Infirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 21 janv. 2014, n° 12/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00855 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
S F épouse Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
AB-Q Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
N° 13/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00855
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 AVRIL 2012, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT
RG 1re instance : 04/00790
APPELANTE :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Me Chantal BOURRON, membre de la SCP WILHELEM – BOURRON-WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Madame S F épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
dont le siège XXX
XXX
représentées par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, assistées de Me Sophie BILLET-DEROI, membre de la SELARL BILLET.MOREL.BILLET-DEROI. THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur AB-Q Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Camille BEZIZ-CLEON, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président,
Madame OTT, Présidente de chambre, chargé du rapport par désignation du Président,
Monsieur MOLÉ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame I,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme S F épouse Y, née le XXX, enceinte de 5 mois, a au mois d’août 1998 constaté la présence d’un petit nodule localisé sur la partie supero-interne de son sein gauche, pour lequel elle a consulté un médecin gynécologue, le Dr G, qui le 23 octobre 1998, lors de la 3e consultation assurée pour le suivi de grossesse, a pratiqué une ponction et diagnostiqué une cytologie bénigne à caractère hémorragique.
Elle a accouché le 1er décembre 1998 de son 3e enfant.
Elle a consulté à nouveau le Dr G le 15 février 1999 qui n’a pas procédé à un examen complémentaire.
Sur prescription de son médecin généraliste suite à la persistance du nodule, elle a fait pratiquer une mamographie le 29 septembre 1999 par le Dr Z, radiologue, qui à cette occasion a également réalisé une échographie et une ponction qui ne révélait aucune lésion significative. Une seconde mamographie, réalisée le 22 mars 2000 par le même radiologue, a mis en évidence un problème d’adhérence.
Le Dr Z a adressé Mme Y à un chirurgien qui a pratiqué le 29 mars 2000 l’ablation du nodule. Le résultat en était adressé pour analyse à Reims puis à Paris, à la suite de quoi elle a été informée en mai 2000 par le chirurgien de l’existence d’une lésion cancéreuse : un carcinome canalaire in situ CIS, qui sera traitée par mastectomie totale accompagnée d’un curage ganglionnaire du 17 au 22 juillet 2000.
Après une expertise privée qui concluait à un retard de diagnostic imputable aux Drs Z et G ainsi qu’au médecin généraliste, Mme Y a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 9 juillet 2002 et confiée au Dr A dont le rapport a été déposé le 30 décembre 2002.
S’appuyant sur les conclusions de ces rapports d’expertise, Mme Y a assigné en mai et juin 2004 la Compagnie d’assurance MACSF ' assureur du Dr G entre temps décédé ' et le Dr AB-Q Z sur le fondement des articles 1147 du Code Civil, L-1142-1 du code de la santé publique et L-24-3 du code des assurances aux fins de les condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices consécutifs à leur faute consistant dans un retard de 18 mois dans le diagnostic du cancer du sein dont elle souffrait, étant précisé qu’elle s’est désistée en cours de procédure de sa demande initialement formée également à l’encontre de son médecin généraliste le Dr K.
Elle a attrait à l’instance la CPAM de la Haute-Marne.
Par jugement en date du 6 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Chaumont a ordonné une expertise médicale confiée au Dr E qui a déposé son rapport le 16 octobre 2006.
Le juge de la mise en état par ordonnance du 13 novembre 2008 a rejeté la demande du Dr Z tendant à une nouvelle expertise ou à l’avis d’un sachant anatomopathologique spécialisé dans la pathologie mammaire, mais à la demande de Mme Y a confié au Dr E un complément d’expertise afin d’apprécier les préjudices subis en suite de la reconstruction mammaire pratiquée en juillet 2007. Le rapport complémentaire est daté du 15 mars 1999. Cette même ordonnance a condamné in solidum le Dr Z et la Compagnie d’assurance MACSF Groupe au paiement d’une provision de 20 000 €.
Par jugement en date du 19 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de Chaumont, chambre civile, a :
déclaré le Dr AB-Q Z et la Compagnie d’assurance MACSF, en sa qualité d’assureur du Dr O G, décédé, responsables in solidum des préjudices subis par Mme F-Y du fait de leurs négligences fautives,
considérant pour cela que la responsabilité des médecins n’avait pas été tranchée dans le dispositif du jugement en date du 6 avril 2006 et qu’il n’y avait donc pas autorité de la chose jugée ; que cependant, faisant siens les motifs circonstanciés y énoncés, le tribunal a retenu que le Dr Z et le Dr G ont commis des négligences fautives engageant leur responsabilité contractuelle, consistant en un retard de diagnostic ; qu’il s’est fondé sur les conclusions de l’expert, le Dr E, selon lequel 'le Dr G en négligeant de pratiquer, au 7e mois de grossesse, mammographie, échographie, biopsie sous échographie, puis au décours de l’accouchement, a commis une négligence fautive; le Dr Z a réalisé une mammographie et une échographie dont les résultats lui apparaissaient suffisamment suspects pour conduire à une cytoponction ; les résultats de celle-ci qui n’étaient pas contributifs imposaient de réaliser une biopsie sous échographie mammaire ; la décision de remettre à 6 mois le contrôle radiologique et de ne pas effectuer cette biopsie sous échographie constitue un manque de précautions',
que toujours selon l’expert, ce retard de diagnostic a eu pour conséquences thérapeutiques de réaliser une mammectomie avec curage axillaire dont les limites d’exérèse ne sont pas saines avec un risque de récidive locale sur la paroi thoracique, que ce retard a un impact sur la survie sans récidive locale et n’a pas permis à la patiente de bénéficier d’un traitement conservateur, de sorte que les préjudices sont en lien direct avec le retard de diagnostic,
débouté le Dr Z de sa demande d’expertise,
considérant pour cela que cette demande a déjà été évoquée devant le juge de la mise en état, que le Dr E a dans ses opérations d’expertise analysé l’ensemble des éléments dont les examens anatomopathologiques, que le Dr Z n’a émis aucun dire lors du dépôt du pré-rapport et que le complément d’expertise n’a pas révélé de difficulté ni de lacune liée à l’absence d’avis d’un praticien anatomopathologique spécialisé en pathologie mammaire,
condamné in solidum le Dr Z et la Compagnie d’assurance MACSF à payer à Mme Y en réparation des préjudices subis les sommes de :
3 850 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
11 763,44 € au titre des frais divers,
6 174,18€ au titre de la perte de gains professionnels,
P.M au titre des dépenses de santé futures en charge par la CPAM,
96 574 € au titre de l’assistance tierce personne,
96 332 € au titre de la perte de chance professionnelle
1 080 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 € au titre des souffrances endurées,
8 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 000 € au titre du préjudice d’agrément temporaire,
4 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
8 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
3 000 € au titre du préjudice d’agrément permanent,
6 000 € au titre du préjudice sexuel,
dit que la provision de 20 000 € allouée par la décision du 13 novembre 2008 à Mme Y sera déduite de ces sommes,
condamné in solidum le Dr Z et la Compagnie d’assurance MACSF à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 17 218,17 € au titre de ses débours, outre la somme de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’ exécution provisoire,
condamné in solidum le Dr Z et la Compagnie d’assurance MACSF aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise et qui seront distraits au profit de Maître M conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration formée le 18 mai 2012, la Mutuelle MACSF Assurances a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 8 août 2012, la MACSF Groupe demande à la Cour, vu l’article. L 1142-1 du Code de la santé publique, de :
reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter Madame Y de ses demandes dirigées contre la MACSF,
ordonner le remboursement de la provision allouée à Madame Y,
condamner Madame Y et le Docteur Z à payer à la MACSF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame Y et le Docteur Z aux dépens qui serontrecouvrés par la SCP WILHELEM BOURRON WILHELEM conformément aux dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile,
subsidiairement, dire que la perte de chance s’appliquera à la totalité des chefs de préjudice.
