Irrecevabilité 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2 juin 2016, n° 16/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 15 janvier 2016, N° 15/00031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES venant, SA CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2016
RG : 16/00222
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 15 Janvier 2016, RG 15/00031
Appelante
XXX, dont le XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SCP SILLARD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de VERSAILLES
Intimés
M. B G H X, né le XXX à XXX – XXX
et
Mme D K-L E épouse X, née le XXX à XXX – XXX
assistés de Me Didier CAMUS de l’AARPI CAMUS & CHOMETTE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES ALPES, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de l’AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 avril 2016 par Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur Z A, Assistant de Justice, en présence de Z A, assistant de Justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
La société GE Money Bank poursuit le recouvrement d’une créance par voie de saisie immobilière à l’encontre de M. B X et de son épouse Mme D E, en vertu d’un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 mars 2015 qui a été publié le 25 mars 2015, portant sur un bien immobilier situé à Gilly sur Isère composé d’une maison d’habitation avec terrain.
Par acte du 22 avril 2015, elle a saisi le juge de l’exécution d’une assignation en vue de l’audience d’orientation. Par jugement du 15 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer, a prononcé l’annulation du commandement comme ne répondant pas aux prescriptions des articles R321-3-2° et R321-3-3° du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2016, la société GE Money Bank a interjeté appel de ce jugement ; elle a procédé par voie d’assignation à jour fixe sur autorisation de M. le Premier Président. Des conclusions ont été échangées par les parties le jour même de l’audience, avant l’ouverture des débats ; les parties déclarent en avoir eu connaissance en temps utile et n’estiment pas nécessaire de déposer de nouvelles pièces et conclusions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 5 avril 2016 au nom de la société GE Money Bank, demandant à la Cour notamment de :
— réparer des erreurs matérielles du jugement entrepris, concernant la mention omise des créanciers inscrits pourtant régulièrement assignés en domicile élu, dans le chapeau de la décision,
— infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’exception de nullité à l’encontre du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la demande de sursis à statuer
Subsidiairement,
— rejeter la demande de sursis à statuer ainsi que l’exception de nullité,
A titre incident,
— juger que l’action de la banque n’est pas prescrite et déclarer irrecevables les époux X en leur demande de déchéance du droit aux intérêts et en leur contestation de l’indemnité d’exigibilité anticipée,
— débouter plus généralement les époux X de toutes leurs prétentions,
— autoriser la vente amiable au prix minimum de 225'000 €,
— les condamner à lui payer une indemnité de 3000 € pour frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
La banque soutient que les exceptions de nullité n’ont été soulevées qu’à titre subsidiaire, dans la 3e partie des conclusions des débiteurs, après qu’ils aient invoqué une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; et qu’en conséquence les exceptions de nullité et de sursis à statuer n’ont pas été soulevées avant toute défense au fond, l’ordre de présentation des moyens de défense dans des premières conclusions, ne pouvant pas être ignoré au seul motif du dépôt de conclusions ultérieures saisissant en dernier lieu le juge, lequel doit se reporter aux écritures antérieures pour vérifier si l’exception de nullité a été présentée en temps utile.
Au fond, la banque estime que les erreurs sur le montant des sommes réclamées par le commandement n’emportent pas comme conséquence sa nullité, mais qu’il demeure valable pour la partie non contestable de la dette ; elle reconnaît que le commandement mentionne pour mémoire les sommes réclamées au titre des frais et des intérêts mais estime que le commandement doit rester valable pour les sommes demandées en capital, observant que le taux des intérêts moratoires a été mentionné ; elle ajoute qu’à la date de l’émission du décompte, les paiements qui avaient été effectués, ayant vocation à s’imputer par priorité sur les intérêts échus, avaient eu pour effet d’éteindre la créance d’intérêts, antérieure au décompte.
La banque soutient que son action n’est pas prescrite, notamment en raison des nombreux paiements qui sont intervenus, ayant interrompu le délai par la reconnaissance du droit du créancier, par application de l’article 2240 du Code civil, de même qu’un commandement aux fins de saisie vente du 4 juin 2012. Elle prétend également que la saisine de la commission de surendettement, avec reconnaissance de la créance de la banque, a interrompu la prescription, de même que les actes de la procédure subséquente dont elle prétend qu’elle a en outre suspendu le délai de prescription en application de l’article 2234 du Code civil.
