Infirmation 1 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 1er mars 2012, n° 09/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00288 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 mars 2009, N° 01/00472 |
Texte intégral
N° 105
RG 288/CIV/09
Copies exécutoires délivrées à Mes Lam, Piriou, XXX
le 14.06.2012.
Copie authentique
délivrée à :
Me Poullet-Osier,
le 14.06.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 1er mars 2012
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva AJ-AK, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur M J, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX – XXX
Appelant par requête en date du 5 juin 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 09/00288, ensuite d’un jugement n° 01/00472 add rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 4 mars 2009 ;
Représenté par Me Jérôme POULLET-OSIER, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— La Banque Socrédo, Saem au capital de 17.000.000.000 FCP, Rcs 1491/59, n° B 075390, dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Jeanne LAM, avocat au barreau de Papeete ;
— La Société Crédipac Polynésie (C L B), inscrite au registre du commerce n° 569-B, dont le siège social est XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
— La Banque de Polynésie, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Jean-Charles BARMONT, avocat au barreau de Papeete ;
— La Banque de B, inscrite au registre du commerce sous le n° 275-B, dont le siège social est sis, 38 rue AH Cardella à XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
— Monsieur U G, administrateur judiciaire, demeurant XXX en Provence – France ;
Représenté par Me Yves PIRIOU, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Jean-Pierre FABRE, avocat plaidant de la Scp Fabre Gueugnon Savary, au barreau de Paris ;
— La Société B P, XXX – XXX, représenté par Daniel SIU, Président directeur général ;
— La Société E, BP 1617 – XXX, représenté par Paul CHI CHONG, Président directeur général ;
— La Société I, BP 1617 – XXX, représenté par Jacques SOLARI, Président directeur général ;
Représentées par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
— La Sarl Nippon Auto Moto, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son Président Directeur Général, M. Q R ;
— Le F d’Importation P, dont le siège XXX à Papeete, XXX – XXX, représentée par son Président Directeur général, M. Q R ;
Représentés par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 février 2012, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme AJ-AK, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
M J est à l’origine avec MM. D et Y de la création de la SARL Y et Cie, société de location de voitures sous l’enseigne Z.
M J a également participé à la création de plusieurs autres sociétés de location de véhicules avec ses associés dont M. H, entre autres les SARL Z AE et Z AG, dont M J a été co-gérant.
La BANQUE SOCREDO a consenti à la SARL TROPICAR devenue Z AE divers prêts et avances en compte courant.
Par jugement en date du 26 février 1996, le Tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé le redressement judiciaire de ces trois sociétés.
La SARL Z AE a bénéficié d’un plan de redressement suivant jugement du 25 mars 1996.
Par jugement du même jour, la société Z AG a été déclarée en liquidation judiciaire.
La SARL Y et Cie (Z B) a continué son activité au cours de la période d’observation, jusqu’au 23 juillet 1996 date à laquelle le Tribunal mixte de commerce a homologué un plan de cession proposée par la société AB B.
Les sociétés F D’IMPORTATION P, XXX, B P, E et I se sont regroupées pour proposer une offre de reprise des sociétés et ont fondé AB B.
Par jugement en date du 25 mars 1996, le Tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la cession des actifs de la SARL Z AE à la SARL AE RENT A CAR moyennant un prix de 125 millions FCFP.
En 1996, la Banque SOCREDO a assigné M J et AH H en qualité de cautions des engagements de la société TROPICAR devenue Z AE.
Il en est de même de A X contre M J, caution des engagements de Z B et Z AE.
En 1997, la BANQUE DE B assignait M J en qualité de caution en paiement des sommes dues par la SARL Y pour solde des prêts et des comptes courants débiteurs.
En 1997 la BANQUE DE X a assigné en paiement M J et son associé M. Y, au titre de leur cautionnement de la société Z B.
