Infirmation partielle 28 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 sept. 2007, n° 05/23159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/23159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2005, N° 03/19119 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/23159
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/19119
APPELANTE
La société SCOTT USA Limited
société constituée selon les lois de Guernesey,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social 7, New Street
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Xavier BUFFER DELMAS d’AUTANE, avocat au Barreau de Paris,
J007.
INTIMEE
La SARL BIFRATEX
agissant poursuites et diligences de son gérant,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistée de Maître Michèle MERGUI, avocat au Barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire, après rapport oral prévu par l’article 31 du décret n°205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 8 juin 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame REGNIEZ, conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Madame PEZARD , président, et par L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La société SCOTT USA Ltd, constituée selon les lois de Guernesey où elle a son siège est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation aux Etats-Unis et en Europe de vélos, skis, équipements et vêtements de sport. Elle est notamment titulaire de la marque verbale 'SCOTT USA’ n° 1 316 915, déposée le 15 juillet 1985 puis renouvelée (en dernier lieu le 26 mai 2005), laquelle a été enregistrée pour certains produits et services des classes 9, 25 et 28, et de la marque semi-figurative 'SCOTT USA', n° 013 087 866 déposée le 9 mars 2001 et enregistrée pour certains produits et services en classes 9, 12, 25 et 28. Cette deuxième marque associe une sorte d’amorce de piste composée de deux traits superposés s’inscrivant dans la partie inférieure gauche d’un rectangle qui précède l’inscription 'SCOTT USA'.
La SARL BIFRATEX a essentiellement pour activité le commerce en gros de vêtements de sports. Elle a acquis, le 3 octobre 2000, la marque semi-figurative 'SCOTT’ comprenant des armoiries encadrées par deux lions. Elle avait aussi déposé une demande d’enregistrement de la marque 'SCOTT MOUNTAINS’ à l’encontre de laquelle la société SCOTT USA a formé une opposition qui a été reconnue justifiée par l’INPI, sans qu’il soit ensuite relevé appel de cette décision. Elle utilise la dénomination SCOTT, associée à des termes et logos variés, pour désigner les vêtements qu’elle commercialise.
En 2003, la société SCOTT USA a diligenté en Suisse une procédure contre la société suisse COMPTOIR DES MONTAGNES, à laquelle elle reprochait de vendre des vêtements de la société BIFRATEX portant le signe 'SCOTT'. Cette affaire s’est achevée par une transaction entérinée le 5 décembre 2003 par le tribunal cantonal de Sion (Valais).
Puis, en vertu d’une ordonnance rendue le 16 décembre 2003, sur requête du même jour, par le président du tribunal de grande instance de Paris, la société SCOTT USA a fait pratiquer le 19 décembre 2003 une saisie-contrefaçon au siège, situé à Paris, de la société BIFRATEX qu’elle a fait assigner, par acte du 30 décembre suivant, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel aux termes du jugement contradictoire, rendu le 7 septembre 2005 (en sa 3e chambre 1re section) aujourd’hui entrepris a :
— débouté la société BIFRATEX de sa demande de nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 19 décembre 2003 dans ses locaux,
— débouté la société BIFRATEX de ses demandes relatives à la déchéance des droits de la société SCOTT USA sur ses deux marques et en nullité de sa marque nominale ;
— dit que l’utilisation en France par la société BIFRATEX du signe 'SCOTT', accompagné ou non des mentions 'Sportswear Company', 'SOUTHFACE’ ou d’un logo pour désigner des vêtements de style 'sportswear’ ne constitue pas une contrefaçon de ces deux marques,
— débouté en conséquence la société SCOTT USA de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque,
— débouté la société SCOTT USA de sa demande en concurrence déloyale,
— débouté la société BIFRATEX de sa demande de dommages-intérêts,
Rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société SCOTT USA aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
