Infirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 30 juin 2011, n° 09/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01364 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 janvier 2009, N° 2001073681 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 JUIN 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01364
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2001073681
APPELANTES
Société de droit panaméen L C INCORPORATION
ayant son siège : 30 East Street – XXX (REPUBLIQUE DE PANAMA)
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée par Me CHARBONNIER Jean-Hugues, avocat au barreau de Paris, toque : P298, plaidant pour la SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés, et de Me CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, avocat au barreau de Paris, toque : C 1387,
Madame V B
demeurant : XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
Assistée de Me Jehanne CHARFESSINE substituant Me Philippe SARDA, Avocat au barreau de Paris, Toque : A 702,
Association sportive de droit russe LE COMITE OLYMPIQUE RUSSE
ayant son siège : Loujnetskaya Neberejnaya 8 – XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Xavier CAZOTTES et Me Catherine BOULANGER , avocats au barreau de Paris, toque : K 170, plaidant pour la SELARL PARDO, BOULANGER et associés,
INTIMES
La société ELF AQUITAINE S.A. anciennement dénommée Société Nationale Elf Aquitaine (SNEA)
ayant son siège social : La Défense – XXX – XXX
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuel ROSENFELD et de Me Christophe BOUCHEZ, avocats au barreau de Paris, Toque : T006,
EN PRESENCE DE
Monsieur AC DE LA REPUBLIQUE près la Cour d’appel de PARIS
demeurant : Cour d’appel de PARIS – XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Colette PERRIN, Présidente et conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame AJ AK-AL, Conseillère
Madame AF AG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur AO AH-J, alors président de la Société Nationale Elf Aquitaine (Elf), souhaitait implanter cette société dans plusieurs pays riches en ressources pétrolières ou gazières, tels que la Russie.
En avril 1991 un contrat de coopération dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation d’hydrocarbures dans les deux régions russes de Saratov et D dans les conditions de partage de la production dit « contrat Volga » ou encore « Production Sharing Agreement » (PSA) a été négocié entre la filiale de la société Elf Aquitaine, la société Elf Neftegaz, et la société russe Interneft.
Ce contrat a été signé le 6 février 1992 alors que de profonds bouleversements politiques étaient intervenus, l’Union Soviétique ayant été dissoute et la Fédération de Russie constituée.
Ce contrat dit de partage de production prévoyait d’assurer à la société Elf Neftegaz le rôle d’opérateur et comportait deux dispositions essentielles pour son entrée en vigueur à savoir une exemption de la fiscalité de droit commun, le contrat réglant lui-même les questions fiscales et corrélativement une clause garantissant le maintien de cette condition pendant la durée du contrat.
Il stipulait en son article 1.12, que son entrée en vigueur était subordonnée à :
« l’adoption par le Soviet Suprême de la Fédération de Russie de l’Acte Juridique correspondant compte tenu des exceptions à la législation existante de la Fédération de Russie incluses dans le présent Contrat, approuvera les dispositions dudit Contrat et garantira le maintien en vigueur de ces dispositions pendant la durée du contrat ».
Il devait également être approuvé par les soviets des deux régions dans lesquelles seraient conduites les opérations d’exploration-production d’hydrocarbures, en l’espèce celles de Saratov et de D.
Au cours de cette période, M. AO AH-J a pris contact avec Monsieur R F, homme d’affaires et négociateur qui avait noué des relations avec des personnalités russes dont M. P Q, ministre des sports de L’URSS de 1981 à 1990, puis président du Comité Olympique Russe (COR) jusqu’en 2001.
Il a alors conclu avec celui-ci et la société Nobleplac ayant son siège social au Liechstenstein dont R F était le représentant, des conventions d’entremise pour plusieurs pays, la Chine, le Venezuela et des pays de l’Est dont la Fédération de Russie, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan.
Le 1er janvier 1992 a été signée, entre la société Elf, présidée par Monsieur AH-J, et la société Nobleplac, représentée par Monsieur F, une « convention d’assistance générale », dite n°1, aux termes de laquelle cette dernière devait établir les contacts nécessaires pour l’établissement de contrats pour le compte d’Elf, au Kazakhstan, en Ouzbekistan et en Russie ; elle a été prévue pour une durée de 3 ans avec une commission fixe annuelle de dix millions de francs outre le remboursement des frais engagés sur présentation de factures .
Elle a été complétée pays par pays d’une convention stipulant un honoraire de résultat au cas de concrétisation d’un contrat d’exploration et d’exploitation.
Le 1er janvier 1992, par une convention n°2 relative à la Russie, la société Nobleplac s’est engagée à apporter à Elf toute son assistance pour la conclusion d’un contrat d’exploitation-production d’hydrocarbures dit «contrat de partage» dans les régions de Saratov et de D.
Cette convention n°2 stipulait la rémunération que devait percevoir Nobleplac à la suite de l’entrée en vigueur de ce contrat de partage, soit une somme forfaitaire immédiate de 3.500.000 US$ et un pourcentage, compris entre 2 et 3 %, des matériels importés, avec un minimum de 12.000.000 US$ ; sa validité expirait le 31 décembre 1994 ;
Une convention du même jour stipulait une somme de 5 500 000$ au lieu de 3 500 000$ en cas de conclusion du contrat d’exploration-production-partage, outre une somme de 2 000 000$ à la première découverte d’hydrocarbures.
Par lettre avenant du 11 février 1992, les conditions de rémunération ont été modifiées par l’octroi :
— d’un forfait supplémentaire de 12 000 000$ à la condition que, d’une part les autorités de Saratov approuvent le contrat, bloqué suite au refus de M. H, chef du soviet suprême de la région de Saratov, d’autre part que Saratov accepte de signer un contrat séparé sur une zone prouvée,
— d’un paiement de 20 000 000 francs représentant le minimum de 2% sur l’investissement annuel prévu de un milliard de francs dès la signature du contrat par les autorités compétentes de Moscou.
Le 20 octobre 1992, le Comité restreint du Soviet de Saratov a adopté une résolution subordonnant la ratification du contrat à 24 conditions.
Le 1er mars 1993, le Présidium du Soviet Suprême a pris l’arrêté suivant :
« Il convient d’établir à titre expérimental que la société par actions , Interneft soit redevable des impôts et effectue les paiements correspondants au trésor fédéral et au trésor local selon des calculs comprenant aussi bien les montants des paiements et des impôts dus par la société par actions elle-même que ceux dus par l’entreprise Elf Neftegaz conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie ».
Par un avenant signé le 19 mars 1993, la rémunération forfaitaire prévue par la convention n°2 a été portée à 5.000.000 US$ et il a été prévu le versement d’un complément de 2.000.000 US$ à la première découverte, et un pourcentage compris entre 2 et 3% du coût du matériel importé, avec un minimum garanti de 7.000.000 US$.
Le 6 juillet 1993, M. AO AH-J a donné pouvoir à M. Alfred Sirven, Président d’Elf Aquitaine International de signer le renouvellement de conventions avec la société Nobleplac.
Le 8 juillet 1993 quatre conventions venant à expiration le 30 décembre 1994 (la convention d’assistance générale, celle pour la Russie, celle pour l’Ouzbékistan et celle pour le Vénézuela), ont été prorogées jusqu’au 30 décembre 1996.
Par une loi du 19 juillet 1993 était autorisée la privatisation de la société nationale Elf Aquitaine, modification qui devenait effective le 4 février 1994 .
Le 4 août 1993 M. AO AH-J était remplacé par M. E ; la nouvelle direction de la société Elf a entrepris des négociations avec M. F en vue de résilier les conventions la liant à la société Nobleplac.
Le 21 avril 1994 un protocole d’accord a été signé entre les parties et placé sous séquestre.
Le 29 mai 1998 la société L C Inc venant aux droits de la société Nobleplac a assigné la société Elf Aquitaine afin d’obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture unilatérale par la société Elf des deux conventions signées le 1er février 1992, estimant qu’elle avait pleinement rempli sa mission, le contrat signé entre la Sa Elf Neftegaz et la société russe Interneft ayant reçu au 1er mars 1993 toutes les approbations législatives et réglementaires nécessaires pour lui conférer force légale.
Elle a demandé :
— sur le fondement de la convention d’assistance générale, la somme de 6 000 000F à titre d’honoraires et celle de 21 000 000F à titre de remboursement de frais,
— sur le fondement de la convention Russie la contrevaleur en francs des sommes de 5 500 000USD et 2 000 000USD au titre de la rémunération forfaitaire et la contrevaleur de la somme de 7 000 000USD au titre de la partie variable,
— et qu’il soit enjoint à la société Elf de fournir les éléments servant de base de calcul.
Cette procédure a été suspendue par la procédure pénale qui s’est achevée par un arrêt du 31 mars 2005 au terme duquel AO AH-J a été condamné à 5 ans d’emprisonnement, 250 000€ d’amende et 168M€ pour abus de biens sociaux et R F à 3ans d’emprisonnement, 1,5M€ d’amende et 40M€ de dommages et intérêts pour complicité et recels d’abus de biens sociaux commis à l’occasion de trois missions d’intermédiation en Allemagne, en Espagne et au Venezuela.
La société L C a réintroduit la procédure commerciale par acte du 19 mai 2005.
Le Comité Olympique russe faisant valoir une délégation portant sur la moitié des profits à naître au titre du contrat du 1er janvier 1992 qui lui avait été consentie le 15 novembre 1991, a assigné la société Elf devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 18 mai 2006, s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris qui a joint les deux instances.
Par jugement qualifié d’avant dire droit, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable le Comité Olympique Russe.