La banque oppose une exception d’irrecevabilité aux contestations élevées postérieurement à l’audience d’orientation, sur le montant de la créance, en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution ; de même, elle oppose une exception de prescription quinquennale au moyen relatif à la déchéance des intérêts qui serait encourue en raison de l’irrégularité du taux effectif global, qui s’analyse en une demande reconventionnelle, en application de l’article L 110-4 du code de commerce ; elle ajoute que les contestations ne sont pas fondées et que le décompte produit ultérieurement ne souffre aucune discussion et que les débiteurs ne peuvent invoquer aucun grief.
Vu les conclusions déposées au greffe le 4 avril 2016 au nom des époux X demandant à la Cour notamment de :
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la rectification de l’erreur matérielle et ne maintiennent pas leur moyen de nullité pour absence de dénonciation aux créanciers inscrits, ni leur demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement du 15 janvier 2016,
— déclarer nul le commandement du 10 mars 2015 portant sur une créance qui n’est pas liquide et exigible,
— déclarer prescrite la créance de la société GE Money Bank,
— déclarer irrecevable son action par voie de saisie immobilière,
Subsidiairement,
— juger qu’elle est déchue du droit aux intérêts et limiter la créance au capital restant du,
Très subsidiairement,
— autoriser la vente amiable du bien saisi au prix net vendeur de 200'000 €, et leur accorder pour cela les délais prévus par la loi,
— condamner la société CGL Money Bank à leur payer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Les intimés prétendent que ce ne sont pas les premières conclusions déposées devant le juge de l’exécution qui déterminent l’ordre des moyens de défense et des exceptions préalablement soutenues, puisque le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées en application de l’article 753 du code de procédure civile.
Au fond, ils approuvent le premier juge d’avoir considéré que le décompte de la créance dans le commandement de payer ne permettait pas de déterminer la créance en principal intérêts et frais, relative au seul titre exécutoire fondant les poursuites ; ils contestent les taux d’intérêts appliqués par la banque. Ils estiment que la présentation de décomptes successifs incompréhensibles et irréguliers, leur cause nécessairement un grief.
Ils invoquent la prescription de la créance sur le fondement de l’article L 137-2 du code de la consommation, en prétendant que les paiements intervenus ne constituent pas la reconnaissance non équivoque du droit du créancier qui a été toujours contesté, y compris par voie de procédure. Ils ajoutent que le commandement aux fins de saisie mobilière n’est pas un acte d’exécution interruptif de prescription, et que la procédure de surendettement n’avait aucun effet suspensif ni interruptif de prescription.
Subsidiairement, ils invoquent la déchéance du droit aux intérêts en prétendant avoir constaté des irrégularités dans le calcul du taux effectif global, et ils sollicitent la réduction de l’indemnité de résiliation, assimilable à une clause pénale.
Très subsidiairement, ils demandent à être autorisés à procéder par voie de vente amiable du bien saisi pour lequel ils ont donné un mandat de vente le 16 novembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande en rectification de l’erreur matérielle contenue dans le chapeau du jugement
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement du 15 janvier 2016 a été rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville entre le créancier poursuivant et les débiteurs saisis, sans aucune mention des créanciers inscrits.
Selon les termes de l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le 5e jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, et elle vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
La mention de l’assignation du débiteur et des dénonciations aux créanciers inscrits doit d’ailleurs être portée en marge de la copie du commandement de payer au fichier immobilier dans les 8 jours de la dernière signification en date en application de l’article R322-9.
En l’espèce, les débiteurs ont été assignés par exploit du 22 avril 2015, moins de 2 mois après la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, comme l’exige l’article R322-4. De même, la caisse d’épargne, l’auxiliaire du Crédit Foncier de France, et le Crédit Foncier de France, ont reçu la dénonciation du commandement et ont été assignés pour l’audience d’orientation par exploit du 24 avril 2015, respectant le délai de 5 jours précité. Enfin, il est justifié de la publication de ces assignations en marge de la formalité publiée le 25 mars 2015 correspondant à la publication du commandement.