Appelante de cette décision, la société SCOTT USA, dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 février 2007, demande qu’elle soit confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes en nullité de la saisie et en déchéance et nullité des marques, et infirmée pour le surplus, avec reconnaissance de la réalité de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale reprochés, allocation d’une provision de 250.000 euros à valoir sur l’indemnisation de la contrefaçon, de la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale, prononcé de mesures d’interdiction et de publication, mise en oeuvre d’une expertise en vue de déterminer l’étendue du dommage dû à la contrefaçon et paiement, en sus des dépens, de la somme de 75.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
Par ses ultimes conclusions, en date du 24 juillet 2006, la société BIFRATEX, intimée, prie la cour d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses diverses demandes en nullité et déchéance, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts. Elle invite la cour à dire nulles la requête et l’ordonnance du 16 septembre 2003, ainsi que le procès-verbal de saisie du 19 décembre 2003, à prononcer la déchéance des droits de la société SCOTT USA sur ses deux marques françaises, selon elle trompeuses et à annuler la marque n° 1 316 915 pour défaut d’exploitation. Elle sollicite l’allocation des sommes de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et, en sus des dépens, de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la validité de la saisie-contrefaçon
Considérant que la société BIFRATEX soutient que les opérations de saisie sont nulles car l’autorisation de les faire réaliser qui a été donnée à la société SCOTT USA a été donnée par rapport, non seulement aux deux marques françaises susvisées, mais encore à trois marques suisses ne bénéficiant d’aucune protection en France ;
Que le tribunal, dont l’appelante approuve sur ce point la position, a écarté ce moyen en répondant que le fait de viser des marques étrangères avait été surabondant, celles-ci n’entrant pas dans le débat ;
Que la société SCOTT USA à l’appui de sa demande tendant à la confirmation de cette décision invoque les dispositions de l’article 31 du règlement CE n° 44/2001, desquelles il résulte que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si une juridiction d’un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond ; qu’elle fait valoir qu’il ressort de ce texte qu’il est possible de requérir en France une saisie-contrefaçon, alors même que la Suisse serait compétente au fond pour connaître des atteintes aux marques suisses ; qu’elle ajoute que le rapport de la police suisse en date du 25 novembre 2003 ayant révélé la vente par la société BIFRATEX à la société suisse COMPTOIR DES MONTAGNES de vêtements portant le signe 'SCOTT’ aux fins de revente en Suisse, c’est tout naturellement qu’elle a fondé sa requête sur les marques suisses afin de recueillir toute information sur l’existence et l’étendue de la contrefaçon en Suisse des marques suisses, étant indiqué qu’aucune information relative à la contrefaçon en Suisse des marques suisses n’ayant été découverte lors des opérations de saisie du 19 décembre 2003, elle n’a pas poursuivi la société BIFRATEX en Suisse au titre de la contrefaçon des marques suisses ;
Mais considérant que la requête du 16 septembre 2003 est fondée sur les dispositions de l’article L.716-7 du CPI, dont il résulte notamment qu’à défaut pour le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit ; qu’il n’est pas prétendu qu’un tel système, qui prévoit en particulier la possibilité d’un recours à 'la voie correctionnelle’ existerait dans tous les Etats membres, en sorte que seuls sont susceptibles d’être légitimement visés dans la requête fondée sur le texte susvisé les demandes d’enregistrement, marques enregistrées ou droits exclusifs d’exploitation, en vertu desquels l’assignation au fond peut être délivrée devant les juridictions françaises, les mesures provisoires ou conservatoires se rapportant aux marques étrangères devant quant à elles être sollicitées sur le fondement non point des dispositions particulières de l’article L.716-7 du CPI , mais de celles des articles 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile, dont l’application n’a pas été envisagée en l’espèce ;
