Infirmation 27 septembre 2007
Infirmation 27 septembre 2007
Cassation 5 novembre 2009
Confirmation 7 avril 2011
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 avr. 2011, n° 10/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02005 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 5 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2011
R.G. N° 10/02005
AFFAIRE :
Z X
…
C/
Association FRANCE GALOP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 05/11505
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP GAS
— SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation 1re Chambre Civile du 05 novembre 2009 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (3e Chambre) le 27 septembre 2007 sur appel du jugement rendu le 29 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre (1re Chambre)
Madame Z X
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20100203
Rep/assistant : Me Bertrand LAVELOT (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20100203
Rep/assistant : Me Bertrand LAVELOT (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Association (Loi 1901) FRANCE GALOP
XXX
92655 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié au dit siège
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100431
Rep/assistant : Me Bruno CHAIN (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Le 14 juin 2005, M. Yann-Marie Porzier, entraîneur de chevaux, a été placé en garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet d’Alençon pour importation et administration de substances vénéneuses et escroquerie au Pmu. Des perquisitions étaient effectuées dans le centre d’entraînement des chevaux dont M. Porzier avait la charge.
M. Porzier a été mis en examen le 16 juin 2005 pour des faits d’escroquerie, tentatives d’escroqueries, infractions à la législation sur les substances ou préparations classées comme vénéneuses, importation de médicaments vétérinaires sans autorisation.
M. Porzier entraînait notamment le cheval Rock and Palm, appartenant à Mme D Y et à Mme Z X, cheval qui devait participer le 18 juin 2005 à la grande course de haies d’Auteuil.
L’association France Galop/ société d’encouragement pour l’amélioration des races de chevaux de galop en France, régie par les dispositions de la loi de 1901, a été agréée par le ministère chargé de l’agriculture comme la société-mère pour les courses au galop.
Elle a pour objet d’exercer sa responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant des courses au galop, de proposer à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture le code des courses au galop, de veiller au respect des prescriptions de ce code et notamment de statuer sur les difficultés qui lui sont soumises par les commissaires de courses ou le ministre chargé de l’agriculture, de prendre toutes les dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de sa compétence et de l’entraînement des chevaux participant à ces épreuves. Les statuts de France Galop prévoient que les commissaires de la société-mère du galop assurent le bon déroulement et la régularité des courses par l’exercice de l’ensemble des pouvoirs que leur confère le code des courses au galop et qu’ils reçoivent délégation pour l’attribution des autorisations de faire courir, d’entraîner et de monter.
L’article 217 du code des courses prévoit :' Les commissaires de France Galop peuvent, en application du présent code, interdire à un cheval de courir s’ils estiment que les éléments en leur possession ne permettent pas d’établir que sa situation est conforme aux conditions générales de qualification fixées par le présent code , concernant : son identité, sa propriété, son entraînement, son état sanitaire, les conditions financières de validité de ses engagements et la non inscription sur la liste des oppositions'.
Les commissaires de France Galopont convoqué en urgence pour le 15 juin 2005 les propriétaires du cheval Rock and Palm, faisant partie des chevaux entraînés par M. Porzier et devant prendre part à des prochaines épreuves, pour le motif suivant: 'En raison des investigations judiciaires dont fait actuellement l’objet l’entraîneur YM Porzier concernant d’éventuelles pratiques de dopage sur les chevaux qu’il entraîne, et compte tenu, d’une part de l’atteinte grave à l’image des courses et des risques pour l’organisation des paris qu’entraîne l’importante médiatisation de cette affaire, et d’autre part des doutes pouvant exister concernant l’état sanitaire des chevaux entraînés par cet entraîneur, les commissaires de France Galop considèrent indispensable d’examiner si la participation aux courses des chevaux ayant été déclarés dans l’effectif de l’entraîneur YM Porzier est actuellement compatible avec l’affaire judiciaire en cours'.
Mme Y, accompagnée de Mme X, s’est présentée assistée de son conseil et s’est opposée à toute décision interdisant la participation de son cheval à la grande course de haies d’Auteuil.
