Confirmation 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 avr. 2015, n° 13/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00250 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 novembre 2012, N° 2011F1107 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 AVRIL 2015
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)
N° de rôle : 13/00250
LA S.A.S. AUTO PORT
c/
Madame A, F, D Y
LA S.A. FIAT FRANCE
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 novembre 2012 (R.G. 2011F1107) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2013,
APPELANTE :
LA S.A.S. AUTO PORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 83 à XXX,
Représentée par Maître Jean MONTAMAT, de la S.E.L.A.R.L. RACINE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ Madame A, F, D Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, chauffeur de taxi, XXX, XXX,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Constance DUVAL-VERON, substituant Maître Pierre FRIBOURG, Avocats au barreau de LIBOURNE,
2°/ LA S.A. FIAT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Vincent DORLANNE, de la S.C.P. CABINET LEXIA, Avocats au barreau de BORDEAUX,
3°/ XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX
Représentée par Maître Jean-Pierre PUYBARAUD, de la S.C.P. Jean-Pierre PUYBARAUD – Sophie LEVY, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Dans le cadre de sa profession de taxi à Marmande (47), Mme Y a passé commande auprès de la SARL AUTO PORT, le 24 mars 2010 pour l’acquisition d’un véhicule FIAT ULYSSE millésime 2009 (d’occasion) pour un prix de 22.962,50 € bénéficiant de la garantie constructeur jusqu’au 25 mars 2011.
Elle finance son achat par un contrat de crédit-bail auprès de la SNC FL AUTO pour une somme de 21.750,01 €, dont le remboursement est échelonné sur 31 mensualités de 617,70 € TTC chacune.
Le 22 avril 2010, Mme Y a pris possession du véhicule acheté, qu’elle fait équiper le même jour d’un compteur plombé et lumineux sur le toit.
Le 24 avril 2010, une panne se manifeste, matérialisée par un voyant rouge filtre à particules et des saccades à la conduite du véhicule. Le véhicule est conduit, sous les conseils de la SARL AUTO PORT, à la concession FIAT d’Agen, qui effectue une réparation. Malgré celle-ci, les saccades continuent à se produire lors de la conduite du véhicule et obligent Mme Y à immobilier le véhicule pour réparation à la SARL AUTO PORT jusqu’au 24 juin 2010. Par la suite, de nouvelles pannes se manifestent et le véhicule est à nouveau immobilisé jusqu’au 28 juin 2010.
Par exploit du 07 juillet 2010, Mme Y a assigné en référé la SARL AUTO PORT et la SNC FL AUTO devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir ordonner une expertise.
Le 23 novembre 2010, le Président de ce tribunal rend, sur assignation de la SARL AUTO PORT, une ordonnance appelant la SA FIAT FRANCE en la cause.
La mise en cause de la SA FIAT FRANCE en cours d’expertise a permis de réaliser une reprogrammation du calculateur et de solutionner le problème le 21 janvier 2011 mais Mme Y a déclaré qu’elle ne voulait plus ce véhicule même réparé car elle en a équipé un nouveau pour son activité de taxi. Par ailleurs, le rapport d’expertise a indiqué que le véhicule était affecté d’un vice qui le rendait dangereux surtout pour une utilisation professionnelle de taxi.
Par exploit du 25 octobre 2011, Mme Y a assigné la SARL AUTO PORT devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 30 mai 2012, la SARL AUTO PORT a dénoncé la précédente assignation et a assigné cette dernière devant le même tribunal.
