Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2016, n° 14/23040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23040 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 18 novembre 2014, N° 1114-1138 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2016
N° 2016/94
Rôle N° 14/23040
B Y
C/
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE RTM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES B.D.R.
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sider
Me Pinatel
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1114-1138.
APPELANTE
Madame B Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1962 du 09/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée et assistée par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE, RTM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, XXX
représentée par Me Z-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHE DU RHÔNE., XXX – XXX
représentée par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Le 6 avril 2012 Mme B Y, âgé de 69 ans est sortie de la station de métro Castellane à Marseille, et elle a déposé une réclamation auprès d’un agent de la régie des transports marseillais (RTM), mettant en cause l’un des portillons automatiques de sortie, identifié pour être le PAF 8 ou 9, en déclarant qu’il s’était refermé sur elle, ce qui lui avait occasionné des douleurs aux hanches et à la tête. Elle a fait état de dégâts matériels s’agissant de l’écran de son portable qui avait été fendu. Elle a refusé l’intervention des marins pompiers, et elle est repartie par ses propres moyens.
La RTM a diligenté aussitôt une inspection des lieux qui n’a pas révélé d’anomalie sur les portillons, qu’il s’agisse du PAF n° 8 ou n° 9.
Le 12 avril 2012 Mme Y a consulté son médecin, et elle a été par la suite hospitalisée pour des lombalgies aiguës post-traumatiques invalidantes.
Aux termes d’une ordonnance du 11 octobre 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le docteur J-K pour évaluer les conséquences médico-légales, et il a alloué à Mme Y une provision de 2500€ à valoir sur le préjudice corporel ainsi qu’une somme de 300€ en indemnisation de son préjudice matériel.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2013.
Par actes d’huissier du 27 février 2014, Mme Y a assigné la RTM et la Cpam des Bouches du Rhône devant le tribunal d’instance de Marseille pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement rendu le 18 novembre 2014 le tribunal a :
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la RTM ;
— débouté la Cpam des Bouches du Rhône de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la RTM ;
— débouté la RTM de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y aux entiers dépens, distraits au profit du conseil de la RTM.
Le tribunal a considéré que la preuve objective des faits décrits par la requérante n’était pas rapportée, ni celle de la position anormale ou du mauvais état d’entretien des vantaux des portes de sécurité, ni encore la preuve du lien de causalité entre l’incident décrit et les incidences sur sa santé.
Par déclaration d’appel du 5 décembre 2014, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Moyens des parties
Selon ses conclusions du 19 février 2015 Mme Y demande à la cour de:
' réformer l’intégralité du jugement ;
' dire que la RTM a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, en sa qualité de gardien des portiques de sécurité, à la suite de l’accident dont elle a été victime ;
' évaluer la réparation de ses préjudices corporels et matériels à la somme de 8506,50€, somme au paiement de laquelle la RTM sera condamnée avec intérêts au taux légal ;
' condamner la RTM à lui verser une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' la condamner aux entiers dépens du référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Elle estime que la matérialité des faits est rapportée puisqu’elle a immédiatement alerté un agent de la RTM, qui a établi dans le même trait de temps, un rapport d’accident en signalant qu’il s’était produit à la station Castellane le 6 avril 2012 à la suite de la fermeture des vantaux d’un portique sur un usager. Il est également mentionné sur la fiche rédigée par l’agent de la RTM qu’aucune demande de saisie de la vidéo surveillance n’a été formalisée. Il est constant qu’elle n’aurait pas manqué de se prévaloir des images de la caméra de vidéo surveillance si les faits n’étaient pas avérés.
Elle soutient que la RTM a initialement reconnu sa responsabilité et qu’elle a mis en place une procédure amiable d’indemnisation. La RTM a donc explicitement reconnu que les circonstances de l’accident engageaient sa responsabilité puisqu’elle a organisé une expertise amiable confiée au docteur Z X. La RTM a établi un procès-verbal de règlement amiable dans lequel, faisant référence aux conclusions de l’expert amiable, elle a déclaré que son rapport était accepté par les parties et qu’il constituait la base de l’accord de règlement.
Mme Y souligne qu’habituellement lorsqu’une offre est faite dans un seul but transactionnel il est toujours explicitement précisé qu’elle est faite indépendamment de toute reconnaissance de responsabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est à la suite du refus qu’elle a émis d’accepter cette offre, et de la procédure judiciaire qu’elle a engagée, que la RTM est revenue sur sa position.