Par ses dernières écritures du 25 septembre 2013, Mme S Y née F et la CPAM de la Haute-Marne demandent à la Cour de :
' Déclarer l’appel de la Cie d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur du docteur O G, décédé, recevable mais mal fondé,
' Débouter la Cie d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur du docteur O G, décédé, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Déclarer l’appel incident de Monsieur AB Q Z recevable mais mal fondé,
' Débouter Monsieur AB Q Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Déclarer Mme S F-Y recevable en son appel incident et la déclarer bien fondée,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le docteur AB-Q Z et la Cie d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur du docteur O G, décédé, responsables in solidum des préjudices subis par Mme S F-Y du fait de leur négligence fautive,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le docteur AB-Q Z et la Cie d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur du docteur O G, décédé, à payer à la CPAM de la Haute Marne la somme de 17.218,17 € au titre de ses débours outre la somme de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire et a déclaré le jugement opposable à cette dernière,
' Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices suivants :
Au titre des dépenses de santé restés à la charge de Mme S F-Y
Au titre des frais divers et ponctuels
Au titre de la perte de gains professionnels
Au titre de l’assistance par tierce personne
Au titre de la perte de chance professionnelle
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Au titre des souffrances endurées
Au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre du préjudice d’agrément temporaire
Au titre du déficit fonctionnel permanent
Au titre du préjudice esthétique permanent
Au titre du préjudice d’agrément permanent
Au titre du préjudice sexuel
Au titre du préjudice moral complémentaire
Statuant à nouveau :
' Condamner in solidum le docteur AB-Q Z et la Cie d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur du docteur O G, décédé, à payer à Mme S F-Y les sommes suivantes :
19.200 € au titre des dépenses de santé restés à la charge de Mme S F-Y,
14.633,16 € au titre des frais divers et ponctuels (heures de ménage restées à la charge de Mme S F-Y de novembre 2006 à octobre 2007),
6.180 € au titre des pertes de gains professionnels non compensées par des prestations de l’organisme social,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents à compter de la consolidation :
139.495,20 € au titre des frais inhérents aux besoins permanents d’assistance par une tierce personne,
588.996 € au titre de perte de chance professionnelle,
3.499,92 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
40.000 € au titre du pretium doloris temporaire,
15.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
5.000 € au titre du préjudice d’agrément temporaire,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents à compter de la consolidation :
15.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
10.000 € au titre du préjudice d’agrément permanent,
10.000 € au titre du préjudice sexuel,
5.000 € au titre du préjudice moral complémentaire,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
' Condamner solidairement le docteur AB-Q Z et la Cie d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur du docteur O G, décédé, à payer à Mme S F-Y une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière,
' Condamner in solidum le docteur AB-Q Z et la Cie d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur du docteur O G, décédé, à payer à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
' Condamner sous la même solidarité le docteur AB-Q Z et la Cie d’assurance MACSF en sa qualité d’assureur du docteur O G, décédé, aux entiers dépens en ce compris les dépens afférents aux frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières écritures du 22 janvier 2013, le Dr Z demande à la Cour de :
réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
constater que le docteur Z n’a pas commis de faute,
constater qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute reprochée au docteur Z et le préjudice dont il est demandé réparation,
débouter Madame Y de ses demandes dirigées contre le Docteur Z,
ordonner, le remboursement de la provision allouée à Madame Y,
à titre subsidiaire, ordonner une contre expertise confiée à un collège d’experts composé d’un radiologue et d’un médecin oncologue, spécialiste du sein,
à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame Y une indemnité au titre de la tierce personne et une indemnité au titre du préjudice professionnel,
limiter les autres postes de préjudice pour tenir compte de la jurisprudence habituelle et de la perte de chance,
Condamner Madame Y à payer au Docteur Z la somme de 3.000 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Camille BEZIZ-CLEON- Fabrice CHARLEMAGNE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2013.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère, vu les pièces,
sur la procédure :
Attendu que par conclusions du 7 novembre 2013, Mme Y et la CPAM sollicitent, à raison de l’atteinte portée au principe du contradictoire, le rejet des conclusions et pièces complémentaires notifiées par le Dr Z le 6 novembre 2013, qu’elles n’ont reçues sur le compte RPVA de leur conseil que le 7 novembre, soit 2 jours ouvrables avant l’audience de plaidoirie, ce qui ne permettait pas un examen utile d’autant que la pièce n°25 est un document purement médical ;
Attendu que le Dr Z a déposé le 6 novembre 2013 des conclusions n°3, tendant aux mêmes fins que celles auparavant déposées en dernier le 22 janvier 2013, auxquelles il a joint deux pièces nouvelles, à savoir un dire à expert en date du 16 août 2006 et une consultation de l’Institut Curie en date du 25 octobre 2013 ;
Or attendu que la première de ces pièces supplémentaires, datée du 16 août 2006, pouvait parfaitement être communiquée auparavant aux parties sans attendre l’extrême limite de l’ordonnance de clôture et rien ne justifie sa communication aussi tardive ;
Que surtout les critiques émises du rapport de l’expert judiciaire, le Dr E, dès la première instance et déjà devant le juge de la mise en état, et reprises à hauteur de Cour par le Dr Z, qui prône le recours à un collège d’experts spécialistes du cancer du sein eu égard aux particularités du cancer dont a été atteinte Mme Y, ne pouvaient qu’amener à faire toute diligence pour apporter des éléments médicaux nouveaux et les soumettre au débat contradictoire ;
Que la communication effective au 7 novembre 2013, à la veille de l’ordonnance de clôture et dans un temps très court de l’audience de plaidoirie fixée au 12 novembre 2013, à l’issue d’un week-end prolongé par un jour férié, d’une consultation de l’institut Curie place les autres parties dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et surtout de pouvoir utilement répliquer en fonction de ce document médical ; qu’il sera ajouté que cette consultation est certes datée du 25 octobre 2013 mais il appartenait à l’intimé de la provoquer plus tôt au cours de l’instance afin de permettre un débat loyal et contradictoire ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’écarter des débats les conclusions n°3 datées du 6 novembre 2013 du Dr Z, ainsi que les pièces n°24 et 25 communiquées par lui tardivement ;
Sur la responsabilité :
Attendu que tant la MACSF, assureur du Dr G, que le Dr Z contestent toute faute en matière de diagnostic au regard des dispositions de l’article L-1142-1 du code de la santé publique et de l’obligation de moyens pesant sur le médecin en matière d’établissement de diagnostic, en soulignant qu’une erreur ou un retard de diagnostic n’est pas, en soi, fautif caractérisant l’insuffisance des moyens mis en oeuvre ;
Qu’ils insistent sur la complexité et les difficultés du diagnostic dans le cas de Mme F ;
Que la MACSF fait valoir qu’il s’agit d’un type de cancer inhabituel imposant des recherches particulières, alors qu’il fallait tenir compte de l’état de grossesse de la patiente limitant nécessairement pour le Dr G les possibilités d’examen ; que l’assureur fait observer que Mme F ne s’est pas présentée à la consultation de suivi du 25 novembre 1998, que ce n’est que face à la persistance des symptomes, en l’absence de signes cliniques manifestes en 1999, que le diagnostic pourra être posé, de sorte qu’un nouvel examen, qu’aurait prescrit le Dr G ' qui en tout état de cause n’était plus en charge de Mme F après le 15 février 1999 ' n’aurait rien révélé et que d’ailleurs cet examen, réalisé 6 mois plus tard, n’a donné aucun résultat ; que la MACSF conclut que la contribution du Dr G à un retard de diagnostic n’est donc pas démontrée, tant au regard de la difficulté d’établissement du diagnostic que de l’absence de pertinence de l’examen que l’on reproche au gynécologue de ne pas avoir pratiqué ;
Que le Dr Z souligne que le diagnostic du carcinome intra-canalaire ou in situ n’a été posé qu’en seconde lecture par un expert consulté par le premier anatomo-pathologiste, ce qui suffit à démontrer combien il était difficile à faire ; qu’il s’appuie sur la consultation de spécialistes dont les conclusions contredisent celles de l’expert judiciaire, le Dr E; qu’il fait valoir qu’il n’a pas commis d’erreur de diagnostic, dans la mesure où il a fait état d’un fibroadénome, lequel a bien été mis en évidence, et qu’il était impossible de diagnostiquer le cancer, dont Mme F était atteinte, puisqu’il s’agit d’une diffusion microscopique dans les canaux qui ne donne pas de signe radiologique ni de signe échographique et qu’il n’avait donc aucune raison objective de suspecter ; que le Dr Z ajoute qu’il s’est au contraire montré diligent, puisque c’est à son initiative de réaliser une exérèse par mesure de prudence que le cancer non invasif a été découvert et traité ;
