Infirmation 5 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 oct. 2010, n° 09/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/05190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 juillet 2009, N° 2009/1185 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 09/05190
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
2009/1185
du 27 juillet 2009
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 05 Octobre 2010
APPELANTE:
SARL X Y
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON
représenté par son bâtonnier en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON
*****
Date de clôture de l’instruction : 23 Juillet 2010
Date des plaidoiries tenues A l’audience publique du 14 Septembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2010,
RG 09/5190
La huitième chambre de la COUR D’APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
— Monsieur Pascal VENCENT, Président de la huitième chambre,
— Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries,
— Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,
assistés lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL X Y a été constituée au mois de mars 2005 avec pour objet social ' vente de conseil juridique ' et a entrepris, notamment au moyen de son site internet, une activité de conseil juridique rémunéré.
Dans ce contexte, l’Ordre des avocats du barreau de LYON a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 pour la voir contraindre à cesser son activité.
Par ordonnance du 4 juillet 2005 le juge des référés a fait droit à cette demande en faisant interdiction sous astreinte à la société X Y d’exercer l’activité de consultation juridique et en lui interdisant la diffusion de son site internet.
Ensuite de cette décision, la société X Y a modifié l’activité déclarée sur son extrait Kbis en mentionnant 'conseils en affaires, informations juridiques à caractère documentaire’ et modifié également son site internet.
Toutefois en 2009, l’Ordre des avocats du barreau de LYON, convaincu qu’elle se livrait toujours à l’activité de conseil juridique par téléphone ou par e-mail à destination des particuliers et des professionnels, a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON afin d’obtenir comme précédemment la cessation de cette activité.
Par ordonnance du 27 juillet 2009 le juge des référés a :
— interdit à la société X Y l’exercice d’activité de consultations juridiques dans le délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée,
— interdit à la société X Y la diffusion de son site internet dans le délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
RG09/5190
— ordonné la publication dans le journal LE PROGRÈS aux frais de la société X Y dans la limite de 2.000 euros du communiqué suivant :
' Par ordonnance du 27 juillet 2009 le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, saisi sur assignation de l’Ordre des avocats du barreau de LYON, a condamné la société X Y dont le siège social est XXX à XXX, à cesser son activité de conseils juridiques aux particuliers et aux entreprises, en contradiction avec les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 réglementant les professions juridiques '.
— condamné la société X Y aux dépens ainsi qu’au paiement à l’Ordre des avocats du barreau de LYON de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2009, la société X Y a relevé appel de cette décision.
La société X Y affirme qu’elle a tiré toutes conséquences de la première procédure judiciaire de manière à ce que sa situation soit strictement conforme à la loi.
Elle fait d’abord valoir qu’exerçant une activité non réglementée, la pratique du droit à titre accessoire lui est ouverte, conformément aux dispositions combinées des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 puisqu’elle bénéficie d’une qualification OPQCM des sociétés et ingénieurs conseils en management, secteur ' généraliste ', délivrée le 23 septembre 2009 et qu’elle peut ainsi, de manière générale, donner toute information juridique à caractère documentaire et de manière particulière, donner des consultations juridiques dans le cadre de son activité habituelle de conseils en management.
Elle fait valoir en second lieu, qu’indépendamment de cette qualification récente, elle ne délivrait en 2009 aucune consultation juridique sur son site internet mais uniquement des informations juridiques à caractère documentaire et que pour ne plus laisser place au doute dans l’esprit de l’internaute particulier après l’ordonnance du 27 juillet 2009, elle a modifié à nouveau son site en se présentant désormais sous l’intitulé : ' Conseil en affaire et hotline juridique ' et en distinguant très clairement dès la page d’accueil ses deux types d’activité.
Elle ajoute que les pages suivantes du site proposent la hotline juridique et l’aide juridique par e-mal avec la mention expresse que la société ne donne aucune consultation juridique de la compétence exclusive des avocats.
Elle considère qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut plus être caractérisé et demande à la cour de débouter l’Ordre des avocats de l’intégralité de ses prétentions. Elle réclame également le paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
RG 09/5190
L’Ordre des avocats du barreau de LYON fait valoir de son côté que la société X Y, contrairement à ses affirmations, ne vend en aucun cas des renseignements à caractère documentaire mais bien des consultations juridiques personnalisées, en infraction aux dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Il explique qu’avant l’ordonnance de référé du 27 juillet 2009, les conseils en gestion et en organisation, le conseil administratif et l’aide juridique étaient clairement définis dans le site comme devant satisfaire à un besoin des particuliers 'de conseils et d’informations pour connaître leurs droits et les protéger de manière efficace ' ou comme ' la possibilité d’obtenir des réponses précises et urgentes concernant tous les problèmes du quotidien et pour les professionnels comme la possibilité de devenir ' le principal interlocuteur pour répondre à vos différentes questions administratives et/ou juridiques '.
