Infirmation partielle 4 août 2016
Irrecevabilité 15 juin 2017
Irrecevabilité 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 4 août 2016, n° 15/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00609 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 décembre 2015, N° 412;15/00330 |
Texte intégral
N° 270
GR
Copies authentiques délivrées à :
— Me Céran J. Th,
— Me Tang,
— M. B,
le 09.08.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 4 août 2016
RG 15/00609 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n°412, rg 15/00330 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 14 décembre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 décembre 2015 ;
Appelants :
La Coopérative des Travailleurs Tahitiens 'Pouvana a Oopa', société civile particulière de personnes, société coopérative de consommation et de production, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n°71, n° Tahiti 014 449 001, représentée par sa présidente-gérante Madame AO AG-AV épouse AK-AL, ayant son siège social à XXX ;
Madame L AJ-M, née le XXX à XXX, administratrice 1re vice-présidente ;
Monsieur T A, né le XXX à XXX, administrateur 2è vice-président, demeurant XXX ;
Madame AC AD, née le XXX à XXX, XXX ;
Madame N A, née le XXX à XXX
Représentés par Me Théodore AK-AL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur J F, né le XXX à XXX, pêcheur retraité, demeurant à Faanui Bora-Bora ;
Monsieur AE Y, né le XXX à XXX
Madame H Z, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX
Monsieur V D, né le XXX à XXX, XXX, XXX
Représentés par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur R B, mandataire judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la Coopérative des Travailleurs Tahitiens, demeurant XXX, XXX – XXX
Concluant par écrit ;
Ordonnance de clôture du 3 juin 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2016, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme LEVY, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. RIPOLL, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS a été constituée le 31 janvier 1948. Elle a été transformée en 1951 en société coopérative de consommation anonyme à capital variable, puis, en 1962, en société coopérative de consommation et de production placée sous le régime du décret n° 55-184 du 2 février 1955 et de la délibération n° 34-1958 du 3 mars 1958.
Le procès-verbal d’une assemblée générale tenue le 22 mai 2015 a fixé comme suit la composition du conseil d’administration :
1er président d’honneur : T A ;
présidente-gérante : H Z ;
1re vice-présidente : L AJ-M ;
2e vice-présidente : AO AK-AL ;
secrétaire : V D ;
secrétaire adjointe : AC AD.
La composition de la commission de contrôle a été fixée comme suit : AE Y, J F et N A.
Le 16 septembre 2015, J F, AE Y, H Z et V D ont demandé en référé qu’il soit fait injonction à L M-AJ de cesser tous agissements de nature à engager la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS en se prévalant du titre de présidente-gérante, d’effectuer toutes formalités auprès du registre du commerce et des sociétés, et aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la COOPÉRATIVE avec pour mission de récupérer les clés du local, d’en laisser l’accès libre, de récupérer les formules de chèques de la COOPÉRATIVE, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire, de veiller au bon déroulement de celle-ci et de procéder aux formalités subséquentes, de laisser libre l’accès au local de la COOPÉRATIVE à ses salariés et à ses membres.
Ils ont exposé qu’un conseil d’administration réuni le 28 août 2015 ayant montré l’existence de graves divergences entre ses membres, il avait été décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire en octobre pour statuer sur la fin des fonctions de certains commissaires de contrôle, sur la révocation de la présidente-gérante et sur la modification des attributions de certains administrateurs ; que, le 1er septembre 2015, R. Z fut littéralement mise à la porte de la COOPÉRATIVE par J. M-AJ, AO AG-AV épouse AK-AL et J. AD, qui, alléguant de sa révocation, firent changer les serrures et publier une annonce légale indiquant que le bureau avait été renouvelé le 28 août 2015.
J. M-AJ, à laquelle se sont joints par voie d’intervention la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS, P. AG-AV épouse AK-AL, A. A, J. AD et R. A, ont conclu à l’incompétence du juge des référés en raison de l’existence d’un différend sérieux, subsidiairement, à l’absence de qualité pour agir des demandeurs.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré l’action recevable ;
Constaté l’intervention volontaire à l’instance de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS et l’a déclarée recevable,
Vu l’urgence, désigné R B, mandataire judiciaire inscrit près la cour d’appel de Papeete, en qualité d’administrateur provisoire de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS, prestation de serment préalablement prêtée, avec pour mission de :
XXX ;
Effectuer dans l’intérêt de celle-ci tous les actes conservatoires, d’administration ou urgents nécessaires ;
Assurer son fonctionnement courant et s’acquitter des obligations légales ou contractuelles courantes ;
Procéder à toute déclaration sociale et fiscale ;
Passer tous actes juridiques courants nécessaires à la poursuite de l’activité de la coopérative ;
Convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la désignation des nouveaux administrateurs du conseil d’administration, la désignation d’un président gérant et la désignation des commissaires de contrôle, et ce dans un délai de douze mois à compter de l’ordonnance ;
Veiller au bon déroulement de cette assemblée générale extraordinaire et procéder à l’accomplissement des formalités subséquentes ;
Fixé à la somme de 300 000 F CFP le montant de la provision due à Me R B par la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS pour lui permettre de procéder à l’exécution de sa mission et l’a autorisé en tant que de besoin à effectuer le prélèvement de cette somme sur le compte de la COOPÉRATIVE ;
Rappelé que la désignation de l’administrateur provisoire emporte dessaisissement des organes sociaux de la COOPÉRATIVE ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au profit de quiconque ;
Rejeté toutes demandes contraires ou plus amples ;
Condamné L M-AJ aux dépens.
