Infirmation partielle 12 novembre 2014
Rejet 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 nov. 2014, n° 13/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me P WELSCHINGER
— Me Joseph WETZEL
— Me Gérard CAHN
Le 14.11.2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/01639
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE E
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur F C, XXX
Madame J C, XXX
Madame T-U C, XXX
Monsieur N O, XXX
Monsieur I C, XXX
Représentés par Me P WELSCHINGER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WAHL, avocat à E
INTIMES :
Monsieur P Y, XXX
SARL SOGEA prise en la personne de son gérant
XXX
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me STAEDELIN, avocat à E
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SA SOCAR & C, ayant son siège XXX
XXX, en liquidation, représentée par son liquidateur Maître F D, 28 rue du Sauvage 68100 E
Représentée par Me Gérard CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme X, Conseillère
Mme B, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA C AUTOMOBILE d’une part et la SA SOCAR d’autre part étaient des concessionnaires du groupe VOLKSWAGEN sur deux secteurs et avaient la même activité à savoir la vente de voiture.
A l’initiative du groupe VOLKSWAGEN les deux sociétés ont co-signé le 1er Octobre 1999, un traité de fusion avec un effet rétroactif au 1er Janvier 1999.
A la même date a été signé un protocole d’accord entre les actionnaires affirmant l’égalité des deux groupes dans la composition du conseil d’administration de la nouvelle société et en précisant la répartition des fonctions de direction.
Très rapidement est survenue une mésentente entre Monsieur C et Monsieur Y.
Il est résulté de cette mésentente plusieurs procédures judiciaires de nature civile et pénale.
C’est ainsi que par acte d’huissier du 04 Septembre 2002, Monsieur F C a saisi le Tribunal de Grande Instance de E d’une action sociale ut singuli dirigée contre Monsieur Y et en appelant en déclaration de jugement commun la SA SOCAR ET C.
Il fonde sa demande en dommages et intérêts sur les erreurs de gestion de Monsieur Y et soutient qu’elles sont à l’origine de nombreux préjudices.
Une plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée tant par Monsieur C que par Monsieur Y, une demande de sursis à statuer a été déposée et l’affaire a été radiée faute de diligences des parties.
L’instance a été reprise par acte du 09 Mai 2007, et Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I sont intervenus volontairement dans la cause.
Par assignation du 15 Février 2010, Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I ont saisi la même juridiction, aux mêmes fins mais en tenant compte de la nouvelle situation juridique de la SA SOCAR ET C, placée en liquidation amiable et afin d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur Y et de la société SOGEA au paiement de dommages et intérêts.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 04 Mars 2013, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de E a rejeté l’exception de prescription de l’action UT SINGULI, débouté Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I de l’ensemble de leurs prétentions, les a condamnés aux dépens, et au paiement d’une somme de 1 500 € au profit de Maître D en qualité de liquidateur de la société SOCAR et C, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I ont interjeté appel de cette décision et ont demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamner les consorts C au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour le surplus d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions du 19 Février 2014, Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I présentent une demande en dommages et intérêts pour quatre violations du pacte d’actionnaires et notamment un manquement afférent aux locaux appartenant à la SCI DU HAGELBACH, pour la révocation abusive de Monsieur F C, alors qu’aucune faute n’est alléguée à son encontre et ont présenté neufs fondements à l’action ut singuli après avoir précisé que cette action ne pouvait pas être prescrite.
Dans leurs dernières écritures la SARL SOGEA et Monsieur Y ont sollicité sur l’appel principal, que les appelants soient déboutés de leurs demandes et que sur leur appel incident portant demande reconventionnelle, il leur soit alloué la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières conclusions du 11 Février 2014, la SA SOCAR ET C représentée par son liquidateur Maître D a demandé à la Cour de recevoir son appel incident, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas accueilli la prescription de l’action ut singuli, de constater que l’action est prescrite, et subsidiairement de confirmer le jugement critiqué.
Elle considère que l’action est prescrite car l’action engagée le 04 Septembre 2002 par Monsieur C était une action dirigée contre Monsieur Y, alors que la SA SOCAR et C n’avait été attraite qu’en déclaration de jugement commun et que ce n’est que par acte d’huissier du 15 février 2010 que la condamnation a été sollicitée, après la liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 Avril 2014.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 Octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action ut singuli :
Lorsque la faute d’un dirigeant cause un préjudice à la société, l’action sociale est exercée par n’importe quel associé pour le compte de la société et s’intitule action ut singuli, régie par les dispositions de l’article L.225-252 du code de commerce.
La demande de Monsieur C intentée sur ce fondement vise à obtenir la condamnation de Monsieur Z à réparer les préjudices qu’il aurait occasionnés à la SA SOCAR & C, en liquidation et représentée par Maître D, et évalués à 1 227 062,30 euros.