Par une décision du 16 juin 2005, les commissaires de France Galop, faisant application des dispositions de l’article 217 du code des courses, ont décidé d’interdire au cheval Rock and Palm de courir dans la grande course de haies se disputant à Auteuil le 18 juin 2005.
Mme Y a contesté cette décision devant la commission d’appel qui, par décision du 17 juin 2005 a confirmé cette décision d’interdiction de courir, en considérant :
— que les investigations judiciaires comportant perquisitions et vérifications et les mises en garde à vue de M. Porzier et de son assistant avaient fortement perturbé le fonctionnement de l’établissement et l’entraînement des chevaux et que les commissaires étaient donc fondés à considérer qu’une situation aussi exceptionnelle précédant la grande course de haies d’Auteuil n’apportait plus une garantie suffisante quant à la préparation normale du cheval Rock and Palm à cette épreuve,
— que les motifs des mises en examen de M. Porzier et de son assistant révélant que l’enquête concerne des pratiques de dopage qui seraient utilisées par les intéressés, les commissaires de France Galop étaient fondés à considérer qu’il y avait dès lors incertitude quant à l’état sanitaire des chevaux et donc de celui de Rock and Palm et qu’il devenait prioritaire dans le but de protéger l’image des courses et l’organisation des paris, de ne pas autoriser le cheval Rock and Palm à participer à la grande course d’Auteuil.
Par acte du 12 septembre 2005, Mme Y a assigné l’association France Galop devant le tribunal de grande instance de Nanterre en annulation de la décision des commissaires du 16 juin 2005 et de la décision de la commission d’appel du 17 juin 2005 et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’interdiction illégale de courir dont le cheval Rock and Palm avait été l’objet.
Par jugement du 29 juin 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y et l’a condamnée à payer à l’association France Galop la somme de 1.500¿ au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens.
Sur appel de Mme D Y et de Mme Z X, par arrêt du 27 septembre 2007, la troisième chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— prononcé l’annulation des décisions prises par les commissaires de l’association France Galop le 16 juin 2005 et la commission d’appel du 17 juin 2005 d’interdire de faire courir le cheval Rock and Palm dont l’associé dirigeant est Mme D Y, dans la grande course de haies se disputant le 18 juin 2005 à Auteuil pour violation des droits de la défense,
— condamné l’association France Galop à payer à Mme D Y en réparation des préjudices subis, les sommes de 45.000¿ à titre de dommages- intérêts en réparation de sa perte de chance résultant de l’impossibilité de participer à la course du 18 juin 2005 et de 15.000¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— rejeté toute autre demande,
y ajoutant,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme Z X en cause d’appel,
— condamné l’association France Galop à payer à Mme D Y la somme de 5.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D Y aux dépens de première instance et d’appel et admis la SCP Gas au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 novembre 2009, la première chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2007, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Cette cassation a été prononcée au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, et au motif suivant :
'Qu’en statuant ainsi, quand l’interdiction prise en application des conditions prévues par l’article 217 du code des courses au galop, s’analyse en une mesure de police des courses qui ne peut être regardée comme tranchant une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, la cour d’appel a violé le texte sus-visé'.
