Confirmation 1 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 1er sept. 2016, n° 15/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 27 février 2015, N° 133;2013001395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 329
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 06.09.2016.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— M. Z,
le 06.09.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 1 septembre 2016
RG 15/00212 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 133 – rg n° 2013 001395 – du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 27 février 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 mai 2015 ;
Appelante :
Madame C F X épouse Y, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa Banque de Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6833-B, représentée par son Directeur Général, dont le siège social est XXX
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur A Z, ès qualité de représentant des créanciers de Madame C F X épouse Y, dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 12 mai 2015 ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2016, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme LEVY, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme H-I ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme H-I, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
PROCEDURE :
Par acte sous-seing privée daté du 15 mai 2007, la BANQUE DE TAHITI a consenti à Mme C F X épouse Y une ouverture de crédit d’un montant de 4 440 000 FCP remboursable en soixante mensualités pour financer l’achat d’un véhicule. L’emprunteuse ayant été défaillante dans ce remboursement, la banque, après mise en demeure du 3 octobre 2010 et lettre de dénonciation des concours du 22 décembre 2010, a saisi le tribunal de première instance qui, par jugement du 29 août 2013, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce et a ordonné la transmission du dossier au greffe de ce tribunal par les soins du greffe civil.
Devant le tribunal mixte du commerce, la BANQUE DE TAHITI a demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme X épouse Y. Celle-ci a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que la BANQUE DE TAHITI ne l’avait pas assignée devant la juridiction commerciale après la déclaration d’incompétence du tribunal de première instance.
Par jugement du 25 février 2015, le tribunal mixte de commerce a :
— fixé la créance de la BANQUE DE TAHITI au passif de Mme C X épouse Y, en liquidation judiciaire, au titre du solde restant dû sur le prêt accordé le 15 mai 2007, à la somme de 6 502 592 FCP,
— condamné Mme C X épouse Y à verser à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 150 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— rejeté les autres demandes et condamné Mme C X épouse Y aux dépens.
Par requête enregistrée le 5 mai 2015 au greffe de la cour d’appel, Mme C X épouse Y a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer la nullité de la saisine du tribunal mixte de commerce,
— « constater l’absence de lien d’instance et l’absence de saisine de la juridiction pour défaut de dépôt de la requête avec l’assignation devant le tribunal mixte de commerce »,
— déclarer l’action irrecevable,
— condamner la BANQUE DE TAHITI à lui payer la somme de 650 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la BANQUE DE TAHITI aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— le jugement d’incompétence du 29 août 2013 a entraîné extinction de l’instance et une nouvelle assignation était nécessaire en application de l’article 19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— le premier juge a statué sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour de Cassation non soumise au débat contradictoire, en violation de l’article 6 du même code et de l’article 5 du Code civil ;
— une nouvelle l’action est désormais irrecevable en ce qu’elle est engagée « après le jugement de redressement judiciaire malgré le principe de l’arrêt des poursuites ».
La BANQUE DE TAHITI demande le débouté de l’appelante, la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X épouse Y à lui payer les sommes de 200 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle soutient que :
— son instance a été introduite devant le tribunal de première instance par requête du 19 août 2011 et assignation du 26 août, c’est-à-dire avant « le dépôt de bilan » de Mme X épouse Y ;
— en application d’une jurisprudence constante, « lorsque le juge renvoie l’affaire à une autre juridiction, c’est la même instance qui se poursuit sans qu’il y ait lieu à une nouvelle assignation » ; c’est donc la citation devant le tribunal de première instance qui a fixé le début de l’instance et « sert de référence à la détermination de l’arrêt des poursuites » ;
— ce moyen avait été soulevé en première instance et la référence du jugement à un autre arrêt que celui cité par la banque dans ses écritures ne suffit pas à violer le principe du contradictoire ;
— la créance de la banque n’est pas contestée par l’appelante et son appel est « particulièrement abusif ».
Me A Z, régulièrement assigné en qualité de liquidateur judiciaire de Mme C X épouse Y n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu, et n’a pas conclu.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente lorsqu’il ne s’agit pas d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, et que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En conséquence de cette disposition, dés lors que le tribunal civil de première instance a désigné le tribunal mixte de commerce, il n’a pas mis fin à l’instance et celle-ci se poursuit devant la juridiction désignée dans l’état où elle se trouvait sans qu’il y ait lieu à nouvelle assignation, puisque la décision est obligatoirement attributive de compétence, que le jugement a ordonné la transmission du dossier au greffe du tribunal mixte de commerce par les soins du greffe civil, et que cette décision a été régulièrement exécutée par le greffe.
Par voie de conséquence, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire posée par l’article L. 621-40 du code de commerce est écartée au profit de la règle de l’article L. 621-41, qui dispose que les actions en justice en cours sont reprises de plein droit après la déclaration de créance mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’action de la BANQUE DE TAHITI ayant été introduite par requête enregistrée le 31 août 2011 et assignation en date du 26 août 2011, elle s’est trouvée suspendue par le jugement du 23 avril 2012 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Mme C X épouse Y, puis elle a repris de plein droit après la déclaration de créance de la BANQUE DE TAHITI en date du 1er juin 2012, ainsi qu’en a attesté le mandataire judiciaire en première instance.
La décision du tribunal mixte de commerce qui a reçu l’action de la BANQUE DE TAHITI aux fins de fixation de sa créance est donc confirmée. En vain Mme C X épouse Y invoque-t-elle une violation du principe du contradictoire puisque le moyen tiré de la recevabilité de l’action de la banque devant cette juridiction a été en réalité le seul point discuté par elle-même en première instance comme en appel et a donné lieu à l’application d’une jurisprudence constante.
Le montant de la créance fixée par le jugement n’étant pas discuté par l’appelante, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a constaté que la banque rapportait la preuve de la défaillance de Mme C X épouse Y dans la mise en 'uvre de son obligation de remboursement du prêt qui lui avait été accordé le 15 mai 2007, et qui a fixé la créance de la BANQUE DE TAHITI au passif à la somme de 6 502 592 FCP.
La BANQUE DE TAHITI ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l’appel. Sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer à la défenderesse à la présente instance d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme C X épouse Y à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 200 000 FCP au titre des sommes exposées par elle en appel et non comprises dans les dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme C X épouse Y aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 1 septembre 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. H-I signé : R. BLASER
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