XXX représentée par AO AG-AV épouse AK-AL, L AJ-M, T A, AC AD et N A
en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2015 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 7 janvier 2016 à V D, les 5 et 11 janvier 2016 à AE Y et J F, le 11 février 2016 au domicile de H Z.
Leur demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 2 mars 2016.
Il est demandé à la cour :
1° par la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS POUVANAA A OOPA (ci-après désignée la COOPÉRATIVE) représentée par AO AG-AV épouse AK-AL, L AJ-M, T A, AC AD et N A, appelants, dans leur requête et dans leurs conclusions visées le 26 février 2016, le 14 avril 2016 et le 10 mai 2016, de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
débouter J F et autres de l’ensemble de leurs demandes;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir en saisissant le juge du fond;
condamner les intimés aux dépens et à leur payer la somme de 339 000 F CFP en remboursement de leurs débours non compris dans les dépens ;
2° par J F, AE Y, H Z et V D, intimés, dans leurs conclusions visées le 1er avril 2016 et le 19 mai 2016, de :
déclarer irrecevable l’action engagée par AO AG-AV épouse AK-AL, T A, AC AD et N A ;
à titre subsidiaire :
les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
les condamner aux dépens et à leur payer la somme de 282 500 F CFP au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2016. Les débats ont été rouverts pour appeler en cause le mandataire judiciaire R B ès qualités de représentant légal désigné de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS POUVANAA A OOPA.
Me B ès qualités a déclaré s’en rapporter à justice.
L’instruction a été clôturée le 3 juin 2016.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’action engagée par AO AG-AV épouse AK-AL, T A, AC AD et N A :
Aux termes des conclusions des intimés :
En raison du caractère exécutoire de l’ordonnance de référé, P. B est depuis le 14 décembre 2015 le seul représentant légal de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS, emportant par voie de conséquence dessaisissement des organes sociaux de cette coopérative. Les appelants maintiennent dans leur requête d’appel et dans les conclusions récapitulatives que Mme AO AG-AV épouse AK-AL serait toujours la représentante de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS. Il appartient donc aux appelants d’attraire celle-ci valablement représentée par M. R B qui est désormais le seul représentant légal de cette entité.
Les appelants concluent que :
M. R B, administrateur provisoire de la Coopérative des Travailleurs Tahitiens est déjà dans la cause. Il n’y a donc pas lieu de l’appeler en cause.
Les appelants ont tous été élus au conseil d’administration de la coopérative par différentes assemblées générales (') Ils conservent la qualité de sociétaire et d’administrateur, leur élection au poste d’administrateur et aux fonctions qui leur ont été attribuées n’ayant pas été expressément annulée par le juge des référés.
Sur ce :
Comme le font justement valoir les intimés, au demeurant sans que les appelants le contestent, la société COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS POUVANAA A OOPA (ci-après désignée COOPÉRATIVE), qui est dotée de la personnalité morale, doit être appelée en cause dans la présente instance dont l’objet est la nomination d’un administrateur provisoire de cette société (v. p. ex. Civ. 2e 25 mars 1992 BC II n° 110 ; Com. 3 nov. 2004 D 2004.3000).
Devant le premier juge, la COOPÉRATIVE était représentée par l’un de ses administrateurs. En exécution de l’ordonnance de référé dont appel, dont l’exécution provisoire, qui est de droit, n’a pas été suspendue, la COOPÉRATIVE est actuellement représentée en justice par l’administrateur provisoire désigné par cette décision, Me R B, mandataire judiciaire inscrit près la cour d’appel de Papeete.
Or, la requête d’appel a été formée, notamment, par la COOPÉRATIVE représentée par sa présidente-gérante AO AG-AV épouse AK-AL, et non par son administrateur judiciaire provisoire.