Par déclaration déposée au greffe du 15 mars 2010, Mme Z X et Mme D Y ont saisi la cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, Mme Z X et Mme D Y demandent à la cour de :
*les recevoir, en leur qualité de propriétaires indivis du cheval Rock and Palm, en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
* constater la production d’éléments nouveaux sur lesquels il sera statué,
*déclarer illégales les décisions attaquées de France Galop,
en conséquence,
* réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 29 juin 2006,
* prononcer l’annulation des décisions prises par les commissaires de l’association France Galop le 16 juin 2005 et par la commission d’appel le 17 juin 2005 d’interdire de faire courir le cheval Rock and Palm dans la grande course de Haies d’Auteuil se disputant le 18 juin 2005 à Auteuil, avec toutes conséquences de droit,
*condamner France Galop à indemniser Mme Z X et Mme D Y en réparation des préjudices subis, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
'135.000¿ en réparation de l’interdiction faite à Rock and Palm de courir la grande course des haies d’Auteuil se disputant le 18 juin 2005 à Auteuil,
'124.812,33¿ en réparation de l’interdiction qui a résulté de l’intervention de France Galop de faire courir Rock and Palm dans le prix Galway Plate se disputant le 27 juillet 2005 en Irlande,
'500.000¿ en réparation de la vente avortée de Rock and Palm,
'10.000¿ an réparation du préjudice moral,
'10.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans les journaux Paris Turf, le Parisien et Racing Post aux frais de France Galop,
* constater que France Galop, en ses conclusions d’intimé n°1, n’a pas soulevé la moindre contestation aux faits invoqués par les exposantes en leurs écritures, s’agissant de l’orchestration fautive des manoeuvres mises en oeuvre aux fins d’interdire le cheval Rock and Palm de courir,
*en tirer toutes conséquences de droit,
*débouter France Galop de toutes ses prétentions,
* condamner France Galop aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gas
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, l’association France Galop demande à la cour de :
vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
— déclarer au visa de l’article 554 du code de procédure civile irrecevable l’intervention de Mme Z X en cause d’appel,
— déclarer de même irrecevables les prétentions nouvelles invoquées par Mme D Y aux fins d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle fautive de France Galop, la révélation de l’absence de produits interdits ne constituant pas un fait nouveau recevable à l’égard des décisions entreprises,
— en tout état de cause, déclarer Mme D Y mal fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme D Y au paiement de la somme de 1¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et au paiement d’une indemnité de 3.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par les premiers juges,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme Z X
La qualité de copropiétaire indivis du cheval Rock and Palm dont se prévaut Mme X n’est pas contestée.
En effet, la propriété de ce cheval fait l’objet d’un contrat d’association entre Mme D Y et Mme Z X, associée à hauteur de 50% , contrat agréé par les commissaires de France Galop.
Ce contrat est une indivision conventionnelle régie par les dispositions des articles 1873-1 à 1873-15 du code civil.
Même si, en vertu de l’article 12-II-8 du code des courses au galop, Mme Y désignée en qualité d’associée-dirigeante, est l’unique interlocuteur auprès de France Galop, Mme Z X, en sa qualité de propriétaire indivis du cheval, a un intérêt à intervenir au côté de Mme Y .
Son intervention volontaire en cause d’appel est recevable.
Sur l’absence de signatures des décisions des 16 et 17 juin 2005 et sur la date erronée du 14 juin 2004 :
Des copies signées des décisions des commissaires de France Galop des 16 et 17 juin 2005 ont été communiquées aux débats.
En outre si la décision du 16 juin 2005 indique que M. Porzier fait l’objet d’investigations judiciaires depuis le mardi 14 juin '2004« au lieu de 2005 », il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle, étant rappelé d’une part que la convocation du 14 juin 2005 adressée à Mme Y pour le 15 juin 2005 vise bien l’urgence 'en raison des investigations judiciaires dont fait actuellement l’objet l’entraîneur Y.M Porzier’et d’autre part que la décision du 17 juin 2005 de la commission d’appel fait expressément référence au fait que les investigations judiciaires ont débuté 'le mardi 14 juin 2005".
Sur la recevabilité des demandes de Mme Y et de Mme X
Mme Y et Mme X font valoir que dans le cadre de la procédure d’instruction ouverte à l’égard de M. Porzier, entraîneur du cheval Rock and Palm, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non lieu partiel pour les principaux faits poursuivis a été rendue le 15mars 2010 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Alençon et qu’elle apporte des éléments nouveaux.
Mais en premier lieu, Mme Y et Mme X font état de multiples considérations tenant au rôle qu’elles attribuent à l’association France Galop dans le cadre de l’instruction pénale et à des manoeuvres ou dissimulations qu’elles lui imputent dans le cadre de cette procédure instruite à l’égard de M. Porzier, puisqu’elles soutiennent que l’association France Galop a orchestré les poursuites pénales par une ' mise en scène montée de toutes pièces’ et initié la mise en cause de M. Porzier sur la base de déclarations mensongères .
