Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 30 juin 2011, n° 09/01364
TCOM Paris 12 janvier 2009
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CA Paris
Infirmation 30 juin 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt d'une bonne administration de la justice

    La cour a estimé que la demande de sursis à statuer était tardive et que les parties avaient déjà eu l'occasion de présenter leurs arguments.

  • Accepté
    Qualité à agir

    La cour a confirmé que la société L C avait qualité pour agir, ayant démontré le transfert des droits de la société Nobleplac.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que les conventions étaient devenues caduques et que la société L C ne pouvait pas prétendre à des indemnités.

  • Rejeté
    Nullité pour absence de cause

    La cour a considéré que le protocole constituait une transaction valide et que les parties avaient renoncé à toute réclamation antérieure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société L C à payer des frais à la société Elf Aquitaine au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2011, la société L C Inc. et le Comité Olympique Russe (COR) ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris qui avait déclaré irrecevables leurs actions contre la société Elf Aquitaine. La juridiction de première instance avait jugé que L C Inc. était recevable, mais avait débouté ses demandes, tandis que le COR avait été déclaré irrecevable. La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne le COR, le déclarant irrecevable, et a confirmé la décision de première instance concernant L C Inc., tout en annulant la lettre avenant du 11 février 1992 pour cause illicite. La cour a également constaté que le protocole du 21 avril 1994 constituait une transaction, réglant définitivement les relations entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 30 juin 2011, n° 09/01364
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/01364
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 janvier 2009, N° 2001073681

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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