Attendu que tant la MACSF que le Dr Z contestent tout lien de causalité entre la faute, imputée aux praticiens, et le préjudice invoqué par Mme F ;
Que la MACSF, s’appuyant sur le rapport d’expertise du Dr A, rappelle que le recours à un radiologue était une nécessité et estime qu’une orientation anticipée de Mme F vers un tel spécialiste au début de l’année 1999 n’aurait rien changé puisque l’examen effectué en septembre 1999 n’a précisément rien révélé ; que l’assureur conteste ainsi l’affirmation qu’un traitement moins invasif pour Mme F aurait pu être mis en place, rien n’établissant de façon indiscutable que la patiente aurait opté pour une tumorectomie plutôt que pour une mastectomie compte-tenu des risques de récidive et de l’angoisse pouvant en résulter ; que la MACSF fait valoir subsidiairement qu’il ne pourrait s’agir tout au plus que d’une perte de chance de bénéficier d’un traitement différent de celui pratiqué, qu’elle propose d’évaluer à 50 %, et critique ainsi le tribunal qui a commis une méprise en indemnisant Mme F de la totalité des préjudices subis du fait de son cancer ;
Que le Dr Z soutient qu’il n’existe aucune certitude d’un diagnostic posé immédiatement s’il avait fait réaliser une biopsie lors du 1er examen et, s’attachant à l’examen du traitement, fait observer que le cancer présenté par Mme F était très diffus, que les quatre quadrants du sein étaient atteints de façon indépendante par le développement de tumeurs indépendantes et non par dissémination d’une tumeur, de sorte que le seul traitement envisageable était la mastectomie et qu’il n’existe ainsi, selon lui, aucune perte de chance pour Mme F qui dans tous les cas aurait dû subir une telle intervention ;
Attendu que Mme F réplique que la responsabilité des deux praticiens est engagée pour le retard fautif de diagnostic, qui a consisté dans un défaut de surveillance et l’absence de mise en oeuvre d’examens qui auraient permis de suspecter l’existence d’une tumeur cancéreuse ; qu’elle se réfère pour cela au rapport d’expertise judiciaire du Dr E ;
Qu’à l’égard du Dr G, elle soutient qu’une mammographie aurait dû être faite après l’accouchement face à la persistance du nodule et aux antécédents familiaux signalés, étant souligné que sa mère et sa tante ont subi une exérèse précoce lors de l’apparition d’un nodule au même âge et ce dans les années 1980 à une époque où les données de la science n’étaient pas aussi avancées ; qu’elle ajoute que le Dr G ne pouvait l’autoriser à allaiter sans vérifier si cela était compatible avec son état alors que l’allaitement est un facteur d’extension des tumeurs ;
Qu’à l’égard du Dr Z, elle rappelle que les clichés ont été 'égarés’ pendant près de 2 ans, ce qui n’a pas facilité la prise en charge, et souligne que le résultat de la ponction était 'peu', et non 'pas', significatif et exigeait donc de recourir à une biopsie exérèse; qu’elle fait valoir que sa forme de cancer est certes rare, mais non exceptionnelle, et que la discussion sur les difficultés du diagnostic est vaine, dès lors que ces difficultés pouvaient précisément être surmontées par la mise en oeuvre de moyens d’investigation suffisants et le recours à des spécialistes à temps, ce que n’ont pas fait les Dr G et Z ;
Que Mme F soutient ainsi que le retard de diagnostic est certain, que c’est bien la diffusion progressive de la tumeur pendant les 18 mois de retard, qui a conduit à l’extension et au traitement mutilant qu’elle n’aurait pas eu à subir avec un diagnostic précoce ; qu’elle insiste sur l’incidence en termes de survie avec récidive, reliée par l’expert aux limites d’exérèse qui ne sont pas saines ; que le lien de causalité est certain;
Attendu que le médecin n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Attendu qu’il est constant que le cancer, qu’a présenté Mme Y, a été mis en évidence lors de l’examen anatomopathologique réalisé le 26 avril 2000, sur les fragments tissulaires prélevés lors de l’exérèse pratiquée le 29 mars 2000 du nodule du sein gauche, par le Dr X de l’Institut Curie qui a conclu à des lésions de carcinome canalaire in situ à cellules claires ;
Que certes, des divers avis médicaux figurant au dossier, il s’agit là d’une forme rare de cancer, qui ne peut toutefois, ainsi que le fait remarquer Mme Y, être qualifiée d’exceptionnelle ;
Que cependant le débat en l’espèce ne porte pas sur l’erreur de diagnostic qu’auraient commise le Dr G ou le Dr Z en ne suspectant pas chez leur patiente cette forme précise de cancer, laquelle relève d’une pathologie très particulière qui effectivement est complexe et n’a pu être objectivée que par des investigations poussées de spécialistes en anatomopathologie ;
Que le débat porte sur le manque de diligence commis par Dr G ou le Dr Z qui, compte-tenu des éléments en leur possession et face à la présence d’un nodule dans le sein dénoncée par la patiente et constatée à l’examen clinique, n’auraient pas procédé en temps utile aux examens ou investigations de nature à permettre la révélation de la présence d’une tumeur cancéreuse, ayant ainsi par leurs négligences fautives causé un retard dans l’établissement du diagnostic ;
Que dès lors, la discussion élevée par le Dr Z quant à l’absence d’erreur de diagnostic, dans la mesure où au détour de l’intervention chirurgicale de juillet 2000 il a effectivement pu être constatée la co- existence d’un fibro-adénome et du carcinome canalaire, est dépourvue de pertinence ;
Attendu que les deux experts judiciaires, le Dr A désigné en référé, puis le Dr E désigné par le tribunal, ont conclu à un retard fautif dans le processus d’élaboration du diagnostic ;
Attendu que Dr G a le 23 octobre 1998 au 7e mois de grossesse, et au 3e rendez-vous de suivi de la grossesse, constaté à la palpation un nodule du quadrant supéro interne du sein gauche ; que selon l’expert, le Dr E, cette découverte fortuite d’un nodule palpable chez une femme jeune ( 35 ans) devait faire évoquer un possible cancer du sein et conduire à des examens complémentaires ; que certes ces investigations complémentaires devaient être envisagées en tenant compte de l’état de grossesse de Mme Y et d’éventuels risques encourus par le foetus ; que cependant aucune considération de la sorte ne faisait obstacle à la réalisation d’un bilan radiologique dès l’accouchement de Mme Y survenu le 1er décembre 1998 ; qu’il sera noté que déjà le Dr A, expert désigné en référé, avait estimé qu’après l’accouchement, une mammographie et une échographie auraient du être réalisées du sein gauche ;
Que surtout, si une ponction mammaire a bien été pratiquée par le Dr G lors de l’examen du 23 octobre 1998, les résultats en étaient peu concluants ; que selon l’expert judiciaire E, la ponction cytologique d’une masse mammaire palpable pendant la grossesse n’a de valeur que si elle est positive, l’expert ajoutant que si l’examen revient négatif, il n’élimine pas le risque de cancer et dans ce cas une micro biopsie sous échographie s’impose ; qu’or, et spécialement après l’accouchement alors même que plus aucune contre-indication ne pouvait être opposée et qu’il autorisait Mme Y à allaiter son nouveau-né, le Dr G n’a prescrit aucun examen complémentaire qui était cependant nécessaire eu égard aux particularités d’espèce tenant au jeune âge de la patiente et à la découverte, en cours de grossesse, d’une grosseur au sein, le Dr E ayant souligné que le Dr G exposait sa patiente à un risque inacceptable et non conforme aux données de la science de laisser évoluer un cancer pouvant se révéler invasif ;
Que si effectivement, ainsi que le fait observer la MACSF, Mme Y ne s’est pas présentée au rendez-vous de suivi programmé le 25 novembre 1998, ainsi que cela ressort de l’expertise du Dr E et de la mention portée sur la fiche de suivi produite par l’appelante, il faut observer au vu du rapport d’expertise que Mme Y était hospitalisée pour contractions à compter du 23 octobre 1998 jusqu’à son accouchement, qu’elle est notée 'excusée’ sur la fiche de suivi précitée pour ce rendez-vous du 25 novembre et que surtout cela ne retire en rien ou n’atténue en rien le manque fautif de diligences de la part du Dr G postérieurement à l’accouchement du 1er décembre 1998 et ce alors qu’il est admis par la MACSF qu’il a continué à assurer le suivi de Mme Y jusque mi-février 1999 ;
Qu’enfin la MACSF ne peut tirer prétexte de l’absence de résultat concluant lors de la mammographie pratiquée par le Dr Z en septembre 1999, alors que précisément l’interprétation et les conclusions à en tirer en termes d’investigations complémentaires sont critiquées ; que surtout il demeure qu’en ne recommandant pas à l’époque de biopsie, le Dr G a privé Mme Y d’une mesure d’investigation susceptible de révéler la présence d’un cancer ;
Attendu que si Mme Y a signalé parmi les doléances exposées à l’expert judiciaire, le Dr E, ses inquiétudes compte-tenu des antécédents mammaires présentés par sa mère et insiste dans ses conclusions à hauteur d’appel sur ces antécédents qui avaient amené sa mère à subir au même âge l’exérèse précoce d’une tumeur mammaire, force est cependant de constater qu’il n’est pas formellement établi qu’elle les ait signalés au Dr G ;
Que cependant, indépendamment de tout antécédent familial connu, eu égard au jeune âge de sa patiente et des perturbations hormonales provoquées par l’état de grossesse, Dr G a manqué de diligence en ne prescrivant pas les examens sus-évoqués ;
Attendu qu’ainsi il est établi à la charge du Dr G une négligence fautive ;
