Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2019, n° 17/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00529 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°549
N° RG 17/00529 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NUTY
SARL G H
C/
M. A Y
M. B Z
SARL BATI IMMO H
SARL ATLANTIC AUDIT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bazire
Me Gaonac’h
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J K, lors des débats et madame C D lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL G H immatriculée au RCS de BREST sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me A BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me B GAONAC’H, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me B GAONAC’H, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL BATI IMMO H, immatriculée au RCS de Vannes sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me B GAONAC’H, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SARL ATLANTIC AUDIT, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 749 786 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me B GAONAC’H, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Suivant acte au rapport de Me SANSON notaire, en date du 18 novembre 2011, l’Eurl G H immatriculée au RCS de Quimper, représentée par M. A Y, a cédé, moyennant un prix de 200.000 euros, à l’Eurl G H représentée par M. X, son fonds de commerce de H immobilier comprenant : l’enseigne, le nom commercial G H, la clientèle et l’achalandage, l’usage des locaux dans lequel le fonds est exploité, allant l’objet d’un bail dérogatoire, le droit aux deux lignes téléphoniques et au numéro de mobile, le droit au numéro de télécopie, les adresses internet, le mobilier, matériel, ustensile et outillage servant à son exploitation.
M. X, gérant de la société cessionnaire, aurait découvert que préalablement à la vente, le Conseil Général du Finistère avait avisé la cédante de ce qu’il refusait de continuer à travailler avec elle, compte tenu de la faible qualité de ses prestations.
Il aurait aussi découvert que nonobstant la clause de non-concurrence insérée à l’acte de vente, M. Y aurait continué son activité de H, par l’entremise d’une société BAT IMMO F dont le gérant est M. Z, ainsi que d’une société ATLANTIC AUDIT constituée entre Messieurs Z et Y ;
M. Y aurait au surplus conservé un numéro de téléphone cédé, qui renverrait à une société G H domiciliée à son domicile personnel. Il aurait capté la clientèle d’un notaire jusqu’ici acquise à la société G H.
Parallèlement, la société cessionnaire a constaté une très forte baisse de chiffre d’affaire, qui était en constante progression jusqu’alors.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2012, il a été enjoint sous astreinte à M. Y, à M. Z, aux sociétés E et ATLANTIC AUDIT, de cesser toute confusion avec la société G H.
Par acte du 12 Juin 2014, la société G DIAGNOSTICE a assigné M. Y, M. Z, la société BAT IMMO H et la société ATLANTIC AUDIT devant le tribunal de commerce de Quimper afin que celui-ci les condamne solidairement à lui payer la somme de 125.033,25 euros de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de commerce de Quimper a :
• dit que la société G H représentée par M. X, ne justifie pas d’actes de concurrence déloyale des défendeurs,
• dit qu’elle ne justifie pas d’un préjudice réparable,
• dit qu’elle ne justifie pas d’un lien de causalité entre la prétendue faute des défendeurs et son prétendu préjudice,
• débouté la société G H représentée par M. X de toutes ses demandes,
• condamné cette dernière à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la même aux dépens,
• rejeté les autres demandes,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Appelante de ce jugement, la société G H, par conclusions du 02 juillet 2019, a demandé que la Cour :
• condamne solidairement M. Y, M. Z, les sociétés BAT IMMO H et ATLANTIC AUDIT à lui payer la somme de 125.033,25 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juin 2014 et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
• condamne solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
• les condamne au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les déboute de leurs prétentions,
• les condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 12 juin 2017, les intimés ont contesté les allégations de l’appelante et ont attribué ses déboires au licenciement des deux salariés de la société, en lesquels la clientèle avait confiance.
Ils ont demandé que la Cour :
• confirme le jugement déféré,
• condamne l’appelante à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’acte de cession de fonds de commerce est un acte aux termes duquel l’EURL G H, représentée par M. Y, a vendu son fonds de commerce à une autre EURL G H représentée par M. X.
Il contient une clause en vertu de laquelle «le cédant» s’interdit «le droit de se rétablir» ou de s’intéresser directement ou indirectement «lui-même comme simple associé commanditaire» à l’établissement d’états F immobiliers pendant une durée de dix ans sur les cantons de Pont-Croix, Plogastel-St Germain, Pont l’Abbé, Briec sur l’Odet, Douarnenez, sous peine de dommages et intérêts, le cédant se réservant le droit de faire de l’infiltrométrie ainsi que d’autres contrôles s’y rattachant : études thermiques hors DPE et expertises ; parallèlement le cessionnaire s’interdit de réaliser de l’infiltrométrie dans le département du Finistère durant dix ans.
M. Y soutient ne pas être tenu par cette clause, le cédant étant aux termes de l’acte l’EURL G H qu’il représentait.
Toutefois, il convient de ne pas s’arrêter à la lettre de la clause et de rechercher la commune intention des parties et à cet égard, les termes mêmes de la clause et notamment ceux visant «le droit de se rétablir» et l’éventuelle qualité de «simple associé commanditaire» démontrent que le débiteur de la clause était bien M. Y en sa qualité d’unique d’associé de l’EURL G H.