Il fait valoir que le juge des référés ne s’y est pas trompé en considérant que la présentation même du site et ses mentions étaient de nature à faire croire à l’internaute particulier ou professionnel qu’il allait bénéficier par un juriste professionnel d’aides et de conseils juridiques.
Sur le contenu du site depuis d’ordonnance de référé, il indique que la distinction faite par la société X Y entre une activité principale qui serait le coaching aux entreprises conseils en gestion, organisation, management et une activité secondaire qui serait l’aide juridique présentée comme informations et renseignements juridiques à caractère documentaire sur l’état du droit et de la jurisprudence n’est pas convaincante car l’activité présentée aujourd’hui comme principale n’est pas mise en avant sur le site, contrairement à la hotline juridique qui se rattache à une activité secondaire et qu’au surplus, la société X Y ne produit aucun document permettant de justifier d’une activité principale en coaching aux entreprises.
Il indique également qu’il n’est pas évident que l’internaute comprenne la distinction faite entre des informations, des renseignements juridiques à caractère documentaire et des consultations juridiques car l’internaute qui expose à la société X Y son cas concret par le biais de la hotline entend non seulement connaître l’état du droit mais surtout obtenir la réponse d’un juriste pour régler sa situation.
Il considère que sous couvert d’un nouveau toilettage de son site la société X Y continue d’exercer des consultations juridiques en entretenant la confusion entre l’activité de coaching et d’aide juridique et même une contradiction, en se prévalant de la qualification OPQCM pour soutenir en même temps que son activité ne porte que sur des questions du quotidien.
Il demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à porter l’astreinte à 2.000 euros et à actualiser le contenu de la publication de la décision.
Il réclame également le paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 09/5190
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui :
1°/ s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut d’une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique, qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66,
5°/ s’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre des dits articles et dans les limites qu’il prévoit ;
Que l’article 60 de cette même loi précise :
Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité ;
Que l’exercice de la consultation juridique est ainsi réservée aux différentes professions juridiques et judiciaires dont les avocats, avoués, avocats au conseil, huissiers et notaires et à d’autres professions réglementées dans le cadre des activités définies par leur statut respectif ;
Que s’agissant des activités professionnelles non réglementées, la consultation juridique est limitée dans son objet au regard de la qualification obtenue ;
Que la consultation juridique peut être définie comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant par les éléments qu’il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation ; qu’il se distingue de l’information à caractère documentaire qui consiste seulement à renseigner un interlocuteur sur l’état de droit et de la jurisprudence relativement à un problème donné ;
Attendu, en l’espèce, que le juge des référés a considéré dans sa décision du 27 juillet 2009 que la présentation du site internet de la société X Y était de nature à faire croire à l’internaute particulier ou professionnel qu’il allait bénéficier par un juriste professionnel d’aides et de conseils juridiques constituant une prestation personnalisée et adaptée à la situation qui le concernait en particulier, à l’occasion d’un conflit avec un tiers, ce qui caractérisait l’exercice d’une activité de consultation juridique et qu’une telle activité résultait d’ailleurs de plusieurs correspondances adressées par la société à deux de ses clients internautes ;
Que le premier juge en a tiré les conséquences qui s’imposaient sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile en ordonnant les mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite ;
RG 09/5190
Attendu que la société X Y fait principalement valoir à l’appui de son recours qu’elle a modifié son site en considération de sa nouvelle qualification et en débarrassant l’information de toute ambiguïté ;
Qu’il est exact que la société X Y bénéficie à ce jour d’une qualification qui ISQ – OPQCM des sociétés et ingénieurs conseils en management, secteur 'généraliste ', délivrée le 23 septembre 2009 et qui lui permet de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre d’une activité principale de conseils en management ;
Qu’elle se présente aujourd’hui sur son site internet sous l’intitulé 'Conseil en affaires et hotline juridique ' ; que la page d’accueil indique qu’il s’agit d’un cabinet de consultants et de juristes basés à Lyon dont les activités quotidiennes sont les suivantes :
'- pour les particuliers :
* conseils administratifs
* renseignements et informations juridiques à caractère documentaire sur l’état du droit français et de sa jurisprudence.