Que l’amalgame irrégulièrement opéré dans la requête incriminée à laquelle il a été fait droit a entraîné un manifeste risque de confusion, étant ajouté que la société SCOTT USA déclare qu’elle avait visé les trois marques suisses dans sa requête en date du 16 décembre 2003 en vue d’obtenir des renseignements sur la contrefaçon en Suisse des marques suisses, faits qui ne permettaient pas de requérir en France des mesures provisoires ;
Que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la requête, de l’ordonnance et du procès-verbal de saisie subséquent ;
Que le jugement déféré doit être sur ce point infirmé ;
Sur la validité des deux marques françaises
Considérant que la société BIFRATEX reprend devant la cour ses demandes, qui ont été rejetées par les premiers juges, tendant à la déchéance des droits de la société SCOTT USA sur sa marque n° 1 316 915 et à la nullité de sa marque n° 013 087 866 ;
Qu’elle estime que le tribunal ne pouvait tout à la fois reconnaître un pouvoir évocateur au sigle 'USA’ et juger que le public n’envisagera pas cette indication géographique comme une indication de provenance et ne pourra être trompé sur l’origine des produits ; que les Etats-Unis bénéficient d’une réputation certaine dans le domaine du sport et que le terme 'USA’ n’est pas neutre ; que la société SCOTT USA revendique pour ses produits 'une appartenance et une connotation’ américaines ; que pourtant les marques 'SCOTT USA’ n’appartiennent pas à une société américaine et que les produits marqués 'SCOTT USA’ ne proviennent pas des Etats-Unis ; que le caractère trompeur des marques en question sur la provenance géographique des produits désignés est donc avéré ;
Considérant toutefois qu’il n’est pas justifié que les Etats Unis-d’Amérique auraient une réputation particulière dans le domaine des vêtements de sport et qu’en tout cas le public serait amené à associer le sigle 'USA’ à des qualités que devraient présenter les vêtements de sport commercialisés par la société SCOTT USA ; qu’il est indifférent que la société SCOTT USA soit organisée selon la législation d’une des îles anglo-normandes et non régie par la loi d’un des Etats Unis d’Amérique, cette organisation d’ordre juridique, concernant de surcroît la titulaire des marques et non les marques elles-mêmes, étant à l’évidence insusceptible d’avoir une incidence sur l’orientation des choix des consommateurs ; que pour ces raisons et celles avec pertinence mentionnées par les premiers juges, les moyens invoqués se révèlent dénués de portée ;
Et considérant aussi que la société BIFRATEX invoque à tort la déchéance de la marque n°1 316 915 pour défaut d’exploitation sérieuse, au motif qu’elle ne serait pas exploitée telle qu’elle a été déposée, soit sous la forme 'SCOTT USA', seule la marque semi-figurative l’étant, et encore le plus souvent sans le terme 'USA’ ; qu’en effet, dans le catalogue 2002 de la société SCOTT USA la marque verbale 'SCOTT USA’ apparaît très lisiblement ; qu’elle est aussi reproduite dans un catalogue réalisé en 2003 pour le vélo, par rapport à plusieurs vêtements et dans celui consacré au ski relativement à un blouson ; que ces documents démontrent l’existence d’une exploitation sérieuse dans la période des cinq ans précédent la demande en déchéance ;
Que le jugement attaqué doit sur ce point aussi être confirmé ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la nullité de la saisie-contrefaçon n’a pas pour effet d’empêcher l’examen de la contrefaçon reprochée, laquelle peut se prouver par tout moyen ;
Considérant d’ailleurs que, dans ses dernières écritures, la société SCOTT USA ne fonde pas spécialement ses prétentions au titre de la contrefaçon sur des faits qui auraient été révélés par la saisie, mais invoque le commerce que la société BIFRATEX fait en France, notamment par le biais de son site internet www.scottoriginal.com, de vêtements 'sportswear’ sous le nom 'SCOTT', utilisé sous diverses variantes, lequel porte selon elle à l’évidence atteinte aux droits qu’elle détient sur ses marques françaises 'SCOTT USA’ ;
Que la société BIFRATEX, qui ne tire pas de conséquences particulières de la nullité de la saisie, par elle requise, ne conteste pas l’existence des diverses utilisations qui lui sont reprochées, mais conclut à l’absence de contrefaçon ;
