouvoir néanmoins empêcher la survenance de désordres résultant d’une catastrophe naturelle.
Il est ainsi établi que la sécheresse est bien la cause déterminante du sinistre même si l’expert a relevé un défaut de conception des fondations, dès lors que les fissures ne sont apparues qu’à la suite de la sécheresse de 2003 et que c’est l’effet de celle-ci qui est à l’origine du sinistre, qui sans cet événement ne se serait pas produit.
La société GMF doit en conséquence sa garantie, le jugement étant infirmé.
— sur les fissures du salon
L’expert indique que les fissures qui affectent le salon ne peuvent avoir comme seule origine la dessiccation du sol et être directement rattachées à l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004. Il a relevé plusieurs origines : l’absence de fondations pouvant s’opposer aux charges importantes d’un mur en pierre de 0,50 m d’épaisseur, la nature du terrain en zone de marais soumise à des taux hygrométriques variables, affectant la portance du sol et du sous-sol, l’absence de chaînage en partie haute et la vétusté. Il ajoute cependant : ' Il faut toutefois noter que la GMF dans un courrier en date du 6 août 2007 indique à M. X : ' en revanche, à l’intérieur, des fissures qui ne nécessitaient aucune reprise particulière se sont aggravées au cours des étés 2005 et 2006". Les fissures ont donc bien été observées par l’expert mandaté par le GMF dans le cadre de sa mission Cat Nat'. Il se déduit de ces observations que, tout comme pour l’aile ouest, les fissures ont eu pour cause déterminante la catastrophe naturelle de septembre 2003, les désordres n’étant apparus que par l’effet de celle-ci, de sorte que la GMF doit également garantir ces désordres.
Sur le montant de l’indemnisation
— L’aile ouest
la GMF conteste devoir supporter le coût des fondations spéciales soutenant qu’elles auraient dû être réalisées correctement en 1980. Le préjudice de M. X doit cependant être indemnisé de la totalité des désordres dès lors que les améliorations apportées aux fondations sont le seul moyen d’éviter leur réapparition.
L’expert a chiffré le montant total des travaux de réparation de l’aile ouest (démolition, fondations spéciales et reconstruction) à la somme de 101.567,52 € TTC, montant qui sera alloué à M. X.
— La partie médiane de la maison
S’agissant des désordres affectant les fissures du salon, les travaux de reprise sont estimés à 1.424,25 € TTC.
L’expert a en outre préconisé la pose d’une membrane d’étanchéité le long du mur sud qui peut s’inscrire comme une mesure conservatoire. Il y a lieu d’allouer à M. X la somme réclamée de 19.251,16 €.
— Sur le solde des travaux concernant l’aile Est
M. X produit deux factures en date du 10 décembre 2005. La première d’un montant de 19.350,30 € concerne des travaux sur le pignon est, une partie de la façade Nord, une partie de la façade sud et un bâtiment annexe accolé au bâtiment principal faisant office de chambre. La seconde, d’un montant de 3.489,79 € concerne des 'travaux supplémentaires'. A défaut d’avoir soumis ces factures à l’expert, la cour n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agit de la suite des travaux qui avaient donné lieu à une première partie d’ indemnisation à hauteur de 16.977 €.
M. X produit aussi des factures de travaux d’électricité et de menuiserie qui, selon l’expert ( rapport page 21) ne correspondent pas aux travaux chiffrés par l’expert GMF.
Il convient en conséquence de débouter M. X de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas démontré une résistance abusive de la GMF. Par ailleurs, le préjudice de jouissance n’est pas indemnisé dans le cadre de l’article L125-1 du code des assurances, l’assurance contre les risques de catastrophe naturelle ne garantissant que la réparation pécuniaire des dommages directs aux biens garantis par une assurance de choses. La demande de dommages et intérêts présentée par M. X sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La GMF supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. X une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que les désordres dont est affecté l’immeuble (dans son aile ouest et concernant les fissures du salon) doivent être pris en charge par la GMF au titre de l’arrêté catastrophe naturelle du 25 août 2004 ;
Condamne la GMF à payer à M. X les sommes de :
-101.567,52 € TTC au titre de la réfection de l’aile ouest ;
— 1.424,25 € TTC au titre de la reprise des fissures du salon ;
— 19.251,16 € TTC au titre de la pose d’une membrane d’étanchéité ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la GMF à payer à M. X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la GMF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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