Par jugement du 30 janvier 2003 le Tribunal a condamné M J à payer à A diverses sommes ; ce jugement a été confirmé par la cour le 11 janvier 2007.
Par jugement du 1er septembre 2003 le Tribunal a condamné M J et son associé H à payer à la BANQUE DE B diverses sommes ; ce jugement a été également confirmé par la cour, pour l’essentiel, le 11 janvier 2007.
Le 1er septembre 2003 M J et son associé H ont été condamnés à payer à la Banque SOCREDO diverses sommes en leur qualité de cautions de Z AE ; ce jugement a été confirmé par la cour le 18 octobre 2007.
Le Tribunal mixte de commerce, par jugement du 8 juin 2009, a condamné M J à payer à la Banque de Polynésie une certaine somme.
M J a interjeté appel de ce jugement; la procédure est pendante devant la cour.
A l’occasion des poursuites engagées contre lui, M J a formé en 2001 des demandes reconventionnelles contre l’ensemble de ses créanciers, et contre l’administrateur judiciaire de la SARL Y , U G ; il a aussi appelé en cause les actionnaires de AB B, c’est à dire B T, E et I, XXX, et le F D’IMPORTATION T, afin qu’ils soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts.
Selon lui :
* les banques ont fait preuve de soutien abusif ayant entraîné le redressement judiciaire de ses sociétés ;
* ses adversaires sont responsables de l’échec du plan de continuation ;
* U G administrateur judiciaire a choisi un plan de cession défavorable à l’entreprise qu’il représentait ;
* les repreneurs se sont entendus pour faire échouer le plan précédemment choisi qui lui était plus favorable, cette collusion étant destinée à favoriser leurs propres activités.
Par jugement n° 01/00472 rendu le 4 mars 2009, le Tribunal de première instance de Papeete :
— a rejeté la demande de renvoi devant la juridiction commerciale, formulée par la Banque de Polynésie ;
— a sursis à statuer concernant les demandes de M J à l’encontre de la BANQUE DE X, jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre la décision du Tribunal mixte de commerce du 17 octobre 2005 ;
— a jugé irrecevable la demande formulée de M J à l’encontre de la BANQUE DE X, de la BANQUE SOCREDO et de la société A X, en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— a jugé recevable mais mal fondées les demandes de M J contre U G, les sociétés B T, E, I, XXX, et le F D’IMPORTATION T ;
— a débouté M J de toutes ses demandes ;
— a condamné M J à verser à la BANQUE DE B, à M. G et aux sociétés B T, E et I, la somme de 200 000 FCP chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— a condamné M J à payer la somme de 150 000 FCP à titre d’amende civile ;
— a condamné M J à payer au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
* 130 000 FCP à la BANQUE SOCREDO ;
* 200 000 FCP à la BANQUE DE B, à M. G, aux sociétés B T, E, I, XXX, et au F D’IMPORTATION T.
M J a interjeté appel de ce jugement.
Tout en admettant l’autorité de la chose jugée s’agissant de la responsabilité de la BANQUE DE B et de la Banque SOCREDO et en reconnaissant qu’il ne dispose pas de preuve, il entend démontrer la responsabilité solidaire des banques et autres acteurs économiques dans la « déconfiture progressive » de ses sociétés ainsi que dans sa faillite personnelle.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement du 4 mars 2009, en toutes ses dispositions, et,
« Statuant à nouveau, réduire en équité c’est à dire à de plus justes proportions, le quantum des sommes mises à la charge de M J au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, de l’amende civile, et des frais irrépétibles ».
