Infirmation 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 24 mars 2011, n° 10/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00504 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00504
ARRÊT DU 24 MARS 2011
X Steven
N° 00283/11
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame CLOUET, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 mars 2011,
Conseillers : Monsieur CADIN, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 mars 2011,
Monsieur D,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur C, Avocat Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Z
Prononcé publiquement le jeudi 24 mars 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Steven
né le XXX à A (14) de Mohamed et de X Gisèle
de nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
14400 A
Prévenu, comparant, détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de CAEN
Assisté de Maître BARAKAT Kian, avocat à CAEN
(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre X Steven
'd’avoir à A, le 6 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un téléviseur PHILIPS écran plat 107 cm au préjudice de l’enseigne GITEM à A, prise en la personne de son gérant M N O, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné notamment par jugement du tribunal correctionnel de CAEN le 19 septembre 2008 pour des faits similaires ou assimilés’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 132-19-1, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2009, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 19 novembre 2009
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 24 mars 2011, en présence du prévenu assisté de son conseil ;
Madame le Président a constaté l’identité de Steven X, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller D, en son rapport ;
Steven X qui a été interrogé ;
Monsieur C, en ses réquisitions ;
Maître BARAKAT, en sa plaidoirie ;
Steven X qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Le Procureur de la République de CAEN a interjeté appel, le 19 novembre 2009, du jugement ci-dessus rappelé.
Cet appel est régulier et recevable.
Les faits :
Le magasin de matériel TV- hi-fi, ouvert sous l’enseigne GITEM, sis à A, boulevard d’Eindhoven, était livré, dans la matinée du 6 octobre 2009, par son transporteur habituel, en matériel comprenant, en particulier, deux téléviseurs à écran plat dont l’un, sur commande spéciale, de 42 pouces.
Le client auquel était destiné ce dernier téléviseur s’est présenté le même jour, vers 14 heures, mais l’écran commandé est demeuré introuvable dans l’entrepôt du magasin spécialisé.
L’enquête révélait que l’accès de l’entrepôt du magasin n’était pourvu d’aucune sécurité particulière et demeurait facile d’accès, notamment lors de la pause du midi, entre 12 heures et 15 heures.
Il n’existait, par ailleurs, aucun système de vidéo surveillance tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du magasin.
L’enquête de flagrance ne donnait aucun résultat.
Le 9 novembre 2009, les gendarmes de A, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits de vol et de recel d’objet volé, plaçaient en garde à vue, à 9 h 05 I B et Y E, qui étaient entendus par des officiers de police judiciaire distincts à 10 h 00 et à 10 h 05 (cotes D.9 et D.18)
Y E indiquait aux enquêteurs détenir, dans sa chambre, au domicile de ses parents, un téléviseur LCD, provenant d’un vol commis au préjudice du magasin GITEM de A.
Il était procédé à la saisie de ce matériel le 9 novembre 2009 à 14 h 30.
L’appareil saisi présentait les mêmes caractéristiques techniques que celui dérobé le 6 octobre 2009 et, surtout, la même identification numérique.
I B était conduite à apporter des précisions sur sa connaissance du téléviseur détenu par Y E, et révélait aux enquêteurs (cote D.9), que l’appareil avait été acheté à un dénommé 'Mouloud', ayant pour prénom Steeve et pour nom de famille F, dont elle donnait la description physique, notamment qu’il souffrait d’un strabisme à l’oeil droit, sans certitude.
Elle précisait que 'Mouloud’ n’habitait pas le même quartier de A et que la transaction s’était faite au domicile de Y E
Celui-ci révélait que, alors que I B était hospitalisée au centre hospitalier de A, il avait rencontré dans les locaux 'Mouloud’ qui lui avait proposé le téléviseur (D.12), qu’il avait emmené celui-ci avec son propre véhicule au magasin GITEM et a 'halluciné’ le voyant ressortir avec l’écran de 42 pouces, aidant 'Mouloud’ à le charger dans son véhicule.
La transaction et le dépôt de l’appareil au domicile paternel effectué, Y E indiquait avoir conduit 'Mouloud’ à la gare SNCF de A.
