Infirmation 10 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 juil. 2014, n° 12/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 mai 2012, N° 10/01087 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2014
R.G. N° 12/03140
MHM/CA
AFFAIRE :
SA SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET)
C/
H C B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
Section : Industrie
N° RG : 10/01087
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET)
H C B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SOCIETE D’EXPLOITATION THERMIQUE (SET)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patricia BEGOC, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
****************
Monsieur H C B
XXX
Appart. 41
XXX
comparant en personne, assisté de Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T 13
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007, M. H C B a été engagé par la Société d’Exploitation Thermique (ci-après société SET) en qualité de dessinateur projeteur moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 2 992,54 euros (moyenne des trois derniers mois).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2009, M. C B a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 décembre 2009, il a été licencié pour faute lourde.
La société SET employait au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant la réalité des griefs fondant son licenciement, M. C B a saisi le 12 novembre 2010 le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, le paiement des sommes suivantes:
* 1 525,31 euros au titre du salaire pendant la mise à pied, et 152,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 892,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 589,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 730,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 29 461,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SET a conclu au débouté, demandant au conseil de retenir la faute lourde et subsidiairement la faute grave du salarié, et sollicité le paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Montmorency a dit le licenciement de M. C B dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SET à lui payer les sommes suivantes :
* 807,62 euros au titre du salaire pendant la mise à pied et 80,76 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2010,
* 5 892,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 589,23 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2010,
* 1 331,68 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 17 955,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SET a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire le licenciement de M. C B justifié par une faute lourde et subsidiairement par une faute grave, de débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C B sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle de 500 euros allouée en première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 18 décembre 2009 dans nos locaux et sommes au regret de vous notifier, par la présente votre licenciement pour faute lourde.
A cet entretien vous étiez assisté de Monsieur E MOSSEC, délégué.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet, ainsi que nous vous l’indiquions lors de cet entretien, les faits que nous vous reprochons sont les suivants
— Destructions fichiers informatiques / archives de la société
Au cours de la semaine 49 vous avez procédé à la destruction volontaire de nombreux plans et documents informatiques nécessaires à l’activité de la Société. Ainsi, lors de l’entretien du 18 décembre 2009, vous avez reconnu avoir volontairement détruit divers documents appartenant à la Société (notamment des plans et des bilans thermiques) en étant parfaitement conscient du préjudice que cela pouvait causer à notre Société.
De tels actes de vandalisme dans la seule intention de nuire à notre Société sont inadmissibles et ne peuvent être tolérés.
— Dégradation de la qualité du travail effectué en dépit des nombreux rappels à l’ordre
Votre désinvolture dans l’exécution de votre contrat de travail nous a obligé à reprendre de nombreux plans dont vous aviez la charge, notamment pour les cinémas de Saint-Raphaël,
XXX et Franconville conduisant à une désorganisation des équipes et créant ainsi un préjudice pour notre société.
— Retards répétitifs dans l’exécution du travail devant être effectué : Dans le cadre de la réalisation des plans pour le chantier de :
Pour exemple Cinéma de Provins. Le Cercle à Deauville, Maison de la Chai le à Eragny.
— Non exécution répétitive des instructions données par votre supérieur hiérarchique Pour exemple : Le chantier Le Cercle à Deauville, Le tribunal d’Amiens, Franconville.
— Attitude négative par rapport aux décisions prises par vos supérieurs hiérarchiques créant un climat d’animosité au sein de l’équipe de travail.
Pour exemple le refus de reprendre des plans que vous avez dessinés et comportant de nombreuses erreurs pour le chantier de ATI Courcouronnes.
Cette attitude n’est pas acceptable et ne peut être tolérée.
(…)
Deux griefs sont ainsi imputés au salarié, dont celui-ci conteste la réalité :
— une mauvaise exécution et un refus d’exécution des tâches confiées,
— la destruction volontaire de plans et documents informatiques nécessaires à l’activité de l’entreprise.
Les dénégations du salarié sont contredites par une attestation établie le 11 janvier 2010 par M. E F Z, conseiller du salarié qui l’assistait lors de l’entretien préalable à son licenciement, attestation contenant le compte rendu de cet entretien et produite en appel.
Si cette attestation n’est pas signée de M. Z, le salarié, qui n’en dit mot dans ses écritures, n’en conteste pas l’authenticité.
Il en résulte que le salarié n’a pas nié les faits contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions; il en a implicitement reconnu la matérialité en les justifiant.
En effet, en réponse aux déclarations de l’employeur M. C B a donné les réponses suivantes:
— Employeur : Nous constatons des retards répétitifs dans la remise de vos documents.
— Salarié : Il y a trop de dossiers à faire.
— Employeur : Dégradation de votre travail malgré différentes remarques verbales et non écrites.
— Salarié : Je répète : trop de travail par rapport au temps alloué, beaucoup d’heures supplémentaires à effectuer.
— Employeur : De nombreuses erreurs, plans livrés en retard.
— Salarié : Un seul dessinateur ne peut effectuer la charge de travail dans le temps imparti.