Par jugement du 08 novembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— joint les instances,
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule acquis par Mme Y auprès de la SARL AUTO PORT,
— ordonné que la propriété du véhicule défectueux qui est immobilisé dans le garage de la SARL AUTO PORT soit transférée à cette dernière,
— condamné la SARL AUTO PORT à payer à la SNC FL AUTO la somme de 21.750 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule défectueux,
— ordonné la résiliation du contrat de crédit-bail du 08 avril 2010 entre Mme Y et la SNC FL AUTO,
— condamné la SNC FL AUTO à payer à Mme Y la somme de 3.875,76 € au titre des loyers qu’elle a déjà réglés,
— jugé que le distributeur national de la marque est étranger au préjudice subi par Mme Y du fait de l’immobilisation du véhicule,
— condamné la SARL AUTO PORT à payer à Mme Y :
— la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi par elle pour recherche de clientèle,
— la somme de 9.126,92 € au titre du préjudice par elle subi pour perte de clientèle,
— n’a pas reconnu le préjudice constitué par l’achat d’un véhicule de type PICASSO et en conséquence a débouté Mme Y de sa demande d’indemnisation de 8.751,10 € relative au financement global de ce véhicule,
— condamné la SARL AUTO PORT à payer à Mme Y :
— la somme de 555.44 € au titre du préjudice par elle subi pour les frais d’entretien et d’aménagement du véhicule défectueux,
— la somme de 331,81 € au titre du préjudice par elle subi pour les frais de dépose et repose du taximètre,
— la somme de 2.012,50 € au titre du préjudice par elle subi pour les frais de mise en circulation et d’extension de garantie,
— la somme de 841,18 € au titre du préjudice par elle subi pour la perte de clientèle pendant que le véhicule de remplacement usagé était en réparation,
— la somme de 1.012 € au titre du préjudice par elle subi pour la constitution d’un fonds de roulement nécessaire à son activité,
— la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
— condamné la SARL AUTO PORT à payer à Mme Y la somme de 1.500 € et à la SA FIAT FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté la SNC FL AUTO de ses demandes reconventionnelles.
Le 14 janvier 2013, la SAS AUTO PORT interjetait appel de la décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 525-1 du code de procédure civile, Mme Y a été débouté de sa demande aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions du 07 août 2013, la SAS AUTO PORT demande à la Cour :
— vu les articles 1641 et suivants et 1147 du code civil,
— de constater que le véhicule FIAT Ulysse n’était plus affecté d’aucun vice au jour où le tribunal a statué,
— en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente de ce véhicule conclue le 24 mars 2010,
— de dire et juger que Mme Y ne peut bénéficier que d’une action en indemnisation de son préjudice,
— de dire et juger que Mme Y n’est pas fondée à agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
— de dire et juger que les désordres affectant le véhicule de Mme Y relevaient exclusivement de la responsabilité du constructeur FIAT France, alors que la société AUTO PORT n’a commis aucune faute,
— en conséquence, d’infirmer le jugement en ce que celui-ci a condamné la société AUTO PORT à supporter la charge de l’indemnisation de Mme Y, et de débouter cette dernière de ses demandes à son encontre,
— subsidiairement, de dire et juger que le préjudice allégué par Mme Y n’est pas démontré dans son quantum, en conséquence la débouter de ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner la société FIAT France à la relever indemne de toute éventuelle condamnation,
— de condamner la société FIAT France à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’expertise,
— de dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 08 mars 2001 seront mis à la charge de la société FIAT France.
La SAS AUTO PORT fait essentiellement valoir que :
— la résolution de la vente procède d’une erreur de droit et l’obligation de la société AUTO PORT ne peut résulter que de dommages et intérêts au bénéfice de Mme Y, à charge pour la société FIAT France qui est responsable des désordres, de l’en dédommager,
— sur le mal fondé de l’action rédhibitoire en l’absence d’un vice persistant au jour du jugement : au titre de l’article 1641 du code civil, en matière de vice caché, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ; la Cour de cassation exige la démonstration de l’existence d’un défaut persistant de la chose, un vice d’une gravité suffisante, le caractère caché du vice et l’antériorité du vice à la vente ; s’agissant de caractériser le défaut inhérent à la chose vendue, il est de jurisprudence constante que, dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, qu’elle fonctionne normalement et qu’ainsi les défauts l’affectant ne la rendent plus impropre à l’usage auquel elle était destinée, ces défauts n’ouvrent pas l’action en garantie des vices cachés ; dès lors qu’il a pu être remédier au vice caché, que l’acquéreur est en mesure de consacrer la chose à l’usage auquel il la destinait et que le vice caché a totalement disparu, l’acquéreur ne peut utilement mettre en oeuvre l’action rédhibitoire ; il dispose d’une action en indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle des responsable de son préjudice ;
