Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2016, n° 16/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2015, N° F14/13951 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 Septembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00048
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° F14/13951
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame M Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Alban PROGRI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 112
XXX
Me J K (SCP B.T.S.G) – Mandataire judiciaire de
l’ ASSOCIATION SOCIETE MUSICALE RUSSE EN FRANCE
XXX
XXX
non comparant et représenté par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Clémence FAVRE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Clémence FAVRE
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé le 24 novembre 2015 par M Y à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Vu le contredit repris et déposé à l’audience, visé par le greffier et soutenu oralement par M Y qui demande à la cour de :
— dire qu’il existe un lien de subordination entre elle-même et l’association Société musicale russe en France- Smrf
— dire le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur le litige l’opposant à l’association Smrf
En conséquence,
— renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur ses demandes
En tout état de cause,
— condamner l’association Smrf au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement par l’association Société musicale russe en France-Smrf qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M Y au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’Ags-Cgea Idf Ouest qui demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’associe à l’ensemble des observations formulées par l’association Société musicale russe en France
— constater que M Y n’avait pas la qualité de salariée au sein de l’association Smrf
— déclarer mal fondé le contredit
En conséquence,
— se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M Y au profit du tribunal de grande instance de Paris
En conséquence
— prononcer la mise hors de cause de l’Ags
Sur la garantie
Vu l’adoption d’un plan de continuation au bénéfice de l’association
— juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur
— dire que s’il y a lieu à fixation, celle ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie légale
— juger qu’en tout état de cause, sa garantie telle que prévue par l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du même code, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de sa garantie
— juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues le plafond 6 des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en 2012, en vertu des articles L.3253-17 et D-3253-5 du code du travail ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR :
M Y a dispensé, entre septembre 2006 et septembre 2014 des cours de pianos en qualité de professeur de piano à des élèves inscrits à l’association Smrf.
L’association a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 2 juillet 2013.
Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a, le 3 novembre 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, et diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
L’association Smrf contestant l’existence de tout lien de subordination entre elle-même et M Y, a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de grande instance de Paris, l’Ags-Cgea Idf Ouest s’associant aux explications de l’association Smrf.
Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 7 mai 2015, adopté le plan de redressement de l’association Smrf.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du contrat de travail.
L’existence d’un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
M Y soutient avoir été liée à l’association Smrf par un contrat de travail convenu oralement.
Elle fait valoir que :
— elle a bénéficié pendant toute la durée de la relation contractuelle d’une rémunération versée par l’association Smrf sous forme d’honoraires, soulignant le fait qu’elle ne jouissait d’aucune liberté pour en fixer le montant,
— elle n’avait pas la possibilité de choisir les élèves lesquels lui étaient imposés par l’association,
— l’organisation de travail a toujours été encadrée par l’association Smrf qui fixait les horaires de cours ainsi que les programmes à suivre,
— l’intégralité des cours se déroulait dans des locaux de l’association,
— l’association société musicale russe en France a fait usage de son pouvoir de sanction en la contraignant à rédiger une fausse attestation,
— cette dernière a clairement évoqué sa mise à pied dans sa lettre du 29 septembre 2014,
— son cas n’était pas isolé, d’autres enseignants ayant été contraints d’opter pour le statut d’auto-entrepreneur,
— la Smrf lui a interdit de revenir donner ses cours, ce qui caractérise l’exercice d’un pouvoir disciplinaire.