— Employeur : Les chargés d’affaires reçoivent des documents incomplets, cela crée de l’animosité dans l’équipe, vous ne communiquez pas vos plannings de remise de documents.
— Salarié : C’est la surcharge de travail et la qualité exigée qui en est la cause.
— Employeur : Destruction des fichiers informatiques.
— Salarié : de quels fichiers s’agit-il ' Ces fichiers, je les ai créés, ils sont à moi, et encore faut-il le prouver.
— Employeur : Alors que vous avez un arrêt de travail , nous constatons jeudi soir que des fichiers ont été écrasés: Ati Courcouronne, Provins, Franconville.
— Salarié : Je n’avais pas le souhait, en mon absence, que vous sachiez ce que j’avais mis dans ces dossiers.
Sur le grief tiré de la suppression de fichiers, que le salarié conteste dans un premier temps puis admet implicitement en lui apportant une justification (soulignée par la cour), la société SET produit par ailleurs un constat d’huissier et le rapport du technicien (la société NTI Solutions) ayant assisté l’huissier de justice lors de l’examen du poste informatique désigné par l’employeur comme étant celui de M. C B, éléments desquels il résulte que c’est l’utilisateur 'Dessin', qui utilisait ce poste à partir duquel des fichiers professionnels et notamment des plans ont été volontairement effacés le 3 décembre 2009 , qui a mis en place une application 'Eraser’ qui permet l’effacement définitif des données sur le disque dur.
La société NTI précise par voie d’attestation que ce poste informatique était dédié exclusivement à la réalisation de plans et schémas et qu’il était doté de l’ensemble des logiciels nécessaires, en particulier les logiciels Autocad et Plancal.
Les deux dessinateurs qui ont été successivement embauchés par la société SET après le départ de M. C B attestent utiliser le logiciel Autocad.
Messieurs A et Y, chargés d’affaires sous les ordres desquels M. B établissait des plans , attestent que ce dernier était le seul à utiliser le logiciel Plancal, et l’employeur justifie avoir dispensé à son salarié une formation pour l’utilisation de ce logiciel.
Il y a lieu en outre de souligner que M. C B était le seul dessinateur l’entreprise, que si à l’époque des faits un dessinateur intérimaire était embauché, celui-ci finissait en principe ses journées à 17 heures alors que la suppression des fichiers a eu lieu à 18 heures.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît établi que les faits de suppression de fichiers professionnels sont bien imputables à M. C B.
S’agissant du second grief, les deux chargés d’affaires sous les ordres desquels le salarié travaillait, indiquent :
— M. X : M. B était très fier de ses actions et acceptait mal les critiques sur son travail même si elles étaient fondées, allant jusqu’à refuser de refaire le travail demandé (notamment sur les études UGC Villeneuve d’Ascq, Ati Courcouronne). J’ai dû plusieurs fois, devant son refus, aller voir ma direction dans le but de demander l’intervention d’un dessinateur extérieur pour que M. B revienne sur sa position et exécute enfin le travail.
— M. Y : Les plans étaient remis régulièrement trop tard (…) D’importants retards sur les délais d’étude nous ont été également reprochés, notamment sur le chantier de Provins où notre responsabilité a été impliquée verbalement dans le retard de l’ensemble du chantier.
L’employeur produit à l’appui de ces témoignages des compte-rendus de réunions du chantier du cinéma de Provins sur lesquels apparaissent des mentions 'retard’ quant à la remise de plans.
Ces éléments, ajoutés aux déclarations faites par le salarié lors de l’entretien préalable qui ne conteste pas les retards et erreurs dans son travail qu’on lui reproche, établissent la réalité du grief, le salarié se bornant dans ses écritures à contester les faits sans chercher à les justifier comme il l’a fait lors de l’entretien préalable en invoquant une surcharge de travail.
Si les deux griefs qui fondent le licenciement sont ainsi avérés , en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité à ce titre, l’intention de nuire aux intérêts de la société n’est pas suffisamment établie, le fait de supprimer des fichiers professionnels ne l’établissant pas en soi, l’employeur ne fournissant aucun élément permettant d’expliquer quelle a été l’intention du salarié à travers cet acte et n’invoquant pas une dégradation des relations de travail préalable à la mesure de licenciement.
La faute lourde doit donc être écartée mais la faute grave sera retenue, la gravité du fait de suppression de fichiers professionnels, qui a obligé la société SET à faire appel à des dessinateurs intérimaires pour remédier à la disparition de plans dont elle avait besoin pour mener à bien les chantiers en cours, ajoutée à une mauvaise exécution des tâches, justifiant la cessation immédiate de la relation contractuelle.
La faute grave justifiant la mesure de mise à pied conservatoire et la privation des indemnités de rupture, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombante, M. C B sera condamné aux entiers dépens, mais l’équité et la situation économique des parties commandent d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 29 mai 2012 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. H C B fondé sur une faute grave,
Déboute M. C B de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
Déboute la Société d’Exploitation Thermique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C B aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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