Ces éléments concernent uniquement la procédure pénale et non la présente procédure qui n’a pas pour objet de rechercher quelles sont les infractions pénales constituées, notamment au regard de la législation sur le dopage des animaux, ni quel est le rôle respectif des différents acteurs de l’affaire pénale.
En second lieu, il résulte du dossier qu’en première instance, Mme Y a sollicité l’annulation des décisions rendues les 16 et 17 juin 2005, interdisant de faire courir le cheval Rock and Palm, et la réparation de son préjudice résultant de l’ irrégularité et de l’ illégalité de ces décisions, en se fondant :
— sur l’article 219 du code des courses et le caractère d’actes juridictionnels de ces décisions et sur le non respect de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme devant selon elle recevoir application, en conséquence sur l’absence d’un procès équitable, le non respect du contradictoire, et le renversement de la charge de la preuve dans la mesure où, selon son argumentation , il appartenait aux commissaires de France Galop de présenter des éléments objectifs sur la non conformité de l’état sanitaire du cheval et non à Mme Y de prouver que son cheval était dans un état sanitaire conforme aux exigences du code des courses,
— sur l’absence de motif sérieux justifiant ces décisions interdisant au cheval de courir, fondées sur un doute alimenté par des rumeurs, alors que les commissaires de France Galop se devaient de rapporter la preuve que les conditions de qualification à une course publique du cheval Rock and Palm n’étaient pas remplies tant en ce qui concerne son entraînement que son état sanitaire,
— sur l’impossibilité pour France Galop de prendre une mesure d’interdiction de courir à titre conservatoire,
— sur la non application au bénéfice de Mme Y de l’article 26 du code des courses qui permet en cas d’urgence à un propriétaire privé des services de son entraîneur en raison d’un cas de force majeure admis par les commissaires de France Galop d’être autorisé à faire courir des chevaux sans être détenteur d’une autorisation d’entraîner pendant les 30 jours qui suivent le début d’une telle situation.
L’interdiction prise en application des conditions prévues par l’article 217 du code des courses au galop s’analyse en une mesure de police des courses qui ne peut être regardée comme tranchant une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, et l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas applicable en l’espèce, en sorte que le jugement doit être confirmé.
Devant la cour de renvoi, dans leurs dernières écritures, Mme Y et Mme X soutiennent que les soupçons de dopage se sont avérés inexistants sur le fond, que la preuve est apportée que le cheval Rock and Palm n’était aucunement dopé pendant la période du 14 juin 2005 au 20 juin 2005, qu’il remplissait les conditions sanitaires pour pouvoir participer à la grande course de haies d’Auteuil du 18 juin 2005 et que les décisions prises à titre conservatoire des 16 et 17 juin 2005 par l’association France Galop engagent sa responsabilité, ce qui constitue une prétention différente de celles développées en première instance.
En effet, les appelantes concluent en page 16 de leurs dernières écritures devant la cour :
' Il résulte de ce qui précède que la présente assignation vaut action en responsabilité contractuelle à l’encontre de l’association loi 1901 France Galop, laquelle a violé les dispositions du lien contractuel établi entre elle et ses membres, en l’occurrence MrPorzier et Mesdames Y et Z X via leur cheval Rock and Palm pour ne pas avoir caractérisé in fine à l’encontre de leur cheval une quelconque infraction aux dispositions du code des courses qu’elle édicte’ (sic).
Il en résulte que si les demandes de Mme Y et de Mme X visent encore une annulation des décisions prises les 16 et 17 juin 2005, leurs prétentions tendent à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l’association France Galop dans la mesure où, selon Mmes Y et X, les faits qui sont reprochés à M. Porzier dans le cadre de l’information judiciaire ne sont pas de nature à constituer une quelconque infraction au code des courses au galop édicté par France Galop.
Il convient de rappeler que l’association France Galop est une association de droit privé relevant de la loi du 1er juillet 1901.
