Infirmation 28 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 28 sept. 2015, n° 14/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/09/2015
Me Jean Michel DAUDE
SCP LEMAIGNEN WLODYKA DE GAULLIER
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2015
N° : – N° RG : 14/02396
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 24 Juin 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1393 1511 9460
XXX
venant aux droits de la SAS MELIN TRIALIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean Michel DAUDE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
assisté de Me Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau d’ORLÉANS substitué par Me Gladys DARRIAU, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1492 7198 8361
Monsieur C B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLÉANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1462 9736 3663
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Benoît DE GAULLIER de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1470 0325 7301
SARL NOVALIE
immatriculée au RCS de Montpellier sous le XXX
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
XXX
XXX
représentée par Me Cécile BOURGON de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 JUILLET 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats,
Madame Evelyne PEIGNE, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 JUIN 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 28 SEPTEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Selon devis établi par la SA Y Z le 12 mai 2009 pour un montant total de 6916,58 € TTC, A B faisait réaliser des travaux d’embellissement des plages de sa piscine ainsi que de l’escalier conduisant de la terrasse à ladite piscine.
Saisi à l’initiative de A B, le Juge des référés du Tribunal de grande Instance d’Orléans ordonnait, le 11 mai 2011, une expertise confiée à l’expert X, les opérations étant par la suite étendues à la société Novalie et à la société Chausson Matériaux ; l’expert déposait son rapport le 29 septembre 2012.
Par acte en date du 8 janvier 2013, A B assignait la société Axa France en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Y Z ; la société Axa déniait sa garantie en visant les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Y Z, la garantie pour l’activité de pose de produits à base de résine n’étant pas prévue.
Par acte en date du 17 mai 2013, A B assignait en garantie la SA Chausson Matériaux et la SARL Novalie devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de les entendre condamner solidairement, ou à défaut in solidum avec la SA Axa France, à lui verser à titre principal la somme de 8123,47 €TTC au titre de la reprise de l’emmarchement, la somme de 34'422,12 € TTC au titre du revêtement des plages, et la somme de 1200 € au titre du préjudice de jouissance sur trois semaines.
Par un jugement en date du 24 juin 2014, cette juridiction déclarait la société Y Z entièrement responsable des désordres affectant les travaux d’aménagement de la piscine de A B, condamnait la compagnie Axa France à concurrence seulement de la somme de 2338,18 € TTC in solidum avec la société Chausson Matériaux I et la société Novalie à payer à A B la somme de 42'545,59 € TTC, condamnait in solidum la société Chausson Matériaux et la société Novalie à payer à A B la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts, et condamnait in solidum la compagnie Axa France, la société Chausson Matériaux et la société Novalie à payer à A B la somme de 6500 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Cette juridiction se fondait sur le rapport de l’expert judiciaire , ni discuté ni contesté, pour dire la société Y Z entièrement responsable des dommages au sens de l’article 1792 du Code civil.
Le tribunal indiquait qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le 12 mai 2009, la société Y Z a établi un devis pour l’application de résine sur les plages de la piscine, les contremarches étant traitées par de la pierre, la résine ne pouvant être appliquée sur les parois verticales A B précisant que ce matériau Korail, commercialisé par la marque Novalie, combine l’aspect du marbre aux propriétés mécaniques et chimiques de l’époxy pour créer des sols décoratifs.
La juridiction relevait que les conditions particulières de la police d’assurance multirisque garantissant la société Y Z ne garantissent que les revêtements de sols et murs intérieurs ou extérieurs en matériaux durs, et que les travaux réalisés par cette société relevaient de l’activité revêtement des parois et de sols extérieurs à base de résine.
La compagnie Axa soutenant que les contremarches prétendument en carrelage ne pouvaient faire l’objet de garantie à défaut de figurer dans les documents contractuels, et que les désordres survenus aux contremarches ne rendaient pas l’immeuble impropre à sa destination, le tribunal, considérant que les marches, contremarches et plages deviennent de plus en plus dangereuses lors de déplacements autour du bassin et dans l’escalier, estimait que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que l’impropriété à la destination d’un ouvrage doit s’entendre de la totalité de cet ouvrage et pas seulement de la partie concernée par certains travaux ; il retenait donc la garantie de la compagnie AXA à hauteur de la somme offerte, soit 2338,18 € TTC.
Le tribunal observait qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’auteur de la société Chausson Matériaux a vendu le produit litigieux à la société Y Z le 17 juillet 2009, et que son représentant est venu le premier jour deux fois au début et à la fin de la journée assister à l’application du produit Novalie , alors que la société Chausson ne possédait pas de fiches techniques sur ce produit ; il estimait que dès lors que les décollements résultent des conditions d’application du produit par la société Y, la société Chausson avait manqué à son devoir de conseil faute pour son préposé, spécialement présent sur place lors de la phase d’application du produit, d’avoir mis en garde son client sur les défauts de préparation du support, et qu’il a également manqué à son obligation d’information en raison de l’absence de fiches techniques ou d’avis technique du produit vendu ; la juridiction considérait donc que la société Chausson Matériaux avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société Y Z, et qu’elle devrait être tenue de garantir A B .