Attendu, s’agissant des antécédents familiaux qui viennent d’être évoqués, que si Mme Y affirme en avoir fait état au Dr Z, il ressort cependant des deux comptes-rendu d’examen effectués par ce dernier qu’y figure la mention 'antécédents mammaires: …- familiaux : néant’ ; qu’aucun élément de la procédure ne permet de retenir avec certitude que ces antécédents familiaux avaient bien été portés à la connaissance du radiologue ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que le Dr Z a pratiqué le 29 septembre 1999, sur Mme Y, âgée de 36 ans, qui dix mois après son accouchement présentait un nodule persistant au sein, une mammographie et une échographie dont les images l’ont amené à réaliser une ponction ; que le Dr B du CHR de Reims, à l’analyse de cette ponction, a conclu le 1er octobre 1999 à une 'ponction peu significative’ après avoir indiqué que 'cette ponction n’a ramené sur un fond hématique qu’un matériel peu cellulaire montrant des artefacts d’étirement. On note la présence de quelques cellules galactophoriques un petit mieux conservées sans atypie’ ; qu’à réception de ces résultats, le Dr Z a conclu son compte-rendu d’examen en ces termes : ' il n’est pas noté d’aspect suspect formel au cours de ce bilan sénologique qui a montré une plage hypoéchogène supéro-interne gauche dont la ponction n’est pas significative. Dans ces conditions, on recontrôlera le sein gauche de cette patiente cliniquement, mammographiquement et échographiquement dans six mois par sécurité’ ;
Qu’or il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Dr E que ces examens de septembre 1999 montraient des signaux d’alerte, notamment une image décrite comme bénigne mais hypoéchogène alors que ce caractère hypoéchogène est très suspect de malignité et impose une exploration afin de confirmer la nature bénigne ou maligne de la lésion ; que l’expert a souligné que les résultats de la mammographie et de l’échographie ont suffisamment inquiété le Dr Z pour le conduire à réaliser une cytoponction mammaire ; que l’expert estime que le Dr Z n’a pas pris suffisamment en compte le fait que le nodule était bien palpable à l’examen et surtout la proximité de la date de l’accouchement, en indiquant que les cancers du sein associés à la grossesse sont, par définition, ceux survenant pendant la grossesse et ceux détectés dans l’année de l’accouchement, l’expert ajoutant que ces cancers doivent être diagnostiqués précocement en raison du mauvais pronostic qui leur est attaché ; que surtout l’expert a souligné que le Dr Z n’a pas pris en compte les résultats de la cytoponction qui n’était pas contributive ; qu’à cet égard, Mme Y fait à juste titre observer que la cytoponction était 'peu significative', ce qui est très différent de 'pas significative’ ;
Que déjà dans son rapport, le premier expert désigné en référé, le Dr A, avait noté l’absence de valeur diagnostique de la ponction réalisée en septembre 1999, ne montrant pas de matériel cellulaire ; qu’en outre le Dr D, chef de département de chirurgie générale carcinologique et expert près la Cour d’Appel de Paris, qu’avait consulté Mme Y comme expert privé, avait déjà relevé dans son rapport amiable, s’agissant de la ponction pratiquée en septembre 1999 par le Dr Z , que 'il ne s’agit pas d’une cytologie réellement négative mais d’une cytologie « non formelle» « peu significative». Selon les règles de bonne pratique, une ponction qui ne fait pas la preuve absolue du caractère bénin de la lésion doit être considérée comme douteuse et doit entraîner obligatoirement l’exérèse chirurgicale du nodule douteux’ ;
Que face à la situation de Mme Y, indépendamment de toute connaissance d’antécédents familiaux, la prudence commandait de prescrire sans attendre une biopsie par exérèse, ce que le Dr Z n’a fait que lors des nouvelles mammographie et échographie pratiquées le 22 mars 2000 ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments établit suffisamment la négligence fautive commise par le Dr Z lors de l’examen de septembre 1999, en ne prescrivant pas dès cette date l’examen recommandé qu’il n’a finalement prescrit que six mois plus tard en mars 2000, négligence fautive par laquelle il a privé Mme Y d’une mesure d’investigation susceptible de révéler la présence d’un cancer et sans qu’il y ait lieu de s’attarder ici à la discussion déviée par l’appelant incident quant au type particulier de cancer présenté par Mme Y et les possibilités de détecter ou non par examen mammographique ou échographique un carcinome intra- canalaire in situ ; qu’il est donc inutile de recourir à la nouvelle expertise sollicitée par le Dr Z à titre subsidiaire ;
Attendu que ces manques de diligence, tant du Dr G que du Dr Z, sont constitutifs d’un retard fautif dans le processus d’élaboration du diagnostic ; que par leurs fautes, du fait de la non- prescription des examens complémentaires adaptés à la situation de la patiente et ce pendant 16 mois, de décembre 1998 à mars 2000, ' examens qui étaient susceptibles de révéler le caractère malin de l’anomalie présentée par elle ' , ils ont privé Mme Y de la chance de voir diagnostiquer plus précocement, avant avril 2000, le cancer dont elle était atteinte ; que ces fautes ayant contribué à la réalisation du même dommage, leur responsabilité in solidum doit être retenue ;
Que s’il ne peut être effectivement affirmé avec certitude qu’au cas de diagnostic posé de façon plus précoce, la mastectomie aurait pu être évitée pour Mme Y et ce compte-tenu de la pathologie particulière présentée par elle et de la présence de plusieurs foyers de carcinome intracanalaire, il n’en demeure pas moins que, par leurs fautes cumulées, le Dr G et le Dr Z l’ont privée de toute possibilité d’envisager, à l’époque où devaient être mis en place les soins, le recours à un traitement moins lourd et moins mutilant, et l’ont privée avec certitude d’une éventualité favorable; qu’en outre, même le recours à la mastectomie aurait pu alors avoir lieu plus rapidement et dans de meilleures conditions pour la qualité des marges et une reconstruction du sein ; qu’en effet, il faut rappeler les incidences en termes de survie avec risques de récidive sur lesquelles le Dr E a insisté dans son rapport eu égard aux marges positives d’exérèse présentées par Mme Y ;
Attendu que le préjudice consécutif pour Mme Y aux fautes commises par les deux praticiens s’analyse en une perte de chance ; qu’elle ne saurait faire peser sur eux l’ensemble des conséquences du cancer dont elle était malheureusement atteinte et dont le traitement pouvait en tout état de cause se révéler handicapant pour elle ;
Attendu que le préjudice consistant en une perte de chance doit être réparé à la mesure de la chance perdue ;
Qu’au vu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être rapportés et de la proposition faite par la MACSF dans ses conclusions d’appel, il convient de fixer cette chance perdue à 50%;
Attendu qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris qui a certes retenu la responsabilité in solidum de la MACSF, assureur de Dr G, et du Dr Z, mais a procédé à une indemnisation intégrale du préjudice sans retenir qu’il ne constitue qu’une perte de chance ;
sur la liquidation des préjudices :
Attendu qu’il convient d’examiner successivement les différents postes de préjudice, qui devront être réparés à hauteur de 50% eu égard à la perte de chance ;
préjudices patrimoniaux
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses actuelles de santé :
débours de la CPAM :
Attendu que le tribunal a alloué pour ce poste la somme réclamée par la CPAM, à savoir 17 218,17 €, au titre des débours pour les frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et coût du changement de la prothèse en silicone ;
Attendu que la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris, en précisant qu’elle a pris le soin de chiffrer sa créance en ne retenant que les dépenses liées au retard de diagnostic, dans la mesure où les soins du 22 mars 2000 et l’exérèse du 29 mars 2000 n’y ont pas été intégrés et où seuls sont mis en compte les frais débutant au 17 juillet 2000, date de la mastectomie ;
Que la MACSF et le Dr Z critiquent le jugement entrepris qui, en faisant droit intégralement à la demande de la CPAM, aboutit au remboursement de la totalité des prestations alors que Mme Y aurait dû de toute façon être soignée et hospitalisée ; que la MACSF fait valoir que seuls les frais supplémentaires, déterminés par comparaison au traitement anticipé qu’aurait eu alors à subir la patiente, pourraient constituer un préjudice réparable, sous la réserve de la perte de chance, et conclut au débouté de la demande à défaut de justification par la CPAM du montant des dépenses de santé en lien avec le retard de diagnostic ; que le Dr Z conclut au débouté de la demande, faute de pouvoir rattacher les frais à une éventuelle responsabilité de sa part ;
Mais attendu qu’il ressort du décompte des débours arrêté au 6 septembre 2011 que la CPAM n’y a porté en compte les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport et frais futurs pour remplacement de la prothèse mammaire qu’à compter de l’hospitalisation du 17 juillet 2000 au cours de laquelle sera pratiquée la mastectomie, et n’a donc pas intégré les frais afférents aux premières interventions de mars 2000 pour exérèse que Mme Y aurait de toute façon dû subir ; qu’il convient en conséquence de retenir cette créance de la CPAM de 17 218,17 € qui toutefois ne peut être indemnisée qu’au titre de la perte de chance, ainsi qu’il a été vu plus haut, dans la mesure où il ne peut être écarté avec certitude qu’un diagnostic plus précoce, non retardé par les fautes des deux médecins, aurait permis d’éviter le recours à la mastectomie ;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la MACSF et le Dr Z à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 8 609,08 € ;
sur les frais restés à charge de Mme Y :