Par jugement du 12 janvier 2009 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris :
— rejette la fin de non recevoir présentée par la Société Nationale Elf Aquitaine devenue SA Elf Aquitaine, et retient les conclusions présentées aux différentes audiences postérieures à celles du 14 avril 2008,
— dit le Comité Olympique Russe irrecevable en son action,
— dit la société L C Inc. recevable en son action,
— déboute la société L C Inc., ainsi que Monsieur F en tant que de besoin, de toutes leurs demandes,
— se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Madame V B, et l’invite à mieux se pourvoir,
— condamne la société L C Inc. à payer à la Société Nationale Elf Aquitaine devenue SA Elf Aquitaine la somme de 100.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame V B à payer à la Société Nationale Elf Aquitaine devenue SA Elf Aquitaine la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société L C Inc, Madame B et le Comité Olympique Russe le 16 janvier 2009.
Vu les conclusions signifiées le 7 avril 2011 par lesquelles la société de droit panaméen L C Incorporation demande à la cour de :
in limine litis,
— surseoir à statuer ou en toute hypothèse renvoyer dans l’attente de la décision arbitrale à intervenir soumise à l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
à titre principal,
— se déclarer compétente,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action de la société L C Inc était recevable,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
— constater que la société Elf Aquitaine a demandé à la cour dans ses conclusions du 20 août 2010 de statuer au fond à titre principal, en reconnaissant que ses fins de non recevoir sont devenues des demandes accessoires. En conséquence, juger que ces fins de non recevoir sont sans objet et juger que :
la société L C Inc a un intérêt légitime et a qualité à agir,
les conventions d’assistance générale et relatives à la Russie du 1er janvier 1992 signées entre la société Nobleplac et la SNEA sont licites,
celles-ci sont causées,
— enjoindre à la SA Elf Aquitaine de produire les originaux en version française et en version russe des « protocoles » qu’elle détient en date des 8 juillet 1993, 16 mars et 21 avril 1994 en les déposant au greffe de la cour sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision prononçant cette injonction,
— procéder à la comparaison de la pièce n°11/1 et de la copie certifiée conforme par Me Bonnet communiquée le 25 novembre 2010, toutes deux étant des photocopies du prétendu original que détient Elf Aquitaine,
— dire que les copies, la pièce 11/1 et celle certifiée conforme par Me Bonnet communiquée le 25 novembre 2010, ne sont pas du même original,
— dire en conséquence que le prétendu original que détient Elf Aquitaine intitulé « protocole sur les actions à prendre en vue de l’entrée en vigueur du contrat de coopération dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbure dans les conditions de partage de production en date du 6 février 1992 » est un faux,
— à tout le moins, ordonner la mesure d’instruction demandée par la société L C, tant sur la pièce communiquée par la société Elf Aquitaine le 25 novembre 2010 que sur celles communiquées par cette dernière le 20 mars 2007,
— commettre pour y procéder deux experts inscrits sur la liste des experts en écritures agréés par la cour de cassation avec mission de :
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission et notamment :
« l’original » du protocole du 21 avril 1994 dont la copie a été communiquée le 25 novembre 2010 par la société Elf Aquitaine,
« l’original » de la version russe du « protocole » du 21 avril 1994 actuellement prétendument introuvable, et à défaut sa copie, produit le 20 mars 2007 par la société Elf Aquitaine,
l’entier original du contrat du 6 février 1992 (avec ses annexes) passé entre Elf Netfegaz et Interneft et paraphé intégralement par Monsieur Z, dont la société Elf Aqutaine a transmis à ses experts seulement deux pages « originales », la dernière de la version française et la dernière de la version russe,
les pièces 11/1 et 11/2 de la société Elf Aquitaine avant d’avoir été communiquées à la société L C le 20 mars 2007,
vérifier avec ces éléments si Messieurs A, I et G ont paraphé et signé le « protocole » en original en version française et celui en version russe du 21 avril 1994,
dire si la pièce 11/1 d’Elf Aquitaine est une copie du « protocole original » communiqué le 25 novembre 2010,
dire si Monsieur A peut être l’auteur des paraphes des « protocoles » (en original et en copie, en français et en russe) du 21 avril 1994,
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer d’où et de quelle date proviennent les documents communiqués par la société Elf Aquitaine,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— impartir aux experts un délai de trois mois pour le dépôt du rapport d’expertise, à compter de la consignation au greffe de la cour de la provision qui sera fixée,
— à défaut, écarter des débats les pièces produites par la SA Elf Aquitaine intitulées « protocole » des 8 juillet 1993, 16 mars et 21 avril 1994 ainsi que le prétendu « original » produit par la SA Elf Aquitaine le 25 novembre 2010 et en tirer toutes conséquences de droit,
en toute hypothèse,
— juger que la SA Elf Aquitaine a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas le contrat de coopération dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures dans les régions de D et Saratov du 6 février 1992,
— faire interdiction à la SA Elf Aquitaine de se prévaloir du protocole d’accord du 21 avril 1994 qui n’aurait jamais dû être déséquestré,
— indemniser comme suit la société L C Inc, venant aux droits de la société Nobleplac, du préjudice subi par elle du fait de l’inexécution partielle, par la SNEA, de ses obligations fixées par les conventions d’assistance générale et relative à la Russie du 1er janvier 1992 :
en réparation du préjudice subi par la société Nobleplac à la suite de la résiliation de la convention d’assistance générale du 1er janvier 1992 :
*2.435.470,99 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1994 ou, à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 39.500.000 USD, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
en réparation du préjudice subi par la société Nobleplac à la suite de la résiliation de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992 modifiée,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 12.000.000 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1992 ou, à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*3.048.980,34 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1993, date de la conclusion du contrat de coopération entre la SNEA et la Russie au sens de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992, la même somme avec intérêts à compter des1er mars 1994,1995,1996,1997,1998, ou à défaut, lesdits intérêts à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 5.500.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1993 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
en réparation de la perte de chance subie par la société Nobleplac de percevoir des honoraires de résultat conformément à la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992 :
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 2.000.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 1.118.417.699,73 USD augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
sommes qui seront divisées par deux si la cour accueille les demandes formulées par le COR que la société L C Inc reconnaît fondées,
subsidiairement, si la cour autorise la production du protocole d’accord du 21 avril 1994,
— juger que le contrat de 1994 est constitué par la lettre du 6 avril 1994 et par le protocole d’accord du 21 avril 1994,
— juger que les engagements souscrits par la SA Elf Aquitaine dans la lettre du 6 avril 1994 constituent partie de la cause du protocole du 21 avril 1994,
— juger que le protocole d’accord du 21 avril 1994 n’est pas relatif à l’indemnisation due à la société Nobleplac en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992,
— indemniser la société L C Inc, venant aux droits de la société Nobleplac, du préjudice subi par cette dernière du fait de la privation de l’indemnisation qu’aurait dû déterminer le tribunal arbitral comme suit :
en réparation du préjudice subi par la société Nobleplac à la suite de la résiliation de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992 modifiée,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 12.000.000 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1992 ou, à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*3.048.980,34 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1993, date de la conclusion du contrat de coopération entre la SNEA et la Russie au sens de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992, la même somme avec intérêts à compter des1er mars 1994,1995,1996,1997 et1998, ou à défaut, lesdits intérêts à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 5.500.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1993 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
en réparation de la perte de chance subie par la société Nobleplac de percevoir des honoraires de résultat conformément à la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992 :
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 2.000.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 1.118.417.699,73 USD augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
sommes qui seront divisées par deux si la cour accueille les demandes formulées par le COR que la société L C Inc reconnaît fondées,
plus subsidiairement, si la cour estime que la lettre du 6 avril 1994 ne peut ou ne doit pas être prise en compte et ne reconnait pas l’engagement qui y était exprimé,
— juger que le seul protocole d’accord du 21 avril 1994 n’est pas une transaction,
— en toute hypothèse, le déclarer nul comme dénué de cause ou de concessions réciproques,
— indemniser la société L C Inc, venant aux droits de la société Nobleplac, du préjudice subi par elle du fait de l’inexécution partielle, par la SNEA, de ses obligations fixées par les conventions d’assistance générale et relative à la Russie du 1er janvier 1992 comme suit :
en réparation du préjudice subi par la société Nobleplac à la suite de la résiliation de la convention d’assistance générale du 1er janvier 1992 :
*2.435.470,99 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1994 ou, à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 39.500.000 USD, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
en réparation du préjudice subi par la société Nobleplac à la suite de la résiliation de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992 modifiée,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 12.000.000 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1992 ou, à défaut, à comtper du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*3.048.980,34 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1993, date de la conclusion du contrat de coopération entre la SNEA et la Russie au sens de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992, la même somme avec intérêts à compter des 1er mars 1994,1995,1996,1997 et 1998, ou à défaut, lesdits intérêts à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 5.500.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1993 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
en réparation de la perte de chance subie par la société Nobleplac de percevoir des honoraires de résultat conformément à la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992 :
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 2.000.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 1.118.417.699,73 USD augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
sommes qui seront divisées par deux si la cour accueille les demandes formulées par le COR que la société L C Inc reconnaît fondées,