Maître D en qualité de liquidateur de la SA SOCAR & C a soutenu que cette action était prescrite.
C’est par des motifs propres et pertinents, que la Cour adopte que les premiers juges ont apprécié comme non prescrite l’action ut singuli engagée par Monsieur C et qu’ils ont jugé qu’aucun agissement de Monsieur P Y contraire à l’intérêt social de la SA SOCAR & C n’était formellement établi, ni justifié.
Sur la demande en dommages et intérêts pour violation du pacte d’actionnaires :
Les appelants ont invoqué au soutien de leur argumentation sur ce chef de demande, quatre moyens, dont trois avaient été développés devant les premiers juges.
Le moyen invoqué pour la première fois en appel est l’abandon des locaux appartenant à la SCI DU HAGELBACH.
Les appelants soutiennent que le pacte d’actionnaires prévoyait que la SA SOCAR &C conserverait le site KINGERSHEIM, et cela même si la concession était transférée dans une nouvelle construction et que la résiliation du bail à compter du 20 Juin 2004, par Monsieur Y constitue un non-respect de ce pacte.
Cette décision n’a pas été prise de la seule initiative de Monsieur Z et a été soumise au conseil d’administration et aucun des administrateurs ne s’est opposé à la résiliation du bail décidée dans l’intérêt de la société, intérêt confirmé par Me D dans la procédure menée devant la 1 ère Chambre Civile (procédure RG 05/01133).
En effet, la société SOCAR & C a quitté les locaux appartenant à la SCI DU HAGELBACH pour intégrer un nouveau bâtiment conforme aux exigences normatives de la société VOLKSWAGEN et répondant aux besoins de la SA SOCAR & C et ce nouveau bâtiment est propriété de la SCI PARC DE L’ILE dont les associés sont à hauteur de 50 % le groupe Y et 50 % le groupe C.
Ainsi la famille C a été associée à parts égales dans la SCI PARC DE L’ILE et dans ces conditions, la Cour ne peut retenir comme bien fondé ce moyen.
Sur les moyens tirés, de l’absence de réponse à l’intention manifestée du groupe C en Décembre 2001, d’acquérir les actions pour parvenir au rétablissement de l’équilibre, des actions Monsieur Y pour mettre fin aux fonctions de direction de Monsieur C et de l’absence de rémunération identique entre les dirigeants, les premiers juges ont par des moyens propres et pertinents que la Cour adopte rejetée la demande d’indemnisation présentée par Monsieur C.
Sur la révocation abusive du mandat d’administrateur de Monsieur F C:
A défaut de moyen nouveau soulevé par Monsieur C, la Cour adopte les moyens pertinents que les premiers juges ont retenus pour rejeter la demande présentée de ce chef.
Sur la demande des appelants en indemnisation de la perte de valeur de leurs actions du fait des fautes de gestion de Monsieur Y :
Les appelants n’ont pas rapporté la preuve qui leur incombe, des fautes de gestion imputables à Monsieur Y comme cela a été précédemment établi et la Cour adopte les moyens pertinents retenus par les premiers juges pour rejeter ce chef de demande en indemnisation, dès lors que les appelants n’ont pas développé de moyens juridiques nouveaux à hauteur de COUR.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, de la SARL SOGEA et de Monsieur Y :
Les griefs invoqués par les appelants à l’encontre de Monsieur Y et de la société SOGEA ont, soit, été tranchés antérieurement à la saisine du Tribunal de grande instance de E qui a rendu la décision entreprise, par des juridictions civiles ou pénales, soit résultent de décisions prises par les organes de la société C & SOCAR.
Malgré ces décisions, le Tribunal de Grande Instance de E a été saisi, puis la Cour d’appel.
La poursuite de la procédure, dans ce contexte et qui de surplus empêche la distribution entre les associés du boni de liquidation, caractérise une procédure abusive.
Les appelants seront condamnés à payer à Monsieur Y et à la SARL SOGEA la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Succombant, Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I doivent supporter les dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SOCAR et C, représentée par son liquidateur amiable, Maître D.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y et de la SARL SOGEA.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de E, le 04 Mars 2013, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur Y et de la SARL SOGEA pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne in solidum Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I à verser à Monsieur Y et à la SARL SOGEA la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne in solidum de Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I aux entiers dépens,
Condamne in solidum Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I à verser à Monsieur Y et à la SARL SOGEA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I à verser à la SA SOCAR et C, représentée par son liquidateur amiable, Maître D, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur F C, Madame J C, Madame T-U C, Monsieur N O et Monsieur C I.
Le Greffier : la Présidente :
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