Les intimés ayant soulevé l’irrecevabilité de la requête d’appel ne contenant aucune motivation, M J a complété ses écritures, afin de démontrer la responsabilité solidaire de toutes les parties ayant contribué à sa déconfiture, le comportement fautif des banques, et notamment de la Banque de Polynésie, qui lui ont permis de souscrire des engagements sans proportion avec son patrimoine, la collusion entre les banques, les repreneurs et le mandataire, l’ensemble de ces fautes lui ayant causé un préjudice certain, direct, et il demande à la cour de condamner les intimés à lui payer 9 676 613 FCP en réparation de ses préjudices et chacun des défendeurs à lui payer 80 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
U G sollicite la confirmation du jugement déféré, 200 000 FCP de dommages et intérêts supplémentaires et 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il maintient que la demande est irrecevable, M J sollicitant une condamnation solidaire alors que les fautes sont nécessairement individuelles, et infondée, aucune faute lors de son mandat ne pouvant lui être reprochée.
Il fait observer que M J a été poursuivi au titre de son cautionnement, et ne peut prétendre avoir subi un préjudice résultant du choix du plan de redressement, en l’absence de lien de cause à effet entre le cautionnement et le plan, d’autant que la cessation des paiements est antérieure à la désignation de U G comme administrateur.
La Banque de Polynésie rappelle que le litige est pendant devant la cour, par suite de l’appel formé par M J contre le jugement du Tribunal mixte de commerce du 8 juin 2009 qui l’a condamné au paiement de diverses sommes.
Elle estime que l’appel est abusif et demande que M J soit condamné à lui payer 220 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
La Banque de B fait observer que dans sa requête d’appel M J limite ses demandes aux condamnations accessoires.
Sur le fond, la banque rappelle que le moyen tiré de la responsabilité de la banque a déjà été rejeté par la cour de sorte que ses demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Subsidiairement elle estime n’avoir commis aucune faute.
Elle sollicite, outre la confirmation du jugement déféré, 200 000 FCP pour frais et honoraires de la procédure d’appel.
La Banque SOCREDO soutient que l’appel est nul, faute de comporter un examen sommaire des faits et des moyens de droit.
La banque fait observer que les demandes de M J se heurtent à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 18 octobre 2007, comme l’a dit le premier juge.
Elle ajoute subsidiairement qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle demande à la cour de juger nulle la requête d’appel, de confirmer le jugement déféré et de condamner M J à lui payer 154 000 FCP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Les sociétés C L (ex A), B P, E et I concluent dans le même sens, faisant observer que M J reconnaît lui même qu’il ne dispose aucune preuve de ses allégations.
Elle insiste sur le caractère abusif des procédures qu’il a engagées.
Ces sociétés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner M J à payer un million de francs à chacune d’entre elles à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de le condamner à une amende civile, et de le condamner à leur payer 250 000 FCP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Les sociétés XXX et F D’IMPORTATION P concluent à la confirmation du jugement et estiment que M J commet un véritable abus de droit, qui doit être sanctionné par 200 000 FCP de dommages et intérêts pour chacune d’entre elles, le jugement étant réformé sur ce point.
Elles sollicitent en outre 200 000 FCP chacune sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’appel :
L’article 334 du code de procédure civile de Polynésie dispose que l’appel est formé par une requête déposée par avocat au greffe, enregistrée et communiquée, selon les dispositions des articles 17 à 31.
Aux termes de l’article 18 du code de procédure civile de Polynésie les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de larticle 43 du présent code …. l’exposé sommaire des faits et des moyens de droit.
Il est constant que la requête d’appel ne remplit pas ces conditions ; mais d’une part la nullité ne fait pas grief aux intimés, qui connaissent depuis des années la position de M J , ce dernier ayant d’ailleurs réparé les causes de nullité dans ses conclusions ultérieures, de sorte qu’en application de l’article 43 la demande de nullité formée par certains intimés est rejetée.
Sur l’action en responsabilité de M J contre la Banque de Polynésie :
L’action de la banque et l’action en dommages et intérêts de M J sont actuellement pendants devant la cour statuant en matière commerciale ; les demandes sont irrecevables.