Ce dernier n’ayant pas été assigné, ni appelé en cause par conclusions, et n’étant intervenu que lors de la procédure incidente ayant eu pour objet une demande de suspension de l’exécution provisoire, les débats ont été rouverts pour assurer son intervention. Me B ès qualités a déclaré s’en rapporter en justice.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le premier moyen d’appel : nullité de l’ordonnance entreprise pour absence de motivations sérieuses :
Aux termes de la requête d’appel :
La désignation d’un administrateur provisoire est ordonnée en cas de paralysie du fonctionnement d’une société du fait de la mésentente existant entre les administrateurs. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société. Or, force est de constater que le juge des référés a adopté une motivation succincte de pure forme, d’ordre général, qui ne traduit pas un travail d’analyse et équivaut à un défaut de motifs sanctionné par la nullité. Le juge des référés s’est borné à indiquer que la mésentente existant entre les associés ou entre les administrateurs rendant anormal le fonctionnement de la société et l’annulation prévisible à brève échéance de la désignation des dirigeants sociaux dans des conditions de nature à entraîner de très graves conséquences pour la société justifie la désignation d’un administrateur provisoire par le juge des référés. Mais l’état de paralysie ou de fonctionnement anormal de la société n’est pas démontré, aucun recours en annulation n’a été engagé par M. F et autres. Il ressort au contraire que la société continue de fonctionner normalement et mieux qu’auparavant. Il est normal que les décisions soient prises à la majorité et qu’un gérant puisse être révoqué par la majorité des administrateurs après avoir commis des fautes graves. La majorité des administrateurs ou des sociétaires est en droit de révoquer le gérant pour justes motifs. Il n’entre pas dans les pouvoirs de l’assemblée générale de nommer le président-gérant de la COOPÉRATIVE.
Et aux termes des conclusions des appelants :
Le premier juge des référés estime que l’intervention volontaire à l’instance de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS est recevable. Celui-ci reconnaît par conséquent implicitement que les organes de direction ne sont pas paralysés. Effectivement, Mme AO AG-AV épouse AK-AL, gérante en exercice au moment où le juge se prononce, a été élue par les administrateurs désignés par l’assemblée générale du 23 octobre 2015. Celle-ci a pu occuper ses fonctions normalement. Depuis le 23 octobre 2015, le bureau nouvellement élu dispose d’une majorité écrasante (123 voix contre 22 pour les exclus).
En fait, les appelants font valoir que, lors de la réunion du conseil d’administration du 28 août 2015, H Z a été révoquée de ses fonctions de présidente-gérante par la majorité des administrateurs (5 contre 4) pour de justes motifs, en raison de son incompétence, de son inertie et de graves irrégularités constatées dans sa gestion (abus de confiance, détournement de fonds, politisation de la CTT) ; qu’elle a été remplacée dans ses fonctions par L AJ-M dans l’attente de la convocation d’une assemblée générale ; et que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation devant le juge du fond.
Les intimés concluent que :
La demande de désignation d’un administrateur provisoire est motivée par la protection de l’intérêt social de la Coopérative des Travailleurs Tahitiens, qui est grandement compromis par les agissements de certains membres de son conseil d’administration qui ont eu une volonté affichée de mettre à l’écart les requérants qui sont respectivement administrateurs (Mme Z et M. D) et commissaires de contrôle (MM. F et Y). Mme AJ-M, vraisemblablement avec l’aide d’autres administrateurs, a établi un faux document en faisant paraître une annonce légale faisant état d’un renouvellement du conseil d’administration, de la révocation de Mme Z de ses fonctions de présidente-gérante et démettant de leurs fonctions les commissaires de contrôle MM. J F et AE Y.
Par ailleurs, certaines décisions dont fait état cette parution légale ne relèvent pas de décisions qui pouvaient être prises en conseil d’administration mais seulement par l’assemblée générale des associés. Ainsi, il est impossible que le conseil d’administration ait pu révoquer de leurs fonctions les commissaires de contrôle car ils sont nommés en assemblée générale, spécialement pour veiller au respect des intérêts des actionnaires. Cette fin de fonction des commissaires de contrôle, non décidée par l’assemblée générale, porte atteinte à leurs droits et à l’intérêt social qu’ils ont pour mission de protéger.
Mme L AJ-M s’est proclamée présidente-gérante de la Coopérative des Travailleurs Tahitiens le 1er septembre 2015 avec le soutien de certains administrateurs et s’est installée dans les locaux de cette coopérative empêchant l’accès à ces locaux à certains administrateurs et commissaires de contrôle.
Seule l’assemblée générale peut statuer sur la révocation d’un administrateur en application de l’article L225-18 du code de commerce.
Une assemblée générale de la Coopérative des Travailleurs Tahitiens était convoquée pour le 15 octobre 2015 par les commissaires de contrôle. En parallèle, une autre convocation à une assemblée générale était faite par Mme AJ-M le 23 octobre 2015. Cette assemblée générale à laquelle une minorité des associés participait se serait tenue dans des conditions douteuses et sur fond de violences volontaires entre sociétaires.