— sur la responsabilité de la société FIAT FRANCE :
— les désordres relevaient de la responsabilité du constructeur : au moment de la survenance des désordres, le véhicule de Mme Y était sous garantie constructeur, garantie qui courait jusqu’au 29 mars 2011, outre l’extension de garantie souscrite par l’acquéreur ; il s’ensuit que juridiquement, Mme Y disposait d’un principe de garantie par le constructeur ; le préjudice subi par Mme Y entre la date d’immobilisation de son véhicule du fait de la panne, et la réparation de cette panne par le constructeur qui seul en détenait la clef, est exclusivement imputable à la société FIAT France, qui a tardé à mettre en oeuvre la mise à jour nécessaire à la réparation;
— la société AUTO PORT n’a pour sa part commis aucune faute : la société AUTO PORT ne saurait voir sa responsabilité engagée en l’absence de faute commise par elle, les désordres litigieux étant imputables au constructeur ; les réparations étaient impossible dans l’attente de la mise à jour due par le constructeur ;
— le fondement de la demande subsidiaire de Mme Y : la demande de Mme Y sur le fondement de l’article 1604 du code civil sera rejetée en ce que la panne du véhicule ne peut être considérée comme une délivrance non-conforme, le véhicule livré correspondant en tous points à la commande passée et n’étant pas affectée d’une non-conformité aux dispositions contractuelles ;
— sur le préjudice invoqué :
— les préjudices liés à la recherche de clientèle et à la perte de clientèle : tout au long de la période d’immobilisation du véhicule litigieux, Mme Y a bénéficié de véhicules de remplacement et ne saurait prétendre avoir subi un préjudice financier né de la perte de clients prétendument délégués à des collègues taxi ; la synthèse comptable dressée par le cabinet d’expertise comptable met d’ailleurs en exergue la circonstance que le chiffre d’affaires de Mme Y a augmenté de 17 % en 2010, ce qui démontre bien le caractère infondé de la demande d’indemnisation ;
— les préjudices afférents au véhicule litigieux : au titre des frais d’entretien, d’aménagement, de mise en circulation du véhicule litigieux et d’extension de garantie, Mme Y sollicite les sommes de 555,44 €, 1.212,50 € et 800 €, alors que ces frais auraient été exposés par la demanderesse quelque soit le type de véhicule acquis et nonobstant son parfait état de fonctionnement ; en outre, dès lors que le véhicule litigieux est réparé depuis le 12 janvier 2011, il ne saurait être valablement soutenu que ces frais ont été engagés à perte ;
— les frais afférents au véhicule de remplacement : le préjudice financier allégué est dépourvu de lien de causalité avec les désordres ayant affecté le véhicule vendu par la société AUTO PORT ;
— le préjudice comptable : concernant la demande correspondant aux intérêts de l’emprunt que Mme Y aurait été contrainte de souscrire pour se constituer un fond de roulement : le contrat de prêt n’avait aucune force probante faute d’être signé et daté, et, en outre, il n’existe aucune causalité qui soit déterminée, entre tel emprunt s’il existe, et la panne du véhicule alors que des véhicules de remplacement ont été fournis ;
— le préjudice moral : il n’est pas démontré.
Par conclusions signifiées et déposées le 13 novembre 2013, Mme A Y demande à la Cour :
— de confirmer le jugement mais de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation relative au financement d’un véhicule FIAT Picasso et en ce qu’il a limité son indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 2.000 €,
— de dire et déclarer la société FL AUTO irrecevable et mal fondée en son appel incident,
— statuant à nouveau, de condamner la société AUTO PORT à lui régler les sommes suivantes :
— 8.751,10 € au titre du financement global du véhicule de remplacement,
— 5.000 € en réparation du préjudice moral,
— 1.842,31 € au titre des frais de procédure engagés par elle,
— 1.927 € au titre des majorations RSI,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la société AUTO PORT a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— de prononcer la résiliation du contrat de financement en vertu de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société FL AUTO à lui rembourser la somme de 3.875,76 € TTC exposée pour le paiement des échéances du crédit depuis leur paiement jusqu’à l’arrêt du paiement,
— de condamner la société AUTO PORT à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de dire et juger que le préjudice subi par elle en raison du manquement à l’obligation de délivrance conforme doit être indemnisé,
— en conséquence, de condamner la société AUTO PORT à lui verser les sommes suivantes :
— 2.000 € en réparation du préjudice subi résultant des frais afférents à la recherche de clientèle,
— 9.126,92 € au titre de la perte de clientèle,
— 8.751,10 € TTC, au titre du financement global du véhicule de remplacement,
— 555.44 € au titre des frais d’entretien et d’aménagement qu’elle a dû engager en vain pour le véhicule défectueux,
