Infirmation partielle 13 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 avr. 2015, n° 14/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 avril 2014, N° 12/08134 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2015
***
N° de MINUTE : 237/2015
N° RG : 14/02856
Jugement (N° 12/08134)
rendu le 08 Avril 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/AMD
APPELANTE
Madame E F épouse Y
née le XXX à TOURCOING
XXX
XXX
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur Z F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame K F épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Maître Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Maître Thérèse WILS-DOBBELS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur Q F
XXX
XXX
Déclaration d’appel signifiée le 23/06/2014 à domicile – N’ayant pas constitué avocat
Madame S T F
née le XXX à TOURCOING
XXX
XXX
Représentée par Maître Patrick KAZMIERCZAK, membre de la SCP DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître S URBANSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2015 tenue par U V magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
U V, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par U V, Président et M N, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2015
***
Q F et G Boussemart, son épouse ont eu 5 enfants : K, Q, S T et E F.
Q F, père, est décédé le XXX et XXX le XXX.
Z et K F ont saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 8 avril 2014 a, notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de Q F et de XXX ;
— Débouté Z et K F de leurs demandes contre E et S T F au titre d’un recel successoral ;
— Dit qu’E F devra rapporter à la succession de sa mère, 9309,30 € ;
— Dit que S T F devra rapporter à la succession de sa mère, 13 177,25 € ;
— Dit que Q F devra rapporter à la succession de sa mère, 5000 € ;
— Condamné in solidum S-T et E F à payer à Z et K F la somme globale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
E F conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rapporter à la succession de sa mère 9309,30 € et en ce qu’il l’a condamnée à payer 1500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la somme retirée en espèces du compte de sa mère ou celles figurant sur les chèques établis à l’ordre de A Y, son époux, ou bien encore de M. ou Mme Y F, ont toutes été employées dans l’intérêt de la défunte, ont été compensées par des remises d’espèces ou correspondaient à des prêts consentis par G F, qui ont été remboursés.
Elle sollicite la condamnation solidaire d’Z et K F à lui payer :
— 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 8500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
S T F conclut au rejet des prétentions d’Z et K F ainsi que leur condamnation, in solidum, à lui payer 5000 € en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et vexatoire, outre 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que les 8500 € qu’elle a reçus deux jours après le décès de sa mère était destinés à payer les frais d’obsèques. Elle indique avoir reçu 661,48 € pour le compte de la succession et 415,82 € qui correspondaient à un remboursement de courses alimentaires. Elle affirme enfin avoir remboursé les 2800 € prélevés le 25 juillet 2002, que 800 € ont été employés pour l’achat de matériels électro-ménagers, que les 3500 € reçus par E ont été prêtés par leur mère à elle-même et remboursés.
Z et K F soutiennent que S T F s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 22 956,31 € et E F à hauteur de 11 761 €. Ils demandent que les conséquences de droit soient tirées de cette constatation et, à tout le moins que les intéressées soient condamnées à rapporter ces sommes à la succession.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de S T et E F à leur payer:
— 6000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Ils sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus.
Q F, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la demande formée contre E F :
* 1500 € retirés en espèces le 23 juillet 2011
E F justifie ce retrait par le paiement de 550 € à M. B, géomètre, en août 2011, pour des travaux d’entretien de la maison en Italie, plus 56,26 € et 584 € remis à ce même M. B pour les taxes liées à la succession de M. F, enfin par le paiement de diverses dépenses courantes pour le surplus (309,60 €)
La remise à M. B par E F en août 2011 est attestée par celui-ci dans sa déclaration du 8 décembre 2012 qui précise avoir restitué 50 € non dépensés. E F ne justifie pas de l’emploi des 1000 € supplémentaires qui devront être rapportés à la succession étant observé que les paiements opérés au profit du trésor italien dans le cadre de la succession de Q F, en août 2010 pour 56,26 € et à une date que le formulaire communiqué ne précise pas pour 584,14 €, ne peuvent expliquer ce retrait opéré en juillet 2011.
* Chèque de 815 € 'pour A'
Il s’agit de A Y, époux d’E F qui explique, sans en justifier, que ce chèque a été remis contre des espèces. 815 € seront donc rapportés à la succession.
* Chèque de 1340 € du 13 décembre 2010, à l’ordre de M. ou Mme Y
E F affirme que cette avance a été remboursée par virements des 31décembre 2010 et 25 janvier 2011, le solde de 200 € correspondant à des paiements en faveur de la défunte. Les virements et les dépenses réalisés en novembre 2010 sont établies de sorte que cette somme ne sera pas retenue.
