Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2016, n° 15/10439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 mars 2015, N° 13/03493 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10439
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2015 – Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 13/03493
APPELANTS
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Madame I X
née le XXX à XXX
XXX
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Madame A C épouse Y
née le XXX à Camblin-Châtelin (62)
XXX
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
représentés par Me Q NEHORAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0671
assistés de Me Nathalie GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0554
INTIME
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
Q X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse, Mme A C, et leurs deux fils, M. B X et M. D X.
M. D X a cependant renoncé à la succession de son père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Melun en date du 9 mars 2011. Il a deux enfants, M. Z X et Mme I X,qui viennent donc à la succession de leur grand-père par représentation de leur père.
Selon acte notarié du 27 juin 1991, Q X avait fait donation à son épouse, qui a accepté, des quotités disponibles permises entre époux au jour du décès sur les biens composant sa succession, sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Selon acte du 18 octobre 2011, Mme A X a opté, en vertu de l’article 1094-1 du code civil, pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux. Les autres héritiers de celui-ci, parties à cet acte, ont renoncé à demander qu’il soit fait emploi ou remploi des sommes dépendant des communauté conjugale ou succession et à exiger que le conjoint survivant fournisse caution.
Selon acte notarié du 9 janvier 2004, Q X et son épouse avaient fait donation à M. D X d’un bien commun consistant en une maison individuelle sise XXX à Gretz-Armainvilliers. Aux termes du même acte, Q X faisait encore donation à M. D X d’un bien propre consistant en un terrain situé XXX à Gretz-Armainvilliers. Le tout était évalué en pleine propriété à 344 900 euros.
Par jugement du 17 mars 2015, sur l’assignation délivrée le 27 septembre 2013 par Mme A X, M. Z et Mme I X à M. B X, le tribunal de grande instance de Melun a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de Q X,
— commis le président de la Chambre des notaires de Seine-et-Marne avec faculté de délégation pour y procéder et un magistrat pour les surveiller,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
— ordonné le rapport à la succession de l’avantage indirect résultant de l’occupation gratuite de l’immeuble situé XXX à Gretz-Armainvilliers par M. B X pour la période d’octobre 1980 à juillet 1984 et par Z et I X, en représentation de M. D X, pour la période de septembre 1984 au 9 janvier 2004,
— ordonné le rapport à la succession par M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, des droits et biens immobiliers donnés par Q X selon acte reçu par Maître Regnier le 9 janvier 2004,
— dit que dans que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, seront intégrées les dépenses engagées par Mme A X pour la réfection de la toiture du bien immobilier situé XXX à XXX euros TTC,
— débouté en l’état les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait l’avance,
— ordonné l’exécution provisiore.
Mme A X, M. Z X et Mme I X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2015.
Dans leurs dernières écritures du 21 mars 2015, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Q X,
— le confirmer aussi en ce qu’il a dit Mme A X créancière de la succession, mais porter cette somme à 58 221,28 euros TTC du fait, non seulement de la réfection de la toiture et du ravalement de la façade pour assurer l’étanchéité, mais aussi de la dépense exceptionnelle concernant l’installation électrique, s’agissant de gros travaux incombant aux nus-propriétaires et non à l’usufruitière,
— dire que M. B X doit rapporter à la succession l’avantage résultant de l’occupation sans le versement des loyers correspondant de l’immeuble du XXX de 1979 à 1984, cet avantage étant évalués à 50 600 euros,
— dire que contrairement à M. B X, M. D X a, en contrepartie de la jouissance de la maison située XXX de septembre 1984 à la date de la donation du 9 janvier 2004, fourni une activité tant pour aider sa grand-mère que ses parents et n’est donc tenu, et ses enfants venant par représentation, d’aucun rapport à la succession,