encore plus subsidiairement, si la cour considère que le protocole d’accord du 21 avril 1994 n’est pas nul,
— juger que ce protocole est résolu du fait de l’inexécution fautive par la SA Elf Aquitaine de son obligation contractuelle d’indemniser le contrat relatif à l’Ouzbékistan et de renégocier le contrat relatif au Venezuela,
— indemniser la société L C Inc, venant aux droits de la société Nobleplac, du préjudice subi par elle du fait de l’inexécution partielle, par la SNEA, de ses obligations fixées par les conventions d’assistance générale et relative à la Russie du 1er janvier 1992 comme suit :
en réparation du préjudice subi par la société Nobleplac à la suite de la résiliation de la convention d’assistance générale du 1er janvier 1992 :
*2.435.470,99 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1994 ou, à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 39.500.000 USD, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
en réparation du préjudice subi par la société Nobleplac à la suite de la résiliation de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992 modifiée,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 12.000.000 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1992 ou, à défaut, à comtper du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*3.048.980,34 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1993, date de la conclusion du contrat de coopération entre la SNEA et la Russie au sens de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992, la même somme avec intérêts à compter des 1er mars 1994,1995,1996,1997 et1998,
ou à défaut, lesdits intérêts à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 5.500.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1993 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
en réparation de la perte de chance subie par la société Nobleplac de percevoir des honoraires de résultat conformément à la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992 :
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 2.000.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 1.118.417.699,73 USD augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
sommes qui seront divisées par deux si la cour accueille les demandes formulées par le COR que la société L C Inc reconnaît fondées,
très subsidiairement, si la cour autorise la production du protocole d’accord du 21 avril 1994, et qu’elle se déclare incompétente pour fixer l’indemnisation due à la société L C Inc venant aux droits de la société Nobleplac du préjudice subi par elle du fait de l’inexécution partielle, par la SNEA, de ses obligations fixées par les deux conventions d’assistance générale et relative à la Russie du 1er janvier 1992,
— ordonner à la SA Elf Aquitaine d’exécuter ses engagements contractuels résultant de l’engagement du 6 avril 1994 en mettant en place avec la société L C Inc un arbitrage ad hoc,
— juger que l’intégration du résultat de la sentence arbitrale au contrat renouvelé relatif au Venezuela ne constituait qu’une modalité du paiement de l’indemnisation qui sera déterminée et qu’il pourra être versé à la société L C Inc indépendamment de tout contrat relatif au Venezuela,
— assortir la condamnation de la SA Elf Aquitaine à procéder à la mise en place, avec la SA L C Inc d’un tribunal arbitral ad hoc de l’obligation de le faire dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et prononcer une astreinte de 100.000 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai de deux mois,
— juger que la somme de 7.000.000 USD qui a été versée sur le compte de la société Nobleplac sera conservée à titre de provision sur la réparation du préjudice subi par cette dernière,
infiniment subsidiairement, si la cour estime que l’absence du contrat relatif au Venezuela constitue un empêchement au paiement de l’indemnisation due à la société L C Inc venant aux droits de la société Nobleplac,
— juger que c’est par la seule faute de la SA Elf Aquitaine que le contrat relatif au Venezuela n’a pas été renégocié ni renouvelé,
— juger que la perte de chance, pour la société Nobleplac, de percevoir, à travers le contrat renégocié concernant le Venezuela, l’indemnisation qui aurait dû lui être attribuée par le tribunal arbitral ad hoc lui a causé un dommage,
— juger que l’absence de mise en place de cet arbitrage ad hoc est imputable à la seule SA Elf Aquitaine,
— indemniser la société L C Inc, venant aux droits de la société Nobleplac, de la perte de chance de percevoir l’indemnisation qui lui était due dans le cadre du contrat renouvelé pour le Venezuela comme suit :
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 10.800.000 USD, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1992 ou, à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*2.744.082,31 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1993, date de la conclusion du contrat de coopération entre la SNEA et la Russie au sens de la convention relative à la Russie du 1er janvier 1992, cette même somme avec intérêts à compter des 1er mars 1994,1995,1996,1997,1998,
ou à défaut, lesdits intérêts à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 4.950.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1993 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 1.800.000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995 ou à défaut, à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 1.006.575.929,75 USD augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998, date de l’assignation,
étant observé que ces deux dernières sommes seront divisées par deux si la cour accueille les demandes formulées par le COR que la société L C Inc reconnaît fondées,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Elf Aquitaine avec toutes conséquences de droit,
— condamner la SA Elf Aquitaine à verser à la SA L C Inc la somme de 300.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 24 mars 2011 par lesquelles le Comité Olympique Russe demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2009 en ce qu’il a été rendu en violation des principes d’indépendance, d’impartialité et d’égalité des armes, puisque favorisant Elf Aquitaine au détriment du COR et en ce qu’il a violé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 2007, et qu’il ne pouvait pas, sauf à violer le principe du contradictoire, relever d’office une fin de non recevoir sans inviter les parties à présenter leurs conclusions,
et statuant à nouveau,
sur le fond,
sur la demande de sursis à statuer et en tout état de cause de renvoi pour une bonne administration de la justice,
— donner acte au COR qu’il s’associe à la demande présentée par la société L C au regard notamment des arrêts de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2010 et du 6 janvier 2011 et de la sentence partielle du 21 mars 2011 produite par Elf Aquitaine et Total le 24 mars 2011,
à titre principal, juger que :
— le COR a un intérêt légitime à agir,
— Nobleplac/Monsieur F a délégué au Comité Olympique Russe 50% du profit consécutif aux contrats passés avec la SA Elf Aquitaine concernant la Russie, avec délégation donnée au COR pour se faire payer directement par la SA Elf Aquitaine, qui l’a acceptée,
— le COR est dès lors recevable à exercer une action en responsabilité contractuelle, sur le fondement de la délégation, à l’encontre de la SA Elf Aquitaine,
— l’action du COR n’est pas prescrite,
infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2009 qui a déclaré irrecevable l’action du COR,
à titre subsidiaire, juger que :
— la SA Elf Aquitaine a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du Comité Olympique Russe en n’exécutant ni la convention relative à la Russie signée entre la société Nobleplac et la SA Elf Aquitaine et ses avenants, d’une part, ni le contrat de coopération dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures dans les régions de D et Saratov du 6 février 1992 d’autre part,
— l’action du COR n’est pas prescrite,
en tout état de cause,
— condamner la SA Elf Aquitaine à réparer le préjudice ainsi subi par le Comité Olympique Russe en versant à ce dernier :
*1.524.490,17 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1996, et la même somme à compter des 1er mars 1997 et 1998, ou à défaut, lesdits intérêts à compter du 29 avril 2005, date de l’assignation,
*la contrevaleur en euros au jour du paiement à intervenir de 559.208.849,86 USD augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005, date de l’assignation,
— condamner la SA Elf Aquitaine à verser au Comité Olympique Russe la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 20 avril 2011 par lesquelles la SA Elf Aquitaine, anciennement dénommée Société Nationale Elf Aquitaine, demande à la cour de :
A titre liminaire sur l’exception de sursis à statuer et l’incident de faux
— déclarer irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par L C et le Comité Olympique Russe, et, en tout état de cause, la rejeter,
— constater que la société L C et, en tant que de besoin, le Comité Olympique Russe, sont tiers à l’acte argué de faux, et les déclarer irrecevables en leur incident de faux,
subsidiairement,
sur les photocopies arguées de faux du protocole du 21 avril 1994 :
— dire et juger qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les copies arguées de faux du protocole du 21 avril 1994,
— subsidiairement, débouter L C de son inscription de faux contre lesdites copies,
sur l’original argué de faux du protocole du 21 avril 1994 :
— débouter L C de son inscription de faux contre l’original du protocole du 21 avril 1994,
— subsidiairement, dire et juger qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ledit original,
à titre principal sur les fins de non recevoir
— déclarer la société L C et le Comité Olympique Russe irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt légitime à agir,
— dire et juger que la société L C ne justifie pas de sa qualité à agir,
— la déclarer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— faire droit à l’appel formé par Elf Aquitaine par déclaration du 13 juillet 2010 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2007 et prononcer son annulation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le Comité Olympique Russe irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
subsidiairement :
— constater l’absence de contre-lettre complétant la transaction du 21 avril 1994,
— déclarer la société L C et le Comité Olympique Russe irrecevables en leur action en raison de la transaction du 21 avril 1994,
plus subsidiairement encore :
— déclarer le Comité Olympique Russe irrecevable en son action en raison de la prescription,
à titre subsidiaire ou surabondant sur les demandes au fond
— dire que les conventions n°1 et 2 du 1er janvier 1992 sont sur cause illicite,
sur la convention n°1 :
— dire et juger que l’intermédiaire n’a droit à aucune rémunération faute de toutes prestations et justification de ses frais,
sur la convention n°2 et l’avenant du 11 février 1992 :
— constater que le contrat du 6 février 1992 est devenu caduc par défaillance de ses conditions suspensives,
— dire et juger que les appelants n’établissent pas qu’Elf Aquitaine aurait fautivement fait défaillir la condition,
— dire et juger que les appelants n’établissent par conséquent pas que les conditions du droit à commission seraient nées,
— dans tous les cas, débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
plus subsidiairement :
— dire et juger que le contrat ne donne droit à aucun intéressement aux résultats à l’intermédiaire et que les conditions de versement de la rémunération fixe comme de la part variable ne sont pas remplies,
à titre plus subsidiaire encore, pour toutes les conventions invoquées :
— réduire les honoraires à la somme de 1 euro,
à titre infiniment subsidiaire sur les intérêts moratoires :
dire que les intérêts moratoires ne peuvent courir à compter du 21 avril 1994.
Vu les conclusions de désistement d’appel de Madame V B en date du 6 octobre 2010.