Mmes Y et X reprochent donc à France Galop d’avoir, en prononçant une interdiction de faire courir le cheval Rock and Palm, ' commis une faute par violation du contrat associatif faisant la loi entre les parties auxquels Mmes D Y et Z X ont adhéré’ (pages 57 et 67 de leurs dernières écritures) et elles fondent leurs demandes en dommages-intérêts sur cette atteinte, selon elles fautive, au lien contractuel.
En conséquence, l’association France Galop soulève à juste titre le caractère nouveau et en conséquence irrecevable des prétentions soumises à la cour par Mmes Y et X, puisqu’elles tendent à voir déclarer fautives sur le terrain de la responsabilité contractuelle de France Galop les décisions prises les 16 et 17 juin 2005.
Devant la cour, Mme Y et Mme X reprochent également à l’association France Galop d’avoir 'dénoncé illégalement à la justice pénale des faits de dopage qui de surcroît se sont avérés inexistants afin de s’octroyer a posteriori le pouvoir de sanctionner disciplinairement le cheval des intéressés et sur le seul fondement d’articles de presse faisant état de l’affaire que l’association loi 1901 a, au plus fort, elle-même induits'.
C’est bien un comportement fautif qui est désormais reproché devant la cour à l’association France Galop puisque Mme Y et Mme X lui reprochent d’avoir manqué de loyauté et dissimulé un certain nombre d’éléments au juge d’instruction, griefs susceptibles d’engager la responsabilité de France Galop, à savoir:
* d’avoir trompé la religion du juge d’instruction en lui dissimulant, jusqu’au 25 avril 2005, que la loi antidopage sur les animaux du 28 juin 1989 ne s’appliquait pas aux courses de chevaux, ce qui aurait permis à France Galop d’instrumentaliser la procédure pénale pendant plus de trois années,
*d’avoir dissimulé 19 contrôles inopinés strictement négatifs que France Galop avait diligentés en 2003-2004 et 2005, ainsi que l’existence de notes destinées aux entraîneurs relatives à la médication et à la vérification par leurs vétérinaires-contrôleurs de la pharmacie de l’écurie lors de chaque contrôle antidopage inopiné,
*d’avoir porté atteinte à la présomption d’innocence et au secret de l’instruction,
* d’avoir auprès de la presse orchestré par de fausses déclarations une manipulation volontaire de l’opinon publique (auprès de l’AFP) .
L’ensemble de ses prétentions qui tendent à voir reconnaître la responsabilité de France Galop sont également nouvelles devant la cour et en conséquence irrecevables.
Il n’ y a pas lieu dans la présente instance à indemnisation d’un préjudice moral allégué par l’association France Galop.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,
Dit recevable l’intervention volontaire de Mme Z X,
Déclare irrecevables comme nouvelles devant la cour les prétentions formées par Mme D Y et Mme Z X,
Confirme le jugement entrepris,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D Y et Mme Z X aux dépens d’appel, incluant ceux de l’arrêt cassé, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Jullien-Lecharny-Rol-Fertier, Avoués.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Horaire de travail ·
- Foyer ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Résidence
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Sécheresse ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Réparation
- Fichier ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Logiciel ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Travail ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Exequatur ·
- Maroc ·
- Fraudes ·
- Répudiation ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Jugement de divorce ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Domicile
- Avertissement ·
- Coefficient ·
- Poste de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Responsable ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Carrière ·
- Fait ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voiture ·
- Coups ·
- Partie civile ·
- Dégradations ·
- Violence ·
- Peine ·
- Sursis ·
- Tribunal correctionnel ·
- Code pénal ·
- Véhicule
- Inégalité de traitement ·
- Comparaison ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Différences ·
- Rémunération ·
- Principe ·
- Fait
- Conditions générales ·
- Assurance automobile ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Véhicule automobile ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation juridique ·
- Activité ·
- Internaute ·
- Site ·
- Aide juridique ·
- Management ·
- Conseil juridique ·
- Ordre des avocats ·
- Juriste ·
- Particulier
- Vente ·
- Immobilier ·
- Parc ·
- Promesse synallagmatique ·
- Réticence dolosive ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Étude d'impact ·
- Compromis
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Recours en annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Abus ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.