— constater que la jouissance des lieux par M. D X a cessé lorsqu’il a résidé avec sa femme dans le local situé au-dessus de la pharmacie exploitée par cette dernière,
— dire que la donation de la maison d’habitation et du terrain dépendant de la communauté X/C à M. Z X et Mme I X, venant aux droits de M. D X, est faite en avancement d’hoirie avec dispense de rapport, en sorte qu’elle sera rapportable à la succession du survivant des donateurs selon les dispositions des articles 858 et 860 du code civil pour les biens commmuns et n’est donc pas rapportable à la succession de Q X mais à celle de Mme A X,
— débouter M. B X de son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, des droits et biens immobiliers donnés par Q X par acte reçu par Maître Jean-Luc Regnier, notaire à Paris, le 9 janvier 2004,
— rejeter la demande tendant à contester que seront intégrées dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession les dépenses engagées par Mme A X pour la réfection de la toiture du bien situé XXX à XXX euros,
— débouter M. B X de toutes ses demandes,
— condamner l’intéressé au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2016, M. B X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, des droits et biens immobiliers donnés par Q X par acte du 9 janvier 2004 et dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession devront intégrer les dépenses engagées par Mme A X pour la réfection de la toiture du bien situé XXX à XXX euros,
— statuant à nouveau,
— dire que Mme A X doit récompense à la communauté pour la valeur du rapport du bien immobilier commun situé XXX à Gretz-Armainvilliers,
— dire que M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, doivent rapport pour le bien propre situé XXX à Gretz-Armainvilliers donné par Q X,
— dire que les dépenses engagées pour la réfection de la toiture, les travaux d’électricité et de ravalement n’ont pas lieu d’être pris en compte,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE
Sur les rapports à la succession
Les avantages liés à la jouissance gratuite de l’immeuble XXX à Gretz-Armainvilliers sans versement de loyers
Considérant que ce bien immobilier dépendait de la communauté X/C ;
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a jugé que M. B X doit rapporter à la succession de son père l’avantage ayant résulté pour lui de l’occupation gratuite de ce bien d’octobre 1980 à juillet 1984 ; qu’il sera confirmé de ce chef avec la précision que le rapport à la succession de Q AC le sera seulement à proportion de la part du défunt dans l’avantage ainsi consenti, le bien étant un bien commun et non un propre de ce dernier ;
Considérant que les appelants font plaider que, contrairement à M. B X, M. D X a fourni à son occupation du même bien de septembre 1984 au 9 janvier 2004, date à laquelle donation lui en a été faite, une contrepartie ayant consisté à aider sa grand-mère dans ses besoins quotidiens et l’entretien de sa maison et ses parents dans la gestion de leurs biens immobiliers et l’activité de leur fonds de commerce de Gretz et pour faire face à leurs ennuis de santé ; qu’ils en déduisent l’absence d’intention libérale et d’appauvrissement des donateurs et concluent qu’il n’est dû aucun rapport à la succession du chef de cette occupation ; qu’ils ajoutent qu’en toute hypothèse, l’occupation de M. D X n’a pas duré 20 ans, mais a cessé lorsque l’intéressé est allé vivre avec son épouse au-dessus de la pharmacie de cette dernière, à compter de janvier 1994, et que, de plus, le bien n’était plus, à l’époque concernée, en état d’être loué ;
Considérant que M. B X réplique que la fourniture par son frère D d’une quelconque contrepartie à son occupation du bien n’est en rien établie et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, de l’avantage indirect résultant de cette occupation pour la période de septembre 1984 au 9 janvier 2004 ;
Considérant que l’aide que M. D X a pu apporter à sa grand-mère est indifférente, la succession à liquider n’étant pas celle de l’intéressée ; que l’attestation établie le 18 février 2014 par Mme A X n’évoque que l’assistance que son fils lui prodigue depuis le décès de son époux et indique que l’intéressé a 'toujours grandement aidé’ ses parents dans leur commerce de Gretz ; qu’aucune des pièces produites n’est toutefois de nature à établir que cette aide apportée par M. D X postérieurement à la fin de ses études en 1982 et l’attention portée par le même à son père durant sa longue maladie, dont le diagnostic a été posé en 2009, soit postérieurement à la période d’occupation, aussi évoquées par les témoins Kaczmarski, Gaudin et M N, ont excédé le devoir filial ;
