Infirmation partielle 10 décembre 2015
Rejet 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 déc. 2015, n° 13/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 17 mai 2013, N° 11/00209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2015
R.G. N° 13/06111
AFFAIRE :
C O Y
C/
X R S Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 2
N° Section : 3
N° RG : 11/00209
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nathalie GAILLARD de la SCP VERNAZ – AIDAT ROUAULT – GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C O Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130557
ayant pour avocat plaidant Me Christian MERCIER de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANT
****************
Madame X R S Z
née le XXX à XXX
XXX, chez M. G Y
XXX
Représentant : Me Nathalie GAILLARD membre de la SCP VERNAZ – AIDAT ROUAULT – GAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier Z
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 17 mai 2013 ayant, notamment :
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action,
— déclaré M. C Y mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de Mme X Z à lui payer la somme de 125.000 euros et l’en a débouté,
— déclaré Mme X Z mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en a déboutée,
— débouté M. C Y de sa demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens,
Vu la déclaration du 30 juillet 2013 par laquelle M. C Y a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2014, aux termes desquelles M. C Y demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes,
— condamner Mme X Z sur le fondement de l’article 1371 du code civil à lui payer la somme de 40.555,90 euros et 85.000 euros au titre de l’enrichissement sans cause, soit un total arrondi de 125.000 euros,
— condamner la même sur le fondement de l’article 1382 du code civil à lui payer la somme de 100.000 euros,
— la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions signifiées le18 novembre 2013, aux termes desquelles Mme X Z demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fond l’appel interjeté par M. Y à l’encontre du jugement entrepris,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action,
— condamner M. Y à payer à Mme Z une somme de 2.500 euros en première instance et 3.000 euros en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
SUR CE, LA COUR
Considérant que selon acte reçu le 5 décembre 1987 par Me Frangère, notaire à XXX, Mme X Z a acquis une maison d’habitation sise à XXX, moyennant le prix de 705.000 francs (soit 107.476,55 euros), payé à concurrence de 75.000 francs par ses deniers personnels et pour le surplus au moyen d’un prêt Cogefimo d’un montant de 630.000 francs remboursable en 125 échéances mensuelles de 7.061,77 francs ;
Que par acte du 14 janvier 2011, M. C Y, ex-K de Mme X Z a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de condamnation au paiement de la somme de 125 000 euros représentant l’enrichissement sans cause qu’il lui a procuré ;
Sur la prescription
Considérant que Mme Z soutient que la demande M. Y est fondée sur sa participation au remboursement d’un prêt immobilier consenti le 6 décembre 1987 et qu’il n’a pas agi dans le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil, que sa demande est donc prescrite ;
Qu’en réponse, M. Y soutient avoir interrompu la prescription résultant des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 par l’assignation délivrée le 14 janvier 2011, dans le délai de 5 ans visé à l’article 2224 du code civil ;
Que s’agissant des anciennes dispositions de la prescription, elles accordaient un délai de 30 ans pour engager une procédure de droit commun et ce délai court des remboursements du prêt immobilier qu’il a effectués à compter d’octobre 1998 et n’était pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 18 juin 2008 ;
Considérant que selon l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 18 juin suivant, lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la nouvelle prescription ne commence à courir qu’à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Considérant qu’il est constant que le 18 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi, le délai de la prescription trentenaire n’était pas expiré ; que c’est à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté qu’en l’espèce un délai de prescription quinquennal a été substitué à la prescription trentenaire, ont retenu qu’à la date de l’assignation, soit le 14 janvier 2011, le nouveau délai de prescription de 5 ans n’était pas expiré, la loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 18 juin 2008 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur l’enrichissement sans cause
Considérant qu’en cause d’appel, M. Y ne fonde plus ses prétentions sur la gestion d’affaires mais sur l’enrichissement sans cause ;
Qu’il soutient, en premier lieu, que le patrimoine de Mme Z s’est enrichi dans la mesure où il a alimenté pendant 4 années, de 1998 à 2002, le compte joint du couple (indemnités d’invalidité, CPAM, ASSEDIC), soit un montant de 40.820,33 euros et que, sur ce compte, étaient débités les prélèvements affectés au remboursement du prêt immobilier contracté par Mme Z pour l’acquisition de la propriété de Mignières ; qu’il a ainsi participé à rembourser un bien qui ne lui appartenait pas et soutient que Mme Z n’aurait pas pu faire face aux remboursements si elle avait été seule ;
Qu’il fait aussi valoir qu’il co-exploitait le fonds de commerce de boulangerie de Mme Z, qu’il était perçu comme le chef d’entreprise par les employés et les tiers, qu’il n’avait pas la qualité de salarié et qu’il n’était pas rémunéré ;
Qu’il invoque enfin l’entretien de la maison de Mignières (pelouse, arbres, entretien des gouttières, travaux de peinture) ainsi que le financement et l’entretien des voitures successives du couple ;