Attendu que s’agissant des frais restés à charge de Mme Y, réclamés par celle-ci à hauteur de 19 200 €, le tribunal a alloué la somme de 3 850 € correspondant aux frais justifiés de psychothérapie d’avril 2000 à juin 2002, en rejetant les demandes formées au titre des frais de même nature mais non justifiés depuis décembre 2005 ; que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de la formation auprès du Groupe d’Etude Carl Rogers, de l’Association le Corps Accord et au titre d’autres formes de thérapies non remboursées ;
Que Mme Y, formant appel incident, réclame le total de 19 200 € comprenant, outre la somme de 3 850 € attribuée en première instance, les sommes suivantes :
— 774 € pour les séances suivies auprès de Mme H jusqu’en mars 2004,
— 385 € pour la formation suivie auprès de l’Association Le Corps-Accord dans l’optique d’une prise en charge intensive au niveau psychologique,
— 7 475,56 € pour la formation professionnelle à but thérapeutique entreprise auprès du groupe d’études Carl Rogers de décembre 2001 à octobre 2003,
— 960 € pour la thérapie psychocorporelle suivie à l’atelier Arc En Ciel,
— 1 500 € pour les séances de shiatsu en 2007,
— 412 € pour les soins non conventionnés d’acuponcture,
— 486 € pour les séances d’osthéopathie ;
Que les appelant et intimé n’ont pas conclu spécialement sur ce point ;
Attendu que les premiers juges ont à juste titre rappelé les conclusions du Pr BRION, Professeur de Psychiatrie et Neuropsychiatre, intervenu comme sapiteur lors de l’expertise du Dr E, selon lesquelles l’ensemble des troubles présentés par Mme Y constitue plus une revendication, à propos des soins reçus dont elle estime qu’ils ont comporté un retard de diagnostic et dont elle estime qu’ils ont entraîné une mutilation corporelle atteignant sa féminité, qu’une véritable dépression ; que le sapiteur a conclu que cela n’entraîne pas d’IPP mais caractérise un préjudice moral s’expliquant du fait des 17 mois d’incertitude concernant le diagnostic de sa lésion, ce qui selon le Pr BRION caractérise un pretium doloris psychologique de 3/7 ;
Qu’il est nécessaire de rappeler qu’il ne peut être affirmé avec certitude qu’au cas de diagnostic posé de façon plus précoce, la mastectomie aurait pu être évitée pour Mme Y et ce compte-tenu de la pathologie particulière présentée par elle et de la présence de plusieurs foyers de carcinome intracanalaire ; que l’annonce d’un cancer et les soins indispensables qui s’en suivent, quels qu’ils soient, sont en soi un événement traumatisant pouvant entraîner un bouleversement psychologique ;
Attendu qu’en pièce n°80, Mme H ayant assuré le suivi en psychothérapie de Mme Y, indique que celle-ci 'se trouve dans un état de grande fragilité psychique suite, entre autre, à son cancer et à différents événements de son histoire qui ont laissé des séquelles psychiques et physiques’ ; qu’ainsi il apparaît que le coût de ces séances, qu’entend mettre en compte Mme Y, ne résulte pas directement et exclusivement des fautes imputées aux deux praticiens ; que Mme Y ne peut donc qu’être déboutée, comme en première instance, de ce chef de demande (774€) non fondée ; qu’au vu de ces indications, en l’absence de lien direct et exclusif établi avec lesdites fautes, la demande de Mme Y au titre de la thérapie pyschocorporelle suivie à compter de mai 2006 à l’Atelier Arc en Ciel (960€), devra de même être rejetée ;
Attendu qu’il ressort des pièces 45 et suivantes que Mme Y a suivi auprès du Groupe d’Etudes Carl Rogers une formation de pratique de la relation d’aide centrée sur la personne, ce qui au vu de la pièce n°63 est qualifiée de formation professionnelle ; que dès lors les frais qu’entend mettre en compte Mme Y ne constituent pas des dépenses de santé, et ne pourraient tout au plus être prises en compte qu’au titre du poste du préjudice professionnel ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande comme en première instance ;
Attendu qu’il ressort de la pièce n°101 que les séances de shiatsu mises en compte par Mme Y concernent 'Mme S F au cours de l’année 2007 ainsi qu’à ses trois enfants', de sorte que ce chef de demande (1 500 €) qui ne relève pas d’un préjudice strictement personnel à Mme Y ne pourra qu’être rejeté comme en première instance ;
Que par ailleurs rien au vu des pièces produites ne permet de relier avec certitude aux fautes imputables aux deux praticiens les frais de soins par acuponcture et par ostéopathie qu’entend mettre en compte Mme Y, ces frais pouvant correspondre à des soins suivis pour d’autres maux ; que ce chef de demande (412 et 486 €) sera dès lors rejeté comme en première instance ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir un total de 3 850 € au titre des dépenses de santé restées à charge de Mme Y comme dit par le tribunal, mais en faisant application de la perte de chance, de sorte que la MACSF et le Dr Z seront condamnés à payer in solidum la somme de 1 925 € ;
frais divers et ponctuels :
Attendu que le tribunal a alloué une somme de 11 763,44 €, comprenant les frais d’aide aux familles, les frais versés au titre de l’emploi service d’avril 2000 à mars 2004 pour un total de 469 heures et les frais d’assistante maternelle, et ce au vu des conclusions du rapport d’expertise dont il résulte qu’après la seconde intervention en juillet 2000, les activités physiques ont été limitées dans la vie courante notamment par la cicatrisation douloureuse suite à la mastectomie et à la douleur dans la mobilisation de l’épaule ; que le tribunal a rejeté par contre la demande relative à l’embauche d’une jeune fille au pair dont la nécessité durant l’année 2000, en sus des aides retenues, n’est pas établie ;
Attendu que Mme Y, formant appel incident, réclame la somme de 14 633,16 € incluant les frais du recours à une jeune fille au pair pour l’année 2000, en expliquant qu’elle avait alors trois enfants en bas âge pour lesquels les personnes intervenant au domicile, pour les courses et le ménage, ne pouvaient toutefois couvrir l’ensemble des besoins puisqu’elle devait éviter tout mouvement brusque et port de charges et devait fractionner toutes ses activités manuelles courantes, son état de fatigue chronique l’empêchant d’apporter tous les soins quotidiens et l’attention nécessaires à de jeunes enfants ; qu’elle fait ainsi valoir que ' la nécessité d’engager une fille au pair se trouvait indispensable et légitime dans l’intérêt des enfants’ ;
Que la MACSF et le Dr Z répliquent que l’assistance d’une tierce personne entre le mois de novembre 2006 et le mois d’octobre 2007 n’a pas de lien démontré avec les fautes reprochées aux médecins ;
Mais attendu qu’il est renvoyé au rappel fait par les premiers juges des durées d’incapacité consécutives à la mastectomie pratiquée en juillet 2000 puis à la reconstruction mammaire pratiquée le 31 juillet 2007 n’ayant pu être réalisée dans les suites immédiates de la première intervention ; que spécialement les premiers juges ont à juste titre relevé les conclusions du rapport complémentaire du Dr E, selon lesquelles la reconstruction mammaire, faite par utilisation d’un lambeau cutané dorsal, a généré des douleurs de l’épaule gauche, et qu’il y a de ce fait les conséquences habituelles objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, comme l’impossibilité de porter des charges lourdes du fait de la douleur et de la diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche ; que même si les enfants de Mme Y n’étaient plus en 2007 aussi petits que lors de la 1re intervention en juillet 2000, il n’en demeure pas moins qu’il est objectivé que Mme Y a été handicapée dans la vie de tous les jours, dans ses tâches ménagères et la prise en charge de ses enfants, de sorte que l’aide familiale dont il est justifié pour l’année 2007 constitue bien un poste de préjudice devant être réparé ;
Que toutefois, les frais supplémentaires mis en compte par Mme Y en 2000 au titre de l’emploi d’une jeune fille au pair ne constituent pas un poste de préjudice découlant directement et exclusivement des fautes imputées aux deux praticiens, alors même que dans les écritures de l’appelante incidente ces frais sont présentés comme 'indispensable et légitime dans l’intérêt des enfants’ ; que ce chef de demande sera donc rejeté comme en première instance ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir un total de 11 763,44 € au titre des dépenses diverses d’aides ménagère et familiale comme dit par le tribunal, mais en faisant application de la perte de chance, de sorte que la MACSF et le Dr Z seront condamnés à payer in solidum la somme de 5 881,72 € ;
pertes de gains professionnels :
Attendu que le tribunal a alloué la somme de 6 174,18€ en considérant, au vu du courrier confirmant une mission que devait effectuer Mme Y à compter du 1er juin 2000 chez un paysagiste urbaniste avec période d’essai de 3 mois, qu’elle avait été empêchée de la réaliser dès lors qu’à partir de mai 2000 se sont enchaînées les consultations et la biopsie exérèse jusqu’à la mastectomie à la mi-juillet 2000, ce qui lui a occasionné une perte de revenus directement liée aux interventions pratiquées en raison des négligences fautives des médecins ;
Attendu que Mme Y conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’une perte de revenus hypothétique puisque l’embauche avait été concrétisée par la lettre d’engagement du 9 mai 2000 et que cette perte est en lien direct avec le déroulement de son suivi médical ;
Que la MACSF réplique que la demande devra être réduite en considérant qu’au cas d’un diagnostic anticipé, Mme Y se serait trouvée en cours ou en fin de traitement de sorte qu’il demeure douteux qu’elle ait pu être en mesure de postuler ou de répondre favorablement à une offre de travail, étant ajouté qu’il n’est question que d’une période d’essai de trois mois ; que le Dr Z ajoute que le tribunal a fait droit à la demande sans tenir compte du fait que Mme Y aurait dans tous les cas dû subir un traitement lourd qui ne lui aurait pas permis de travailler, même si son cancer avait été diagnostiqué plus tôt ;