En application de l’article L225-28 du code de commerce, Mme AJ-M (qui est âgée de 76 ans) ne peut occuper les fonctions de présidente-gérante et devrait donc être déclarée démissionnaire d’office.
Les mécanismes légaux ou statutaires ne permettent pas à la Coopérative des Travailleurs Tahitiens et à ses actionnaires de résoudre leurs propres difficultés et la nomination d’un tiers est indispensable. Il existe une réelle mésentente entre les membres du conseil d’administration de la Coopérative des Travailleurs Tahitiens qui génère l’impossibilité de fonctionner de cet organe en raison des agissements de certains administrateurs. Le risque est important que Mme AJ-M et ensuite Mme AO AG-AV aient pris un certain nombre d’engagements au nom et pour le compte de la Coopérative des Travailleurs Tahitiens qui risquent d’engendrer des contentieux coûteux pour la coopérative (embauche d’une nouvelle salariée, licenciement abusif de M. G, révocation abusive des commissaires de contrôle et de la présidente-gérante').
Les appelants répliquent que :
Un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er juillet 2010 a statué en ce sens que, selon l’article 2 du décret du 2 février 1955, les coopératives sont des sociétés civiles particulières de personnes, à capital et personnel variables et le code de commerce ne leur est donc pas applicable.
La révocation de Mlle Z de son poste de présidente-gérante a été prononcée par le conseil d’administration réuni régulièrement le 28 août 2015 pour de justes motifs (non-établissement des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration des 22 mai 2015 et 17 juillet 2015, réembauchage de M. G auteur d’abus de confiance et de détournements de fonds, non tenue de la comptabilité pour la période partant du 22 mai au 28 août 2015, non exécution des travaux urgents de réparation durant la même période, violation du secret professionnel avec la transmission de la liste des sociétaires de la coopérative aux membres de son parti politique le Here Aia, etc..) en application des dispositions de l’article 1851 du code civil.
MM. F, Y et D n’ont pas été révoqués par le conseil d’administration du 28 août 2015. Ils ont été maintenus en qualité d’administrateurs et ont été régulièrement convoqués à la réunion du conseil d’administration du 18 septembre 2015 qui a fixé la date de la convocation de l’assemblée générale au 23 octobre 2015. C’est l’assemblée générale du 23 octobre 2015 qui a prononcé leur exclusion.
Mme L AJ-M a été désignée présidente-gérante par la majorité de son conseil d’administration le 28 août 2015. Mme AO AG-AV épouse AK-AL l’a été également par l’assemblée générale du 23 octobre 2015. Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la validité de ces désignations.
Les intimés font encore valoir que :
Les documents sociaux produits à la procédure montrent néanmoins qu’il s’agit d’une société coopérative à forme anonyme au capital variable avec conseil d’administration. Mme AJ-M elle-même a fait paraître une parution légale mentionnant que la Coopérative des Travailleurs Tahitiens Pouvanaa a Oopa était une société anonyme.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants produisent un rapport établi par M. AA AB, expert comptable, indiquant qu’il n’aurait constaté aucune anomalie au niveau de la gestion de la Coopérative des Travailleurs Tahitiens. Cette attestation permet d’établir qu’aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée à Mme Z.
Cela étant exposé :
Le moyen de nullité de l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation suffisante que présentent les appelants doit être écarté, car il consiste en réalité en une critique du contenu de cette motivation.
Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire en particulier sur ce fondement a ainsi été rejetée.
Loin d’être insuffisante, lacunaire ou contradictoire, la motivation de la décision est particulièrement circonstanciée, retenant notamment que:
L’intervention du juge des référés est motivée par l’urgence à prendre des mesures nécessitées par l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la COOPÉRATIVE, à savoir la mésentente existant entre les associés ou entre les administrateurs rendant anormal le fonctionnement de celle-ci et l’annulation prévisible à brève échéance de la désignation des dirigeants sociaux dans des conditions de nature à entraîner de très graves conséquences pour ce groupement.
La nomination d’un administrateur provisoire est justifiée par l’existence de ce différend.
Il s’agit d’une mesure qui peut être demandée par toute personne invoquant un intérêt personnel et légitime.
Au regard des statuts de la COOPÉRATIVE, de sa nature de société civile particulière de personnes à capital et personnel variables, et de l’assemblée générale du 22 mai 2015, J F, AE Y, H Z et V D ont qualité à agir dans l’intérêt de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS au sein de laquelle ils ont été désignés voire élus pour exercer des fonctions.
La condition d’urgence requise par l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française est établie par les termes de la requête, desquels il s’évince que Mlle Z, présidente gérante de la COOPÉRATIVE désignée par l’assemblée générale du 22 mai 2015, conteste la révocation dont elle a fait l’objet ensuite, et n’a plus accès aux locaux. Cette urgence n’est pas contestée par les défendeurs, qui ont eux-mêmes reprochés à Mlle Z, notamment, un défaut de diligence dans sa gestion.