SUR CE
Considérant que Mme B s’est désistée de son appel ; qu’il y a lieu de donner acte à la société Elf Aquitaine de son acceptation ;
Considérant que la société L C fait grief au jugement entrepris d 'avoir jugé que le protocole d’accord signé le 21 avril 1994 entre la société Elf Aquitaine et M. R F pris en qualité de représentant de la société Nobleplac prévoyant le versement d’une somme de 7 000 000usd constituait un solde de tout compte ;
Qu’elle demande in limine litis un sursis à statuer ou le renvoi de l’affaire ;
Qu’elle soutient que la société Elf ne peut se prévaloir de ce protocole et qu’en conséquence elle est bien fondée à rechercher l’application des conventions du 1er janvier 1992 et à réclamer le paiement d’honoraires et des dommages intérêts en réparation de leur inexécution par la société Elf ;
Qu’elle fait valoir à titre subsidiaire :
— l’existence d’un accord d’arbitrage selon lettre du 6 avril 1994,
— la nullité du protocole d’accord,
— sa résolution pour inexécution,
Qu’elle demande très subsidiairement :
— la mise en place d’un arbitrage ad hoc,
— l’indemnisation du préjudice subi pour perte de chance à l’occasion du contrat renouvelé relatif au Vénézuela ;
Considérant que le Comité Olympique Russe (COR) demande le sursis à statuer ou le renvoi ; qu’il soutient la nullité du jugement du tribunal de commerce du 12 janvier 2009 et conclut à sa recevabilité, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à défaut sur celui de la responsabilité quasi délictuelle ;
Qu’il fait valoir que le protocole du 21 avril 1994 ne lui est pas opposable et qu’il ne constituait pas un solde de tout compte ;
Considérant que la société Elf Aquitaine conclut :
— au rejet du sursis à statuer,
— au défaut d’intérêt et de qualité à agir des parties,
— à l’irrecevabilité des demandes à raison de la transaction,
— à l’acquisition du délai de prescription concernant les demandes du comité olympique russe,
Sur le fond, au rejet de l’incident de faux, des demandes au titre des demandes au titre de l’exécution des conventions et d’un arbitrage.
sur les dernières conclusions
Considérant que, par conclusions signifiées le 6 mai 2011, la société Elf demande à la cour de rejeter les conclusions signifiées le 27 avril 2011 par la société L C comme ayant été déposées la veille de l’ordonnance de clôture ;
Que, par conclusions signifiées le 6 mai 2011, la société L C demande à la cour de débouter la société Elf Aquitaine de sa demande, de déclarer recevables ses conclusions signifiées le 27 avril 2011, subsidiairement de révoquer l’ordonnance de clôture, plus subsidiairement de rejeter des débats les écritures du 20 avril 2011 de la société Elf Aquitaine ;
Considérant que les conclusions prises le 27 avril 2011 par la société L C ne sont qu’une courte réplique aux conclusions signifiées le 20 avril 2011 par la société Elf Aquitaine et au moyen soulevé par cette dernière selon lequel «si la cour devait par extraordinaire estimer l’exception recevable, elle ne pourrait que la rejeter sur le fond dès lors que le juge de l’action est le juge de l’exception » ;
Que dès lors la réponse de la société L C du 27 avril ne peut être considérée comme tardive ; que la société Elf Aquitaine ne fait d’ailleurs qu’en demander le rejet ;
Qu’il y a lieu de débouter la société Elf Aquitaine de sa demande de rejet.
sur la demande de sursis à statuer
Considérant que la société L C et le Comité Olympique Russe demandent à la cour de surseoir à statuer ou à défaut d’ordonner le renvoi, faisant valoir qu’un contrat de coopération a été signé le 6 février 1992 entre la société Elf Neftegaz, filiale de la SA Elf Aquitaine, la société russe Interneft ainsi que les régions russes de D et de Saratov et le Ministère des Combustibles de la Fédération de Russie, contrat qui prévoyait en cas de différend un arbitrage ;
Considérant que la société Elf Aquitaine conclut au rejet de cette demande, faute d’avoir été soulevée en temps utile et au titre du principe de l’estopel ;
Considérant que c’est dans ses conclusions du 28 août 2009 que la société Elf Aqutaine a fait état de la désignation le 28 juillet 2009 de Me Carboni afin de représenter Elf Neftegaz dans le cadre de l’arbitrage qu’allaient engager Interneft et les régions de D et de Saratov ;
Que L C a conclu au fond le 11 juin 2010 et n’a demandé le sursis à statuer que dans ses conclusions du 1er octobre 2010 soit plus d’un an après la survenance de la cause du sursis allégué ;
Que le COR a conclu par deux fois au fond avant de demander le sursis à statuer le 19 novembre 2010 ;
Que cette demande apparaît en conséquence tardive ;
Que par arrêt du 6 janvier 2011 la cour d’Appel de Paris a seulement jugé qu’il n’appartenait pas au juge français de se prononcer avant le prononcé de la sentence sur la régularité de la composition du tribunal arbitral et si le tribunal arbitral a statué par une sentence du 21 mars 2011 sur cette même question, il n’en demeure pas moins que L C qui a assigné le 29 mai 1998 Elf Aquitaine devant le tribunal de commerce en paiement de commissions, a affirmé alors être en mesure de faire la démonstration du bien fondé de sa demande et de la preuve de sa créance ;
Qu’en soutenant après 12 ans de procédure et après avoir été déboutée par les premiers juges que la cour ne peut statuer sur la base des éléments de preuve qui ont été soumis au débat contradictoire tant que le tribunal arbitral ne s’était pas prononcé sur l’entrée en vigueur du contrat du 6 février 1992 car seules les parties signataires de celui-ci, qui sont parties à l’arbitrage peuvent utilement en débattre, les appelantes démontrent un comportement procédural incohérent et déloyal, constitutif de l’estopel ;
Considérant enfin que la société Elf Aquitaine, en sa qualité de client et la société L C en sa qualité de courtier ne sont parties ni à la clause compromissoire, ni à l’arbitrage ; que dès lors les constatations et décisions du tribunal arbitral ne lieront pas le juge français et n’auront pas autorité de la chose jugée à son égard faute d’identité des parties et d’objet du litige ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de rejeter les demandes de sursis à statuer et de renvoi.
sur les fins de non recevoir soulevées par Elf Aquitaine
Considérant que la société L C prétend que la société Elf Aquitaine ayant soulevé à titre principal le défaut de qualité à agir de la société L C en fait devant la cour une demande subsidiaire ce qui traduit leur abandon ;
Considérant que dans ses dernières conclusions récapitulatives Elf Aquitaine soulève « à titre principal le défaut d’intérêt légitime et de qualité à agir de L C et du COR» ;
Considérant qu’il ne peut en être conclu à une déloyauté dès lors que ces moyens ont été soulevés de façon constante et non équivoque par la société Elf ;
Considérant que la société Elf Aquitaine fait valoir que l’intérêt des appelants ne présente aucune légitimité ;
Considérant que, si M. F lors de la procédure pénale engagée à son encontre a décrit la société Nobleplac comme, « une coquille au Liechtenstein qui n’avait pour seule activité que de distribuer des commissions qu’il n’est pas possible de faire apparaître dans une société suisse du fait que les intermédiaires ouzbeks ou russes ne veulent pas être payés officiellement. L’intervention de ces partenaires m’est indispensable pour obtenir les affaires », et s’il a également prétendu pouvoir bloquer la signature des contrats en Russie, l’intermédiation commerciale est une activité licite et M. F pouvait sous le couvert de sa société Nobleplac rémunérer des prestataires dont le concours lui était à l’évidence indispensable au regard de la technicité des projets qu’il avait pour mission de faire aboutir ;
Que si les termes de la déclaration de M. F et ses courriers laissent supposer que des commissions étaient versées en dehors de toute prestation réelle et de façon occulte, il convient de relever que M. F a bénéficié d’une décision de relaxe concernant les faits qui lui étaient reprochés à l’occasion des contrats passés en Russie en l’absence notamment d’investigations et de preuves ; qu’il a été constaté que les sommes perçues par R F sur le compte de la société Nobleplac « n’avaient donné lieu à aucune rétrocession au profit des comptes occultes d’Alfred Sirven et R U ou d’autres comptes bancaires mis en évidence par l’information judiciaire» ;
Considérant que les demandes sont fondées sur des conventions régulièrement conclues ayant pour objet des activités licites, il en résulte un intérêt légitime pour les appelantes à faire valoir leurs prétentions.
Sur la qualité à agir de la société L C
Considérant que la société L C déclare venir aux droits de la société Nobleplac, cocontractant initial de la société Elf Aquitaine ;
Considérant que Elf Aquitaine fait valoir que malgré l’injonction qui lui a été faite, L C, n’a pas justifié de la convention organisant le prétendu transfert des actifs de Nobleplac à son profit ;
Considérant que la société L C expose que, créée en 1982, elle était propriétaire de la société Nobleplac depuis 1983 et détenait au sein de cette dernière un compte courant d’associé ; que lors de sa liquidation amiable, en 1995, Nobleplac lui a cédé ses actifs et contrats ; que la société Nobleplac a été radiée du registre du commerce de la Principauté du Liechtenstein le 3 janvier 1996 ;
Que la société L C verse une attestation du liquidateur qui mentionne que la cession a porté sur tous les actifs et les contrats existant en faveur de la société Nobleplac ;
Considérant que l’article 1690 du code civil dispose :
'Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur’ ;
Qu’il ne prévoit aucune formalité concernant la signification du prix du transport lequel relève de la liberté contractuelle des parties ; que l’élément essentiel est la créance transférée ;
Qu’en conséquence les conclusions prises par le cessionnaire visant les contrats et les sommes revendiquées par L C comme venant aux droits de la société Nobleplac contiennent les éléments nécessaires et suffisants à une exacte information du délégué, en l’espèce la société Elf Aquitaine, des éléments essentiels de la créance et de son transfert ;
Que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a jugé que la société L C a qualité pour agir.