Considérant que n’est donc pas établie la fourniture par M. D X d’une contrepartie à son hébergement dans le bien immobilier ; que cette occupation gratuite n’a pu, dès lors, procéder que de l’intention libérale des donateurs qui ont connu de son fait un appauvrissement, l’affirmation des appelants selon laquelle le bien aurait été hors d’état d’être loué n’étant étayée par aucune pièce ; que ladite occupation constitue par suite un avantage rapportable à la succession de Q AC à proportion seulement toutefois de la part de ce dernier dans cette libéralité qui a porté sur un bien commun ;
Considérant que les appelants, tout en arguant de la cessation de cette occupation à compter de janvier 1994, reconnaissent, dans leurs écritures, que M. D X a continué à utiliser cette maison et que l’habitation dans celle-ci était une charge pour lui ; que le fait que les parents de M. D X et sa tante aient pu y entreposer des meubles n’exclut pas l’occupation gratuite de l’intéressé et l’avantage qu’elle a constitué pour lui ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de l’avantage indirect résultant de l’occupation gratuite de l’immeuble situé XXX à Gretz-Armainvilliers par M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, pour la période de septembre 1984 au 9 janvier 2004 ;
Considérant que l’avantage rapportable sera évalué au jour du partage dans le cadre des opérations de liquidation confiées à Maître Bruggeman, désigné par le président de la Chambre des notaires de Seine-et-Marne ; que la demande des appelants tendant à voir évaluer l’avantage à rapporter par M. B X à 50 600 euros (1 100 euros x 46 mois) ne peut pas prospérer au vu de la seule annonce de location en date du 21 juillet 2013 produite par les intéressés ;
La donation des biens immobiliers situés XXX et XXX
Considérant que selon acte authentique du 9 janvier 2009, les époux Q AC ont fait donation à leur fils, D X, de cette maison, bien commun, et de ce terrain, bien propre de Q X ; qu’il était précisé que cette donation 'est faite en avancement d’hoirie avec dispense de rapport en nature, en sorte qu’elle sera rapportable à la succession du survivant des donateurs selon les dispositions des articles 858 et 860 du code civil’ ;
Considérant que les appelants font plaider que la donation de la maison et du terrain dépendant de la communauté X/C, consentie par ses parents à M. D X, faite en avancement d’hoirie avec clause d’imputation sur la succession du survivant des donateurs, ne sera rapportable en totalité qu’à la succession de Mme A X; qu’ils sollicitent par conséquent l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, des droits et biens immobiliers donnés par Q X selon acte reçu par Maître Regnier le 9 janvier 2004 ;
Considérant que M. B X ne conteste pas que l’obligation au rapport est reportée au décès du survivant des donateurs, mais estime que Mme A X doit une récompense à la communauté pour l’intégralité de la donation ;
Considérant que compte tenu des stipulations de rapport et d’imputation incluses dans l’acte du 9 janvier 2009, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, des droits et biens immobiliers donnés par Q X selon acte reçu par Maître Regnier le 9 janvier 2004, en ce qu’il porte toutefois uniquement sur les biens communs sis XXX ; que M. Z X et Mme I X reconnaissent, en effet, être tenus de rapporter à la succession de Q X la donation du terrain sis XXX consentie par ce dernier, seul donateur de ce bien propre, à leur père, M. D X ;
Considérant que M. B X qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Mme A X une récompense envers la communauté pour la valeur de l’intégralité de la donation d’un bien immobilier commun effectuée conjointement par les époux X/C en faveur de l’un de leurs enfants, doit être débouté de cette prétention ; que l’avis du Cridon en date du 13 avril 2011 qu’il produit, qui ne porte d’ailleurs pas sur cette question précise, n’est pas opérant à ce titre ;
Sur les dépenses de réparation invoquées par Mme A X
Considérant que les appelants font valoir que Mme A X, usufruitière des biens du défunt, a financé de gros travaux incombant aux nus-propriétaires à savoir la réfection de la toiture, le ravalement de la façade et des travaux d’électricité exceptionnels (remise aux normes) et ce pour un montant total de 58 221,28 euros TTC ;