K E (D.25), père de Y, a confirmé la version des faits donnée par son fils, précision apportée que 'Mouloud’ est un certain Steven, qui XXX, chez son frère.
L’enquête établira qu’effectivement le demi-frère du prévenu porte pour nom de famille, celui de F.
Sur tapissage photographique, E, père et fils, désignaient le prévenu comme pouvant être 'Mouloud’ (cote D.24).
Le 11 novembre 2009, vers 22 heures, la direction de la maison de retraite 'Le Champ Fleuri’ à A, prévenait les gendarmes de l’intrusion d’un tiers, étranger au service, dans les locaux.
Sur place, Steven X était découvert par les militaires, caché derrière des poubelles du local des ordures ménagères.
Interpellé, le prévenu était placé en garde à vue, le 11 novembre 2009 à 23 h 30.
Steven X ne révélait rien aux enquêteurs, sauf qu’il était sorti de la maison d’arrêt de CAEN le 3 octobre 2009 et ne pouvait donc se trouver à A le 6 octobre 2009, affirmant être resté à CAEN plusieurs jours, pour fêter son élargissement.
Il concédait (cote D.39) connaître 'par coeur’ l’hôpital de A depuis au 'moins 3 ans', date du décès de sa mère.
Steven X était renvoyé devant le tribunal correctionnel de CAEN, statuant selon la procédure de comparution immédiate.
Au vu de ces éléments, la Cour estime que la thèse d’un complot monté à ses dépens par K E et le fils de celui-ci ne peut raisonnablement être retenue et que les faits reprochés au prévenu sont établis.
De fait, il y a concordance dans les précisions apportées sur les faits (commission, lieu de dépôt de l’appareil dérobé, mode opératoire) tant par I B que Y E, entendus à des moments différents par des officiers de police judiciaire distincts.
L’appareil a été retrouvé au domicile de K E qui, tout comme son fils, n’a aucun intérêt dans un éventuel complot, puisqu’ils ont été condamnés, en même temps que le prévenu, sanctions non contestées.
Par ailleurs, à l’évidence, si Steven X était connu sur A, il l’était sous le pseudonyme de 'Mouloud', voire de F, précision apportée que I B ne l’a finalement reconnu que sur présentation derrière une glace sans tain, preuve qu’elle ne le connaissait pas effectivement avant son placement en garde à vue.
Enfin, les circonstances de la rencontre de Y E avec Steven X correspondent à une période où I B était effectivement hospitalisée au centre hospitalier de A, service maternité, établissement que le prévenu a déclaré connaître 'par coeur'.
Ainsi, il résulte suffisamment des pièces du dossier, des déclarations précises et concordantes de K et Y E, mais aussi de I B, que les faits reprochés, tels que repris à la prévention, sont caractérisés en tous leurs éléments légaux.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et Steven X sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.
Steven X a commis ces faits alors qu’il se trouvait en état de récidive légale, pour avoir commis des faits identiques ou de même nature, par le tribunal correctionnel de CAEN, le 19 septembre 2008.
Le passé de délinquance de Steven X est important, puisque le bulletin n°1 de son casier judiciaire, délivré le 22 février 2011, fait état de 28 condamnations, presque exclusivement pour des faits de vols.
En l’état, il ne propose à la Cour aucun projet, ni aucune garantie exceptionnelle d’insertion ou de réinsertion. Il était sorti de prison le 3 octobre 2009.
Il n’existe au dossier aucune circonstance particulière visant à écarter l’application stricte des dispositions de l’article 132-19-1 du code pénal, alors même qu’il était sorti de détention, à la maison d’arrêt de CAEN, trois jours avant les faits retenus à son encontre.
Ce comportement anti-social impose une réponse ferme de la justice répressive.
Steven X sera condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit le Ministère public en son appel ;
' Infirme le jugement déféré ;
' Déclare Steven X coupable des faits visés à la prévention, commis en état de récidive légale ;
' Vu l’article 132-19-1 du code pénal ;
' Condamne Steven X à la peine de deux (2) ans d’emprisonnement ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. D
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth Z ML Catherine CLOUET
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