Mme Y oppose que contrairement à ce que le premier juge a indiqué, le portillon n’est pas une chose inerte mais une chose en mouvement. Si les portes de sécurité sont automatisées cela signifie qu’elles s’ouvrent et se referment automatiquement au passage de chaque usager. Or lorsqu’une chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, cette dernière bénéficie d’une présomption de causalité. En conséquence la RTM ne peut s’exonérer en invoquant une absence de faute qui lui serait imputable. Il est constant que les portes automatiques du portique de sécurité de la station de métro dont la RTM et le gardien, sont la cause du dommage dont elle se plaint puisqu’elles se sont brusquement refermées sur elle.
Sur le lien de causalité Mme Y fait valoir qu’elle s’est immédiatement plainte le jour même de l’accident, de douleurs aux hanches et à la tête, comme cela ressort du rapport d’accident établi par l’agent, et le fait qu’elle ait refusé d’être transportée aux urgences et sans conséquence sur la réalité des douleurs qui, de légères, ont persisté au point qu’elle a dû consulter son médecin.
Au titre de l’indemnisation elle chiffre son préjudice global à la somme de 8506,50€ qui se décompose de la façon suivante :
— dépenses de santé restées à sa charge : 166,60€,
— frais d’assistance à expertise : 350€,
— déficit fonctionnel temporaire total, 6 jours : 250€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, 25 jours, et à 10 % pendant 6 mois : 800€,
— souffrances endurées , 2,5/7 : 3.500€,
— déficit fonctionnel permanent 3% : 3300€,
— préjudice matériel : 139,90€
Par conclusions du 23 avril 2015, la RTM demande à la cour, de :
' dire et juger que l’appelante ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité dans la survenance des préjudices, en conséquence confirmer le jugement entrepris, et rejeter l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire et dans le cas où sa responsabilité était retenue, elle propose de l’indemniser à hauteur de 5166,60 €correspondant à :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 415€,
— déficit fonctionnel temporaire total : 100€,
— déficit fonctionnel permanent : 3000€,
— souffrances endurées : 2000€,
— préjudice matériel : 0€,
— frais divers : 0€,
— dépenses de santé : 166,60€,
en tout état de cause
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure y compris ceux de première instance.
Elle oppose que l’appelante ne rapporte pas la preuve des faits invoqués. Le seul élément qu’elle verse aux débats pour rattacher les dommages qu’elle aurait subis à une défaillance d’un portillon du métro marseillais est une fiche de réclamation voyageur qui ne présume pas de la véracité des faits. Aucun des agents de cette régie n’était présent au moment où les faits se seraient produits. D’ailleurs le portillon en litige n’est pas clairement identifié puisque dans cette fiche, l’agent de la régie a indiqué que le portillon en cause serait le numéro 8 ou le numéro 9. Il existe une incertitude quant aux circonstances de l’accident.
La RTM fait valoir que la plaignante ne fait état d’aucun témoignage venant corroborer sa version des faits et alors qu’à l’heure où l’incident se serait produit, soit 16h43, la station de métro est particulièrement fréquentée. D’autre part Mme Y n’a pas souhaité faire intervenir les marins pompiers. Alors qu’elle disposait de tout le temps nécessaire pour y procéder elle n’a pas fait dresser de constat du huissier ni aucun constat de police. Il n’y a donc aucun élément objectif permettant de valider ses allégations.
De plus Mme Y s’est plainte de problèmes de santé sept jours après l’incident, lorsqu’elle a consulté son médecin. Si elle avait été réellement blessée, elle aurait accepté l’intervention des marins pompiers et elle aurait consulté son médecin sans délai.
Par ailleurs il résulte des éléments versés aux débats que les services techniques ont été immédiatement requis pour vérifier le matériel incriminé par Mme Y de telle sorte que les portillons 8 et 9 ont été contrôlés et que rien d’anormal n’a été signalé.
Elle rappelle que les normes de sécurité sont affichées à la sortie de chaque station et notamment celles incitant les voyageurs à veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qui sont sous leur garde.
À supposer que la cour retienne que la matérialité des faits est rapportée et que le portillon est bien l’instrument du dommage, pour prétendre à une indemnisation, il appartient à Mme Y de faire la démonstration de ce que les conditions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil sont remplies, et ce, sans se contenter d’affirmer que la RTM a reconnu sa responsabilité. Il lui revient en effet de rapporter la preuve que le portillon occupait une position anormale et qu’il était en mauvais état. Or et en l’espèce aucune démonstration de la défectuosité du matériel incriminé n’est faite.