— 331.89 € au titre des frais de dépose et repose du taximètre,
— 1.212,50 € TTC au titre des frais de mise en circulation et la somme de 800 € TTC au titre de l’extension de garantie,
— 841,18 € au titre des autres frais engagés,
— 1.012 € au titre des intérêts de l’emprunt souscrit par elle,
— 5.000 € en réparation du préjudice moral,
— en tout état de cause, de débouter la société AUTO PORT, la société FL AUTO et la société FIAT FRANCE de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— de condamner la société AUTO PORT à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La concluante fait essentiellement valoir que :
— sur la résolution de la vente Y / AUTO PORT : la société AUTO PORT est un professionnel, le vice atteignant le véhicule préexistait à la vente et rendait impropre ledit véhicule à l’usage auquel il était destiné et la garantie contractuelle n’a pu s’exercer ; la résolution du contrat de vente signé entre la société AUTO PORT et Mme Y le 24 mars 2010 est acquise,
— sur le contrat de crédit Y / AUTO PORT : la résolution du contrat principal entraîne automatiquement la résiliation du contrat de crédit en application de l’article 1184 du code civil ;
— sur le préjudice : le préjudice est constitué des éléments suivants : le trouble apporté à son activité de taxi par suite de l’immobilisation de son véhicule ; les frais de mise en circulation, l’extension de garantie, les échéances du crédit, la location d’un nouveau véhicule le temps de l’immobilisation du véhicule litigieux, les frais de dépose et repose de son taximètre ainsi que les intérêts de l’emprunt ; les frais d’huissier engagés par le RSI à son encontre au regard du non-respect du plan d’homologation de juin 2010 ; un prêt de 10.000 € afin de solder ses différents frais de procédure ; l’achat d’un autre véhicule de remplacement.
Par conclusions du 11 juin 2013, la SA FIAT FRANCE demande à la Cour :
— déclarant l’appelante recevable mais mal fondée en son recours et confirmant dès lors la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— vu le rapport d’expertise judiciaire,
— vu les articles 1134, 1147, 1315 et 1641 et suivants du code civil,
— vu l’article 9 du code de procédure civile,
— constatant à titre principal que la société FIAT FRANCE a pour sa part systématiquement agi avec célérité pour réparer la panne litigieuse, de dire et juger qu’elle ne saurait être tenue des conséquences éventuelles de l’immobilisation du véhicule, à laquelle elle est totalement étrangère, et de débouter dès lors Mme Y et la société AUTO PORT de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— constatant à titre subsidiaire d’une part que Mme Y ne peut valablement invoquer la garantie des vices cachés, puisqu’à supposer qu’il ait existé le prétendu vice a aujourd’hui disparu, et d’autre part surabondamment qu’elle ne rapporte la preuve ni de la matérialité ou du quantum des préjudices invoqués, ni de leur lien de causalité avec la panne litigieuse, de débouter encore Mme Y et la société AUTO PORT de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
²
— constatant en toute hypothèse qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge l’ensemble des frais engagés pour faire valoir ses droits, de condamner in solidum la société AUTO PORT et Mme Y au paiement d’une juste indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA FIAT FRANCE fait essentiellement valoir que :
— elle ne saurait être tenue des conséquences éventuelles de l’immobilisation du véhicule, puisque dès lors qu’elle a été informée et appelée en cause elle a parfaitement diagnostiqué la cause de la panne et a procédé à la réparation;
— à titre subsidiaire, Mme Y ne peut aujourd’hui fonder son action sur la garantie des vices cachés puisque le prétendu vice, à considérer qu’il ait pu être qualifié de vice caché, n’existe plus, et d’autre part, ni le lien de causalité entre ce prétendu préjudice et la panne litigieuse ;
— l’action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés ne peut être invoquée que lorsqu’est rapportée la preuve d’un vice caché, antérieur à la vente, inhérent à la chose et d’une telle gravité qu’il rend la chose impropre à son usage ; or, la mauvaise programmation du calculateur moteur n’était pas d’une telle gravité qu’elle rendait réellement le véhicule impropre à son usage;
— Mme Y ne rapporte nullement la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions concernant ses demandes indemnitaires ;
— tant Mme Y que la société AUTO PORT échouent dans leur démonstration, qui leur incombe, du lien de causalité entre la panne du véhicule et le préjudice prétendument lié à son immobilisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2014.
SUR CE :
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur a le choix dans le cas des articles 1641 et 1643 de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il peut prétendre en outre, en application de l’article 1645 du même code à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires si l’acquéreur connaissait ou est présumé connaître les vices affectant la chose.