Attendu que Mme Y verse aux débats la lettre d’engagement en date du 9 mai 2000, faisant suite à sa candidature au poste de chargée de communication auprès du paysagiste et urbaniste Q R, selon un contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2000 avec une période d’essai de trois mois ;
Qu’outre qu’il ne s’agit là que d’une période d’essai, susceptible d’une rapide rupture, la perte de gains invoquée par Mme Y ne peut être considérée comme un préjudice certain et surtout en lien direct avec les fautes imputables aux médecins constitutives d’un retard de diagnostic, dès lors que précisément, si le cancer dont elle était atteinte avait pu être diagnostiquée plus tôt, Mme Y aurait nécessairement dû suivre un traitement, certes peut-être moins lourd que la mastectomie ainsi qu’il a déjà été dit, mais qui par les soins, voire la radiothérapie, et par l’angoisse que de toute façon faisait naître ce diagnostic d’un cancer, ne la mettait pas en mesure de répondre à un entretien et de présenter sa candidature au printemps 2000 et encore moins de fournir une activité professionnelle à une époque où, ainsi que le font justement observer les médecins, elle aurait été en cours ou en fin de traitement ;
Qu’il s’ensuit que ce chef de demande n’est pas fondé, que Mme Y devra en être déboutée, le jugement entrepris étant réformé sur ce point ;
préjudices patrimoniaux permanents :
assistance par une tierce personne :
Attendu que le tribunal, au vu du rapport d’expertise du Dr E préconisant l’assistance d’une aide ménagère 2 fois 3 heures par semaine, a sur la base d’un taux horaire de 18 € en fonction d’un total de 240 heures, périodes de congés et d’absences déduites, et du prix de rente féminin viager à 45 ans, alloué la somme de 96 574 € ;
Attendu que Mme Y, formant appel incident, réclame une somme de 139 195,20 € calculée sur la base d’un taux horaire de 20 € à raison d’un total de 312 heures par an dans la mesure où il n’y a pas lieu de déduire les périodes de congés et d’absence éventuelles de l’aide ménagère puisque l’assistance doit alors être assurée par d’autres personnes ;
Que la MACSF et le Dr Z répliquent que le Dr E n’avait pas retenu la nécessité d’une tierce personne dans son premier rapport et a conclu dans son deuxième rapport à une assistance sur 3 heures par semaine, dont ils contestent toutefois la relation avec le faible taux d’incapacité de 5% retenu par l’expert ; que le Dr Z ajoute que ce poste est à mettre en relation avec la maladie dont elle a été atteinte, laquelle n’est pas imputable aux praticiens ;
Attendu que le Dr E a conclu à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, effectivement dans son second rapport ce qui n’est aucunement étonnant dès lors qu’il est postérieur à la reconstruction mammaire intervenue en 2007 dont il est résulté les difficultés de mobilisation de l’épaule gauche et la diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche ; que la reconstruction mammaire est directement liée à la mastectomie à laquelle Mme Y a été contrainte de par le manque de diligence fautif des deux médecins ayant retardé le diagnostic et la mise en place du traitement ;
Qu’il s’agit donc d’un préjudice devant être indemnisé ; que cependant, l’expert a uniquement mentionné l’impossibilité de porter des charges lourdes du fait de la douleur et de la diminution de la force musculaire du bras gauche, étant précisé que Mme Y est droitière, sans décrire plus avant les tâches particulières pour lesquelles l’assistance d’une tierce personne est requise ; qu’il a estimé à 5% le taux de déficit fonctionnel ;
Qu’ainsi au vu de ces éléments, l’assistance tierce personne sera fixée par capitalisation en fonction de 3 heures par semaine, selon un taux horaire de 18 €, soit : 3 x 52 x 18 x 22,355 = 62 772,84 €, sur laquelle il revient à Mme Y, eu égard à la perte de chance, la somme de 31 386,42 € que devront verser in solidum la MACSF et le Dr Z ;
perte de chance professionnelle :
Attendu que le tribunal a alloué la somme de 196 332 € sur la base d’un revenu de 1 000 € par mois en considérant, au vu des conclusions du Dr E et des justificatifs professionnels versés aux débats que Mme Y se serait orientée vers une profession plus intellectuelle que manuelle, activité qu’elle pourrait à tout le moins exercer à mi-temps;
Attendu que Mme Y, formant appel incident, réclame une somme de 588 996 € calculée sur la base de 3 000 € par mois en considération de son dernier revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 000 € et des incidences sur les droits à retraite que comporte le manque à gagner ; qu’elle rappelle qu’elle était cadre et comptait, après avoir eu ses 3 enfants, reprendre un emploi provisoire à temps partiel et que sa formation antérieure lui permettait de conserver son statut de cadre qu’elle aurait pu reprendre dans un emploi à temps plein à l’issue de son congé parental ; qu’elle insiste sur la faillite professionnelle qu’a provoqué le retard de diagnostic et précise que l’extrême fatigue, liée à son handicap physique et psychologique, ne lui a pas permis de conserver l’emploi de secrétaire générale au Château du Grand Jardin commencé en mars 2003 ;
Que la MACSF conclut au débouté, en faisant observer que l’expert n’a pas conclu à l’impossibilité de la reprise d’une activité professionnelle ; qu’elle fait valoir que l’impossibilité de porter des charges lourdes, décrite par l’expert judiciaire, est imputable exclusivement à la maladie et non au retard allégué et de toute façon n’a aucun caractère déterminant dans l’exercice d’une activité professionnelle intellectuelle, de sorte que le retard de diagnostic n’a aucune conséquence sur les modalités de reprise d’une activité professionnelle ; qu’elle critique le jugement entrepris qui tient pour acquis l’impossibilité définitive de toute activité professionnelle, alors qu’il n’y a qu’un préjudice hypothétique sans lien de causalité avec l’affection subie par Mme Y ;
Que le Dr Z conclut également au débouté en relevant de même qu’aucun expert n’a conclu à l’impossibilité pour Mme Y de reprendre une activité professionnelle, alors qu’auparavant tous les emplois occupés et formations suivies relevaient de prestations intellectuelles et non pas manuelles ;
Mais attendu que les derniers revenus salariaux dont justifie Mme Y sont ses bulletins de paie de janvier 1993 et juin 1994, respectivement pour 13 764 francs brut et 14 039 francs brut, étant alors employée comme secrétaire générale au Château du Grand Jardin à Joinville (52) au statut de cadre ; qu’il n’est pas contesté qu’elle a cessé de travailler avec ses maternités, elle-même ayant indiqué dans ses écritures d’appel qu’après la naissance de son 3e enfant elle devait reprendre un emploi d’abord à temps partiel et suivre une formation dispensée par l’Institut Régional pour le travail social et ensuite reprendre un emploi un temps plein à l’issue de son congé parental ;
Que cependant, eu égard à la durée d’interruption de sa vie professionnelle, de son âge et de la situation du marché de l’emploi, et même à supposer qu’elle ait validé la formation professionnelle qu’elle envisageait de faire, il ne peut être affirmé qu’elle aurait trouvé un emploi selon la rémunération de 3 000 € reprise dans ses calculs ;
Qu’eu égard à ces éléments et au salaire justifié en 1993 et 1994, il faut partir d’une rémunération nette moyenne de 2 000 € tenant compte des incidences sur la constitution des droits à retraite, cela pour un emploi à temps complet ;
Attendu que par ailleurs le Dr E, dans son second rapport, a indiqué que 'il est difficile d’apprécier si la patiente est apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’intervention tant sur le plan professionnel que dans la vie courante. En effet, la patiente n’exerce aucune activité professionnelle depuis l’an 2000. Une activité professionnelle est intellectuellement possible ; elle supposera une activité qui ne mettra pas en jeu une activité physique manuelle mettant en jeu le membre supérieur gauche’ ;
Que les formations suivies par Mme Y et diplômes obtenus montrent que son activité professionnelle la portait à des activités intellectuelles et non pas manuelles, de sorte que l’interdiction de port de charges lourdes et le taux de déficit de 5% ne pèsent pas véritablement sur ses chances de retrouver un emploi ;
Que surtout, comme déjà relevé par les premiers juges, les pièces médicales produites par Mme Y font état de problèmes de santé, distincts des suites de son cancer, qui influent nécessairement sur sa capacité de travail ; qu’en effet, il ressort du certificat médical du Dr L, psychiatre, en date du 6 juillet 2005 que Mme Y 'présente un état dépressif en lien, entre autres, avec le cancer du sein et les séquelles d’un accident de la voie publique dont elle a été victime. Cet état dépressif … ne permet pas actuellement un réinvestissement social (travail en particulier) de qualité et de toute façon à temps plein'; que ce même médecin confirme la teneur de ce certificat le 18 mai 2006, en indiquant 'il me semble qu’il lui est impossible de travailler au moins au-delà d’un mi-temps’ (pièces 82 et 88) ; que le Dr C, médecin généraliste, indique dans son certificat du 10 mai 2010 que 'Mme F ne pourrait pas travailler plus que mi-temps en raison de ses multiples ennuis de santé’ ; qu’enfin dans un courrier adressé le 28 janvier 2013 au Dr C (pièce n°176), le Dr N relate que : 'Mme S F… présente un syndrome douloureux diffus dans un contexte fibromyalgique et pour antécédent un carcinome canalaire in situ à cellules claires du sein gauche, opéré en 2000.