sur la qualité à agir du COR
Considérant que la société Elf Aquitaine invoque la nullité du jugement en date du 15 novembre 2007, qualifié d’avant dire droit par le tribunal de commerce, qui a déclaré le COR recevable, dont elle a relevé appel et dont la cour est saisie avec l’appel au fond ;
Qu’il s’ensuit que ce jugement ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée ;
Considérant que l’article 455 du code de procédure civile dispose : ' le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens’ ;
Que le jugement rendu le 15 novembre 2007 par le tribunal de commerce Paris ne distingue pas les motifs et le dispositif ; qu’il indique seulement que le COR a démontré sa qualité à agir » au vu des éléments qui lui sont fournis ce jour, des arguments développés et des réponses aux questions posées sans rappeler les prétentions des parties et les conclusions déposées par Elf le jour même, qu’il ne rejette pas mais auxquelles il ne répond pas ;
Qu’en conséquence il y a lieu de retenir un défaut de motivation et de prononcer la nullité du jugement du 15 novembre 2007 ;
Considérant que le COR fait grief au jugement du 12 janvier 2009 d’avoir relevé d’office qu’il n’avait pas qualité à agir alors que les parties avaient chacune considéré que la question de la qualité à agir avait été tranchée et que le tribunal était dessaisi de cet aspect du litige ; qu’en conséquence il n’a pas été en mesure d’exposer sa cause devant le tribunal et qu’il n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable et soutient la nullité du jugement ;
Qu’il expose avoir introduit une action aux fins de récusation du Président de la formation ayant statué au fond, aux motifs qu’il était mandataire de l’Union des Industries Chimiques dont la société Total est adhérente et qu’il avait été conseiller de M. AH J ; que de plus il indique n’avoir pas pu avant l’audience adresser son dossier de plaidoirie à celui-ci et à un autre magistrat désigné pour compléter la formation de jugement, ayant ignoré jusqu’au jour de l’audience leur présence dans la formation collégiale appelée à statuer sur le litige, alors que la société Elf disposait de cette information ;
Que le COR a introduit une action en récusation qui a été rejetée ; qu’il n’y a pas lieu de reprendre ce point ;
Mais considérant en tout état de cause que le tribunal a relevé l’irrecevabilité du COR alors que cette question avait été tranchée par le jugement rendu le 15 novembre 2007 ; que dès lors le tribunal ne pouvait sans se contredire juger que le COR était irrecevable ; qu’il convient en conséquence d’annuler le jugement rendu le 12 janvier 2009 ;
Considérant en conséquence, qu’il appartient à la cour par l’effet dévolutif de l’appel de se prononcer sur la recevabilité du COR ;
Considérant que le COR expose être recevable au titre de la responsabilité contractuelle de la société Elf Aquitaine et à défaut au titre de sa responsabilité quasi délictuelle ;
Que s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Elf, le COR estime être fondé à agir au regard de la délégation qui lui a été consentie par M. F le 15 novembre 1991, l’accord de la société Elf sur cette délégation résultant de la remise , par cette dernière, d’un chèque de 400 000$ au COR en 1993 ;
Considérant que la société Elf le conteste, faisant valoir d’une part l’absence de convention de délégation entre Nobleplac et Elf Aquitaine , d’autre part l’absence d’accord de sa part ;
Considérant que la délégation se caractérise par une rencontre de volontés entre les trois parties, délégant, délégué et délégataire et en premier lieu par l’existence d’un ordre donné par le créancier initial à son débiteur ; qu’en l’espèce ni Nobleplac, ni L C ne justifient avoir demandé à Elf de payer au COR quelque somme que ce soit ; que l’existence de la délégation a été invoquée pour la première fois à l’occasion du référé introduit par le COR en 2005 alors que L C réclamait jusque là l’intégralité de la créance ;
Qu’il convient de relever que le courrier adressé par M. F à « M. Y, AD AE Russie » sur lequel se fonde le COR mentionne in fine « je vous prie de me retourner une photocopie de la présente signée par vous même précédé de la mention Bon pour accord », mention démontrant que pour le délégant et le délégataire, ce courrier ne valait pas accord ;
Considérant que la délégation suppose également un accord sans équivoque du délégué à savoir Elf ; que dans ce même courrier M. F fait référence aux contrats comme étant en cours de négociation ; qu’en conséquence mention d’une délégation au profit de COR aurait pu être introduite avant leur signature alors qu’il n’y est nullement fait référence ;
Que si le consentement du délégué peut être tacite, il n’en demeure pas moins qu’il doit s’évincer d’indices non équivoques ; que la remise d’un chèque de 400 000$ par la société Elf Aquitaine International, filiale suisse d’Elf Aquitaine, au COR au cours d’une cérémonie officielle constitue une opération ponctuelle ; que la publicité dont elle a été entourée démontre tout au plus une volonté du groupe Elf de se faire apprécier localement et s’apparente manifestement à un acte de mécénat ;
Que les déclarations de M. AH J sur la destination de cette somme comme étant faite « en avance sur la construction d’une piscine olympique ou d’un stade dans la région de Saratov » et sur le concours du COR « pour aider à l’obtention d’un contrat de portage de production dans la région de Saratov et de D » ne démontrent pas un accord de Elf de régler au COR les sommes que M. F lui aurait promises ;
Considérant en conséquence que la lettre du 15 novembre 1991 constitue une indication de paiement doublé d’un promesse par laquelle M. F s’engage personnellement à faire obtenir au COR une délégation mais non cette délégation elle-même ;
Qu’il s’ensuit que le COR est irrecevable à agir contre la société Elf Aquitaine au titre de la responsabilité contractuelle ;
Considérant que le COR fait valoir que l’inexécution contractuelle constitue à l’égard des tiers une faute dont il peut se prévaloir, affirmant rapporter la preuve d’un préjudice par ricochet, constitué par son impossibilité à percevoir la moitié des sommes liées à l’entrée en vigueur et à l’exécution du contrat du 6 février 1992 ;
Considérant que sa seule affirmation selon laquelle il est créancier de la société L C ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct, distinct et détachable de celui allégué par la société L C du fait de l’inexécution par Elf Aquitaine de ses obligations contractuelles ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le COR irrecevable.
sur la transaction et sa portée
Considérant que les parties ont signé le 21 avril 1994 un protocole d’accord, la société Nobleplac percevant le même jour une somme de 7MUSD et le protocole faisant alors l’objet d’une mesure de séquestre ;
Considérant que la société L C fait valoir que le protocole d’accord du 21 avril 1994 a été séquestré d’un commun accord des parties, que sa déséquestration à l’occasion d’un perquisition empêcherait sa production dans l’instance civile et qu’en conséquence les deux conventions d’assistance générale et relative à la Russie conclues le 1er janvier 1992 auxquelles il mettait fin restent applicables ;
Considérant que la société Elf Aquitaine soutient que le protocole d’accord a été régulièrement produit, qu’il a été soumis aux débats et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Considérant que la perquisition qui a permis la déséquestration du protocole n’a fait l’objet d’aucun recours ; que la procédure pénale a été définitivement jugée sans qu’elle soit remise en cause ;
Que dès lors Elf Aquitaine peut légitimement produire cette pièce et en tirer toute conséquence, celle-ci ayant été soumise à l’examen contradictoire des parties ;
Considérant en conséquence que conformément aux dispositions de l’article 1156 du code civil, il appartient au juge de rechercher la volonté des parties et d’apprécier la portée d’un accord au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Considérant que la société Elf Aquitaine qualifie ce protocole d’accord de transactionnel, se suffisant à lui-même alors que la société L C prétend que celui-ci est indissociable de la lettre du 6 avril 1994, affirmant que celle-ci en précisait le mécanisme et que la mesure de séquestre était destinée à laisser se poursuivre un processus d’arbitrage entre les parties ;
Considérant que par la lettre du 6 avril Elf Aquitaine a écrit « J’organise les rendez-vous avec les banques pour que nous puissions ensemble retirer les originaux des contrats que je vous remettrai contre la signature du document convenu. Celui-ci sera séquestré par nos deux signatures dans une banque parisienne de notre choix.
Dès que l’arbitrage aura été rendu, nous inclurons le résultat de la sentence dans le renouvellement du contrat vénézuélien. Nous pourrons alors effectuer le retrait et l’échange des documents consignés » ;
Qu’il s’ensuit qu’une procédure d’arbitrage a été envisagée et que des discussions s’en sont suivies ce qui n’est pas contesté par les parties ; que les contrats du 1er janvier 1992 stipulaient d’ailleurs une clause d’arbitrage à laquelle L C a renoncé en assignant devant le tribunal de commerce ;
Que M. N K et Mme V B alors respectivement président d’Elf Aquitaine Production et Directeur Exploitation-Production ont été spécialement mandatés par le Président d’Elf, M. E pour négocier la fin des contrats qui liaient la SA Elf Aquitaine à la société Nobleplac ;
Que Mme B a déclaré que « le principe clairement explicité dans la lettre du 6 avril 1994 de M. K dont j’avais connaissance à l’époque et qui est jointe à cette sommation était bien d’inclure le résultat de l’arbitrage sur le contrat russe dans le nouveau contrat Venezuela. Ce dispositif n’a pas été mené à son terme » ;
Que Me Maurer, conseil de L C dans un courrier adressé à Elf le 11 février 1998 relate « qu’un compromis d’arbitrage avait été élaboré mais n’a pas été signé » ;
Qu’aucun élément ne permet de conclure que les parties ont poursuivi leurs négociations afin de mettre en oeuvre une procédure d’arbitrage ;
Qu’au contraire elles ont signé, postérieurement à la lettre du 6 avril, un protocole d’accord qui ne fait aucune référence à celle-ci et ne mentionne aucune procédure d’arbitrage de nature à interférer sur le dispositif de l’accord mis en place ;
Qu’ainsi ce protocole rappelle que différents contrats ont été conclus entre M. F et la société Elf et les vise en annexe comme étant :
— contrat d’assistance générale (01.01/1992),
— contrat d’assistance générale Chine/Asie du Sud Est (19/03/1993),
— contrat Ouzbékistan (01/01/1992- 28/06/1993,
— contrat Fédération de Russie( 01/01/1992) et annexes,
— contrat Vénézuela (sans précision de date) ;
Qu’il précise « les circonstances et conditions d’application ayant changé, il est apparu nécessaire de modifier à compter du 1er janvier 1994 la nature de ces relations qui feront l’objet à l’avenir de contrats nouveaux et spécifiques par pays ou par type de mission.
