Infirmation partielle 11 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 11 sept. 2014, n° 13/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00171 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 18 mars 2013, N° 13/00049;12/0003;13/00027 |
Texte intégral
N° 543
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dumas,
le 24.03.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Guilloux,
le 24.03.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 septembre 2014
RG 13/00171 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00049, rg 12/0003 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 18 mars 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00027 le 28 mars 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sarl Top Dive, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 6191-B, dont le siège social est sis à XXX, XXX, prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur D E, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 avril 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 juillet 2014, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme Y, conseiller, en présence de Mme F-G, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 18 mars 2013 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que D E a fait l’objet d’un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— condamné la Sarl Top Dive à payer à D E :
* la somme de 2 588 301 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 10 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— donné acte à la Sarl Top Dive du paiement de l’indemnité légale de licenciement ;
— alloué à D E la somme de 110 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 28 mars 2013, la Sarl Top Dive a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— dire le licenciement régulier, fondé sur une cause réelle et sérieuse et non abusif ;
— rejeter les prétentions de D E ;
— lui allouer la somme de 250 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mettre les dépens à la charge de D E.
Elle fait valoir que les fautes reprochées à D E sont «particulièrement précises, objectives et matériellement vérifiables» ; que le personnel s’est plaint à plusieurs reprises du comportement violent de D E à son égard ; qu’une salariée a démissionné et qu’une autre a menacé de le faire ; que les attestations produites par l’intimé ne sont pas probantes ; que l’attitude de D E a désorganisé le service et rendu impossible son maintien dans l’entreprise ; que le caractère public, brutal et vexatoire du licenciement n’est pas démontré et que D E a effectué des actes de concurrence déloyale.
D E demande à la cour de :
— lui allouer la somme de 862 767 FCP, au titre du licenciement abusif ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 330 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que «les dates et les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement imprécis et que la SARL TOP DIVE est dans l’impossibilité d’en justifier» ; que les attestations versées aux débats par l’appelante ne sont pas probantes ; que l’employeur l’a volontairement empêché de présenter sa défense ; qu’il a rendu publiques des accusations de nature à nuire à sa réputation et que le licenciement a été ainsi brutal et vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la régularité et le bien fondé du licenciement :
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu’ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment l’article 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ainsi que les articles 13, 14 et 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991, applicables au moment du licenciement.
C’est ainsi qu’ils ont pertinemment relevé que :
— le délai minimum de deux jours exigé entre la notification de la lettre de convocation à l’entretien préalable et cet entretien n’a pas été respecté ;
— il n’est, cependant, pas établi que D E n’ait pu présenter sa défense au cours de l’entretien préalable ;
— le comportement habituellement agressif et violent de D E mentionné dans la lettre de licenciement ne repose que sur les seuls courriels de Hideyo Oshimura ;
— en effet, n’est produit aucun document émanant de Z A qui aurait été victime de la violence de l’intimé le 28 décembre 2010 ;
— le témoignage indirect de B C et l’attestation de Nikita Wroublewsky, lié à l’employeur et à Hideyo Oshimura ne possèdent pas de valeur probante ;
— les allégations de Hideyo Oshimura ne sont confirmées par aucun écrit et l’attestation d’H-I J rend douteuse l’existence de l’incident du 24 avril 2011.
Dans ces conditions, la cour adopte purement et simplement les motifs du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à dire que D E a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et à allouer à celui-ci la somme de 2 588 301 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement abusif :
L’article 11 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose que : «la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée’ouvre droit à des dommages-intérêts, si elle est abusive».
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un licenciement abusif d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
Or, la Sarl Top Dive a organisé un entretien préalable ; D E était assisté lors de cet entretien et il ne démontre pas ne pas avoir pu s’exprimer.
En outre, la seule attestation de K-L M ne suffit pas à faire ressortir le caractère public du licenciement.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée d’une attitude brutale et vexatoire de l’employeur.
Le jugement attaqué sera donc confirmé, sauf en ses dispositions relatives au licenciement abusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de D E la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2013 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a dit abusif le licenciement et alloué à ce titre à D E la somme de 10 000 FCP ;
Dit que la Sarl Top Dive doit verser à D E la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Sarl Top Dive supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 septembre 2014.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
signé : M. F-G signé : C. Y
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Manque à gagner ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Fichier ·
- Caution ·
- Similitude ·
- Instance ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Offre
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Rémunération ·
- Modification ·
- Site ·
- Titre ·
- Chercheur ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Exception de procédure ·
- Créanciers ·
- Prescription ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Exception de nullité ·
- Saisie
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Rétractation ·
- Faute lourde ·
- Licenciement ·
- Vice du consentement ·
- Employeur ·
- Fraudes ·
- Procédure
- Successions ·
- Donations ·
- Bien immobilier ·
- Représentation ·
- Avantage ·
- Rapport ·
- Gratuité ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Contrats ·
- Venezuela ·
- Fédération de russie ·
- Ouzbékistan ·
- Original ·
- Convention d'assistance ·
- Arbitrage
- Professeur ·
- Associations ·
- Élève ·
- Lien de subordination ·
- Auto-entrepreneur ·
- Contrat de travail ·
- Contredit ·
- Vis ·
- Attestation ·
- Pédagogie
- Assureur ·
- Résiliation ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Courrier ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Contrat de mandat ·
- Commission ·
- Transaction ·
- Dénonciation ·
- Client ·
- Pièces ·
- Mandat ·
- Qualités
- Ut singuli ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Procédure abusive ·
- Liquidateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Pertinent
- Épouse ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Acte authentique ·
- Procuration ·
- Signature ·
- Privé ·
- Acte ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.