Confirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 mars 2016, n° 14/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juillet 2013, N° 11/00580 |
Texte intégral
.
30/03/2016
ARRÊT N°237
N° RG: 14/05076
XXX
Décision déférée du 01 Juillet 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/00580
M. Y
C X
G H épouse X
représentés par Me AVENAS
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE
MIDI-PYRÉNÉES
représentée par Me RIBAUTE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Monsieur C X
XXX
XXX
Madame G H épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. SONNEVILLE, conseiller
J.M. BAÏSSUS, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. Z, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur C X et Madame G H épouse X ont souscrit une demande de crédit le 13 mars 2009 auprès de la SA Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées afin d’obtenir un prêt de Trésorerie portant sur une somme de 132.160 euros, suivant un taux d’intérêt de 6.66 % (ou TEG de 8.58 %), remboursable après 24 mois de différé total.
Le 24 mars 2009, la SA Caisse d’Epargne a notifié aux époux X une notification d’accord de prêt.
La demande de caution des époux X a été refusée par la SACCEF, organisme caution, au motif que Monsieur X était alors gérant d’une société en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 20 mai 2009, les époux X, poursuivant l’exécution forcée du prêt qui leur aurait été consenti par la SA Caisse d’Epargne, ont assigné cet établissement bancaire devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de déblocage des fonds à hauteur de 132.600 euros.
Par ordonnance du 17 août 2009, le Juge des référés a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2010, la Caisse d’Epargne a fait délivrer une assignation aux époux X devant le tribunal d’instance afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 17.032,74 € au titre du prêt à la consommation qui aurait été accordé le 7 avril 2009, portant sur une somme de 15.150 euros, versée sur le compte des époux X le 14 avril 2009, suivant un taux d’intérêt de 7.38% (ou TEG 8.69%), remboursable après 84 mois.
Par acte d’huissier du 3 février 2011, les époux X ont assigné devant le tribunal de grande instance la SA Caisse d’Epargne aux fins de libération des fonds soit 132.160 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2009 et de nullité du prêt de 15.550 €.
Suivant jugement en date du 25 octobre 2011, le tribunal d’instance a constaté la connexité et renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté les époux X de leurs demande;
— leur enjoint de payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamne aux dépens.
Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— complété le jugement du 01 juillet 2013 ; Le tribunal n’ayant pas statué sur une demande de la banque en paiement d’un solde dû au titre d’un prêt souscrit le 04 avril 2009.
— enjoint aux époux X de payer à la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées la somme de 19.626,38 euros outre les intérêts contractuels jusqu’à complet paiement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que les dépens seront à la charge du trésor public en application de l’article 93 10° du code de procédure pénale.
Monsieur C X et Madame G H épouse X ont interjeté appel le 14 août 2014.
Monsieur C X et Madame G H épouse X ont transmis leurs écritures par RPVA le 14 novembre 2014.
La SA Caisse d’Epargne Midi Pyrénées a transmis ses écritures par RPVA le 22 janvier 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2016.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 285 et suivants et 1323 du code civil, Monsieur C X et Madame G H épouse X demandent à la cour de :
— infirmer les deux jugements dont appel,
— condamner la Caisse d’Epargne à verser à Monsieur et Madame X en exécution du contrat de prêt la somme de 132.160 euros,
— juger qu’il y aura lieu de déduire l’acompte de 15.150 euros perçu par Monsieur et Madame X,
— sur le prêt de 15.150 euros, juger que Monsieur et Madame X ne sont absolument pas les signataires de cette demande de prêt.
— les mettre purement et simplement hors de cause,
— ou si mieux ne plaise à la cour, juger que les stipulations contractuelles de ce prêt sont inopposables,
— ordonner la compensation judiciaire avec le prêt de 132.160 euros,
— débouter la Caisse d’Epargne du surplus de ses demandes,
— enjoindre la Caisse d’Epargne d’avoir à supprimer l’inscription des époux X au fichier des incidents de paiement, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner la Caisse d’Epargne à leur payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire, en cas de non reconnaissance de la valeur du prêt de 132.160 euros :
— condamner la Caisse d’Epargne à payer à Monsieur et Madame X une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— ordonner toutes les compensations judiciaires éventuelles,
— condamner la Caisse d’Epargne à leur payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants font essentiellement valoir que :
Sur le prêt de 15.150 euros :
— les stipulations du prétendu prêt du 7 avril 2009 sont inopposables aux époux X puisque les signatures portées au document ne sont pas celles des époux X.
— les époux X n’ont jamais sollicité le prêt à la consommation de 15.150 euros puisqu’ils attendaient la libération des fonds correspondant au seul prêt signé à hauteur de 132.160 euros.
— la Caisse d’Epargne ne peut prétendre qu’au remboursement de la somme versée sur le compte bancaire des époux X.
Sur le prêt de 132.160 euros :
— la signature de l’offre de prêt par les époux le 13 mars 2009 et la confirmation de l’acceptation de l’offre par la Caisse d’Epargne le 24 mars 2009 constituent l’échange de consentement et rendent définitive l’attribution du prêt.
— la notification de l’accord du prêt est précise et sans équivoque : il n’existe aucune condition suspensive figurant à l’accord de prêt.
— les seules obligations imposées aux époux X concernaient l’adhésion à l’assurance décès 'perte totale et irréversible d’autonomie ' invalidité totale et définitive ' incapacité totale de travail, auprès de la CNP, garantie accordée au bénéfice de Madame X.
Sur les préjudices :
— les époux X ont subi un préjudice financier du fait des imprudences et fautes manifestes de la banque dans la gestion des dossiers de prêts, privant sans raison ni information les époux X du bénéfice d’une somme de 132.160 euros dont ils avaient un impérieux besoin.