Dans un souci de bonnes relations et afin qu’aucune des parties ne vienne contester le bien fondé des factures passées , les différentes réclamations ou factures en instance, feront l’objet d’une indemnité forfaitaire globale '.
Cette somme est fixée à sept millions de dollars US » ;
Qu’il vise ensuite successivement trois pays :
— l’Ouzbékistan indiquant que « conformément aux termes de la lettre du 7 janvier 1994, Monsieur F a repris sa liberté pour traiter avec une autre compagnie »,
— La Fédération de Russie indiquant expressément « le présent accord annule intégralement tous accords, lettres et/ou documents antérieurs de toute nature que les parties auraient pu signer ou s’adresser concernant le territoire de la Fédération de Russie », étant ajouté que « les parties recouvrent leur entière liberté d’action dans la Fédération de Russie sans conserver aucun devoir ni obligation de quelle que nature que ce soit de l’une à l’égard de l 'autre .Il est cependant convenu par exception à ce qui précède qu’étant donné les projets en cours de Elf Aquitaine dans la région de D, Monsieur R F s’abstiendra d’entreprendre directement ou indirectement toute activité qu’elle qu’elle soit concernant cette région de D »,
— le Venezuela pour lequel il était précisé un nouveau contrat sera renégocié ;
Qu’ainsi, la première partie de ce protocole traite de la question financière de façon globale et entérine un accord des deux parties sur le « bienfondé des factures passées » et le versement d’une somme forfaitaire de 7MUSD au titre des « différentes réclamations ou factures en instance » ; que dès lors cette somme ne saurait être uniquement un remboursement de frais ;
Que la deuxième partie est consacrée à trois zones géographiques ayant donné lieu à des contrats particuliers et énonce clairement les accords des parties concernant chacune d’elles ;
Que s’agissant de la Russie, il précise « le présent accord annule intégralement tous accords, lettres et/ou documents antérieurs de toute nature que les parties auraient pu signer ou s’adresser concernant le territoire de la Fédération de Russie » ; qu’il s’en déduit la volonté clairement exprimée des parties d’exclure toute disposition autre que celles figurant dans le protocole ;
Qu’au contraire pour l’Ouzbékistan il fait référence à un courrier en date du 7 janvier 1994 et rappelle que M. F a repris sa liberté ;
Que pour le Vénézuela il ne fait référence à aucun courrier mais seulement au contrat en cours ;
Qu’il résulte de ces observations que les parties n’ont pas eu l’intention de lier ce protocole d’accord au courrier du 6 avril 1994 ;
Que la procédure de séquestre mise en place s’explique par l’établissement du document en un seul original et ne démontre aucune volonté autre que celle de lui assurer une parfaite confidentialité, cette procédure ayant déjà été celle adoptée par les parties pour les conventions elles-mêmes ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu de tirer de conséquence du courrier du 6 avril 1994 mais de retenir le protocole comme se suffisant à lui-même et démontrant que les parties avaient alors renoncé à l’arbitrage ;
Considérant que la société L C fait valoir qu’il s’agit d’une simple convention et non d’une transaction n’ayant pas eu pour objet de mettre fin à un conflit existant ou à naître et n’étant pas assorti de concessions réciproques ;
Considérant que l’article 2044 du code civil dispose :
' la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître’ ;
Considérant que ce protocole vise à prévenir tout litige entre les parties et comportent des concessions réciproques puisque les parties renoncent à toute contestation sur les paiements déjà effectués ou les réclamations pendantes, que chacune retrouve sa liberté d’action et qu’au surplus Elf verse la somme de 7MUSD à M. F ;
Que les quatre conventions signées le 1er janvier 1992 d’une durée initiale de 3 ans ont été prorogées pour une durée équivalente ; que la durée du contrat sur la Russie n’était pas suspendue à l’approbation effective par les autorités compétentes du contrat d’exploration-exploitation ; que dès lors la société Elf pouvait, au regard des circonstances, transiger ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de considérer que le protocole d’accord du 21 avril 1994 démontre la volonté commune des parties de résilier les conventions existant en Ouzbékistan et en Russie, de négocier à nouveau une convention pour le Vénézuela, en mettant fin à tout contentieux à naître moyennant des contreparties réciproques ; que dès lors elle constitue une transaction ;
Considérant que la société L C fait valoir d’une part que Elf Aquitaine n’a pas exécuté le protocole en ce qui concerne l’Ouzbékistan et le Vénézuela ce qui doit conduire au prononcé de sa résolution, d’autre part que ce protocole est totalement disproportionné au regard des sommes qui lui étaient dues au titre de ses honoraires et de ses frais qui étaient remboursables ;
Que concernant la convention sur l’Ouzbékistan, L C affirme que le protocole vise une lettre du 7 janvier 1994 et qu’elle aurait dû percevoir une somme de 7 000 000 USD au titre de la seule convention concernant ce pays ;
Considérant que le protocole vise ce courrier du 7 janvier 1994 en reprenant uniquement l’accord de M. F qui avait écrit « j’ai pris l’engagement vis à vis de mes associés de remplacer la société Elf par une autre société » ;
Que si dans ce courrier il a aussi écrit « faisant suite à notre dernière conversation et tenant compte de votre désir de mettre fin au contrat que nous avons signé le 1er janvier 1992 pour l’Ouzbékistan avec votre société, je vous donne mon accord pour annuler le contrat… Pour le travail accompli jusqu’à ce jour et étant donné que l’article 3 du contrat a été honoré par les autorités ouzbeks, j’ai accepté uniquement le paiement de ces sommes ainsi que celles figurant dans l’addendum du 1er janvier 1992. Vous voudrez bien me faire virer la totalité de ses sommes » ; il en résulte la reconnaissance par M. F qu’il a été rempli de ces droits résultant des articles 3.1, 3.2 et 3.3 de la convention, lesquels stipulaient le paiement, à titre d’honoraires, des sommes de 5 000 000FF et 2 000 000$ , montants exprimés dans deux monnaies différentes et qui ne peuvent être additionnés comme l’a fait L C ; que peu importe qu’il l’ait été par les autorités ouzbeks comme il l’indique lui-même ;
Qu’il ne peut dès lors être reproché à Elf une inexécution fautive pour ne pas avoir versé la somme que M. F a reconnue avoir perçue, celui-ci réclamant seulement par ce courrier une somme supplémentaire au titre de l’addendum du 1er janvier 1992 ;
Que le protocole ayant eu pour objet de mettre fin à toute réclamation, il vise nécessairement celle figurant dans le courrier du 7 janvier 1994 sans qu’il subsistât pour Elf Aquitaine une obligation financière particulière à la convention sur l’Ouzbékistan ;
Considérant que le protocole vise le Vénezuela mais ne mentionne aucun contrat concernant ce pays, indiquant seulement qu’un nouveau contrat sera négocié ; qu’ainsi le mécanisme mis en place pour ce pays se distingue de celui des autres pays, le contrat Venezuela ayant vocation à se poursuivre jusqu’à la signature d’un nouveau contrat ;
Que si la société Elf Ep Venezuela, en partenariat avec une société américaine, a signé le 10 juillet 1996 un contrat sur le champ de Guanare à l’occasion d’un appel d’offre des autorités Vénézuéliennes, il n’est pas démontré que ce contrat nécessitait le recours à un intermédiaire et ne privait pas de ce fait son intermédiaire, la société Nobleplac, de sa mission de rechercher d’autres permis d’exploitation dans le pays ;
Que l’obligation de négocier un nouveau contrat n’impliquait pas pour autant celle de conclure ; qu’il n’est démontré aucune faute de Elf dès lors que dès mars 1997 étaient dénoncés les agissements frauduleux d’R F, qui se sont révélés avérés sur le terrain de la convention pour le Vénézuela, ce qui justifiait une perte de confiance de Elf et l’autorisait à cesser toute relation avec celui-ci ;
Considérant en conséquence que la société Elf Aquitaine a exécuté les termes du protocole ; qu’il n’y a pas lieu à prononcer sa résolution pour inexécution ;
Considérant que la société L C conclut à la nullité de cet accord, considérant que la somme de 7 millions de dollars prévus au titre de l’ensemble des contrats est parfaitement dérisoire par rapport aux sommes qu’elle pouvait escompter au titre de ses honoraires et au titre du remboursement des frais qu’elle avait engagés dès lors qu’elle prétend avoir mené à bien sa mission ;
Qu’elle expose que ledit protocole signifiait l’abandon par elle de :
— tous honoraires fixes et de résultat tels que prévus par les deux conventions, d’assistance générale et relative à la Russie en date du 1er janvier 1992 soit :
15 975 642,46 + 120 000 000= 135 075 642,46FF et 39 500 000 + 12 000 000 + 2 000 000 + 1 118 417 099,73 = 1 184 417 699,73USD,
— tous honoraires fixes et de résultat tels que prévus dans les conventions relatives à l’Ouzbékistan et à la Chine,
— les frais qu’elle a assumés et qui se sont élevés à plus de 50 000 000USD ;
Qu’elle fait observer qu’il existe un déséquilibre manifeste au regard de la somme de 7MUSD, et ce en dépit des sommes déjà versées par Elf Aquitaine, soit selon elle, les 2 100 000FF, 5 000 000FF et 3 500 000FF indiquant se rapporter à ce titre au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 novembre 2003 ;
Considérant que le jugement du tribunal correctionnel vise 6 versements effectués antérieurement au protocole et non 3 soit :
— au titre de la convention Fédération de Russie , un versement de 3 500 000USD en avril 1993, 2 100 000FF en juin 1993 pour le remboursement de frais soit l’équivalent total de 21,3 millions de francs,
— au titre de la convention sur l’Ouzbékistan, un versement de 5 000 000FF en avril 1993,