Sur l’action en responsabilité de M J contre la BANQUE DE B, la Banque SOCREDO et A devenue C L :
Par divers arrêts du 11 janvier 2007 et du 12 juillet 2007, cette cour, confirmant des jugements du Tribunal de première instance, a jugé que l’action en responsabilité de M J contre les banques n’était pas fondée.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu, dans tous les arrêts, en substance, que MM. J et H co-gérants des sociétés Z, avaient sollicité ou accepté les avances en compte courant faites à leurs entreprises, pour qu’elles puissent poursuivre l’activité dont ils tiraient profit, de sorte qu’ils sont mal fondés à rechercher la responsabilité des banques sans prouver, le cas échéant, au moyen de documents d’ordre comptable qu’elles leur accordaient un soutien abusif la situation des entreprises étant déjà, au moment des prêts ou avances, irrémédiablement compromise.
La cour relevait aussi que MM. J et H ne prouvent pas que les banques auraient pu avoir sur la situation de leur société ou sur leurs revenus, patrimoine ou leurs facultés de remboursement des informations que par suite de circonstances exceptionnelles ils auraient ignorées, et ne peuvent pas rechercher leur responsabilité en raison de la prétendue disproportion entre le montant des garanties et leurs capacités financières.
Curieusement, M J , qui ne conteste pas l’autorité de la chose jugée, maintient ses actions en responsabilité contre les banques.
Si les demandes formées en 2001 n’étaient pas illégitimes avant les arrêts rendus en 2007 par la cour, c’est de façon abusive que M J a persisté dans ses errements , devant le Tribunal de première instance et encore devant la cour, au mépris de l’autorité de la chose jugée que pourtant il ne conteste pas.
Sur l’action en responsabilité de M J contre U G :
L’action est recevable comme l’a dit le Tribunal mais c’est à tort que M J sollicite une condamnation solidaire alors que les fautes recherchées sont individuelles.
M J qui recherche la responsabilité de U G doit démontrer que celui-ci a commis des fautes, qui ont directement causé son préjudice.
M J ne rapporte pas la preuve, comme il le reconnaît lui même, que U G aurait, volontairement et pour favoriser les sociétés concurrentes, proposé au Tribunal , un plan de cession défavorable à Z, au lieu d’un plan de redressement.
De plus, alors que le Tribunal mixte de commerce aurait pu refuser le plan proposé par U G et choisir d’autres voies, M J n’a pas interjeté appel du jugement (d’ailleurs non produit).
Dans ces conditions M J ne rapporte pas la preuve que U G aurait eu un comportement fautif ou déloyal à son égard.
De plus, comme le fait plaider U G, M J a été poursuivi en qualité de caution, pour des sommes échues bien avant la cessation des paiements, elle même antérieure à la désignation de U G comme administrateur.
En l’absence de faute et de préjudice démontrés, M J doit être débouté comme l’a fait le Tribunal.
Sur l’action en responsabilité de M J contre les sociétés B P, E et I, XXX et F D’IMPORTATION P :
M J reconnaît lui même qu’il ne dispose d’aucune preuve pour établir une collusion frauduleuse entre ses adversaires, dont il affirme qu’ils se sont associés pour parvenir à la reprise, ce qui leur permettait d’évincer un concurrent.
Dans ces conditions la cour est dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé de ses allégations, et ses demandes sont rejetées, le jugement étant confirmé par adoption de motifs, le Tribunal ayant justement rappelé que la déconfiture des sociétés de M J provenait d’une mauvaise gestion démontrée par le dossier.
Sur le caractère abusif des actions judiciaires de M J contre la BANQUE DE B, la Banque SOCREDO et C L :
Le Tribunal a parfaitement analysé et sanctionné le comportement procédural de M J.
Les procédures qu’il a maintenues devant le Tribunal après le prononcé des arrêts qui, confirmant des jugements de 2003, ont jugé ses demandes infondées, et au mépris de l’autorité de la chose jugée, constituent manifestement un abus du droit d’ ester en justice de même que son appel est abusif car M J ne pouvait ignorer que ses demandes de dommages et intérêts contre les banques, réitérées devant la cour, étaient vouées à l’échec.