M Y verse aux débats :
— un projet de contrat de travail à durée indéterminée prévoyant qu’il entrerait en vigueur le 1er septembre 2012, qui n’est ni daté ni signé, dépourvu par conséquent de toute force probante ;
— les attestations successives qui lui ont été délivrées par la directrice administrative de la Smrf certifiant qu’elle enseignait le piano au sein du conservatoire russe de Paris P C depuis septembre 2006 ainsi que diverses notes d’honoraires,
— la lettre en réponse à celle de son avocat, en date du 29 septembre 2014, aux termes de laquelle le président de la Smrf contestant avoir rompu de manière abusive une quelconque relation de travail, précise s’être borné à demander à l’intéressée de régulariser sa situation en tant que travailleur indépendant 'avant de reprendre toute activité professionnelle au conservatoire',
— un certificat du président de la Smrf faisant état de la participation de M Y en qualité de membre du jury et directrice artistique du grand concours international de piano du conservatoire russe de Paris P C en juin 2012, ainsi que le programme de ce même concours l’année suivante, auquel elle a participé en qualité de membre du comité artistique,
— le jugement rendu le 30 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris validant la contrainte signifiée à l’association Smrf le 18 janvier 2010, dont cette dernière justifie avoir relevé appel,
— un modèle manuscrit d’attestation dont l’auteur n’est pas identifié et qui aurait été remis aux professeurs du conservatoire, précisant qu’ils travaillent 'en totale liberté', choisissent leurs élèves, fixent avec chacun d’eux l’horaire du cours et le programme de travail annuel, en fonction de leurs désirs et du but que 'nous nous fixons', sont libres de leur pédagogie et de leur programme, qu’ils ne remplissent aucune feuille de présence …, qu’ils apprécient les facilités que donne le conservatoire en cas de remplacement pour absence, que 'le programme des examens de piano est déterminé d’un commun accord lors d’une réunion de tous les professeurs de piano en début d’année scolaire',
— des attestations d’anciens élèves qui déclarent :
— Madame X, : 'Madame D A, directrice du conservatoire, nous a expliqué que pour enseigner au conservatoire; il fallait obligatoirement que Madame Y M passe sous statut auto-entrepreneur comme la plupart des professeurs l’avait déjà fait. A défaut de quoi nous pourrions uniquement prendre des cours particuliers chez Mme Y… J’étais élève depuis 2011. Les années 2012-2013 et 2913-2014 ont été réglées en début d’année par chèque à l’ordre de la Société musicale russe en France',
— Monsieur G : 'Mme A m’avait personnellement orienté vers Mme Y qu’elle considérait comme étant la meilleure professeure russe employée par le conservatoire’ et qu’ayant constaté que le conservatoire ne reversait à cette dernière que le tiers de ce qu’il versait celle-ci lui avait expliqué 'qu’après plusieurs années passées au conservatoire, elle avait découvert que le conservatoire n’avait procédé à aucun versement aux caisses de retraites et/ou autres organismes sociaux… Mme Y m’expliquait la situation critique dans laquelle elle était acculée par la direction du conservatoire. Soumise à des pressions morales régulières de la part de la direction pour signer un accord avec le conservatoire exonérant ce dernier et ses dirigeants de toutes leurs erreurs et dettes passées vis à vis des professeurs. Je peux certifier que Mme Y a été très mal durant cette période et ce «chantage»… En tant que membre du conservatoire; j’ai eu accès aux comptes du conservatoire publiés lors de l’Ag 2012. J’ai pu constater avec étonnement que l’ensemble des professeurs avait été moins rémunéré que les trois personnes (salaires + charges + frais de représentation) en charge de l’administration du conservatoire’élève depuis 2011,
— Madame Z, professeur de piano : 'C’est la directrice, Madame A, qui m’a reçu et qui m’a dirigé sur Madame M Y «leur merveilleux professeur de piano » Pour effectuer mon inscription pour l’année scolaire 2006-2007 j’ai remis à Mme A 3 chèques pour régler la scolarité à l’ordre de Smrf. Tout au long de l’année j’ai travaillé des morceaux imposés par le conservatoire pour passer l’examen de fin d’année',
— Monsieur E : 'C’est bel et bien Mme A qui m’a présenté M comme choix de prof… Les morceaux d’examen étaient imposés par le conservatoire',
— Monsieur H I : '… Quand je me suis inscrit au conservatoire C le secrétaire l’a recommandé M Y …',
Enfin Madame F, témoigne en ces termes : 'Alors que j’étais salariée au conservatoire russe P C de Paris, la directrice m’a demandé de devenir «auto-entrepreneur» m’expliquant formellement que si je n’acceptais pas ainsi que les collègues, le conservatoire fermerait. Ce premier emploi était vital et très important pour moi….Je suis donc devenue «auto-entrepreneur», très jeune, très influençable, en recevant le même salaire mensuel alors que je devrais par ce nouveau statut, payer les nombreuses charges très lourdes'.
L’association Smrf Société musicale russe en France réplique que M Y a toujours travaillé en toute indépendance, que le projet de contrat de travail non signé qu’elle communique est un faux, qu’elle n’apporte pas la preuve d’une quelconque subordination.
Elle critique les pièces versées aux débats et souligne notamment que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris n’est en aucun cas révélatrice des relations entretenues entre cette dernière et le conservatoire et qu’elle est de plus frappée d’appel, qu’elle procède par affirmation péremptoire, et que surtout elle s’est toujours considérée comme indépendante ainsi que cela résulte des factures qu’elle émettait dont le montant variait en fonction des heures d’enseignement qu’elle dispensait.