— au titre de l’addendum du 8 juillet 1993 prorogeant les contrats de Russie, le versement le 30 juillet 1993 d’une somme de 2 500 000FF en remboursement de frais d’avion et de frais d’hôtel pour l’année 1992 et pour les premier et deuxième trimestre 1993,
— au titre de la convention d’assistance générale, le versement le 17 janvier 1994 d’une somme de 5 000 000FF ;
Considérant que pour caractériser le déséquilibre, L C évoque également le contrat Chine sans pour autant mentionner la somme totale de 6 800 000FF qu’elle a perçue à ce titre ;
Considérant que la demande d’annulation de la transaction formulée par L requiert l’examen au fond par la cour ;
au fond sur les conventions du 1er janvier 1992 et de la lettre avenant du 11 février 1992
Considérant que la SA Elf Aquitaine fait valoir la nullité de ces conventions pour cause illicite ce que conteste la société L C qui soutient que celles-ci avaient pour cause une activité d’assistance et d’intermédiaire ;
Considérant que l’article 1131 du code civil dispose que « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet » ;
Considérant que le 23 janvier 1992 R F écrit à Elf « mes amis m’ont assuré sans équivoque, qu’ils ne le ratifieraient pas sans la promesse des engagements qu’ils m’ont demandé de prendre » et le 19 mars 1992 « Je vous répète qu’il ne sera jamais ratifié avec l’équipe Mallet….Mes amis ne sont pas pressés et quand vous aurez décidé de me donner le feu vert, je réglerai le problème » ;
Que lors de sa garde à vue il a indiqué que « les intermédiaires ouzbeks ou russes ne veulent pas être payés officiellement. L’intervention de ces intermédiaires m’est indispensable » ;
Que la lettre avenant du 11 février 1992 signé par M. AH J visant les versements suivants :
— « un forfait de 12 000 000$ pour couvrir les engagements que vous avez pris à la condition que, d’une part les autorités de Saratov approuvent le contrat qui est bloqué suite au refus de M. H, d’autre part que Sakarov accepte de signer avec notre société un contrat séparé sur une zone prouvée
— un paiement de 20 000 000 francs représentant le minimum de 2% sur l’investissement annuel prévu de un milliard de francs ; Cette somme sera versée sur le même compte dès la signature du contrat par les autorités compétentes de Moscou » ;
Qu’il était ajouté que « cette lettre confidentielle sera mise sous séquestre à Genève, avec l’accord de la personnalité russe qui est responsable du dossier » ;
Considérant qu’R F a été relaxé des poursuites engagées à son encontre à raison des conventions litigieuses, la juridiction pénale ayant retenu que l’accusation n’avait pas rapporté la preuve en l’absence d’investigations en Russie de l’absence de prestations en contrepartie des rémunérations perçues ; que pour autant elle n’a constaté la réalité de prestations ; que l’absence de preuve de rétrocession constatée par la juridiction pénale ne signifie pas que les conventions aient eu une cause licite ;
Considérant que les conventions ont pour cause d’une part le besoin de la société Elf de développer ses activités sur le territoire russe, d’autre part de servir d’intermédiaire à l’occasion de l’entrée en vigueur d’un contrat déjà signé ;
Considérant toutefois que les courriers de M. F sont postérieurs à ces deux conventions et font clairement état de la nécessité de couvrir des rémunérations officieuses ;
Considérant que la lettre avenant constitue une réponse à cette demande par des apports financiers complémentaires devant restés confidentiels ;
Qu’il résulte dès lors sans équivoque que les dispositions résultant de la lettre avenant du 11 février ont pour objet de rémunérer de façon occulte les démarches faites en vue d’obtenir l’approbation du marché par un service public relevant d’une puissance étrangère ; qu’il y a lieu en conséquence de constater l’illicéité de la lettre avenant du 11 février 1992 et de prononcer sa nullité ;
Qu’il s’ensuit que les montants prévus ne peuvent être retenus au titre du déséquilibre des contreparties transactionnelles évoqué par la société L C ;
Considérant que la société Elf Aquitaine soutient que L C ne justifie pas des frais dont elle fait état, ni de prestations au titre de la convention d’assistance et qu’elle ne pouvait pas revendiquer d’honoraires de résultat au titre de la convention Volga dans la mesure où les autorisations nécessaires à sa mise en oeuvre n’ont jamais pu être obtenues et où les sociétés Elf Neftegaz et Interneft ont constaté sa caducité ;
Considérant que L C ne justifie d’aucun frais dont elle n’aurait pas été remplie, ni d’ailleurs de ceux pour lesquels elle a reçu paiement, la convention d’assistance stipulant la présentation de factures justificatives ;
Considérant que dès lors le déséquilibre invoqué ne pourrait résulter que des honoraires revendiqués par L C au titre des deux conventions du 1er janvier 1992 ;
Considérant que si des honoraires ont été versés, ils ne démontrent pas pour autant un commencement d’exécution ; que la convention d’assistance générale a été conclue alors que le contrat de coopération entre Elf Neftegaz et Interneft était déjà signé ; que L C ne rapporte pas la preuve de son assistance à l’occasion de la conclusion d’autres contrats et lui ouvrant droit à la rémunération annuelle prévue ; qu’elle ne justifie pas qu’il lui serait dû des honoraires complémentaires à ceux qu’elle a déjà perçus ;
Considérant que Elf Aquitaine expose que aucun honoraire n’était dû au titre du contrat d’exploitation production conclu entre Elf Neftegaz et Interneft dès lors que celui ci n’est jamais entré en vigueur ; qu’il s’en est suivi des protocoles signés entre les deux sociétés et les régions concernées pour acter de la caducité intervenue ;
Considérant que, parmi les documents produits par Elf pour démonter la caducité du contrat d’exploitation production, figurent des documents intitulés « protocole » en date des 8 juillet 1993, 16 mars et 21 avril 1994 , les deux premiers l’ayant été sous forme de photocopies uniquement et le troisième d’abord sous forme de photocopie puis en original ;
Que la société Elf Aquitaine a en effet, en cause d’appel, indiqué avoir retrouvé en 2010 l’original, version française du protocole du 21 avril 1994 dont elle a alors produit une copie certifiée conforme, puis fait présenter le 26 novembre 2010, par huissier, l’original aux appelantes ;
Qu’en revanche elle a déclaré que l’original russe de même que les originaux des protocoles des 8 juillet 1993 et 16 mars 1994 en version russe et française dont elle a produit les photocopies étaient demeurés introuvables ; qu’au regard de cet élément, de la date de ces pièces et du fait que Elf Aquitaine n’était pas partie à ces protocoles, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société L d’enjoindre à Elf de produire les originaux sous astreinte ;
Considérant que la société L C argue de faux le protocole du 21 avril 1994 produit par Elf comme étant un original, versant à l’appui de cette affirmation le rapport de Mme X, expert judiciaire et demande à la cour au regard des divergences avec les conclusions des experts judiciaires commis par Elf Aquitaine de procéder à une vérification d’écritures et d’ordonner à cette fin une expertise en écritures en désignant deux experts agréés près la cour de cassation, à défaut d’écarter des débats les pièces produites par Elf intitulées « protocole » des 8 juillet 1993, 16 mars et 21 avril 1994 comme étant de simples copies ainsi que le document qualifié d’original ;
Considérant que tant L C qu’Elf Aquitaine sont tiers à l 'acte argué de faux, que dès lors L C n’est pas recevable à former un incident de faux, au surplus à l’encontre de Elf ;
Considérant que l’expert X dont la mission fixée par L C était d’examiner les deux pièces en date du 21 avril 1994 produites en copie, de les comparer, particulièrement les paraphes et les signatures, de voir si ceux-ci se superposent et de dire s’il s’agit de copies identiques, a constaté que les paraphes n’étaient pas superposables, que « les paraphes et signatures n’étaient pas placés au même endroit en document 1et 2», qu’elle notait « nous observons que les lettres et les chiffres ne sont pas exactement superposables » ;
Considérant que cette expertise est parcellaire puisqu’elle a pour seul objet l’examen des copies, l’une par rapport à l’autre et ce au seul regard d’une superposition ; qu’elle ne permet pas de remettre en cause le document produit par Elf comme étant l’original ;
Considérant de plus que la société Elf Aquitaine produit deux autres expertises ;
Que la première a été réalisée par deux experts judiciaires, Mmes Mestchersky et Schmitt qui ont procédé à un examen approfondi du protocole en original (A), de deux photocopies dont une comportant des annotations manuscrites et annexées au rapport de l’expert X (B et C), et la copie certifiée conforme (D) et qui ont effectué des comparaisons avec la page 107 de l’original de la version française du contrat du 6 février 1992 et la page 63 de la version russe de ce même contrat qui ne sont pas contestées par les parties afin de comparer et de vérifier les signatures apposées ;
Que leurs conclusions ont porté sur les caractéristiques des techniques de photocopies, critiquant le rapport X comme traduisant «une absence totale de connaissance du matériel de reprographie en général et de photocopie en particulier », étant observé que la mission de l’expert X ne consistait qu’à superposer deux pièces et qu’aucune demande ne lui avait été faite pour rechercher l’incidence particulière des procédés de duplication par photocopie ;
Que ces deux experts relèvent que « la superposition des textes des pièces B, C et D sur celui de la pièce originale A montre que le texte dactylographié des pièces B, C, D en photocopie est exactement le même que celui de la pièce originale A éditée sur imprimante à procédé laser» et indiquent que « les déformations latérales et verticales plus ou moins marquées dépendent aussi bien du copieur utilisé que du rang de reproduction » ; qu’ainsi ils concluent que les pièces B et C étaient « des copies de copie » ;