Considérant que la société SCOTT USA n’établit aucune utilisation à l’identique par la société BIFRATEX des signes qu’elle a fait protéger en France ; que cette dernière est titulaire de la marque 'SCOTT’ dont la validité n’a pas été mise en cause ; que l’utilisation de www.scottoriginal.com, ou de 'SCOTT’ seul ou en association avec 'Sportswear Company', 'South Face', 'X-TREM SPORTS’ou un logo (distinct de celui de la marque semi-figurative n° 013 087 866) ne constitue assurément pas une imitation illicite des marques 'SCOTT USA', dans lesquelles 'SCOTT’ ne saurait être dissocié de 'USA', ni 'USA’ être tenu pour négligeable, voire inexistant ; que les termes incriminés n’offrent de similitudes ni visuelles, ni auditives, ni intellectuelles ; qu’il n’existe, au niveau d’une appréciation globale, ni ressemblance, ni le moindre risque de confusion ;
Que pour ces raisons et celles exactement relevées par les premiers juges, que la société SCOTT USA tente vainement de repousser en se livrant à des présentations artificielles ou fausses (quand elle affirme par exemple que SCOTT, seul ou en association avec les éléments précités, se prononce comme 'SCOTT USA') il apparaît que le tribunal a rejeté avec pertinence les demandes au titre de la contrefaçon, étant au surplus observé que la société SCOTT USA n’a produit aucun élément pouvant se rapporter à un préjudice qu’elle aurait subi du fait de la contrefaçon reprochée et s’est bornée à solliciter une expertise et l’allocation d’une provision d’un montant non négligeable ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société SCOTT USA reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande en concurrence déloyale au motif qu’elle ne justifierait pas à cet égard de faits distincts de ceux invoqués par rapport à la contrefaçon, à savoir la reproduction du terme 'SCOTT’ ; que ceci est selon elle inexact, car en se plaçant dans son sillage, puisqu’elle laisse croire que les signes en cause sont économiquement liés, et en vendant les produits contrefaisants, de qualité moindre, à un prix nettement inférieur, la société BIFRATEX commet selon elle des actes de concurrence déloyale ;
Considérant néanmoins qu’elle ne prouve en réalité nullement que cette dernière aurait dépassé les limites de ce que permet la liberté du commerce et de l’industrie, et qu’elle ne justifie d’aucune faute liée à un préjudice susceptible d’ouvrir droit à l’allocation des dommages-intérêts dont elle demande le paiement sans nullement les justifier ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que la société BIFRATEX soutient que la procédure n’a pas été engagée par la société SCOTT USA dans le but légitime de défendre ses droits, mais dans le seul dessein de lui nuire et de l’éliminer du marché ; qu’elle estime qu’elle a tenté de se voir reconnaître plus de droits qu’elle n’en a et a perturbé l’activité commerciale d’une concurrente ;
Mais considérant que la société SCOTT USA qui est titulaire des deux marques susvisées a pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue des droits qu’elle a en l’espèce invoqués, la faiblesse de certains des arguments par elle soumis ne suffisant pas à caractériser un abus de nature à ouvrir droit à indemnisation ;
Que la demande de dommages-intérêts ne peut donc être admise et que le jugement doit être sur ce point confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et fait une équitable application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en vertu duquel, eu égard au sens du présent arrêt, qui commande de mettre les dépens d’appel à la charge de la société SCOTT USA, il y a lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.000 euros ;
Par ces motifs,
La cour :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la nullité de la requête et de l’ordonnance du 16 décembre 2007 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 décembre 2003 ;
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, prononce la nullité de ces requête, ordonnance et procès-verbal ;
Rejetant toute autre prétention, condamne la société SCOTT USA aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par Me TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même code, la somme de 5.000 euros à la société BIFRATEX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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