* Chèque de 4800 € du 1er février 2011
Il s’agit d’un prêt consenti à E F, qui a reversé la même somme le 16 mars 2011. Z et K F s’étonnent de ce qu’un emprunt contracté le 1er février ait été remboursé le 16 mars. Il n’en demeure pas moins que la somme a été restituée..
* Retrait de 1100 € en espèces le 1er février 2011
Cette somme a été retirée du livret A de la défunte. Le jugement déféré relève que la somme en question a été portée au crédit de son compte courant, ce que les intimés ne contestent pas. Il n’y a donc pas lieu de la retenir.
* Chèque de 550 € à l’ordre d’Altia hôtel
Il n’est pas établi que ce chèque, établi au profit d’un tiers, ait profité à E F.
* Contrevaleur du chèque de 1654 €
E F communique la photocopie d’un chèque établi au profit d’Andrea B, à une date illisible, pour un montant de 1654,30 € ainsi qu’un relevé de compte de M. et Mme Y F montrant un débit de 1654,30 € le 7 septembre 2012. Il est constant que M. B s’occupait de la maison des époux F en Italie et a accompli diverses tâches pour la famille. Cette somme doit donc être écartée.
Sur la demande formée contre S T F :
* Un prélèvement de 8500 € après le décès
S T F affirme avoir payé 2800 € plus 3050 € par chèques et avoir déboursé 1349,64 € plus 1600 € pour régler les frais d’obsèques, cette dernière somme en Italie.
K et Z F conviennent de ce que les frais d’obsèques en France s’élevaient à 7279,64 € et précisent qu’ils atteignaient en Italie 1680 €. Ils soutiennent que le chèque de 3050 € a été directement tiré du compte de G F, celui de 2800 € étant tiré sur le compte d’E F.
Ces deux dernières affirmations ne sont nullement établies et E F, pas plus qu’un autre de ses frères et soeurs, ne prétend pas avoir réglé les frais d’obsèques qui ont pourtant été payés comme le prétend l’intéressée.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu’il ordonne le rapport à succession de 8500 €.
* Les sommes de 661,43 et 415,82 €
S T F déclare que la première de ces sommes lui a été confiée pour le compte de la succession. Elle affirme que la seconde a été employée pour des dépenses courantes. Cette dernière affirmation n’est pas étayée.
Il convient donc d’ordonner le rapport à succession de 1077,25 €.
* La somme de 2800 €
S T F soutient à la fois avoir remboursé cette somme, ce qu’elle ne démontre pas, et que celle-ci ne dépasse pas la quotité disponible, ce qui est sans portée dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle lui aurait été remise hors part successoral.
Il convient donc d’ordonner le rapport à succession de 2800 €.
* 800 € prêtés à M. X
S T F affirme que cette somme a été remboursée. Elle communique un tableau manuscrit et un relevé de compte Caisse d’épargne, non identifié, mentionnant des encaissements.
Ces pièces ne démontrent pas la réalité des versements allégués. La somme de 800 € sera rapportée à la succession.
* Un chèque de 3500 €
S T F revendique avoir été la bénéficiaire d’un chèque de 3500 € attribué à l’origine à E F, et prétend l’avoir remboursée. Elle invoque le relevé du compte caisse d’épargne qui fait apparaître un débit de 3500 € au 3 avril 2002 et une remise de chèque du même montant le 24 avril.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport de cette somme à la succession.
Sur le recel successoral :
Aucune intention n’est établie à l’encontre d’E ou de S T F de dissimuler des sommes afin d’en priver la succession. Les sommes retenues à leur débit procèdent d’une gestion des comptes de la défunte dans un contexte familial sans révéler de la part des intéressées une volonté de s’approprier indûment des fonds. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes relative au recel.
C’est en définitive 1815 € qu’E F et S T F 4677,25 € ne justifient pas avoir employé au profit de la succession et qu’elles devront rapporter.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
Les demandes en dommages et intérêts ne sont pas fondées, tant au titre du préjudice moral qui n’est pas caractérisé qu’au titre de l’abus de droit qui n’est pas constitué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté E et S T F ainsi qu’Z et K F de leurs demandes en dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité, qui justifiait l’allocation de 1500 € à Z et K F en première instance, ne commande pas d’allouer des sommes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il dit qu’E F devra rapporter 9309,30 € et S T F 13 177,25 € à la succession de leur mère ;
Le réforme sur ces deux points ;
Dit que devront rapporter à la succession de leur mère :
— E F, 1815 € ;
— S T F, 4677,25 € ;
Dit n’y avoir lieu d’allouer des sommes au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
M N. U V.
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