Considérant que l’intimé fait valoir, pour s’opposer à cette prétention que le bien concerné par les travaux invoqués sont des locaux commerciaux qui sont loués de sorte que Mme X, qui bénéficie des revenus locatifs, est tenue de les entretenir comme bailleur commercial et qu’elle doit, à ce titre, procéder à tous les travaux nécessaires au maintien de la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; qu’il ajoute que les travaux de ravalement sont des travaux de simple entretien qui incombent à l’usufruitier et que seuls des devis sont produits pour les travaux de toiture et d’électricité, de sorte que Mme X ne justifie d’aucune créance ; qu’il fait encore plaider que les travaux de toiture sont les mêmes que ceux qui ont été pris en charge par l’assureur à la suite d’un dégâts des eaux selon devis du 10 novembre 2010 ;
Considérant qu’il est constant que les travaux en litige ont été effectués dans l’immeuble à usage commercial dépendant de la communauté X/C situé XXX à Mormant ; que Mme A X a opté, en application de l’article 1094-1 du code civil, pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux ; que l’intéressée se trouve donc non pas uniquement usufruitière du bien mais propriétaire de la moitié de celui-ci et usufruitière de l’autre moitié dont les autres héritiers du défunt sont nus-propriétaires ;
Considérant que Mme X doit donc, en toute hypothèse, supporter seule la moitié des travaux en sa qualité de propriétaire de la moitié de l’immeuble ;
Considérant que les règles applicables entre bailleurs et locataires commerciaux ne peuvent être invoquées dans les rapports entre usufruitier et nus-propriétaires qui sont régis par les articles 605 et 606 du code civil ;
Considérant qu’au regard de ces textes et de l’énumération limitative de l’article 606, les travaux de ravalement d’un coût de seulement 4 680 euros HT et les travaux d’électricité sont à la charge de l’usufruitier ;
Considérant que les travaux de toiture invoqués qui ont porté sur la dépose et le remplacement de l’intégralité des tuiles, des liteaux et des chevrons correspondent à de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil à la charge du nu-propriétaire ;
Considérant cependant, que Mme X ne produit les concernant qu’un devis d’un montant de 44 000 euros HT établi par l’entreprise CRBH le 5 novembre 2012 ; que force est de constater que les travaux objets de ce devis sont en grande partie les mêmes que ceux qui figurent dans un devis établi le 10 novembre 2010 à la suite d’un dégâts des eaux par l’entreprise Saussine, à l’ordre de laquelle l’assureur a établi le 25 mai 2011 un chèque de 6 000 euros ; que Mme X ne verse aux débats aucune facture concernant les travaux de toiture aujourd’hui en litige et de nature à attester de leur réalisation et de leur paiement ; que le chèque de 58 221,28 euros établi le 18 novembre 2012 par son fils D à son ordre et sa reconnaissance de dette souscrite le même jour pour le même montant au bénéfice de ce dernier ne sont la preuve ni de l’exécution effective des travaux de toiture ni de l’utilisation de cette somme à leur paiement ;
Considérant qu’aucune créance ne peut dès lors être reconnue à Mme X du chef de travaux ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, des droits et biens immobiliers donnés par Q X selon acte reçu par Maître Regnier le 9 janvier 2004, sans autre précision, et dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, seront intégrées les dépenses engagées par Mme A X pour la réfection de la toiture du bien immobilier situé 80 avenue Charles de Gaulle à XXX euros TTC,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Ordonne le rapport à la succession par M. Z X et Mme I X, en représentation de M. D X, des seuls droits et biens immobiliers propres donnés par Q X à M. D X selon acte reçu par Maître Regnier le 9 janvier 2004, sis XXX à Gretz-Armainvilliers,
Rejette la demande tendant à voir dire Mme A X créancière de la succession au titre de travaux de réfection de la toiture de l’immeuble situé XXX
Dit que le rapport à la succession de l’avantage indirect résultant de l’occupation gratuite de l’immeuble situé XXX à Gretz-Armainvilliers par M. B X pour la période d’octobre 1980 à juillet 1984 et par Z et I X, en représentation de M. D X, pour la période de septembre 1984 au 9 janvier 2004, se fera à concurrence de la seule part du défunt dans la propriété de ce bien commun,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que cet emploi exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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