Que par ailleurs s’agissant des signatures, ils concluent à l’absence « de différences significatives permettant de discriminer les signatures B, C et D et celles de l’original A» et retienent que « les signataires des pièces de comparaison sont aussi intervenues sur la pièce originale A » ;
Considérant que l’expert Mazzela de l’institut de police scientifique de Lausanne affirme que les pièces B, C et D étaient des copies de A, indiquant « les paraphes et les signatures figurant sur les quatre page du document original A sont toutes originales et elles ont été apposées à l’aide de stylos à bille à encre bleue » ; qu’il ajoute « le texte imprimé de tous les documents examinés est rigoureusement identique. Il en va de même pour tous les paraphes et toutes les signatures. Seules les dimensions absolues sont différentes d’un document à l’autre. Ceci s’explique par le biais de reproductions multiples. Il s’agit d’un phénomène classique qui s’explique par le mécanisme de reproduction des différents systèmes de copie. Le document C présente les stigmates caractéristiques d’une copie de énième génération (c’est à dire d’une copie d’une copie etc… ) qui a par la suite fait l’objet d’une télécopie » ;
Qu’il conclut que les documents B C et D sont une photocopie du document original A ;
Considérant en conséquence que les allégations de la société L C ne sont pas étayées et qu’il n’y a pas lieu d’écarter les pièces produites par Elf Aquitaine des débats, sans qu’il soit utile de procéder à une nouvelle expertise ;
Considérant que les protocoles des 8 juillet 1993 et 16 mars 1994 ne sauraient être écartés car produits en photocopies ; qu’il appartient à la cour de les examiner au regard de l’ensemble des éléments produits ;
Considérant que la société L C affirme qu’à la date du 1er mars 1993, elle avait totalement rempli sa mission et que toutes les approbations législatives et réglementaires nécessaires pour conférer force légale au contrat signé le 6 février 1992 entre la SA Elf Neftegaz d’une part, et la société russe Interneft , la région de Saratov, la région de D, le Ministère des combustibles et de l’énergie de la Fédération de Russie d’autre part, avaient été obtenues, et prétend en faire la démonstration par l’arrêté rendu le 1er mars 1993 par le Présidium Suprême ;
Qu’elle estime qu’en conséquence, à cette même date, le contrat de coopération dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures dans les régions de Saratov et de D du 6 février 1992 était conclu au sens de l’article 2 de la convention signée le 1er janvier 1992 entre la société Nobleplac et la société nationale Elf Aquitaine ;
Considérant que le contrat d’exploration-exploitation stipule l’intervention d’un « Acte juridique du Soviet Suprême de la Fédération de Russie » ; que la société Elf justifie par les conclusions du professeur Avakian sur les institutions russes que l’arrêté du Présidium ne pouvait avoir force de loi, ni ne pouvait conférer force de loi à l’accord de partage de production conclu entre Interneft et Elf Neftegaz car le Praesidium ne dispose d’aucun pouvoir pour amender ou édicter une loi ;
Que de plus Présidium et Soviet Suprême constituant des institutions russes distinctes, l’intervention du premier ne peut pallier celle du second dès lors que seule cette dernière a été contractuellement stipulée ;
Que le protocole d’accord en date du 8 juillet 1993 entre la société russe Interneft et sa filiale, la société Elf Neftegaz, approuvé par le Ministère des Combustibles et de l’Energie de la Fédération de Russie, le Chef de l’Administration de la région de D et le Président du soviet régional de D, rappelle que l’arrêté du 1er mars 1993 du Présidium du Soviet Suprême de la Fédération de Russie a établi à titre expérimental un régime spécial de fiscalité pour Interneft dans le cadre du Contrat, que le Soviet Restreint du Soviet Régional de Saratov a pris le 20 mai 1993 la décision de surseoir à l’approbation du Contrat et de réaliser une étude complémentaire confié à un groupe de travail et que « compte tenu de l’intérêt économique et politique de réaliser sans retard les opérations prévues au contrat, Interneft, le Ministère des Combustibles et de l’Energie, l’Administration de la Région de D ont convenu, en concertation avec Elf Neftegaz de la nécessité de démarrer en premier lieu les opérations du Contrat sur le territoire de la zone contractuelle situé dans la région de D » ;
Que le 20 mai 1993 le comité restreint du soviet de Saratov a adopté une nouvelle résolution constatant qu’il subsistait « des points de contradiction sur le contrat ; qu’il n’y a pas une totale clarté s’agissant de l’utilité économique du contrat pour la partie russe… Que le contrat n’a pas été ratifié par le Soviet Suprême de Russie… » ;
Que le protocole d’accord en date du 16 mars 1994, portant la signature des représentants de chacune des régions de Saratov et de D, celle des représentants des sociétés Elf Neftegaz et Interneft mentionne que « le contrat du 1er février 1992 n’a pu être mis en vigueur à défaut de réunir l’ensemble des autorisations et approbations nécessaires….la région de Saratov et Elf Neftegaz décident en conséquence qu’il est raisonnable de ne pas donner suite à ce contrat en ce qui les concerne » ;
Que l’article 1 du protocole du 21 avril 1994 rappelle que l’entrée en vigueur du contrat est subordonné à l’obtention préalable sous une forme satisfaisante des Autorités de la Fédération de Russie d’actes juridiques adéquats (lois de la Fédération de Russie, actes réglementaires) et fait référence aux deux protocoles antérieurs ;
Qu’au surplus la société Elf Aquitaine verse des notes d’un cadre de Elf Neftegaz, installé à Moscou, qui relate « l’envoi du protocole signé en français et en russe… négocié la semaine dernière … » et indiquant « Chevnouk (dirigeant d’Interneft à l’époque ) s’occupe activement du point 1.1 et du point 1.2 » à savoir la ratification par les autorités fédérales compétentes de la désignation de la société Interneft, devant être contrôlée par l’Etat comme étant « la Partie de Russie » ;
Que par courrier du 22 avril 1995, la société Elf Neftegaz a écrit « malgré tous les efforts déployés par Interneft et Elf Neftegaz, notre Contrat du 6 février 1992 n’a malheureusement pas pu être mis en vigueur dans le délai fixé par le protocole du 21 avril 1994» ;
Que si M. Kharitonov, Président de la Douma régionale de Saratov a écrit à M. F le 1er décembre 1995 « je voudrais vous rappeler qu’à l’issue de négociations successives nous avons approuvé plusieurs points du contrat sur l’exploration-production d’hydrocarbures et nous étions d’accord pour signer un contrat séparé couvrant la zone prouvée », ce courrier ne fait que confirmer le défaut d’entrée en vigueur du contrat Volga, celui-ci concernant les deux régions de Saratov et de D, et ne prévoyant pas l’entrée en vigueur d’un contrat séparé ;
Qu’il résulte de ces éléments qu’en toute hypothèse le contrat d’exploration production auquel la société Nobleplac avait reçu mission d’oeuvrer et pour lequel il était stipulé un honoraire d’intéressement n’était pas entré en vigueur au moment de la transaction entre Elf Aquitaine et Nobleplac et qu’il deviendra caduc ; qu’il s’ensuit la démonstration que cette dernière n’avait pas réalisé l’objectif lui permettant de prétendre à un honoraire de résultat qui était notamment constitué par un pourcentage sur des investissements ;
Considérant que le fait générateur du droit à commission ne s’étant jamais réalisé, L C ne peut prétendre à des commissions au titre de l’entrée en vigueur du contrat Volga ;
Considérant en conséquence que la société L C qui n’a pas contesté avoir perçu des rémunérations et des remboursements de frais au titre des deux conventions ne démontre nullement une disproportion entre la somme qu’elle a perçue à la suite de la transaction et toute autre somme qu’elle aurait été fondée à réclamer ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la transaction en date du 21 avril 1994 constituait un solde de tout compte ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes de la société L C visant à l’annulation de la transaction, de juger que celle-ci a réglé définitivement les relations entre les parties ; qu’il s’ensuit que la société L C et le COR sont irrecevables en leur action ;
Considérant en conséquence qu’il n’y pas lieu à examiner les autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Elf Aquitaine a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de la société L C et du COR à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de Mme B,
Donne acte à la société Elf Aquitaine de ce qu’elle accepte le désistement de Mme B,
Rejette les demandes de sursis à statuer et de renvoi,
Déclare la société L C irrecevable sur l’incident de faux
Annule le jugement qualifié d’avant dire droit du 15 novembre 2007,
Annule le jugement en date du 12 janvier 2009 en ce qu’il a jugé le Comité Olympique russe irrecevable,
Déclare le Comité Olympique russe irrecevable,
Réforme le jugement entrepris,
Constate la nullité de la lettre avenant du 11 février 1992 pour cause illicite,
Constate que les parties ont transigé par un protocole en date du 21 avril 1994,
Rejette les demandes visant à la résiliation de ce protocole pour inéxecution et à son annulation,
Déclare en conséquence la société L C irrecevable,
Rejette toute autre demande, fins ou conclusions,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société L C à payer la somme de 100 000€ à la société Elf Aquitaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
Condamne la société L C et le Comité Olympique russe, in solidum à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 100 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L C et le Comité Olympique russe aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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