Infirmation 24 juin 2016
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2016, n° 13/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 décembre 2012, N° 11/00293 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 Juin 2016
(n° 500, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02186
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° 11/00293
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Mme Sonia ROZENBERG épouse LEVY (Gérante) et par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
INTIME
Monsieur Y X né le XXX à XXX
XXX
non comparant, représenté par Me Isabelle TOCQUEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre
Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Z A a employé Monsieur Y X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2008 en qualité de monteur-vendeur, cadre.
Le lieu de travail était LA VILLE DU BOIS.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur Y X s’élevait à la somme de 3.240,09 euros.
La convention collective applicable est celle de l’Z lunetterie de détail.
Le 28 janvier 2011, Monsieur Y X et la société Z A ont signé une convention de rupture conventionnelle.
La convention de rupture conventionnelle contient une clause':
— fixant la fin du contrat de travail au 9 mars 2011,
— prévoyant que l’employeur demandera l’homologation
— prévoyant que le délai de rétractation pendra fin le 14 février 2011 à 24 heures.
Cet accord n’a fait l’objet d’aucune rétractation formelle dans le délai légal de 15 jours et a été homologué par la DDTEFP le 24 février 2011 au vu du formulaire de demande d’homologation transmis par Monsieur Y X le 15 février 2011.
Ce même jour, le 15 février 2011, la société Z A a été informée par son banquier de deux opérations suspectes de 5.000 € chacune, réalisées à partir du terminal de cartes bancaires du magasin le 10 février 2010.
Les vérifications faites ont montré qu’il s’agissait de fraudes commises par Monsieur Y X'; par jugement du 10 avril 2011, le Tribunal correctionnel d’Évry a déclaré Monsieur Y X coupable d’escroquerie et de vol pour ces faits.
Par lettre notifiée le 16 février 2011, Monsieur Y X a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février 2011.
Monsieur Y X a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 1er mars 2011; la lettre de licenciement mentionne en substance les deux opérations frauduleuses de 5.000 € chacune effectuées dans le seul but de nuire.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur Y X avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois.
La société Z A occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 21 mars 2011, la société Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau afin de voir annuler de l’acte de rupture conventionnelle du 28 janvier 2011 et juger que le licenciement pour faute lourde de Monsieur Y X est justifié.
Monsieur Y X s’est opposé aux demandes principales de la société Z A et a demandé à titre reconventionnel, le paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que le versement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Par jugement du 6 décembre 2012 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante :
«CONFIRME la validité de la rupture conventionnelle et DIT que la procédure pour faute lourde est nulle et de nul effet ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Z A, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Y X :
— 1605,86 € (mille six cent cinq euros quatre vingt six) à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
— 4 076,24 € (quatre mille soixante seize euros vingt quatre) à titre de rappel de salaire ;
— 1 407,62 € (quatre cent sept euros soixante deux) à titre de congés payés afférents ;
— 2 569,24 (deux mille cinq cent soixante neuf euros vingt quatre) à titre de rappel de congés payés ;
— 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE la remise par la S.A.R.L. Z A des bulletins de paie et solde de compte conformes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE la S.A.R.L. Z A de l’ensemble de ses demandes et la CONDAMNE aux entiers dépens».
La société Z A a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 mars 2013.
La société FSK OPTIC vient en représentation de la société Z A.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2016.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la société FSK OPTIC demande à la cour de :
«PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société FSK OPTIC venant aux droits de la société SARL Z A
INFIRMER le jugement entrepris ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER nulle et de nul effet la rupture conventionnelle de Monsieur Y X ;
INFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z A aux droits de laquelle vient la société FSK OPTIC à payer la somme de 1.605,86 euros à titre d’indemnité spéciale de rupture conventionnelle ;
DIRE ET JUGER que les agissements reprochés à Monsieur Y X sont constitutifs d’une faute lourde ;
DIRE ET JUGER en conséquence que le licenciement de Monsieur Y X est légitime et bien fondé ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur Y X à rembourser à la société FSK OPTIC venant aux droits de la société Z A le montant brut de 7.053,10 euros (5.639,27 euros net) qu’elle lui a versé le 03 juillet 2013 en exécution du jugement entrepris ;
CONDAMNER Monsieur Y X à verser à la société FSK OPTIC venant aux droits de la société Z A les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent ;
CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la société FSK OPTIC venant aux droits de la société Z A la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens».