Aux termes de ses conclusions du 6 mars 2015, la Cpam des bouches du Rhône demande à la cour :
' de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité ;
dans le cas où la cour retiendrait la responsabilité totale ou partielle de la RTM :
' de la condamner à lui rembourser la somme de 9807,56€ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme ;
' de lui allouer le montant de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L.376-1, complété par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 soit la somme de 1037€ ;
' réserver ses droits au remboursement de tout autre somme qui peuvent ou pourront lui être dues ;
' condamner la RTM aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la matérialité des faits
En vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’analyse de l’application de ces dispositions présuppose que la matérialité des faits invoqués soit rapportée, démonstration qui incombe à Mme Y.
Pour établir la réalité des faits, Mme Y tire notamment argument du fait qu’à la suite de la réclamation qu’elle a portée immédiatement après les blessures dont elle dit avoir été victime, et qui a donné lieu à un rapport d’accident, la RTM a reconnu que sa responsabilité était engagée. Elle en veut pour preuve :
— le courrier que la régie des transports lui a été adressé le 30 mai 2012, dans lequel elle a écrit 'Vous avez été victime d’un accident le 6 avril 2012. Afin de vous aider à constituer le dossier nous vous prions de trouver un questionnaire à victime à nous retourner complété et signé…. Une offre d’indemnisation vous sera faite dans la mesure où les causes et circonstances de l’accident vous y donneraient droit.'
— l’instauration d’une expertise amiable confiée 18 juin 2012 au docteur X à l’initiative de la régie des transports, dont le rapport a été déposé le 25 octobre 2012,
— la proposition de règlement amiable, formalisée le 12 novembre 2012 par la RTM, et offrant de lui verser la somme de 4.400€, correspondant à :
' souffrances endurées 2/7 : 3.200€,
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 600€,
' déficit fonctionnel permanent 1% : 600€.
Toutefois en procédant de la sorte, la RTM n’a pas explicitement et définitivement reconnu que sa responsabilité était engagée. Une proposition d’offre amiable ne lie pas celui qui en est l’auteur ; le fait de la régie des transports, qui a diligenté une expertise amiable et en suivant une proposition d’indemnisation, s’intègre dans une démarche commerciale et ne peut être analysé comme valant renonciation non équivoque à discuter ultérieurement le droit à réparation de cette victime lors de l’instance judiciaire diligentée à l’initiative de cette dernière ; qui plus est et par conclusions tant devant le juge des référés que devant le premier juge et maintenant en cause d’appel, la RTM, dont Mme Y a rejeté l’offre amiable, a contesté et continue de contester la matérialité des faits dommageables.
Mme Y se contente d’affirmer que les vantaux d’un des portillons de sortie de la station Castellane du métro marseillais se serait refermé sur elle en la blessant. Elle ne rapporte aucune preuve objective de la réalité de cet accident puisqu’elle ne fournit aucun témoignage. Au surplus la réalité de blessures n’a été mise en évidence que sept jours plus tard selon certificat médical.
Elle produit le rapport d’accident manuscrit établi le 6 avril 2012, faisant état de dégâts matériels, à savoir un écran de téléphone portable fendu, du lieu, à savoir le portillon 8 ou 9 en sortie, et de douleurs aux hanches et à la tête qu’elle a ressentie. Toutefois ces déclarations émanent d’elle seule et ne ils ne sont corroborés par aucun autre élément objectif extérieur.
Elle verse par ailleurs une 'fiche MCI N° 58733', établie le 6 avril 2012 par la RTM qui rappelle la date et l’heure de l’accident. Au titre des commentaires il est mentionné 'Accident mixte Voyageur et matériel – En sortant par le PAF 8 ou 9 la dame se serait faite coincée par les ventaux – Douleurs aux hanches et à la tête – Ecran de portable fendu – carte transpass… contrôlée valable – demande de saisie vidéo – rapport accident établi par… D E – Aucune anomalie constatée sur PAF 8 et 9 par ce chef de station Jena-F G.'
Ces commentaires relatent uniquement les déclarations de la requérante, et le seul élément objectif qui en ressort intéresse l’état des portillons qui ont été contrôlés et qui ne présentaient pas d’anomalie.
En conséquence, Mme Y qui ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La Cpam est déboutée de l’ensemble de ses demandes formées devant la cour.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme Y qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel. Elle est également déboutée de sa demande tendant à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam est déboutée de sa demande tendant au paiement de somme en application de l’article l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, complété par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier.
L’équité ne justifie pas d’allouer à la RTM une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour
— Confirme le jugement dans l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Déboute les parties de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et la Cpam des Bouches du Rhône de sa demande en appel, en paiement de somme en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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