Il existe indéniablement un terrain dépressif sous-tendu par une revendication due à la prise en charge tardive de son carcinome mammaire….
Mais il existe une anxiété pathologique qui justifie à elle seule une thérapeutique qui lui permettra peut-être de pouvoir l’examiner correctement. En effet, il existe une raideur des plans postérieurs du rachis lombaire, une mollesse pariéto-lombo-abdominale, le grand dorsal a été touché pour réaliser un lambeau pour sa prothèse mammaire de réfection…
Elle a deux frères porteurs d’une spondylartrhie ankyolisante…' ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments médicaux que la capacité de travail de Mme Y est affectée par d’autres facteurs que les suites de son cancer, de sorte qu’il est acquis que son état de santé général ne lui permet pas en tout état de cause de reprendre une activité professionnelle à temps plein ;
Que son préjudice professionnel ne peut dès lors être appréhendé qu’en fonction de ses chances de retrouver un emploi à temps partiel d’une rémunération de 1 000 € par mois eu égard à ce qui a été retenu pour un temps plein ; que compte-tenu des formations déjà acquises par Mme Y et de la formation complémentaire à laquelle elle s’était inscrite en 2000, le préjudice professionnel, que Mme Y qualifie bien de perte de chance professionnelle, doit être mesuré à la chance perdue de trouver un tel emploi, laquelle sera fixée à 90 %, ce préjudice ne pouvant être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
Attendu que la perte de chance professionnelle de Mme Y se présente en conséquence ainsi par capitalisation : (1 000 € x 12 mois) x 16,361 x 90% = 176 698,80 € ;
Que le Dr G et le Dr Z étant tenus responsables à concurrence de 50%, la MACSF et le Dr Z seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 88 349,40 €, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
préjudices extra-patrimoniaux :
préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que le tribunal a alloué la somme de 380 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et de 700 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au vu des conclusions du rapport d’expertise du Dr E et en fonction d’une indemnité de 20 € par jour ;
Attendu que la MACSF fait valoir que Mme F aurait nécessairement été hospitalisée de sorte qu’il n’est pas démontré d’aggravation des postes de préjudice avant consolidation et qu’en toute hypothèse, Mme F ne peut retenir la base du SMIC horaire pour ce qui n’est pas une perte économique ; qu’elle estime qu’un montant mensuel de 600 € serait satisfactoire, le Dr Z proposant de retenir ce même montant pour tenir compte de la jurisprudence habituelle ;
Que Mme F, formant appel incident, réclame pour ce poste une somme totale de 3 499,92 € calculée en fonction du taux du SMIC horaire pour les 19 jours d’itt et les 70 jours d’itp ;
Mais attendu que les durées d’hospitalisation pour l’intervention du 29 mars 2000 puis la biopsie ne peuvent être prises en compte, à défaut de lien de causalité avec les fautes imputées aux praticiens, étant rappelé que les frais médicaux et hospitaliers n’ont été pris en compte qu’à partir de la mastectomie pratiquée en juillet 2000 ;
Que le déficit fonctionnel dont Mme F est fondée à réclamer réparation résulte des 2 jours d’incapacité totale fixés par l’expert pour la mastectomie en juillet 2000, 10 jours d’incapacité totale fixés par l’expert du 30 juillet au 9 août 2007 pour la reconstruction mammaire et des 70 jours d’incapacité partielle ensuite jusqu’au 17 octobre 2007, laquelle doit être fixée comme dit par le tribunal à 50% ;
Que le déficit fonctionnel temporaire total doit en conséquence être fixé à 264 € et le déficit fonctionnel temporaire partiel à 770 €, soit un total de 1 034 € ;
Qu’après application de la perte de chance, la MACSF et le Dr Z seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 517 €, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
souffrances endurées :
Attendu que le tribunal a alloué la somme de 15 000 € pour les deux périodes décrites par les experts ;
Que la MACSF propose une indemnisation de 2 500 € en fonction du taux de 3/7 retenu par le Dr E s’agissant de la biopsie et de la mastectomie, et de 2 000 € pour la seconde intervention dont le quantum est estimé inférieur par l’expert ;
Que le Dr Z conclut à la réduction de la somme allouée en considérant comme raisonnable une somme de 5 000 € sur laquelle il conviendra d’appliquer le pourcentage retenu pour la perte de chance ;
Que Mme F, formant appel incident, réclame une somme de 40 000 € en réparation de ses souffrances, mésestimées par le tribunal, alors qu’elle a dû subir trois interventions chirurgicales et que ses douleurs ont été aggravées par les gestes chirurgicaux de reconstruction réalisés en juillet 2007 et les difficultés de cicatrisation, ce qui a eu de lourdes répercussions sur son état physique et moral ;
Attendu que l’expert judiciaire a estimé à 5/7 le pretium doloris pour les interventions de 2000, et dans son rapport complémentaire à 4/7 en tenant compte de la longue période des soins post-opératoires, de la reprise chirurgicale de la désunion de la cicatrice le 10 septembre 2007 et les réactions psychologiques à la reconstruction mammaire vécue par Mme F comme un nouvel échec ; que le Pr. Brion, dans son rapport de sapiteur, avait insisté sur le pretium doloris psychologique lié au sentiment douloureux d’une perte partielle de la féminité qui peut être chiffré à 3/7 ;
Que Mme F a dû subir des séances de pansement éprouvantes, nécessitant l’enlèvement régulier à la lame de rasoir de nécrose sur les 70cm de cicatrices , ce qui montre bien l’importance des soins post-opératoires signalée par l’expert ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, les souffrances, physiques et morales, endurées par Mme F ont été sous-estimées par le tribunal et doivent être fixées à la somme 30 000 € ;
Qu’eu égard à la perte de chance, la MACSF et le Dr Z seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 15 000 € ;
préjudice esthétique temporaire :
Attendu que le tribunal a alloué la somme de 8 000 € au vu du rapport d’expertise ayant conclu à un préjudice de 4/7 ;
Que la MACSF conclut à la réduction à des plus justes proportions de ce poste de préjudice qui n’a pas vocation à aboutir à une double indemnisation avec le préjudice esthétique définitif, pour lequel d’ailleurs Mme F réclame le même montant de 15 000 € ; que le Dr Z conclut également à la réduction du montant excessif accordé en première instance ;
Que Mme F, formant appel incident, réclame une somme de 15 000 € ;
Attendu que le préjudice esthétique temporaire a vocation à réparer une disgrâce physique subie par la victime avant la consolidation de son état et qui se distingue du préjudice esthétique qu’elle conserve définitivement une fois son état consolidé ; qu’à ce titre, ce poste de préjudice doit être apprécié en fonction de la mastectomie subie par Mme F, jusqu’à reconstruction mammaire dont découle le préjudice esthétique définitivement conservé ;
Que dans son rapport initial, le Dr E a qualifié le préjudice esthétique, résultant d’une mastectomie avec cicatrice de 21cm se compliquant de nécrose, de 4/7 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il convient de retenir la somme de 8 000 € comme dit par le tribunal, mais en faisant application de la perte de chance, de sorte que la MACSF et le Dr Z seront condamnés à payer in solidum la somme de 4 000 € ;
préjudice d’agrément temporaire :
Attendu que le tribunal a alloué la somme de 2 000 € ;
Que Mme F, formant appel incident, réclame la somme de 5 000 € en faisant valoir qu’elle n’était plus apte à pratiquer l’équitation et le ski comme elle faisait auparavant et n’a pas pu porter ses jeunes enfants alors âgés d’un an, 4 et 5 ans ;
Que la MACSF et le Dr Z n’ont pas conclu sur ce poste précis de préjudice ;
Attendu que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice d’agrément temporaire, l’appelante incidente ne rapportant pas la preuve d’un préjudice supérieur non pris en compte par les premiers juges ; que toutefois, s’agissant d’une perte de chance, la MACSF et le Dr Z ne seront condamnés in solidum qu’au paiement de la somme de 1 000 €, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent :
Attendu que le tribunal, au vu du taux d’incapacité de 5% estimé par l’expert judiciaire, a alloué une somme de 4 750 € ;
Que la MACSF fait observer que l’intervention aurait en toute hypothèse généré un degré d’incapacité et que les éléments du débat ne décrivent pas d’aggravation résultant du retard de diagnostic allégué, qu’elle propose 'de retenir qu’il existe 3% de déficit imputable, soit une indemnisation de l’ordre de 3 000 €' ; que le Dr Z conclut à la limitation de ce poste de préjudice à la somme de 4 500 € avant application du pourcentage relatif à la perte de chance ;
Que Mme F, formant appel incident, réclame une somme de 15 000 € en faisant valoir qu’elle continue à souffrir de son bras et ne peut porter de charges ; qu’elle a d’importants maux de dos aggravés par une arthrose dorsale encouragée par l’ablation du grand muscle dorsal déplacé à l’avant pour maintenir la prothèse ;