L’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix des deux actions, rédhibitoire et estimatoire et peut, après avoir intenté l’une d’elles, exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur la demande par décision passée en force de chose jugée ou que l’acquéreur n’a pas acquiescé.
En l’espèce Madame F Y a opté dans l’assignation délivrée le 7 juillet 2010 pour l’action en résolution de la vente outre dommages et intérêts, demande maintenue en cause d’appel.
Sur l’existence de vices cachés rendant le véhicule acquis impropre à l’usage auquel il était destiné :
Engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le bien fondé de la demande subsistante de dommages et intérêts reste subordonné aux règles spéciales de la garantie du vendeur pour vices cachés.
Il appartient dés lors à Madame F Y de justifier que le véhicule d’occasion FIAT ULYSSE millésime 2009 vendu par la S.A.R.L. AUTO PORT mais financé par un contrat de crédit bail souscrit auprès de la société FL AUTO le 10 juin 2010 était affecté au jour de la vente de vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminuant tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle les avait connus.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— qu’il ressort des explications des parties, du rapport d’expertise et des compte-rendus d’intervention versés aux débats que le véhicule a fait l’objet très rapidement de divers dysfonctionnements :
— le 22 avril 2010, Madame F Y prenait possession du véhicule auprès de la S.A.R.L. AUTO PORT pour le remettre le même jour à la société SERVITED pour le faire équiper en taxi,
— le 24 avril 2010, une panne se manifestait par le déclenchement du voyant rouge filtre à particule et la survenance de saccades au niveau de la conduite,
— le véhicule a été immobilisé du 17 juin 2010 au 24 juin dans le garage AUTO PORT sans que les problèmes évoqués ne soient réglés,
— le véhicule est de nouveau confié au garage AUTO PORT le 29 juin 2010, Mme Y étant informé par courrier de FIAT FRANCE qu’une solution est à l’étude et qu’une programmation pourrait se faire à partir du mois de septembre 2010,
— le 20 juillet 2010, la S.A.R.L. AUTO PORT informe Mme Y de la mise à disposition de son véhicule,
— Mme Y ne reprendra pas son véhicule et achètera un autre véhicule,
— lors d’un premier examen du véhicule par l’expert Monsieur Z le 6 octobre 2010, il est apparu que le véhicule présentait lors de son fonctionnement sur route des à coups moteurs à 2500 tours/minute en cinquième et à chaque accélération sur les autres vitesses,
— lors de la deuxième réunion d’expertise réalisée le 21 février 2011, le dysfonctionnement avait disparu suite à l’intervention de la société FIAT FRANCE qui avait procédé à la reprogrammation du calculateur moteur.
En conséquence, il en ressort que le vice affectant le véhicule était bien antérieur à la vente et inhérent au véhicule vendu et l’a rendu manifestement impropre à l’usage auquel il était destiné
Il a été nécessaire de recourir à une expertise pour identifier la cause du dysfonctionnement et à attendre plus de neuf mois pour déclarer réparable le vice inhérent au véhicule.
Dans ces conditions, Madame X est bien fondée à agir sur le fondement de l’article 1641 du code civil pour solliciter la résolution de la vente et obtenir conséquemment la résiliation du contrat de crédit bail avec toutes les conséquences de droit s’y attachant.
En conséquence, la Cour confirmera la décision déférée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société FIAT FRANCE :
La Cour constatera que c’est à bon droit que le Tribunal a écarté la responsabilité de la SA FIAT FRANCE, celle-ci ayant agi avec célérité dès qu’elle a été avisée du dysfonctionnement par la SAS AUTO PORT, la décision sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices invoqués :
Il résulte des éléments ci-dessus et des pièces versées aux débats que Mme Y s’est donc trouvée dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule acquis neuf conformément à l’usage auquel il était destiné et a du, pour compenser la privation de ce véhicule dans le cadre de son activité d’artisan taxi à la fois recourir à la location d’un véhicule de remplacement, à supporter divers frais ouvrant droit à indemnisation complémentaires que les premiers juges ont justement apprécié à hauteur de 17.878.85 €.
La décision sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS AUTO PORT qui succombe supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise ainsi que les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable de ce fait envers Madame Y d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer aux sociétés SAS AUTO PORT, FIAT FRANCE et SNC FL AUTO une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS AUTO PORT à payer à Mme Y 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE la SAS AUTO PORT, la société FIAT FRANCE et la SNC FL AUTO de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AUTO PORT aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
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