S’agissant ensuite de M. Z, de la société E H et de la SARL ATLANTIC AUDIT, ils ne sont à l’évidence débiteurs d’aucune obligation contractuelle à l’égard de la société G H mais leur responsabilité délictuelle pourrait se voir engagée s’il est démontré qu’en toute connaissance de cause, ils ont aidé M. Y à violer ses engagements contractuels et ont profité de ladite violation.
Postérieurement à la vente, M. Y a constitué, le 15 février 2012, avec M. Z, une société ATLANTIC AUDIT, dont le siège social a été fixé au […] à Douarnenez, ayant pour objet l’étude, la conception, la mise en 'uvre, le contrôle, la supervision de tous travaux d’étanchéité des bâtiments et toutes activités annexes.
M. Z est par ailleurs le dirigeant de la société E F, qui réalise des F immobiliers, et qui utilise pour son activité dans le Finistère le local commercial du […] à Douarnenez.
Il est constant, au regard des pièces versées aux débats, que le 12 juin 2012, soit six mois après la cession, M. Z adressait des courriels à des clients en signant avec une double mention G F et E F, et qu’à cette date, le local commercial du […] à Douarnenez, appartenant à M. Y, qui servait donc de local commercial à E F (et de siège social à ALTANTIC AUDIT) comportait en vitrine une affichette G IMMOBILIER. D’autre part, les courriels versés aux débats démontrent que quand une amie de M. X se fera faussement passer pour une cliente auprès de la société BATI.IMMO et proposera de laisser un chèque de règlement au nom d’G IMMOBILIER en demandant innocemment «A l’adresse donnée il y avait G H, est-ce bien la même chose '», M. Z répondra «oui, c’est pareil» et acceptera le règlement à l’ordre D’G.
Le constat d’huissier établi le 20 juin 2012 démontre que le local du […] a comme enseigne G F Amiante, Plomb, Etat parasitaire, Mesurage, qu’est présente une boîte aux lettres portant les noms G H et ATLANTIC AUDIT et que figure un numéro de téléphone qui après recherche de l’huissier est attribué à G H à une adresse qui n’est autre que celle du domicile de M. Y, alors même qu’il faisait partie des éléments cédés lors de la vente du fonds.
Compte tenu de l’ensemble de ces constatations, M. Y n’est pas crédible quand il soutient que le maintien de l’enseigne de DOUARNENEZ résulterait d’un oubli, tandis que le maintien à son domicile personnel de la ligne téléphonique résulterait d’une erreur : sur ce point, la pièce qu’il verse aux débats, soit une copie de page internet à l’origine incertaine, est très insuffisante à démontrer l’erreur qu’il impute à son opérateur téléphonique.
Il est dès lors certain que M. Y, avec l’aide de M. Z et par l’entremise de la société E F a violé la clause de non-concurrence à laquelle il s’était engagée.
Pour autant, le préjudice en étant résulté pour la nouvelle société G IMMOBILIER est difficile à quantifier : en effet, les deux salariés dont le contrat avait été repris lors de la cession ont été licenciés pour faute grave le 28 février 2012, soit trois mois après la cession, et aucune personne ne les a remplacés (selon les décisions rendues par cette Cour sur les licenciements). Dès lors, la baisse de chute d’affaire était inéluctable.
D’autre part, la clientèle des notaires représentait environ 40% de l’activité et trois notaires ont attesté ne pas avoir été démarchés par M. Y, l’un d’eux ayant précisé avoir continué à travailler avec le fonds cédé postérieurement à la cession et avoir dû cesser toute collaboration compte tenu d’une dégradation continuelle des prestations offertes.
Enfin, il est établi par des pièces médicales que durant l’hiver 2012, M. Y a connu des ennuis de santé importants lui interdisant toute activité économique soutenue ' donc toute violation soutenue
de la clause de la clause de non concurrence.
Il s’en déduit que l’importante diminution de chiffre d’affaires invoquée par la nouvelle société G H trouve son origine dans d’autres causes que la seule concurrence déloyale exercée conjointement par Messieurs Z et Y et la société E, les pièces décrites ci-dessus démontrant que M. Z et la société E se sont servis de l’enseigne G H pour inspirer confiance à de potentiels clients et acquérir des parts de marché.
L’ensemble de ces considérations conduit à condamner les intimés, in solidum, à payer à la société G H la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui, au regard des pièces versées aux débats, apparaît suffisante à la dédommager de la perte nette enregistrée.
La demande indemnitaire pour résistance abusive est rejetée, les intimés ayant uniquement défendu leurs droits.
Les intimés, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et paieront à l’appelante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum M. Y, M. Z et la société E F à payer à l’EURL G H représentée par M. X la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Condamne in solidum les intimés aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum les intimés à payer à l’appelante la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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