Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2015, n° 13/08105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2013, N° 12/16184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE, SARL PARIS SAINT CYR |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
(n° 2015/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08105
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16184
APPELANTES
Madame X Y
XXX
XXX
et
SELARL X Y ET ASSOCIE Société d’exercice libéral à responsabilité limitée représentée par sa gérante Madame X Y domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées par Me Elif OZDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 111
INTIMÉES
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Christine GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
SARL PARIS SAINT CYR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
22 Boulevard Gouvion St-Cyr
XXX
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée par Me Lucie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 19 janvier 1996, Mme X Y, avocate exerçant au 43/45 avenue Kleber à Paris, a adhéré, par l’intermédiaire de la société de courtage Paris Maillot (désormais dénommée PARIS SAINT CYR), au contrat de prévoyance collective des experts comptables et conseillers juridiques souscrit auprès de la société GENERALI par l’association générale de retraite et de prévoyance (AGRP). A l’occasion d’une nouvelle souscription à ce contrat, le 19 février 2007, Mme X Y a informé la société PARIS SAINT CYR qu’elle exerçait désormais son activité dans le cadre d’une société d’exercice libérale dénommée X Y ET ASSOCIE, installée 43/45avenue Kleber.
En 2008, elle a déménagé au XXX à Paris.
Mme X Y a été en arrêt de travail du 25 mars au 3 septembre 2012. La société GENERALI a refusé de prendre en charge ce sinistre faisant valoir que le contrat avait été résilié pour non-paiement de prime après l’envoi d’une mise en demeure du 19 octobre 2010.
Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2012, Mme X Y et la SELARL X Y ET ASSOCIE ont fait assigner à jour fixe les sociétés GENERALI et PARIS SAINT CYR devant le tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement du 29 janvier 2013, les a déboutées de l’intégralité de leur demande et les a condamnées au paiement d’une indemnité de procédure de 1500€ et aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 avril 2013, Mme X Y et la SELARL X Y ET ASSOCIE ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 mai 2015, elles demandent à la cour, infirmant la décision déférée et jugeant nulle et de nul effet la lettre de résiliation du 19 octobre 2010, de condamner in solidum les sociétés GENERALI et PARIS SAINT CYR ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la SELARL X Y ET ASSOCIE la somme de 44 756€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui seront capitalisés, des dommages et intérêts à hauteur de 5000€, Mme X Y sollicitant l’allocation d’une somme de 5000€ pour préjudice moral. Elles sollicitent également l’allocation d’une indemnité de procédure de 5000€ et la condamnation solidaire des intimées aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2015, la SA GENERALI VIE soutient la confirmation de la décision déférée, le débouté des demandes des appelantes et leur condamnation au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2015, la société PARIS SAINT CYR demande à la cour de confirmer le jugement déféré et subsidiairement, au constat d’une action à son égard dépourvue d’objet dans l’hypothèse où la cour jugerait irrégulière la résiliation de la police d’assurance ou d’une absence de faute dans l’exécution de sa mission dans l’hypothèse où cette résiliation serait jugée régulière, de débouter les appelantes de leurs demandes. Elle sollicite une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’affirmant que Mme X Y avait fait le nécessaire pour informer ses interlocuteurs de son changement d’adresse et pour que son courrier soit ré-acheminé, les appelantes soutiennent la connaissance par l’assureur et du courtier de sa nouvelle domiciliation ainsi que la facilité de connaître celle-ci ; qu’elles soutiennent l’irrégularité de la résiliation notifiée au visa de l’article L 113-3 du code des assurances et sous la signature de l’assureur alors que s’agissant d’un contrat de groupe, seul l’article L 141-3 du code des assurances était applicable, la faculté de résiliation étant une prérogative du souscripteur, soit en l’espèce, l’AGRP ; qu’elles relèvent également l’indication d’un délai de régularisation erroné puisque ne correspondant pas à celui prévu à l’article L 141-3 ainsi qu’une créance de 1791,60€ alors qu’il n’était dû que 1194,40€, la preuve de l’envoi des appels des cotisations des 1er juillet et 1er octobre 2010, n’étant, au surplus, pas rapportée ; que la SA GENERALI VIE objecte que l’article L 113-3 du code des assurances demeure applicable lorsque, comme en l’espèce, le souscripteur n’est pas le collecteur des primes et qu’il existe un lien de droit direct entre assureur et adhérent et elle affirme suffisamment prouver l’envoi de la mise en demeure exigée par ce texte ; qui doit être adressée au dernier domicile connu de l’assureur, les appelantes échouant dans la preuve d’une information quant au changement de lieu d’exercice ; que la société PARIS SAINT CYR s’en rapporte à justice sur ce moyen ;
