Confirmation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2015, n° 15/13316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13316 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CHECKPORT FRANCE c/ Comité d'établissement COMITE D' ETABLISSEMENT ' SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY FEDEX, SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13316
Saisine : assignation en référé délivrée le 1er juillet 2015
DEMANDEUR
SAS CHECKPORT FRANCE agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221,
et Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
DEFENDEURS
Fédération FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, prise en la personne de son secrétaire général
XXX
XXX
Représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
Comité d’établissement COMITE D’ETABLISSEMENT 'SECURITAS XXX, FRET & VALEURS’ DE LA SOCIETE SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par M. Mariasoucé DE SOJAMAR, secrétaire, et assisté de Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Xavier GONDAUD, président, et assisté de Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
PRESIDENT : Irène CARBONNIER, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Marine CARION
DEBATS : audience publique du 02 juillet 2015
NATURE DE LA DECISION :
ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 03 Juillet 2015
par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Irène CARBONNIER, Présidente, et par Marine CARION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ayant, notamment,
— déclaré la Fédération Force Ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services (FO) et le Comité d’établissement « Securitas transport aviation Security Fedex, Fret et Valeurs » de la société Securitas Transport Aviation Security (CE Securitas) recevables à agir,
— dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « FEDEX CORP HUB de ROISSY » (FEDEX) de la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) à la société Checkport France s’analyse, au visa de l’article L. 1224-1 du code du travail, en un transfert d’une entité économique autonome,
— dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société Securitas à l’exécution du marché FEDEX doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport,
— dit que les institutions représentatives du personnel existantes au sein de l’établissement ROISSY FEDEX de la société STAS doivent être transférées vers Checkport à la date du transfert effectif du marché et que les mandats des membres du CE et des délégués du personnel qui relèvent du périmètre dudit comité doivent être maintenus jusqu’à leur terme et ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’appel interjeté par la société Checkport, la requête en date du 30 juin 2015 et l’ordonnance autorisant l’appelante à assigner FO et le CE Securitas à l’audience de la juridiction du premier président du 02 juillet à 14 heures aux fins, vu l’article 524 du code de procédure civile, de constater que l’exécution provisoire du jugement susvisé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et les salariés concernés, en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement,
Vu les conclusions de FO et du CE Securitas tendant au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation de la société Checkport à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de rejet de la demande présentées par la société STAS,
Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse ;
Considérant que la société Checkport, qui s’est vu confier à compter du 15 mars 2015 le marché du site Roissy-Charles-de-Gaulle de la société FEDEX, antérieurement attribué à la société STAS, les motifs et la décision des premiers juges et invoque les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle son exécution immédiate eu égard, d’une part, à leur importance sur le plan financier pour ses 280 salariés, d’autre part, au caractère irréalisable de l’intégration immédiate de plusieurs salariés, enfin de l’absence d’identité des 52 salariés potentiellement concernés par le transfert ; qu’elle observe qu’en cas d’infirmation du jugement, faute d’une trésorerie suffisante, « l’intégration d’au moins 52 salariés aurait des conséquences financières désastreuses » pour elle et pour les salariés alors que leur maintien au sein de STAS leur assurerait un salaire ; qu’elle verse, à l’appui de son assignation, une attestation de son expert comptable et son bilan à la date du 31 décembre 2014 faisant ressortir un total du bilan de 2 586 353 euros, un chiffre d’affaires de 7 709 296 euros et un résultat net comptable de 258 557 euros ;
Mais considérant que la société Checkport, qui a recruté nombre de ses salariés après le 15 mars 2015 pour les faire travailler sur le site de FEDEX tout en limitant à 23 le nombre de salariés transférés de STAS, n’établit nullement, par la production d’une attestation de son propre comptable se bornant à mettre en rapport le coût mensuel d’un salarié avec les résultats de l’exercice 2014 et d’un bilan arrêté à la fin de l’année 2014, en quoi l’exécution immédiate du jugement entrepris risquerait, en cas d’infirmation, d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle eu égard à sa propre situation financière et aux facultés de remboursement des salariés ; qu’en effet, la demanderesse ne produit aucun élément sur la situation de sa trésorerie, sur ses résultats mensuels cumulés depuis janvier 2015, ainsi que sur sa situation au 30 juin 2015, après exécution depuis trois mois du marché FEDEX ; qu’au reste, comme elle le relève dans une lettre officielle de son conseil en date du 25 juin 2015, la décision de transfert des salariés de la société STAS à la société Checkport se fait aux risques et périls de la créancière de l’obligation dont la capacité de restitution n’est pas même arguée ; qu’en l’état de ces éléments, il n’y a lieu de suspendre l’obligation pour la société Checkport d’affecter les salariés transférés de la société STAS sur le site FEDEX ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de FO et du CE Securitas ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène CARBONNIER, magistrat délégué par le premier président,
— rejetons toutes les conclusions de la société Checkport tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
— condamnons la société Checkport au paiement, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1 500 euros à la Fédération Force Ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services (FO) et au Comité d’établissement « Securitas transport aviation Security Fedex, Fret et Valeurs » de la société Securitas Transport Aviation Security (CE Securitas),
— déboutons les parties de leurs conclusions autres ou contraires.
La Greffière
Le Président
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