A l’appui de ces moyens, la société FSK OPTIC fait valoir en substance que':
— l’homologation de la convention de rupture conventionnelle a été obtenue dans des conditions frauduleuses qui la vicie'; en effet l’envoi du formulaire de demande d’homologation par Monsieur Y X est frauduleux comme étant clandestin, ce qui a empêché l’employeur de réagir, et comme étant contraire à l’article 4 de la convention de rupture conventionnelle qui prévoyait que c’est l’employeur qui devait demander l’homologation'; la demande d’homologation formée clandestinement par Monsieur Y X était destinée à le prémunir des conséquences des escroqueries qu’il a commises le 10 février 2011,
— l’homologation devait être demandée par l’employeur après l’expiration du délai de rétractation le 14 février 2011, mais ne l’a pas été en raison de la découverte le 15 février 2011 des escroqueries commises par Monsieur Y X à son préjudice à hauteur de 10.000 €,
— un employeur peut valablement engager une procédure de licenciement à l’encontre d’un salarié, pendant une procédure de rupture conventionnelle, dès lors qu’il a eu connaissance des manquements reprochés à son salarié entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle,
— la convention de rupture conventionnelle est nulle pour vice du consentement,
— le licenciement pour faute lourde de Monsieur Y X est justifié,
— son intention de nuire est établie par les vol et escroquerie commis et par le fait qu’il a aussitôt ouvert une société concurrente, la société PIERRE Z à Brunoy,
— Monsieur Y X doit être condamné à rembourser les sommes versées en exécution du jugement déféré.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur Y X s’oppose à toutes les demandes de la société FSK OPTIC et demande à la cour de:
«Vu le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU
Vu les articles L.1237-11 et L.1237-14 du Code du Travail
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la XXX, venant aux droits de la SARL Z A irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU en toutes ses dispositions
Condamner la XXX, venant aux droits de la SARL Z A à verser à Monsieur X Y une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la XXX, venant aux droits de la SARL Z A aux entiers dépens».
A l’appui de ces moyens, Monsieur Y X fait valoir en substance que':
— la convention de rupture conventionnelle est valable,
— la demande d’homologation faite par le salarié est légale, l’article L. 1237-14 du Code du travail disposant que la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative,
— le contrat ne peut pas déroger utilement aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1237-14 du Code du travail,
— un employeur ne peut pas valablement engager une procédure de licenciement à l’encontre d’un salarié, pendant une procédure de rupture conventionnelle, l’article L. 1237-11 du Code du travail prévoyant que la rupture conventionnelle est exclusive du licenciement,
— la convention de rupture conventionnelle ne pouvait plus être remise en cause une fois le délai de rétractation expiré comme c’est le cas en l’espèce,
— il n’y a pas de vice du consentement justifiant l’annulation de la convention de rupture conventionnelle,
— il a commis les opérations frauduleuses du 10 février 2011 mais ces faits sont postérieurs à la convention de rupture conventionnelle signée le 28 janvier 2011'; ils n’affectent donc pas le consentement de l’employeur,
— la convention de rupture conventionnelle doit recevoir exécution': il a donc droit à l’indemnité de rupture conventionnelle, à un rappel de salaire pour la période du 16 février 2011, date de sa mise à pied conservatoire, au 9 mars 2011, date de fin du contrat de travail prévue par la convention de rupture conventionnelle et à l’indemnité compensatrice de congés payés due pour les 16 jours de congés payés qui ne lui ont pas été payés.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur la portée des faits invoqués à l’appui du licenciement sur la convention de rupture conventionnelle.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 3 juin 2016 prorogé au 1er juillet 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La cour constate que les moyens de la société FSK OPTIC s’analysent en une demande d’annulation pour fraude et vice du consentement dans la demande d’homologation et que la société FSK OPTIC fait valoir qu’un employeur peut valablement engager une procédure de licenciement à l’encontre d’un salarié, pendant une procédure de rupture conventionnelle, dès lors qu’il a eu connaissance des manquements reprochés à son salarié entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle.
A contrario Monsieur Y X soutient que la convention de rupture conventionnelle ne peut plus être remise en cause une fois le délai de rétractation expiré comme c’est le cas en l’espèce, qu’il n’y a pas de vice du consentement justifiant l’annulation de la convention de rupture conventionnelle.
Il est constant que Monsieur Y X a procédé à des opérations frauduleuses au préjudice de son employeur le 10 février 2011 pour la somme de 10.000 € et que pour ces faits, il a été condamné pour vol et escroquerie par le tribunal correctionnel le 20 avril 2011.
Il est aussi constant que Monsieur Y X a adressé le formulaire de demande d’homologation à la DIRECCTE le 15 février 2011 sans en avertir son employeur.