Le tribunal considérait en outre qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, sur la fiche de pose du site Novalie, aucun primaire d’accrochage n’est requis en la matière et que les épaisseurs ne sont pas non plus fixées sur ce document d’ordre commercial, qu’il semblerait qu’aucun avis technique n’existe pour ce produit en termes de mise en 'uvre, de durabilité ou de domaine d’application et que la société Y Z a posé ce produit sous l''il attentif de l’employé de la société Novalie, fabricant ou importateur de ce produit ,qui est intervenu sur le site le premier jour de la mise en 'uvre conseillant Y Z le premier jour de l’application, et assistant à l’application de plusieurs bétonnières de produits Novalie.
La juridiction estimait que dès lors que le produit litigieux mis en 'uvre n’avait pas encore obtenu d’avis technique, il appartenait à la société Novalie, en sa qualité de fabricant, seul détenteur d’informations précises sur les caractéristiques mécaniques et physiques du produit, d’attirer l’attention de l’entrepreneur la société Y Z sur les dispositions à prendre pour l’application de ce produit, et qu’elle a singulièrement manqué à son devoir de conseil, faute pour son représentant spécialement présent sur place lors de la phase d’application du produit litigieux, d’avoir mis en garde la société Y Z sur les défauts de préparation du support ; elle en tirait pour conséquence que la demande de garantie de A B à l’encontre de la société Novalie sur le fondement de l’article 1382 du Code civil était fondée.
Par une déclaration en date du 10 juillet 2014, la SA Chausson Matériaux interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2015, la partie appelante invoque à titre liminaire, en application de l’article 909 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions de A B, puisque ses conclusions d’appelant ont été signifiées le 9 octobre 2014, de sorte que les intimés devaient impérativement conclure avant le 9 décembre 2014 et qui n’en signifié leurs conclusions en réponse et aux fins d’appel incident que le 11 décembre 2014.
Sur le fond, elle indique que le rapport d’expertise retient dans ses conclusions comme seule et unique faute à l’origine des dommages, un défaut de mise en 'uvre de l’applicateur consistant en l’absence de préparation de la surface ne permettant pas l’adhérence des produits (absence de ponçage et d’application de primaire) et en l’absence de joints de dilatation dans la pose du revêtement en lien direct avec les décollements de la moquette de pierre, et que l’expert judiciaire n’a retenu que la seule et unique responsabilité de l’applicateur à savoir la société Y Z.
La partie appelante reproche au tribunal de grande instance d’Orléans de n’avoir pas tiré toutes les conséquences de ce rapport, alors même qu’il avait indiqué qu’il n’était ni discuté ni contesté.
Elle observe que A B avait fait le choix initialement de n’assigner devant le tribunal que l’assureur responsabilité civile décennale de la société Y Z, preuve qu’il n’avait aucun grief vis-à-vis d’elle-même, et que ce n’est que l’exclusion de garantie opposée par la société Axa qui a poussé A B à l’ assigner.
Elle considère que le tribunal a ajouté au rapport d’expertise judiciaire en retenant sa responsabilité est celle de la société Novalie.
La SA Chausson Matériaux demande la confirmation du jugement du 24 juin 2014 en ce qu’il a déclaré la société Y Z entièrement responsable des désordres, et son infirmation pour le surplus ; elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause et demande à la Cour de débouter ses adversaires de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes dirigées contre elle, et à titre subsidiaire la condamnation de la société Novalie à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile .
Par ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2014, A B demande à la Cour de déclarer la société Chausson Matériaux mal fondée en son appel, de dire la société Axa France et la société Novalie mal fondées en leurs appels incidents, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la société Axa France en qualité d’assureur de la société Y Z en liquidation judiciaire, la société Chausson Matériaux et la société Novalie à lui verser la somme de 8150,64 € TTC au titre de la reprise de l’emmarchement, la somme de 34'537,25 € au titre du revêtement des plages, la somme de 1200 € au titre du préjudice de jouissance sur trois semaines et la somme de 3000 € au titre de l’ Article 700 du Code de Procédure civile ; il sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Par ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2014, la société Axa France sollicite la confirmation du jugement du 24 juin 2014 en ce qu’il a reconnu que le produit mis sur les pages de la piscine est une résine qu’elle ne garantit pas, mais sa réformation en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les contremarches pour une somme de 2338,18 € ; elle demande en conséquence à la Cour de débouter A B de toutes demandes de ce chef et de lui allouer la somme de 2500 € par application des dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Elle indique que l’expert se contente d’indiquer qu’il avait été proposé par l’entreprise d’habiller les contremarches par de la pierre, ce qui a été fait compte tenu des difficultés pour mettre en place, sur les contremarches, le produit Korail, et que c’est en cet état que le tribunal l’a condamnée à payer la réfection des contremarches au prétexte qu’elle ne précisait pas le fondement légal ou contractuels de son refus de garantie, et alors même que les travaux ont été effectués par l’entreprise qu’elle garantit.