L’urgence est aussi caractérisée par l’opposition des parties quant à l’identification du président-gérant, aucune décision ne pouvant plus être prise ni par Mlle Z, ni par Mme AJ-M, ni par Mme AG-AV, sans que soit encouru le risque de voir leurs décisions remises en cause.
L’existence de contestations sérieuses sur l’identification des gérants de la COOPÉRATIVE et la validité de leurs décisions, loin de constituer un obstacle à la mesure provisoire, donne au contraire à celle-ci son fondement.
Sans avoir à statuer au fond sur la validité des décisions qui ont amené au remplacement de Mlle Z par Mme AJ-M puis par Mme AG-AV, il y a lieu de constater que la direction de la COOPÉRATIVE voit sa légitimité contestée, que toutes les décisions prises par l’une ou l’autre des directions sont susceptibles de contestations et d’annulation au regard des modalités, également contestées, de convocation aux assemblées générales. Le seul fait de la désignation successive de trois présidentes gérantes en moins de six mois illustre l’instabilité et les mésententes régnant au sein du conseil d’administration. Des griefs lourds d’abus de biens sociaux et détournement de fonds ont été échangés. Des décisions urgentes sont différées.
L’administrateur provisoire dont la désignation est ainsi nécessaire dessaisira les organes dirigeants actuels de la COOPÉRATIVE et prendra les mesures nécessaires pour assurer son bon fonctionnement.
L’exécution provisoire est ordonnée sur minute.
L’exposé de leurs moyens montre au demeurant que, sur la base de cette motivation, les appelants ont été en état de critiquer de manière circonstanciée la décision dont ils demandent à tort l’annulation. Ils ne justifient ainsi d’aucune atteinte certaine à leurs intérêts.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur le deuxième moyen d’appel : incompétence manifeste du juge des référés :
Aux termes de la requête d’appel :
Pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire et l’organisation d’une assemblée générale, le juge des référés préjuge manifestement, tout en se défendant de le faire, de la validité des actes prix à la majorité par l’assemblée générale et par le conseil d’administration. Le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en prédisant l’annulation des décisions de la CTT. Face à la gravité évidente des motifs de révocation retenus à l’encontre de Mme Z, et en l’absence de paralysie des organes sociaux, le juge des référés aurait dû retenir l’existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties devant le juge du fond.
Et aux termes des conclusions des appelants :
L’urgence invoquée est essentiellement liée au risque d’annulation des décisions des organes sociaux par le juge du fond, lequel n’a pas été saisi, ainsi qu’à une mauvaise appréciation des faits. Le juge des référés préjuge, tout en se défendant de le faire, de la validité des actes pris à la majorité par l’assemblée générale et par le conseil d’administration.
Les intimés concluent que :
La compétence du juge des référés pour nommer un administrateur provisoire ne pose pas de difficulté, selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation. Des mesures conservatoires devaient être prononcées en urgence et ce afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. Mme AJ-M, vraisemblablement avec l’aide d’autres administrateurs, a établi un faux document en faisant paraître une annonce légale faisant état d’un renouvellement du conseil d’administration, de la révocation de Mme Z de ses fonctions de présidente-gérante et démettant de leurs fonctions les commissaires de contrôle M. J F et M. AE Y de la Coopérative des Travailleurs Tahitiens.
Cela étant exposé :
Là encore, les appelants, sous couvert de décliner la compétence du juge des référés, contestent en réalité la décision qu’il a prise.
Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée également sur ce fondement.
En effet, comme il a été rappelé, l’ordonnance entreprise a exactement retenu qu’en application des dispositions de l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure qui peut être ordonnée en référé, dans tous les cas d’urgence, lorsqu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou qu’elle est justifiée par l’existence d’un différend.
La décision a tout aussi justement retenu que l’existence de contestations sérieuses établissant l’existence d’un différend, elle ne saurait faire obstacle à l’intervention du juge des référés, bien au contraire.
L’invocation par les appelants d’une appréciation erronée par le premier juge de l’urgence et de la mesure provisoire mise en 'uvre constitue ainsi un moyen de fond, et non d’incompétence.
Sur les moyens d’appel quant au fond :
C’est au jour où elle statue que se place la cour pour examiner si les conditions de désignation d’un administrateur provisoire de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS POUVANAA A OOPA sont ou non réunies, à’ savoir : une urgence nécessitant qu’une mesure soit prise, celle-ci devant alors ne se heurter à aucune contestation sérieuse, ou bien être justifiée par l’existence d’un différend.