Elle conteste avoir exercé des pressions sur M Y qui a refusé de signer la convention formalisant ses relations avec elle à la rentrée 2014 dans un contexte dénué de toute violence.
L’association société musicale russe en France communique le récapitulatif des heures de cours et des montants associés payés par les élèves, au titre des années scolaires 2010/2011 et 2011/212, les factures émises par M Y entre 2011 et 2014, ainsi que la charte gouvernant les relations entre les professeurs précisant que les locaux du conservatoire sont mis à disposition de professeurs indépendants et que :
— la Smrf met en relation des élèves désireux d’étudier au sein du conservatoire et les professeurs désireux d’enseigner,
— lors de leur inscription annuelle au conservatoire il est remis à chaque élève une liste des enseignants de l’instrument ou de la matière qu’ils désirent étudier,
— il revient aux élèves de contacter eux même les professeurs de la Smrf et de s’assurer de leur disponibilité,
— les professeurs de la Smrf sont libres d’accepter ou de refuser les élèves qui les contactent, les critères de sélection étant de leur seule autorité,
— les professeurs qui ont sollicité la Smrf pour y exercer une partie de leur activité d’enseignement ont toute liberté d’exercer par ailleurs cette activité, que cela soit à titre personnel ou au sein d’une autre structure,
— le planning d’utilisation des salles de cours est établi par les professeurs
— les professeurs apportent eux-mêmes le matériel nécessaire à la tenue de leurs cours (sauf les pianos)
— les programmes et les techniques d’enseignement sont déterminés librement par les professeurs de la Smrf et sous leur propre autorité
— les professeurs peuvent mettre en place des examens d’évaluation de leurs élèves, en établissant eux-mêmes le programme de révision
— les professeurs peuvent prendre des congés hors les périodes de vacances scolaires en prévenant les élèves du conservatoire.
S’agissant de l’attestation que M Y a remise le 3 mars 2014 à l’association, rédigée en des termes identiques que le projet manuscrit qu’elle-même a produit, Madame B, secrétaire de la Smrf, précise être l’auteur de ce 'brouillon’ et avoir ainsi agi afin d’aider cette dernière à formuler dans un français compréhensible son attestation, faute pour elle de maîtriser la langue française.
La teneur de cette attestation est confirmée par celles des autres professeurs de l’association établies à la même période qui tous relatent de manière concordante être libres de leur pédagogie et de leur programme.
Outre le fait que M Y n’apporte pas la preuve des pressions qu’auraient exercé sur elle les membres de la Smrf, les témoignages qu’elle communique étant indirects, il ne ressort d’aucun des documents produits que celle-ci recevait des ordres ou des directives en ce qui concerne le choix des élèves, quand bien certains d’entre eux ont pu être dirigés vers elle en raison de sa réputation d’excellence et de ses compétences, dont il y a lieu de relever qu’elles sont reconnues par l’association elle-même, ni que des tâches à accomplir lui ont été assignées, la circonstance que les oeuvres du concours final soit imposées, comme il est souvent d’usage dans un tel cas, étant à cet égard inopérant.
Il n’est pas plus justifié de ce qu’elle recevait des consignes concernant ses horaires de travail ou de cours, la prise de ses congés, ni que le conservatoire ait fait usage d’un quelconque pouvoir disciplinaire à son encontre, le fait qu’il ait été demandé à M Y de se mettre en conformité avec le statut de travailleur indépendant pour que se poursuive la relation contractuelle ne constituant pas la manifestation d’un pouvoir de discipline de la part de l’association.
Il est établi, concernant le prix des cours, que son montant a évolué passant de 24 €/h à 29 € pour certains élèves à compter de l’année 2011/2012 et que rien ne permet de constater que ce montant était fixé par le conservatoire.
Nonobstant les contraintes résultant de la nécessité de répartir les heures de cours entre les différents professeurs en tenant compte de la disponibilité des salles de cours dont il n’est pas contesté qu’elles sont en nombre limité, M Y qui a toujours perçu des honoraires, ne démontre pas qu’elle était liée à l’association Smrf par un contrat de travail en se trouvant placée dans un lien de subordination vis à vis de celle-ci, pendant la période allant de septembre 2006 et septembre 2014.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement, de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du litige et de mettre hors de cause l’Ags-Cgea Idf Ouest dès lors que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit de compétence
Dit le conseil de prud’hommes incompétent
Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige
Confirme le jugement
Met hors de cause l’Ags-Cgea Idf Ouest
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les frais du présent contredit à la charge de M Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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