Qu’il soutient, en second lieu s’être appauvri en travaillant bénévolement dans la boulangerie de Mme Z et en remboursant un prêt pour une maison qui appartenait à sa concubine, l’hébergement gratuit dont il a bénéficié ne compensant pas son travail sans rémunération ; que, selon lui, l’aide qu’il apportée à sa concubine dépasse le cadre de la contribution aux charges du ménage ;
Qu’en réponse, Mme Z soutient que M. Y ne rapporte pas la preuve qu’il ait participé au remboursement des emprunts puisque les débits du compte joint provenaient de versements qui ne révèlent pas les auteurs de ces versements ;
Qu’elle soutient également que le fait que le personnel de la boulangerie le considérait comme le chef de l’entreprise ne vient pas établir qu’elle se serait enrichie grâce à son activité ; qu’enfin, elle souligne que M. Y est demeuré en possession du véhicule Mercedes, achat effectué aux deux noms des concubins ;
Qu’elle fait, en second lieu, valoir que M. Y ne démontre pas un quelconque appauvrissement corrélatif, ayant largement profité des produits de la boulangerie dans le cadre de la vie commune ; qu’elle précise qu’il était logé, nourri et salarié souffrant d’un handicap et bénéficiaire d’aides sociales, et qu’il ne pouvait pas avec ses fonds propres alimenter le compte pour rembourser l’emprunt immobilier ;
*
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des relevés de banque produits aux débats que M. Y a alimenté le compte joint ouvert au nom des deux concubins à la banque LCL au moyen de ses indemnités ASSEDIC entre 1998 et 2002, à raison de 5.000 francs en moyenne par mois ; que sur ce même compte joint étaient prélevées les annuités de remboursement du prêt immobilier souscrit pour le financement de la propriété de Mignières ; que ce compte recevait par ailleurs des remises de chèques sans qu’il soit possible d’en connaître l’origine ;
Que, cependant, M. Y, qui n’a pas exposé de dépenses de logement ni eu à pourvoir à son entretien et à son alimentation durant la période considérée, ne justifie pas d’un appauvrissement, les versements auxquels il a procédé sur le compte joint ayant constitué sa contribution aux dépenses du ménage ;
Qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération l’achat d’un véhicule de marque Mercedes, dans la mesure où il est constant que ce véhicule, bien qu’acquis au nom de Mme Z, est demeuré en la possession de M. Y ; que s’agissant des meubles, les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer le sort qui leur a été réservé lors de la séparation du couple ;
Considérant, en second lieu, qu’il est établi par les attestations produites aux débats (attestations de Mme E F, de MM. I J et A B), que M. Y, boulanger de profession, a collaboré à l’exploitation du fonds de commerce dont était propriétaire Mme Z, ce dont cette dernière convient implicitement en indiquant dans ses conclusions que tout cela ne vient pas établir son appauvrissement ; que cette collaboration, à la différence de l’entretien de la maison de Mignières, apparaît avoir dépassé une simple entraide entre concubins ;
Qu’il est constant que M. Y n’a reçu aucune rémunération en contrepartie de cette collaboration ; qu’il en résulte que celui-ci s’est appauvri corrélativement à l’enrichissement procuré à Mme Z par les salaires que celle-ci ne lui a pas versés ; que cependant, si sa collaboration apparaît établie, M. Y ne démontre pas qu’il aurait pu prétendre à être rémunéré au niveau qu’il sollicite ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de fixer à 40.000 euros le montant de l’indemnité d’enrichissement due par Mme Z à M. Y ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant que M. Y fait valoir qu’il s’est retrouvé hors de chez lui du jour au lendemain sans préavis après 47 ans de vie commune, et qu’il a dû trouver refuge, dans un premier temps, chez sa mère ; que Mme Z a engagé une procédure d’expulsion devant le tribunal d’instance de Chartres et qu’elle ne l’a pas avisé de la vente de la maison de Mignières lui permettant de prendre ses dispositions pour quitter les lieux ; qu’il considère ainsi que les conditions de la rupture du concubinage sont abusives et sollicite à ce titre 100.000 euros de dommages-intérêts ; qu’il conteste formellement les allégations d’intempérance formulée par Mme Z et produit, outre des attestations, des certificats médicaux et des résultats d’analyses sanguines démontrant le contraire ;
Qu’en réponse, Mme Z fait valoir que les conditions de la rupture n’étaient pas abusives, et que M. Y peut difficilement soutenir qu’il n’aurait pas été avisé de son désir de le voir libérer les lieux alors qu’elle a dû saisir le tribunal d’instance pour ce faire ; qu’elle produit par ailleurs aux débats une attestation du propre fils de M. Y faisant état d’une inclination à l’alcoolisme ;
Considérant que les éléments produits aux débats ne démontrent aucunement qu’en recourant à une procédure judiciaire pour obtenir le départ de M. Y d’une maison qui lui appartenait et qu’elle souhaitait vendre, Mme Z aurait agi de manière inopinée et brutale, ne mettant pas son K en mesure de prendre ses dispositions ; que, pour le reste, les parties ayant fait le choix de l’union libre, il n’y a aucune conséquence à tirer de la durée de leur vie commune ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. Y au titre d’un quasi-contrat ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
— CONDAMNE Mme X Z à verser à M. C Y la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité d’enrichissement sur le fondement de l’article 1371 du code civil ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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