Il est apparent que, quoique l’ordonnance de référé soit exécutoire sur minute, l’administrateur provisoire désigné n’est pas entré en fonctions durant les sept mois qui se sont écoulés depuis qu’elle a été rendue.
Dans leur requête du 18 décembre 2015, les appelants indiquaient que la décision ne leur avait pas encore été signifiée. Leur demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée le 2 mars 2016.
Dans leurs dernières conclusions, les intimés déclarent que L AJ-M et AO AG-AV épouse AK-AL continuent à se prévaloir du titre de présidente-gérante de la COOPÉRATIVE, et que les appelants refusent toute intervention de l’administrateur judiciaire.
Chronologiquement, la direction de la COOPÉRATIVE a été modifiée comme suit :
Karl AK-AL, président-gérant, a donné sa démission le 19 mai 2015. Celle-ci était motivée, selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2015, par des « anomalies constatées par la comptable (moins 3 780 988 F CFP), mais régularisées en 2015 ».
À l’issue de l’assemblée générale du 22 mai 2015 :
président d’honneur : T A ;
présidente-gérante : H Z ;
1re vice-présidente : L AJ-M ;
2e vice-présidente : AO AK-AL (AG-AV) ;
secrétaire : V D ;
secrétaire adjointe : AC AD ;
commission de contrôle : AE Y, J F et N A.
À l’issue de la réunion du conseil d’administration du 28 août 2015 :
président d’honneur : T A ;
présidente-gérante : L AJ-M ;
vice-présidente : AO AK-AL (AG-AV) ;
secrétaire : AC AD ;
commissaire aux comptes : N A ;
membres du bureau: V D, AE Y, J F et P Z.
À l’issue de la même réunion du conseil d’administration du 28 août 2015, H Z, en qualité de présidente-gérante, et J F et AE Y ont fait publier la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour le 15 octobre 2015.
À l’issue du conseil d’administration du 18 septembre 2015 :
Exclusion de P Z du bureau pour fautes graves.
À l’issue de la même réunion du conseil d’administration du 18 septembre 2015, L AJ-M, en qualité de présidente-gérante, a fait publier la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour le 23 octobre 2015.
À l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2015 :
Présidente-gérante : AO AG-AV ;
1re vice-présidente : L AJ-M ;
2e vice-président : T A ;
secrétaire : AC AD ;
secrétaire adjointe : Karen RICHMOND ;
commission de contrôle : Manarii M, N A, Ueva HAMBLIN et Paméla AK-AL épouse X.
À l’issue de la même assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2015, la nouvelle présidente-gérante AO AG-AV a constaté que le quorum statutaire n’avait pas été atteint et a proposé de reconvoquer une assemblée générale.
Il résulte des statuts de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS, tels qu’ils ont été publiés au Journal Officiel de la Polynésie française du 28 février 1962, que :
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, nommés pour trois ans par l’assemblée générale, renouvelable par tiers chaque année. Si un administrateur donne sa démission, est révoqué ou vient à décéder avant l’expiration de son mandat, la prochaine assemblée générale ordinaire désigne son remplaçant, dont les pouvoirs cesseront à la date où auraient cessé ceux de l’administrateur démissionnaire, décédé ou révoqué (art. 24).
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres, un président qui est toujours rééligible (art. 29).
L’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer valablement que si elle est composée d’un nombre de sociétaires présents ou représentés au moins égal au sixième de celui des sociétaires inscrits. Si cette condition n’est pas remplie, une deuxième assemblée générale est convoquée dans les mêmes conditions que la première. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des sociétaires présents ou représentés (art. 17).
L’assemblée générale extraordinaire, qui est soumise à un quorum au moins égal à la moitié du nombre des sociétaires inscrits, n’est compétente que pour délibérer sur une modification de statuts, sur une dissolution anticipée, ou sur une prolongation au-delà de la durée prévue, sur une dissolution en cas de perte des trois quarts du capital social, ou sur l’application de l’article 27 alinéa 1er du décret du 2 février 1955 (art. 18).
Il apparaît ainsi manifestement que le conseil d’administration du 28 août 2015 avait le pouvoir d’élire parmi ses membres un nouveau président, mais que le conseil d’administration du 28 août 2015 n’avait pas le pouvoir de révoquer le mandat d’administratrice de H Z. Et que le conseil d’administration issu de l’assemblée générale du 23 octobre 2015 n’est pas conforme aux statuts, faute de quorum à cette assemblée et de convocation d’une nouvelle assemblée.
Les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations de l’assemblée générale du 23 octobre 2015 seraient néanmoins valides, faute d’avoir été contestées devant le juge du fond, car le présent référé a pour effet d’interrompre la péremption de l’exercice d’un tel recours.
D’autre part, la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS fonctionne depuis la fin de son exercice 2015 et le début de son exercice 2016 en méconnaissance de la décision de justice, exécutoire par provision, qui lui a désigné un administrateur provisoire.