Toutefois, l’examen du dossier de la procédure suivie devant le juge de l’exécution révèle que l’acte de mise au rôle ne concerne que l’assignation délivrée aux débiteurs ; de même, seuls ces derniers ont constitué avocat.
En outre, les notes d’audience du 12 juin 2015, du 18 septembre 2015, du 20 novembre 2015, et du 18 décembre 2015, attestent que les créanciers inscrits n’ont pas été parties à l’instance, leur nom n’étant pas mentionné.
Enfin, les conclusions échangées entre les parties ne mentionnent pas davantage le nom des créanciers inscrits, qui n’ont reçu communication de ces écritures.
En conséquence, le défaut de mention des créanciers inscrits dans le chapeau de la décision déférée, ne relève pas d’une erreur matérielle mais traduit le fait que ces derniers, bien que régulièrement assignés, n’ont pas été parties à l’instance.
Il convient enfin de constater que la déclaration d’appel de la société GE Money Bank mentionne le nom des créanciers inscrits, mais qu’aucun d’eux n’est représenté par un avocat constitué, et qu’ils n’ont pas été assignés à comparaître devant la Cour.
En conséquence, la caisse d’épargne, l’auxiliaire du Crédit Foncier de France, et le Crédit Foncier de France n’ont pas la qualité de parties à l’instance ; il n’y a pas lieu de rectifier le jugement déféré, en l’absence d’erreur matérielle.
Sur le moyen tiré de la nullité du commandement valant saisie immobilière
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La contestation de la validité d’un commandement de payer valant saisie immobilière, après l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, constitue une exception de procédure ; de même, la demande de sursis à statuer, ayant pour effet de suspendre le cours de l’instance par application de l’article 378 du code de procédure civile, constitue aussi une exception de procédure.
Ces exceptions de procédure devaient être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Les époux X, aux termes de leurs premières conclusions déposées au greffe du tribunal de grande instance d’Albertville 19 novembre 2015, ont en premier lieu opposé une exception de prescription de la créance sur le fondement de l’article L 137-2 du code de la consommation, demandant au juge de l’exécution de juger irrecevable la société GE Money Bank.
Les exceptions de procédures, bien que présentées dans les mêmes conclusions, ne respectent pas la règle de l’antériorité.
Si le juge de l’exécution, de même que la Cour, en application des articles 753 et 954 du code de procédure civile, ne doivent statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, reprenant en l’espèce les exceptions de procédure et la fin de non recevoir dans un ordre différent, la règle posée par l’article 74 oblige le juge à rechercher dans les premières conclusions déposées, si les exceptions de procédure ont bien été invoquées avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir.
En conséquence, ayant en premier lieu opposé une fin de non recevoir, les époux X n’étaient plus recevables en leurs exceptions de procédure.
Sur l’exception de prescription
Aux termes de l’article L 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’examen du moyen de prescription suppose que puisse être vérifié si l’acte de saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 2 juin 2014, n’a pas interrompu la prescription, ce qui est en effet possible dans la mesure ou la reconnaissance des droits du créancier, si elle doit être certaine, n’est soumise à aucune condition de forme et peut résulter de tout fait qui implique sans équivoque l’aveu de l’existence de ce droit, qui peut donc résulter de la saisine de la commission de surendettement par le débiteur pour les dettes qu’il déclare.
L’interruption de la prescription suppose que l’on vérifie le contenu exact de l’acte de saisine de la commission de surendettement en date du 2 juin 2014 et des pièces jointes, puisqu’il ne peut être contesté que les époux X ont déclaré à la commission que la société Ge Money Bank disposait d’une créance à leur encontre ;
Il convient d’inviter les parties à produire ce document auquel elles font référence dans leurs conclusions respectives,
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement déféré rendu en date du 15 janvier 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville,
Déclare irrecevables les exceptions de nullité du commandement,
Avant dire droit sur les autres prétentions des parties,
Invite les parties à produire l’acte de saisine de la commission de surendettement en date du 2 juin 2014 et les pièces jointes,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du mardi 5 juillet 2016 à 8 heures 30.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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