Infirmation partielle 16 mars 2017
Rejet 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 16 mars 2017, n° 99/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 99/00282 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 novembre 1998, N° 2147/1395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° 20 CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Th Céran J.,
— Me Maisonnier,
— Me Dubois,
XXX
— Me Cross,
— Me Quinquis,
— Me Jacquet,
— Me C. Wong,
le 27.03.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— BL AL,
— FV TEMATI a TATI,
— Curateur,
— FY CU,
— DP DQ,
— Tetuahau EC ED HOA,
— EE E,
— GH GJ,
— EF AI,
— BM B,
le 27.03.2017. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 16 mars 2017
RG 99/00282 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2147/1395 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 18 novembre 1998 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 juin 1999 ;
Appelants :
Les ayants droit de Madame Y EN Y épouse X, née le XXX à Mataiea et décédée le XXX à R, en laissant 5 enfants :
— Monsieur FF FG FH a Y, né le XXX, XXX
— Monsieur BN X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Madame BO X épouse Z, née le XXX à XXX
— Monsieur BP BQ, né le XXX à XXX, demeurant à R lotissement Aute 2 lot n° 96 ;
— Monsieur BR BS, né le XXX à Papeete, secrétaire administratif, demeurant à R rue Tuterai Tane quartier AD ;
Ayants droit de Y a FK ;
Monsieur CZ FI AI, appelant par requête en date du 22 novembre 1999 et enregistrée le 24 novembre 99, enrôle au numéro 553/CIV/99, décédé le XXX à XXX) ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
Intimés :
Monsieur BL FJ AL, employé à la brasserie de Tahiti, demeurant à Papeete 2e étage appartement XXX ;
Non comparant, assigné à personne le 9 février 2000 ;
Madame BT BU épouse A, née le XXX à Anaa – Tuamotu, artisane, demeurant à AU’a PK 3,4 quartier Etilage ;
Représentée par Me CX MAISONNIER, avocat au barreau de XXX BV AK, né le XXX à R, décédé le XXX à Paopao – AY, représenté par le Curateur aux XXX ;
Assigné à la personne du Curateur le 23 juin 1999 ;
Madame Q GS GT AK épouse B, née le XXX à Papeete et décédée le XXX à R, ayant droit de Monsieur BV AK, né le XXX à R, décédé le XXX à Paopao – AY ;
Monsieur BW BX, né le XXX à XXX, de nationalité française, comptable, demeurant à R rue Tuterai TANE, ayant droit de Tetupuaituaiahuroa a AD ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
Madame BY AD épouse C, née le XXX à R, décédée en XXX à R ;
Madame BZ AM, décédée le XXX, représentée par ses enfants :
* Monsieur BN AM, né le XXX à AU’a ;
* Monsieur CA AM, né le XXX à AU’a ;
* Monsieur CB AM, né le XXX à XXX
* Madame CC AM épouse D, née le XXX à XXX
* Monsieur CD AM, né le XXX à XXX
* Monsieur CE AM, né le XXX à XXX
* Monsieur CF AM, né le XXX à XXX
* Madame CG AM, née le XXX à XXX
* Monsieur CH AM, né le XXX à XXX
* Monsieur CI AM, né le XXX à XXX
Tous représentés par Me FD QUINQUIS, avocat au barreau de XXX
Madame CJ AF, demeurant à AU’a aux environs du CES de AU’a ;
Monsieur E CL, demeurant quartier Vaitepaua à AU’a ;
Monsieur CM AF, demeurant à AU’a aux environs du CES de AU’a ;
Madame CN E, demeurant à AU’a aux environs du CES de AU’a ;
Monsieur GU GV GW E, demeurant à XXX, BP 6503 AU’a Aéroport ;
Madame CO E, demeurant à AU’a quartier Vaitepaua ; Monsieur CP CQ – E, fils de Madame FK FL E, née le XXX à XXX et décédée le XXX à AU’a ;
Tous représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de XXX
Madame CR CS a AP, demeurant à AU’a ;
Non comparante, assignée à Parquet le 6 juillet 2001 ;
Monsieur CT CU, demeurant à R, quartier Afarerii, décédé le XXX à XXX
Les ayants droit de Madame FM FN AJ épouse F, née le XXX à Uturoa et décédée le XXX à XXX
— Monsieur BN-CM FS, né le XXX à XXX CV CW, né le XXX à XXX, Madame FO FP FN et Madame FQ FR FS, Madame FT AZ FU, Madame GX-GY GZ, Madame GX-HA HB, Madame G, Monsieur H et Madame CX CW ;
Représentés par Me CH DUBOIS, avocat au barreau de XXX
Monsieur CY B, demeurant à Paopao PK 10,500 côté montagne à AY, ayant droit de Tufariua a AD ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
Monsieur CZ FI AI, né le XXX à N – Tuamotu et décédé le XXX à XXX nanti de l’assistance judiciaire par décision n° 13 en date du 30 janvier 2001 ;
Appelant par requête en date du 22 novembre 1999, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 24 novembre 1999, sous le numéro de rôle 99/00553, ensuite d’un jugement n° 2147/1395 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 18 novembre 1998 ;
Représenté par Me Jacqueline FLOSSE-DUMONT, avocat au barreau de XXX
Monsieur CZ AI, cultivateur, demeurant à XXX, agissant en son nom personne et au nom de ses frères et soeurs en vertu d’une procuration faite à Papeete le 22 juillet 1983 enregistrée le 5 août 1983 :
— Madame DA DB BD AI,
— Monsieur DC AI,
— Monsieur DD AI,
— Madame DE AI épouse I,
— Madame DF AI, demeurant à Nuutahia AU’a, non comparante, assignée à personne le 29 août 2002 ;