Déclarant que les contremarches n’ont pas été vendues par son assuré, la société Y Z, et que, telles qu’elles ont été posées, elles ne figurent ni sur le devis ni sur les factures, elles ne relèvent pas, selon elle, des activités garanties .
Par ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2015, la société Novalie demande à la Cour de dire la société Chausson Matériaux et la SA axa France non fondées en leurs appels et de les débouter de leur demandes.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France à concurrence de 2338,18 € TTC in solidum avec la société Chausson Matériaux et elle-même à payer à A B la somme globale de 42'545,59 € TTC .
Elle demande sa mise hors de cause au titre des désordres affectant les contremarches et demande à la Cour de dire qu’elle n’est pas tenue au titre des travaux de reprise de l’emmarchement chiffrés à 8123,47 € TTC .
Elle demande que le montant de la condamnation à l’encontre de la société Chausson Matériaux et d’elle-même soit ramené à la somme de 34'422,12 € au lieu de celle de 42'545,59 € fixée par le jugement , correspondant aux seuls travaux de reprise nécessités par le défaut de mise en 'uvre de la résine.
Elle estime que dans leurs rapports entre elles, la société Chausson Matériaux et elle-même sont responsables à parts égales des désordres liés à la mise en 'uvre de la résine Korail.
Elle sollicite la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile .
La société Novalie ne conteste pas que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour manquement à son devoir de conseil, mais au titre des seuls désordres liés au défaut de mise en 'uvre de la résine Korail qu’elle a fabriquée et vendue à la société Chausson Matériaux, et non au titre des désordres affectant la réalisation des contremarches en pierre non concernées par la résine .
L’ordonnance de clôture était rendue le 23 avril 2015 par le Conseiller de la mise en état.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des conclusions :
Attendu que la partie appelante n’a pas invoqué l’irrecevabilité des conclusions de A B devant le conseiller de la mise en état ;
Qu’elle n’est plus recevable aujourd’hui, par application de l’article 914 du code de procédure civile, à élever cette contestation devant la Cour ;
Sur le fond :
Attendu que l’expert judiciaire, dont le tribunal a rappelé avec pertinence que les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation, n’a retenu que la responsabilité de l’applicateur du produit, la société Y Z ;
Attendu qu’il est constant que la SA Chausson Matériaux n’est intervenue qu’en qualité d’ intermédiaire ;
Que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité ;
Que le fabricant et fournisseur du produit Korail, la société Novalie , qui était également débiteur d’une obligation d’information qu’il n’a pas suffisamment exécutée, doit le garantir pour le tout ;
Que le tribunal les a condamnés in solidum alors que la SA Chausson, qui a normalement exécuté la prestation dont elle était chargée en posant les matériaux fournis par la SARL Novalie, ne peut voir aucune responsabilité mise à sa charge ;
Que le jugement devra être réformé sur ce point ;
Attendu que la société Axa ne demande pas la garantie du fournisseur du produit ; que la société Novalie ne droit donc être condamnée qu’à garantir la SA Chausson matériaux ;
Que la garantie de la société Axa de pourra donc jouer qu’à l’égard de la société Y ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions non contraires ;
Qu’il convient cependant, pour tenir compte de l’actualisation du montant du préjudice, de fixer le total des travaux de reprise à 42'687,89 €, et d’évaluer le préjudice de jouissance à 600 €;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Chausson Matériaux l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A B l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE A B recevable en ses conclusions,
RÉFORME le jugement rendu entre les parties le 24 juin 2014 par le tribunal de grande instance d’Orléans,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la compagnie Axa France IARD à concurrence seulement de la somme de 2338,18 € TTC in solidum avec la société Chausson Matériaux, à payer à A B la somme de 42 687,89 € TTC,
CONDAMNE la société Chausson matériaux à payer à A B la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum la compagnie Axa France et la société Chausson Matériaux à payer à A B la somme de 6500 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais engagés en première instance
CONDAMNE la société Novalie à garantir la société Chausson Matériaux de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ,
CONFIRME ledit jugement pour le surplus,
ET, Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Novalie à payer à la société Chausson Matériaux la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Novalie à payer à A B la somme de 2000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la société Novalie aux dépens d’appel, et autorise les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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