Cette insistance, alors même qu’il reconnaît agir sans la moindre preuve, révèle une mauvaise foi fautive que le premier juge a parfaitement sanctionnée et le jugement est confirmé en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués aux banques ainsi que l’amende civile, le préjudice de la BANQUE de B, de la SOCREDO et C L résultant à l’évidence des années d’attente pendant lesquelles elles n’ont pu procéder au recouvrement de leurs créances en raison des multiples procédures dilatoires qu’elles ont dû subir.
Elles ne justifient pas d’un préjudice supplémentaire, les retards de paiements étant compensés par les intérêts de retard.
S’agissant d’C L, qui n’avait formé aucune demande de dommages et intérêts en première instance, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et de lui allouer 200 000 FCFP de dommages et intérêts.
Sur le caractère abusif des actions judiciaires de M J contre U G et les sociétés B P, E et I :
Le Tribunal a retenu le comportement fautif de M J mais n’a pas statué sur le lien de cause à effet entre ces actions et le préjudice allégué, et encore moins vérifié l’existence et l’ampleur de ce prétendu préjudice.
Même si M J a agi avec une certaine légèreté, voire inconscience, sans doute plus par désespoir que par mauvaise foi, mais de façon fautive, en persistant en appel sans preuve, comme il le reconnaît.
Mais ces intimés n’étant pas créanciers, la procédure ne leur a pas causé de retard de paiement et ne constitue qu’une atteinte morale à leur intégrité commerciale, ou professionnelle, s’agissant de l’administrateur.
De plus U G et les sociétés B P, E et I ne produisent aucun élément permettant de vérifier s’ils subissent un quelconque préjudice, de sorte que le jugement est réformé en ce qu’il leur a accordé des dommages et intérêts.
Les demandes complémentaires formées devant la cour par U G, et les sociétés B P, E et I sont donc rejetées.
Les sociétés XXX et F D’IMPORTATION P demandent des dommages et intérêts qui ne leur ont pas été accordés par le Tribunal ; comme pour les autres intimés, elles ne justifient d’aucun préjudice et leur demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur l’amende civile :
Le jugement est confirmé sur ce point, le Tribunal ayant parfaitement évalué le caractère abusif des procédures à l’encontre des banques, et le montant de l’amende civile et il n’y a pas lieu d’y ajouter.
Sur les frais et honoraires non compris dans les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé certaines sommes sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Pour la procédure devant la cour, l’équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés la totalité des frais qu’ils ont exposés, et M J doit payer à chacun des intimés 100 000 FCP supplémentaires, y compris à la Banque de Polynésie, qui a été intimée à tort, alors que l’action est pendante devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes formées par M J contre la BANQUE DE X ;
Juge irrecevables les demandes de M J contre la Banque de Polynésie dans la présente instance ;
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes formées par M J contre la BANQUE DE B, la Banque SOCREDO et C L (ex A) ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M J de son action en responsabilité contre U G, C L (ex A), B P, E, I, XXX, et le F D’IMPORTATION P ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M J à payer à la BANQUE DE B et à la Banque SOCREDO DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE de dommages et intérêts chacune ;
Condamne M J à payer à C L (ex A) DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Réforme le jugement en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à U G, B P, E, I ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par U G, B P, E, I ;
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l’amende civile ;
Rejette toute demande d’augmentation de l’amende civile ;
Confirme le jugement en ce qui concerne les condamnations sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Y ajoutant, condamne M J à payer à chaque intimé, y compris la Banque de Polynésie, CENT MILLE (100 000) FRANCS PACIFIQUE pour frais et honoraires non compris dans les dépens .
Condamne M J aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 1 mars 2012.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AJ-AK signé : G.THIBAULT-LAURENT
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