— pour les professionnels :
* conseils en gestion, en organisation et en management
* conseils administratifs
* conseils juridiques
Le cabinet étant qualifié ISQ-OPQCM, il détient le droit accessoire de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre de son activité principale de conseil en management'
Que sur la page ' Aide juridique par e-mal ' il est indiqué que le cabinet propose une aide juridique par e-mal pour tous les particuliers et tous les professionnels qui ont besoin rapidement d’informations et de renseignements juridiques (nous ne donnons aucune consultation juridique de la compétence exclusive des avocats) et qui ne souhaitent pas interroger de vive voix un consultant ou un juriste ;
Que sur la page ' Aide juridique par téléphone ', le cabinet X Y indique sous l’intitulé : informations administratives et informations juridiques : divorce, banque, succession, retraite, voisinage, copropriété… etc :
' La hotline X Y est ouverte aux particuliers et aux professionnels qui ont rapidement besoin d’informations et de renseignements juridiques (nous ne donnons aucune consultation juridique de la compétence exclusive des avocats).
Ce forfait (forfait classique) vous permet d’obtenir par téléphone immédiatement ou dans un délai très réduit tous les renseignements juridiques liés aux problèmes que vous rencontrez (nous allons vous expliquer quels sont vos droits et vos obligations avec les textes et jurisprudence en vigueur) toutes les réponses vous seront apportées par un juriste professionnel du droit '.
RG 09/5190
Qu’il y a lieu de constater que la distinction entre une activité principale de conseil en management qui permet de donner des consultations juridiques et une activité accessoire limitée à des informations et renseignements juridiques à caractère documentaire n’est pas réellement explicitée sur la page d’accueil du site dont la plus grande partie est consacrée au lien vers la hotline et le support par e-mal ;
Que de plus, l’activité concernant les particuliers censée correspondre à l’activité secondaire est énoncée en premier lieu ;
Que les rubriques aide juridique par e-mal et aide juridique par téléphone par lesquelles les internautes communiquent directement avec la société ne comportent aucune distinction entre professionnels et particuliers, ni entre activité principale et activité accessoire ;
Que ces mêmes rubriques par leur présentation et compte tenu des termes employés, notamment sur la hotline, peuvent encore aujourd’hui faire croire à l’internaute particulier ou professionnel qu’il va bénéficier par un juriste professionnel d’aides et de conseils personnalisés et adaptés à sa situation ;
Que la seule mention entre parenthèses 'il ne s’agit pas de 'consultations juridiques de la compétence exclusive des avocats’ ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation par l’internaute du service qui lui est proposé ;
Que la société X Y fait valoir dans ses écritures les dispositions de l’article 2 de ses conditions générales de vente où figure l’indication qu’elle fournit des informations et des renseignements à caractère documentaire ; que toutefois, cette indication, à l’instar de celle qui se trouve sur la page d’accueil, n’est pas mise en avant ;
Que tous ces éléments révèlent que la société X Y exerce une activité de consultations juridiques en dehors des limites de la qualification d’OPQCM qu’elle a récemment obtenue et constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, les mesures de même nature que celles déjà prises doivent être ordonnées pour la contraindre à cesser cette activité contraire à la loi ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société X Y ; qu’il convient d’allouer à l’Ordre des avocats du barreau de LYON la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable,
RG 09/5190
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’activité illégale de consultations juridiques de la SARL X Y,
Confirme également cette ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
La réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Fait interdiction à la SARL X Y d’exercer toute activité de consultations juridiques en dehors de l’activité de conseils en management et des limites de la qualification de l’OPQCM en la matière et dans le secteur ' généraliste ', ce dans un délai de trois jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée.
Dit que la SARL X Y devra supprimer de son site internet toute offre d’aide juridique par téléphone ou par e-maill à destination des particuliers et des professionnels ne se rattachant pas uniquement à l’activité de conseil en management et à la qualification précitée, ce dans un délai de trois jours à compter de la signification du présent arrêt et à peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard.
Ordonne la publication dans le journal LE PROGRES aux frais de la SARL X Y et ce dans la limite de 2.000 euros par insertion du communiqué suivant :
' Par arrêt du 5 octobre 2010, la cour d’appel de LYON a condamné la SARL X Y dont le siège social est XXX à cesser son activité de consultations juridiques aux particuliers et aux entreprises hors des limites de la qualification OPQCM des sociétés de conseil en management, dès lors que cette activité contrevient aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 réglementant les professions juridiques '.
Y ajoutant :
Condamne la SARL X Y à payer à l’Ordre des avocats du barreau de LYON la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL X Y aux dépens d’appel et autorise l’avoué de son adversaire à recouvrer les dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision
*****
RG 09/5190
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Pascal VENCENT, président de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nicole MONTAGNE Pascal VENCENT
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