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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 26 mars 2015, n° 09/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 14 août 2009, N° 423;07/00276 |
Texte intégral
N° 156
GTL
Copies authentiques délivrées à :
— Me Mikou,
— Me Jourdainne,
le 13.04.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 26 mars 2015
RG 09/00434 ;
Décision déférée à la Cour : un jugement n° 423, rg 07/00276 du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 14 août 2009 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 août 2009 ;
Appelante :
La Société Mekathon, société à responsabilité limitée enregistrée au registre du commerce de Papeete sous le n° 6578 B, dont le siège social est à Fare Ute à Papeete, sise à XXX, XXX – XXX, représentée par son gérant, M. Y Z ;
Représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Chambre de Commerce d’Industrie des Services et des Métiers de Polynésie Française (Ccism), établissement public régi par l’arrêté n° 1257/CM du 4 septembre 2000, dont le siège est situé XXX, XXX
Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 décembre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 février 2015, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme C-D et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES DES PARTIES :
Saisi par la SARL MEKATHON d’une opposition à une ordonnance lui ayant enjoint de payer la somme de 3 386 187 FCP au titre de divers arriérés (loyers, redevance négoce, redevance criée etc…), le tribunal mixte de commerce de Papeete a, par jugement du 14 août 2009, condamné la société MEKATHON à verser à la Chambre de Commerce, d’Industrie des Services et des Métiers de la Polynésie française (CCISM) la somme de 13 038 826 FCP au titre des loyers et redevances dûs à la date du 6 juin 2008 et celle de 100 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ordonnant d’office l’exécution provisoire de la condamnation principale à hauteur de la moitié de la somme dûe ;
Suivant requête du 25 août 2009, la SARL MEKATHON a relevé appel de ce jugement dont elle sollicitait au principal l’annulation pour défaut d’impartialité eu égard à la présence dans la formation de jugement de Mme A B qui avait été précédemment mandatée par la CCISM pour recouvrer sa créance, et subsidiairement la réformation par le rejet des demandes de la CCISM ; elle faisait valoir d’abord que la CCISM n’a pas qualité à agir depuis la cessation le 30 juin 2005 de son droit d’affermage et critiquait ensuite les postes de la créance alléguée : ramassage de déchets sans bons de pesée, absence de convention fixant la redevance, suspension de la facturation créée en 2005 et 2006, paiement de la redevance pour 2003 à la société du port de pêche de Papeete, absence de convention entre l’autorité affermante et la CCISM pour la période postérieure au 31 décembre 2004.
Par arrêt du 3 février 2011, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour de ce siège a :
— Annulé le jugement déféré ;
— Statuant au fond de par l’effet dévolutif de l’appel, dit que la Chambre de Commerce d’Industrie des Services et des Métiers de Polynésie française (CCISM) avait qualité pour agir ;
— Avant dire droit au fond,
— Révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état afin que les parties s’expliquent sur la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire, sur l’issue de la procédure engagée devant le Tribunal administratif par la requête du 6 août 2009, sur l’éventuelle autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la juridiction administrative ;
— dit que la SARL MEKATHON, appelante, devrait déposer ses conclusions pour la conférence de mise en état du 20 mai 2011 ;
— réservé les dépens ;
En l’état de cette décision les parties ont conclu ainsi qu’il suit :
La Société MEKATHON, appelante, de :
— Débouter la CCISM de sa demande présentée dans ses conclusions du 29 avril 2010 et du 14 septembre 2012 en ce qu’elle sollicite la confirmation d’un jugement qui a été annulé par la Cour d’appel de Papeete par arrêt du 3 février 2011 ;
— Sur la demande de la CCISM en ce qu’elle porte sur les redevances de criée, de négoce, de déchet et de glace, soit une somme totale de 12.678.826 FCFP.