Il y a ainsi urgence à rétablir le fonctionnement normal, conformément à la loi, aux règlements et à ses statuts, de la COOPÉRATIVE qui, autrement, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, verrait chacun de ses actes exposé à être invalidé, y compris à l’égard des tiers, fournisseurs et cocontractants.
Aux termes de l’article 27 du décret n° 55-184 portant statut de la coopération dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer, qui est visé par l’article 18 des statuts de la COOPÉRATIVE, lorsque le contrôle effectué en vertu d’un règlement d’administration publique fait apparaître l’inaptitude des administrateurs, la violation des dispositions légales, réglementaires ou statutaires ou une méconnaissance grave des intérêts de la société, une assemblée générale peut être provoquée par le service d’assistance technique aux coopératives. Cette assemblée prononce la dissolution de la société ou prend les mesures nécessaires pour le rétablissement de la situation. Dans ce second cas, si, dans un délai de six mois, la coopérative n’a pas amélioré son fonctionnement au regard des critiques ayant provoqué la première intervention du service d’assistance technique aux coopératives, le chef du territoire pourra prononcer, sur avis conforme du comité d’agrément, la dissolution de la coopérative (D. n° 55-184 du 2 février 1955, art. 27, JOPF 15 avr. 1955 p. 169 ss).
Ces dispositions réglementaires ont été abrogées par la loi du pays n° 2013-16 du 10 mai 2013 relative aux sociétés coopératives agricoles en Polynésie française, mais uniquement en ce qui concerne ces dernières. La COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS n’est pas une coopérative agricole. Elle a en effet pour objet de répartir à ses sociétaires et à ses usagers les objets de consommation qu’elle achète ou fabrique, soit elle-même, soit en s’unissant avec d’autres sociétés coopératives de consommation ; et d’exporter tous produits fabriqués ou récoltés par eux (statuts, art. 2).
Le décret du 2 février 1955 a été appliqué en Polynésie française par la délibération n° 34/1958 du 3 mars 1958.
Le décret du 2 février 1955 prévoit un mode particulier de contrôle du fonctionnement des sociétés et organismes à caractère coopératif, qui sont des personnes morales de droit privé (art. 2) ne relevant pas des dispositions du code de commerce (CA Papeete 1er juill. 2010 n° 364). Le président de la coopérative est élu par le conseil d’administration parmi ses membres (art. 14). Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale parmi les sociétaires (art. 13). L’assemblée générale doit être convoquée au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Elle peut aussi être convoquée chaque fois que nécessaire par le conseil d’administration, par les commissaires aux comptes ou sur demande du quart des sociétaires (art. 16). L’assemblée générale ordinaire désigne chaque année, sur une liste de comptables établie par le service d’assistance technique aux coopératives, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Le contrôle public des sociétés et organismes coopératifs est assuré, d’une part, par leur agrément (art. 22), d’autre part, par l’intervention d’un service administratif d’assistance technique (art. 23).
L’article 24 du décret du 2 février 1955 prévoit que tout différend concernant les affaires d’une coopérative et s’élevant dans son sein ou entre deux organisations coopératives du territoire devra être porté devant le service d’assistance technique aux coopératives avant toute procédure contentieuse, en vue de son règlement amiable.
L’article 25 du décret donne des pouvoirs d’enquête au service d’assistance technique aux coopératives.
L’article 27 du décret prévoit, comme il a été dit, une procédure particulière en cas de dysfonctionnement persistant de la coopérative, pouvant aller jusqu’à la dissolution de celle-ci.
La mise en 'uvre de ces dispositions réglementaires et statutaires par la juridiction des référés est une mesure que justifie l’existence du différend entre les parties, et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, puisqu’il s’agit d’appliquer, en premier lieu, l’article 24 du décret du 2 février 1955, qui prévoit expressément la situation qui résulte du présent litige.
Et il y a urgence à y procéder dans la mesure où, à défaut de mettre en 'uvre la tentative de règlement amiable prévue par le texte, le fonctionnement de la coopérative va être entravé ou paralysé par un contentieux durable.
Dès lors, la désignation d’un administrateur provisoire aux fins d’assurer la gestion courante intégrale de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS est une mesure prématurée. Mais il y a lieu de maintenir sa désignation avec une mission plus limitée, afin de permettre, en dépit du conflit entre administrateurs et sociétaires, de saisir diligemment le service administratif compétent en vue de rechercher un règlement amiable du litige ; et, sinon, d’appliquer les dispositions réglementaires et statutaires prévues en cas de dysfonctionnement grave et persistant des organes de la COOPÉRATIVE.