Attendu que le Dr E avait dans son rapport initial estimé à 5% le taux de déficit fonctionnel en conséquence de la mastectomie ; que dans son rapport complémentaire, postérieurement à la reconstruction mammaire, l’expert a conclu à un même taux de déficit fixé à 5 % en fonction des conséquences habituelles objectivement liées à l’atteinte dans la vie de tous les jours, comme l’impossibilité de porter des charges lourdes du fait de la douleur et de la diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche modérée mais objective ; que dans cette estimation ne doivent pas entrer en ligne de compte les maux autres dont Mme F peut être atteinte, étant pour cela renvoyé à l’analyse faite plus haut au titre de la perte de chance professionnelle des divers certificats médicaux produits;
Qu’il convient en conséquence, au vu des conclusions de l’expert et de l’âge de Mme F, de retenir la somme de 4 750 €, mais en faisant application de la perte de chance, de sorte que la MACSF et le Dr Z seront condamnés à payer in solidum la somme de 2 375 € , le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
préjudice esthétique permanent :
Attendu que le tribunal a alloué la somme de 8 500 € au vu du rapport d’expertise ayant estimé à 4/7 ce poste de préjudice ;
Que la MACSF rappelle qu’il ne peut y avoir double indemnisation avec le préjudice temporaire et qu’une intervention sur le sein touché par le cancer était inévitable et aurait donc engendré une cicatrice ; qu’elle fait valoir que l’indemnisation ne pourrait être supérieure à 1 800 € ; que le Dr Z considère que l’indemnisation de ce poste doit être limitée à 5 000 € ;
Que Mme F, formant appel incident, réclame une somme de 15 000 € pour ce poste de préjudice qui a été sous-estimé par les premiers juges ;
Attendu que dans son rapport complémentaire, après reconstruction mammaire, le Dr E a décrit l’examen de Mme F montrant une asymétrie entre les deux seins, une disparition du mamelon par nécrose à droite et deux cicatrices horizontales sus et sous aérolaires de 20cm, une cicatrice dorsale correspondant au lambeau musculo-cutané de 15cm avec une cicatrice cheloïde de 1,5 à 2cm de largeur avec zone d’hypotesthésie au-dessous, hyperesthésie au-dessus ; qu’il a qualifié le préjudice esthétique permanent de 4/7 ;
Qu’au vu de ces éléments, le préjudice a été sous-estimé par le tribunal de sorte qu’il convient d’arrêter le préjudice esthétique permanent à 15 000 € ; que cependant, en faisant application de la perte de chance, la MACSF et le Dr Z seront condamnés à payer in solidum la somme de 7 500 €, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
préjudice d’agrément permanent :
Attendu que le tribunal a alloué la somme de 3 000 € ;
Que la MACSF, tout en faisant observer que ce poste de préjudice n’est pas décrit par l’expert, s’en rapporte à la jurisprudence de la Cour quant au préjudice résiduel résultant de l’aggravation ; que le Dr Z réplique que ce poste doit être apprécié en fonction de la jurisprudence habituelle et des justificatifs apportés par Mme F ;
Que Mme F conclut à la confirmation de cette somme de 3 000 € ;
Attendu que Mme F ne peut plus pratiquer le ski et l’équitation qu’elle pratiquait auparavant ;
Qu’il convient de retenir au titre du préjudice d’agrément la somme de 3 000 € comme dit par le tribunal, mais en faisant application de la perte de chance, de sorte que la MACSF et le Dr Z seront condamnés à payer in solidum la somme de 1 500 €, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
préjudice sexuel :
Attendu que le tribunal a alloué la somme de 6 000 € ;
Que la MACSF s’en rapporte à la jurisprudence de la Cour quant au préjudice résiduel résultant de l’aggravation en faisant observer qu’une certaine insensibilité du sein gauche aurait existé indépendamment du type et de la date des soins ; que le Dr Z réplique que ce poste doit être apprécié en fonction de la jurisprudence habituelle et des justificatifs apportés par Mme F ;
Que Mme F, formant appel incident, réclame une somme de 10 000 € en faisant valoir que ce préjudice a été sous-estimé par les premiers juges, alors que l’expert a mis en exergue l’existence d’un préjudice sexuel et qu’elle ressent de la honte pour son corps mutilé et la perte d’une part importante de sa féminité ;
Attendu que l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un préjudice sexuel, en précisant que Mme F constate une insensibilité cutanée au niveau du sein gauche et que l’aspect cicatriciel des deux seins constitue une mise en cause directe et durable de sa féminité dans les relations sexuelles ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le tribunal a sous-estimé le préjudice effectivement subi par Mme F qui doit être arrêté à la somme de 10 000 €, en faisant application de la perte de chance, de sorte que la MACSF et le Dr Z seront condamnés à payer in solidum la somme de 5 000 €, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
préjudice moral complémentaire :
Attendu que le tribunal a débouté Mme F de ce chef de demande en considérant qu’il était déjà pris en compte au titre des souffrances endurées ;
Que la MACSF conclut à la confirmation de ce rejet, le Dr Z n’ayant pas pris position sur ce point ;
Que Mme F, formant appel incident, s’appuie sur le rapport du Pr.BRION concluant à l’évaluation d’un pretium doloris psychologique de 3/7 ; qu’elle fait valoir qu’il s’agit d’un préjudice spécifique, car elle vit depuis 2000 dans la crainte permanente d’une récidive du fait que les marges n’ont pu être respectées à la suite de la 3e intervention, son angoisse permanente ayant été renforcée lors de la survenance de deux nodules suspects sur deux vertèbres ;
Mais attendu que la dimension psychologique a été prise en compte dans l’évaluation des souffrances endurées, que la Cour a majorée par rapport à ce qui avait été décidé en première instance ; que par ailleurs le certificat du Dr N, invoqué par l’appelante incidente et déjà cité lors de l’analyse de la perte de chance professionnelle, fait état d’une angoisse pathologique justifiant à elle seule un traitement ; que le Pr. J déjà faisait état dans son rapport de sapiteur d’une revendication, davantage que d’une réelle dépression ; qu’il sera renvoyé enfin aux autres certificats analysés pour le préjudice professionnel, faisant apparaître que l’état psychologique de Mme F dépend de plusieurs facteurs, les suites de son cancer n’étant que l’un de ces facteurs ;
Que dès lors, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui n’a pas déjà été réparé par les sommes allouées à Mme F, laquelle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral complémentaire, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
sur les dépens
Attendu que la MACSF et Dr Z qui succombent pour l’essentiel sur les appels seront condamnés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité n’exige pas à hauteur de Cour l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare les appels, principal et incidents, réguliers en la forme ;
Ecarte des débats les conclusions n°3 datées du 6 novembre 2013 du Dr Z, ainsi que les pièces n°24 et 25 communiquées par lui tardivement ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Chaumont en date du 19 avril 2012 en ce qu’il a :
— débouté le Dr Z de sa demande d’expertise ;
— déclaré le Dr AB-AL Z et la compagnie d’assurances MACSF, en sa qualité d’assureur du Dr O G, décédé, responsables in solidum des préjudices subis par Mme F -Y du fait de leurs négligences fautives ;
— débouté Mme F de sa demande en réparation du préjudice moral complémentaire ;
Réforme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que le préjudice résultant pour Mme F des négligences fautives commises par le Dr G et le Dr Z est constitutif d’une perte de chance ;
Fixe la chance perdue à 50% ;
Condamne en conséquence la compagnie d’assurances MACSF et Dr Z, responsables à concurrence de 50% des conséquences dommageables, à payer in solidum à Mme S Y née F les sommes de :
1 925 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
5 881,72 € au titre des dépenses d’aide ménagère et familiale,
31 386,42 € au titre de l’assistance tierce personne,
88 349,40 € au titre de la perte de chance professionnelle,
517 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 € au titre des souffrances endurées,
4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 000 € au titre du préjudice d’agrément temporaire,
2 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
7 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
1 500 € au titre du préjudice d’agrément permanent,
5 000 € au titre du préjudice sexuel,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme F de sa demande au titre de la perte de gains professionnels et la déboute du surplus de ses demandes ;
Condamne la compagnie d’assurances MACSF et Dr Z, responsables à concurrence de 50% des conséquences dommageables, à payer in solidum à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 8 609,08 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et la somme de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la MACSF et le Dr Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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