. Constater que par jugement du Tribunal administratif de la Polynésie Française en date du 27 avril 2010, le Tribunal administratif a débouté la CCISM de sa demande tendant à la condamnation de la société MEKATHON au paiement des redevances de criée, de négoce, de glace et de déchet ;
. En conséquence, relever l’incompétence du Tribunal Mixte de Commerce au profit de la juridiction administrative, faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société MEKATHON du fait de l’autorité de la chose jugée ;
. Débouter la CCISM de sa demande tendant à la condamnation de la société MEKATHON ;
— Sur la demande de la CCISM en ce qu’elle porte sur les loyers d’avril, mai, juin et juillet 2003.
Débouter la CCISM de sa demande de condamnation de la société MEKATHON au paiement des loyers d’avril, mai, juin et juillet 2003 représentant une somme de 360.000 FCFP ;
— En tout état de cause,
Condamner la CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE, DES SERVICES ET DES METIERS DE LA POLYNESIE au paiement d’une somme de 450.000 francs CFP au tinte des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), intimée, de :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du Tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions ;
— condamner la Société MEKATHON à lui payer la somme de 220.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient de rappeler que par suite de l’annulation par la Cour, le 3 février 2011, du jugement entrepris du 14 août 2009, les parties ne peuvent demander la confirmation ou l’infirmation de cette décision, qui n’existe plus ; que, dans la mesure où la juridiction commerciale serait compétente, la CCISM, qui demande la confirmation du jugement entrepris et ne reprendrait pas ses demandes, en serait déboutées ;
Attendu que sur l’exception d’incompétence, qui a bien été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, puisque la Cour, dans son arrêt du 3 février 2011, invite les parties à s’expliquer, avant dire droit au fond, notamment sur la compétence, la Cour considère qu’il convient d’y faire droit ;
Attendu, en effet, que la CCISM a sollicité la condamnation de la société MEKATHON au paiement de sommes devant la juridiction de l’ordre judiciaire, alors qu’il y a lieu de constater que s’agissant de créances n’ayant pas une nature commerciale, les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour statuer sur les demandes de la CCISM ;
Attendu que, s’agissant en l’espèce d’un contrat à caractère administratif et non d’un contrat commercial, il y a lieu de constater que seul l’ordre administratif était compétent pour statuer sur les demandes de la CCISM, ce qu’il a d’ailleurs fait, le Tribunal Administratif de la Polynésie française, dans sa décision du 27 avril 2010, ayant condamné la société MEKATHON au paiement d’une somme de 7.554.000 FCFP au titre d’indemnités d’occupation, tout en soulignant que la CCISM n’était pas 'fondée à demander le paiement d’une quelconque somme au titre d’autres redevances impayées’ ;
Attendu qu’au surplus, le Tribunal administratif de la Polynésie française, a pris soin de considérer dans son jugement en date du 27 avril 2010 que 'la circonstance que le juge judiciaire aurait, à tort, déjà statuer sur cette question, ne saurait faire obstacle à la détermination et à la fixation par le Tribunal administratif des redevances ou indemnités d’occupations dues par l’occupant’ (voir page 5 de la décision) ;
Qu’il en résulte que le juge administratif a donc considéré que c’était à tort que le juge judiciaire s’était saisi des demandes formulées par la CCISM s’agissant de l’occupation du domaine public alors qu’il 'n’appartient qu’au juge administratif, régulièrement saisi par l’autorité en charge de la gestion du domaine public de se prononcer sur les redevances liées à un contrat comportant occupation du domaine public et leurs accessoires’ (voir page 5 de la décision) ;
Attendu qu’il s’ensuit que, au vu des articles 38 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, et de l’annulation du jugement du 14 août 2009, il convient de recevoir l’exception d’incompétence et de dire que la juridiction commerciale est incompétente au profit de la juridiction administrative qui a d’ailleurs déjà statué en l’espèce ;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu son arrêt du 3 février 2011 ayant annulé le jugement entrepris du 14 août 2009 ;
Vu les articles 38 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Recevant l’exception d’incompétence ;
DIT que la juridiction commerciale est incompétente pour statuer sur les demandes au profit de la juridiction administrative ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la société MEKATHON aux entiers dépens.-
Prononcé à Papeete, le 26 mars 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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