Considérant que si l’article L141-3 du code des assurances confère au souscripteur la faculté d’exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime, ce texte n’est nullement exclusif de l’application de l’article L 113-3 du code des assurances lorsque comme, en l’espèce, il existe un lien de droit direct entre assureur et adhérent, celui-ci étant conventionnellement désigné débiteur des primes à l’égard de l’assureur ; que l’article 10 du règlement général produit par les appelantes rappelle cette obligation, le caractère portable des cotisations, payables d’avance au début de chaque trimestre civil ainsi que les modalités de la résiliation à l’instigation de l’assureur de l’article L 113-3 du code des assurances également cité ;
Que, contrairement aux allégations des appelantes, la SA GENERALI VIE a procédé à l’appel de la cotisation de l’année 2010 payable trimestriellement, ainsi qu’il ressort du courrier du 27 décembre 2009 qu’elles produisent (leur pièce 21) et il n’est justifié que du règlement de la cotisation due au titre du premier trimestre, les trois autres échéances échues à la date de la mise en demeure du 19 octobre 2010 restant impayées ;
Considérant que les appelantes n’apportent aux débats aucun élément probant établissant que la SA GENERALI VIE aurait été prévenue du changement de lieu d’exercice de Mme X Y, la production de la trame d’une lettre circulaire, la connaissance de cette nouvelle domiciliation par des tiers comme la souscription d’un contrat de réexpédition de courrier en mai 2008 pour une durée de deux ans ainsi que la réexpédition des courriers par l’employée d’immeuble ne venant nullement établir une information personnelle de l’assureur ; que dès lors, celui-ci pouvait parfaitement en conformité avec les dispositions de l’article R 113-1 du code des assurances adresser sa mise en demeure 'au dernier domicile connu par l’assureur', étant au surplus relevé, que la réception par Mme X Y des courriers adressés par l’assureur en 2009 et 2010, produits par les appelantes, n’était pas de nature à alerter l’assureur sur une difficulté d’acheminement, ce qui rend également inopérante l’argumentation des appelantes quant à la connaissance par l’assureur de l’adresse personnelle de Mme X Y ou à la possibilité de rechercher et de trouver, facilement, son nouveau lieu d’exercice ;
Considérant que la SA GENERALI VIE justifie de l’envoi de la mise en demeure datée du 19 octobre 2010, par la production du bordereau de dépôt de lettres recommandées en date du 25 octobre 2010, visant le courrier adressé à Mme X Y et sur lequel est apposé le cachet du bureau de poste ayant pris en charge ces envois, ce courrier répondant aux exigences des articles L 113-3 et R 113-1 du code des assurances ; que dès lors et en application de ces textes, les garanties étaient suspendues à compter du 25 décembre 2010, Mme X Y ne pouvant prétendre les mobiliser au titre d’un sinistre survenu en 2012 ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle déboute Mme X Y et la SELARL X Y ET ASSOCIE des demandes dirigées contre l’assureur ;
Considérant que les appelantes prétendent à la faute du courtier, la société PARIS SAINT CYR, nécessairement informé du changement de lieu d’exercice, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de suivi des contrats souscrits par son intermédiaire et de ne pas s’être préoccupé des conséquences de la résiliation du contrat par la SA GENERALI VIE ; que la société de courtage nie toute information quant au changement d’adresse et toute faute dans le suivi du contrat résilié, de nouvelles conditions ayant été approuvées par Mme X Y en 2007 et relève qu’il n’est pas plus établi qu’elle a été informée de la résiliation opérée par la SA GENERALI VIE ;
Considérant que les appelantes ne justifient pas avoir personnellement informé le courtier des nouvelles coordonnées postales de Mme X Y ou que celui-ci aurait été avisé d’une quelconque difficulté quant à la réception par l’assurée de la correspondance adressée rue Kleber, ce qui aurait justifié qu’il recherche sa nouvelle adresse ; que le fait que un autre assureur ait accusé réception, en septembre 2010, du changement d’adresse de Mme X Y par un courrier rappelant les coordonnées de l’intermédiaire alors que celui-ci n’apparaît nullement comme ayant été destinataire, en copie, du dit courrier ne prouve pas la connaissance, par celui-ci, de la nouvelle adresse de Mme X Y ;
Qu’enfin, les digressions des appelantes sur l’absence de suivi de ou des contrats souscrits avec le concours de ce courtier, démenti par l’adaptation du contrat litigieux à la situation de Mme X Y en février 2007 comme son absence de réaction lors de la résiliation de 2010 sont inopérantes dans la mesure où, l’assurée correspondait directement avec la SA GENERALI VIE, le recouvrement et le paiement des primes se faisant sans intermédiaire et qu’aucune pièce ne vient établir que la résiliation litigieuse aurait été dénoncée au courtier ;
Que la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle écarte toute condamnation de la société de courtage ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la somme allouée à la SA GENERALI VIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il y a lieu d’allouer la somme de 3000€ à chacune des sociétés intimées ;
Considérant que les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 29 janvier 2013 ;
Y ajoutant
Condamne Mme X Y et la SELARL X Y ET ASSOCIE à payer à
— la SA GENERALI VIE la somme de 3000€
— la société PARIS SAINT CYR la somme de 3000€
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Y et la SELARL X Y ET ASSOCIE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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