— les époux subissent un préjudice financier et moral de fait de leur inscription au fichier FICP.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles , 1147, 1176, 1382 et 1383 du code civil, la SA Caisse d’Epargne Midi Pyrénées demande à la cour d’appel de :
— confirmer les jugements du 1er juillet 2013 et 13 mai 2014 dont est relevé appel,
— débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes,
— constater que le prêt de 132 160 € n’a jamais été conclu,
— constater que le prêt de 15 150 € a bien été conclu par les parties le 4 avril 2009,
— à titre principal, condamner les époux X à rembourser la somme de 19 626,38€. au titre du prêt souscrit le 4 avril 2009,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du prêt conclu le 4 avril 2009, et ordonner aux époux X la restitution du capital de 15 150 €, sans compensation possible,
— condamner les époux X à verser à la Caisse d’Epargne une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner les époux X aux entiers dépens.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
Sur le prêt de 132.160 euros :
— le contrat de prêt n’a pas été conclu puisque la deuxième page de la notification d’accord du prêt de la Caisse d’Epargne en date du 24 mars 2009, dont la production a été omise par les époux X, subordonne la conclusion définitive du crédit à certaines conditions suspensives:
1) la prise des garanties stipulées dans le contrat. Or la garantie de la SACCEF (organisme de caution devant garantir le remboursement du prêt), a été refusée notamment parce que Monsieur X était gérant d’une société en redressement ou liquidation judiciaire
2) la réalisation des formalités contractuelles. Or aucune convention de prêt signée par l’ensemble des parties s’agissant de ce prétendu prêt 132 160 € n’est fournie.
Sur le prêt de 15.150 euros :
— les époux X ont obtenu de la Caisse d’Epargne, suivant offre préalable de crédit acceptée et non rétractée du 4 avril 2009, un prêt personnel de 15 150 € à l’origine du versement.
— les références et le montant du versement opéré sur le compte de Monsieur X correspondent sans le moindre doute au second prêt souscrit par les époux X.
— la Caisse d’Epargne a envoyé aux époux X deux mises en demeure, du 20 mars 2010 puis 22 avril 2010 d’avoir à rembourser ce crédit.
— subsidiairement, sur la nullité du prêt, il ne peut être exclu qu’il s’agit bien de l’écriture de Monsieur X sur l’offre préalable de crédit puisque des similitudes de calligraphie par rapport à d’anciens documents ont été trouvées entre les mentions « Bon pour acceptation » et « Lu et approuvé ».
— l’inscription au fichier des incidents de paiement n’est que la conséquence du refus de remboursement, conséquence dont les époux X ont été avertis par mise en demeure.
MOTIFS de la DECISION
D’une part, la notification de l’accord de prêt en date du 24 mars 2009 compte deux pages . Sur la première, il est mentionné en garantie : caution sté caution sté (convention) et sur la seconde, il est précisé que la mise en place de ce financement n’interviendra qu’après la réalisation des formalités contractuelles et la prise des garanties stipulées dans le contrat qui vous sera prochainement soumis. Or, le 29 mai 2009, l’organisme qui devait accorder la caution, mentionnée en garantie, a émis un avis défavorable en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la société dont M. C X était le gérant. Dès lors, comme l’a jugé le tribunal de grande instance, dans la décision du 1er juillet 2013, le contrat de prêt dont M. C X et Mme G H, épouse X, demandent l’exécution n’a pas existé.
D’autre part, M. C X et Mme G H, épouse X, contestent avoir sollicité un prêt à la consommation d’un montant de 15 150 euros et sollicitent une vérification d’écritures.
Après examen des documents produits par les appelants et par l’intimée, il apparaît que les signatures de M. C X et Mme G H, épouse X, présentent plusieurs versions avec des similitudes entre chacune d’elles, permettant ainsi de retenir qu’ils ont bien signé les pièces relatives au prêt à la consommation. En particulier, il apparaît que l’offre préalable de prêt du 4 avril 2009 a été non seulement signée, mais paraphée sur chacune des pages, avec la mention bon pour acceptation, au-dessus de chaque signature, mention présentant des similitudes tant avec l’écriture de M. C X en comparaison avec la demande de clôture d’un plan d’épargne logement qu’avec celle de Mme G H, épouse X, en comparaison avec le specimen d’écriture versé aux débats par elle .
Dès lors, M. C X et Mme G H, épouse X, doivent être condamnés au paiement de la somme de 19 626,38 euros au titre du prêt souscrit le 4 avril 2009, correspondant à l’arrêté de compte du 28 mai 2012, comme l’a jugé le tribunal de grande instance dans sa décision du 13 mai 2014.
Les jugements du tribunal de grande instance de Toulouse étant ainsi confirmés, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression, sous astreinte, de l’inscription de M. C X et Mme G H, épouse X, au fichier des incidents de paiement . De plus, ne rapportant la preuve d’aucune faute de la part de la SA Caisse d’Epargne MIDI-A, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts .
Enfin, M. C X et Mme G H, épouse X, qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme les deux jugements du tribunal de grande instance de Toulouse,
Y ajoutant,
Déboute M. C X et Mme G H, épouse X, de leur demande de suppression, sous astreinte, de l’inscription au fichier des incidents de paiement,
Déboute M. C X et Mme G H, épouse X, et de leur demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. C X et Mme G H, épouse X, de leur demande de ce chef,
Condamne in solidum M. C X et Mme G H, épouse X, à payer à la SA Caisse d’Epargne Midi Pyrénées la somme de 2 000 euros,
Condamne in solidum M. C X et Mme G H, épouse X, aux dépens d’appel .
Le greffier, Le président,
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