En ce qui concerne la demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle pour vice du consentement, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisant pour dire que les conditions de formation de la convention de rupture conventionnelle signée le 28 janvier 2011 sont viciées'; en effet aucun élément ne permet de retenir que la convention de rupture conventionnelle a été affectée par un vice du consentement, les agissements frauduleux que la société FSK OPTIC invoque étant survenus le 10 février 2011 et n’étant donc pas susceptibles d’affecter les conditions de formation de la convention de rupture conventionnelle.
En revanche, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir, comme le soutient la société FSK OPTIC, qu’un employeur peut valablement engager une procédure de licenciement à l’encontre d’un salarié, pendant la procédure de rupture conventionnelle, dès lors qu’il a eu connaissance des manquements reprochés à son salarié entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle.
Par suite la cour retient que la société Z A a valablement engagé la procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur Y X pendant la procédure de rupture conventionnelle, dès lors qu’elle a eu connaissance le 15 février 2011 des opérations frauduleuses qu’il commises à son préjudice le 10 février 2011 pour la somme de 10.000 €, entre la date d’expiration du délai de rétractation le 14 février 2011 et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, savoir le 9 mars 2011.
La cour retient encore que ces opérations frauduleuses commises au préjudice de l’employeur le 10 février 2011 par Monsieur Y X pour la somme de 10.000 € suffisent à vicier la convention de rupture conventionnelle, par application de l’adage «fraus omnia corrumpit» selon lequel «la fraude vicie tout» au motif que ces agissements frauduleux ont commis alors que la procédure de rupture conventionnelle étaient cours et que la convention de rupture conventionnelle venait d’être signée quelques jours plus tôt le 28 janvier 2011.
La cour retient encore que Monsieur Y X a par suite été valablement licencié pour faute lourde pour par lettre datée du 1er mars 2011 en raison des opérations frauduleuses qu’il a effectuées au préjudice de son employeur le 10 février 2011 pour la somme de 10.000 €.
C’est donc en vain que Monsieur Y X soutient que la convention de rupture conventionnelle ne pouvait plus être remise en cause une fois le délai de rétractation expiré; en effet la cour rappelle que la fraude vicie tout et retient que l’article L. 1237-11 du Code du travail en disposant dans son 2e alinéa «la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties» n’a aucunement été destiné à prémunir les salariés des conséquences de leurs agissements frauduleux en instituant une forme d’immunité une fois le délai de rétractation expiré.
Compte tenu de ce qui précède, la cour fait droit aux demandes de la société FSK OPTIC, déclare nulle et de nul effet la convention de rupture conventionnelle signée entre Monsieur Y X et la société Z A, dit que les agissements reprochés à Monsieur Y X sont constitutifs d’une faute lourde et que son licenciement est régulier et justifié.
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare nulle et de nul effet la convention de rupture conventionnelle signée entre Monsieur Y X et la société Z A, en application de l’adage «la fraude vicie tout» et dit que les agissements reprochés à Monsieur Y X sont constitutifs d’une faute lourde et que son licenciement est régulier et justifié.
La société FSK OPTIC demande que soit ordonnée la restitution des sommes qui ont été versées à Monsieur Y X en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec des intérêts moratoires.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société FSK OPTIC de ce chef.
La cour condamne Monsieur Y X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Monsieur Y X à payer à la société FSK OPTIC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société FSK OPTIC qui vient aux droits de la société Z A,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare nulle et de nul effet la convention de rupture conventionnelle signée entre Monsieur Y X et la société Z A, en application de l’adage «la fraude vicie tout»,
Dit que les agissements reprochés à Monsieur Y X sont constitutifs d’une faute lourde et que son licenciement est régulier et justifié,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré à la cour, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société FSK OPTIC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Directoire ·
- International ·
- Arbitre ·
- Ut singuli
- Restaurant ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Entreprise ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Contrats
- Atlas ·
- Édition ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Qualification ·
- Relation contractuelle ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Jeux ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Propos injurieux
- Salarié ·
- Employeur ·
- Gérant ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Titre ·
- Congé
- Arbitrage ·
- Associations ·
- Holding ·
- Contrats ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Sentence ·
- Assemblée générale ·
- Information confidentielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lit ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Composante ·
- Produits défectueux ·
- Papier ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Responsable ·
- Restitution
- Lac ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Défaillance ·
- Constitution ·
- Acquéreur ·
- Garantie
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Champagne ·
- Fécondité ·
- Expert ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Intervention chirurgicale ·
- Indemnisation ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Bien immobilier ·
- Représentation ·
- Avantage ·
- Rapport ·
- Gratuité ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Acte
- Licenciement ·
- Commande ·
- Site ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- Magasin
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Disque ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Tunnel ·
- Infraction ·
- Congés payés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.