Les compétences prévues par le décret du 2 février 1955 sont dorénavant exercées par la Polynésie française. La mission de l’administrateur judiciaire sera donc de représenter la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS, mais uniquement :
pour accomplir au nom de la COOPÉRATIVE les actes nécessaires à la saisine du service administratif de la Polynésie française qui est chargé de l’assistance technique aux coopératives non agricoles ;
pour accomplir au nom de la COOPÉRATIVE les actes nécessaires à l’intervention du dit service administratif, conformément aux dispositions des articles 23, 24, 25, 27 et 28 du décret n° 55-184 du 2 février 1955 et à celles des articles 25 et suivants de la délibération n° 34/1958 du 3 mars 1958 ;
pour représenter la COOPÉRATIVE devant ledit service administratif, à l’égard des tiers, ainsi qu’en justice, y compris pour la mise en 'uvre, s’il y a lieu, de la procédure de dissolution prévue par l’article 27 du décret n° 55-184 du 2 février 1955 et par les articles 25 et suivants de la délibération n° 34/1958 du 3 mars 1958.
La durée de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire est fixée à douze mois à compter du prononcé de l’arrêt. Il pourra en être référé par l’administrateur et par tout intéressé en cas de nécessité d’une prolongation de ce délai, ou en cas de toute autre difficulté. Les parties seront renvoyées à agir au fond ainsi qu’elles aviseront pour le surplus.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. La solution de l’appel motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu le décret n° 55-184 du 2 février 1955, vu la délibération n° 34/1958 du 3 mars 1958,
Vu l’urgence,
Constate l’intervention de R B, mandataire judiciaire inscrit près la cour d’appel de Papeete, ès qualités d’administrateur provisoire de la société COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS POUVANAA A OOPA désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete du 14 décembre 2015, afin de représenter ladite société dans la présente instance ;
Rejette la fin de non-recevoir présentée par J F, AE Y, H Z et V D ;
Déboute L AJ-M, T A et AC AD de leur demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Rejette l’exception d’incompétence présentée par L AJ-M, T A et AC AD ;
Confirme l’ordonnance rendue le 14 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, sauf en ce qu’elle a donné mission à Me R B, désigné en qualité d’administrateur provisoire de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS, de :
XXX ;
Effectuer dans l’intérêt de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS POUVANAA A OOPA tous les actes conservatoires, d’administration, ou urgents nécessaires ;
Assurer le fonctionnement courant de la COOPÉRATIVE et s’acquitter des obligations légales ou contractuelles courantes ;
Procéder à toute déclaration sociale et fiscale ;
Passer tous actes juridiques courants nécessaires à la poursuite de l’activité de la COOPÉRATIVE ;
Convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la désignation des nouveaux administrateurs du conseil d’administration, la désignation d’un président gérant et la désignation des commissaires de contrôle, et ce dans un délai de douze mois à compter de l’ordonnance ;
Veiller au bon déroulement de cette assemblée générale extraordinaire et procéder à l’accomplissement des formalités subséquentes ;
Rappelé que la désignation de l’administrateur provisoire emporte dessaisissement des organes sociaux de la COOPÉRATIVE ;
Condamné L M-AJ aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que Me R B, désigné par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete du 14 décembre 2015 pour administrer provisoirement la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS POUVANAA A OOPA, aura la mission limitée suivante :
accomplir au nom de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS les actes nécessaires à la saisine du service administratif de la Polynésie française qui est chargé de l’assistance technique aux coopératives non agricoles, en vue de parvenir à’ un règlement amiable du litige, et, plus généralement, en vue de faciliter l’exercice par ce service administratif des compétences qui sont attribuées au territoire par le décret n° 55-184 du 2 février 1955 et par la délibération n° 34/1958 du 3 mars 1958 ;
accomplir au nom de la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS les actes nécessaires au bon déroulement de l’intervention du dit service administratif, en vue de permettre le rétablissement du bon fonctionnement de la COOPÉRATIVE, en application des dispositions des articles 23, 24, 25, 27 et 28 du décret n° 55-184 du 2 février 1955 et de celles des articles 25 et suivants de la délibération n° 34/1958 du 3 mars 1958 ;
représenter la COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS TAHITIENS devant ledit service administratif, à l’égard des tiers, ainsi qu’en justice, pour la mise en 'uvre effective des actes accomplis en vertu des dites dispositions, y compris pour appliquer, s’il y a lieu, la procédure de dissolution prévue par l’article 27 du décret n° 55-184 du 2 février 1955 et par les articles 25 et suivants de la délibération n° 34/1958 du 3 mars 1958 ;
Fixe à douze mois la durée de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire ;
Dit qu’il pourra en être référé par l’administrateur et par tout intéressé en cas de nécessité d’une prolongation de ce délai, ou en cas de toute autre difficulté ;
Renvoie les parties à agir au fond ainsi qu’elles aviseront pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 4 août 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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