— Monsieur DG AI, demeurant à AU’a quartier Colombel, non comparant, assigné à personne le 29 août 2002 ; – Monsieur DH AI,
— Madame DI AI épouse J, demeurant à AU’a Auae lot Souki lot n° 5, non comparante, assignée à personne le 29 août 2002 ;
Comparant le 19 janvier 2001 ;
Madame FV FW FX a TATI, née le XXX à XXX, retraitée, demeurant à AU’a PK 6,800 côté montagne ;
Représentée par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de XXX
Monsieur le Curateur aux Successions et XXX, XXX, pour représenter les héritiers de M. BV AK, né le XXX à R et décédé le XXX à Paopao – AY ;
Concluant ;
Appelés en cause :
Monsieur FY FZ CU, XXX
— Madame DJ DK,
— Madame GA GB GC,
— Madame DL DM,
— Monsieur DN DO GV Mokio,
— Monsieur BN-CM FS,
Tous ayant conclu par M. FY FZ CU ;
Madame DP DQ, née le XXX à Papeete, demeurant à AU’a lot Teroma n° 15 ;
Non comparante, assignée à personne le 29 août 2002 ;
Ayants droit de Madame BY AD épouse K, née le XXX à R et décédée en XXX à R :
Madame DH GD C épouse Z, née le XXX à R, de nationalité française, demeurant à Papara, ayant droit de Mme BY AD ;
Madame GE GF DS épouse L, née le XXX à XXX, demeurant à Papara, ayant droit de Mme BY AD ;
Monsieur DR DS, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame DT DS, née le XXX à XXX, employée de commerce, demeurant à XXX Mademoiselle DU DS, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Monsieur DV DS, né le XXX à XXX
Madame DW DS épouse M, née le XXX à XXX
Mademoiselle DX DS, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame DY DZ, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Monsieur EA DZ, né le XXX à XXX, militaire, ayant droit de BY a AD ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
Mademoiselle GG BO AI, née le XXX à N – Tuamotu, de nationalité française, demeurant chez sa soeur Mme EB AI épouse J à AU’a – Auae lotissement Souki, lot n°5, soeur de M. CZ AI, né le XXX à N et décédé le XXX à Papeete, en cours d’instance, nantie de l’assistance judiciaire par décision n° 28 en date du 6 février 2006 ;
Représentée par Mes Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Paméla FRITCH, avocats au barreau de XXX
Monsieur EC ED HOA Tetuahau Fou San GV DH, né le XXX à N, de nationalité française, demeurant à XXX, BP 114 – 98708 Hitiaa o Te Ra, ayant droit de DF Matairua AI dite Johanna ;
Non comparant, assigné à personne le 16 juillet 2008 ;
Madame EE E, demeurant à AU’a quartier Vaitepaua serait décédée ;
Non comparante, assignée à parquet le 26 mars 2001 ;
Madame GH GI GJ, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, ayant droit de DA DB AI ;
Non comparante, assignée à personne le 12 juillet 2007 ;
Madame EF AI épouse O, née le XXX à XXX, demeurant à XXX (en face du stade d’Excelsior), ayant droit de Tutekaiahapupuhaiteragi AI ;
Non comparante, assignée à personne le 12 juillet 2007 ;
Madame P (BM) Berthe Farepa Vaitiare B, née le XXX à Hao, demeurant actuellement à Mahina PK 11,200 côté montagne, ayant-droit de Madame Q GS GT AK épouse B, née le XXX à Papeete et décédée le XXX à R ; Non comparante, assignée à sa personne le 17 janvier 2014 ;
Intervenants volontaires :
Madame EG EH épouse S, ayant droit de Tetuanuihoaraa EQ ;
Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de XXX
Monsieur EI EJ, né le XXX à XXX, descendant de T a AP ;
Représenté par Me FD QUINQUIS, avocat au barreau de XXX
Madame HC HD V-HE épouse U, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, BP 11577 – 98709 MAHINA, fille de EW EX épouse V ;
Concluante ;
Ordonnance de clôture du 1er avril 2016 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 juillet 2016, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme GQ-GR ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme GQ-GR, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T, Rappel des faits et de la procédure :
Par requête en pétition d’hérédité du 18 février 1981, le Tribunal de première instance de Papeete a été saisi d’un litige concernant :
— la localisation des terres AN et AV, situées à AU’A,
— la propriété de ces terres,
— l’identité des descendants des revendiquants d’origine,
— les droits des parties.
La terre AN a été revendiquée en 1852 par EK BI a W, puis léguée à sa s’ur Teuanuihoara a EQ.
La terreTETIATORO a été revendiquée par AF a AP. Par jugement du 9 août 1995, le Tribunal de première instance, après avoir relevé les difficultés résultant de l’état civil, de ses erreurs de transcription, de la confusion fréquente entre nom et prénom, et l’incertitude quant au positionnement des terres, a, avant- dire droit :
— sursis à statuer sur la recevabilité de diverses interventions, jusqu’à ce que les liens familiaux des intervenants soient établis,
— ordonné une expertise confiée à l’expert géomètre AA afin de déterminer, entre autres, l’emplacement exact de chacune des terres l’une par rapport à l’autre et leur occupation,
— ordonné une expertise généalogique confiée à l’expert AB, afin de déterminer qui sont les descendants de Teuanuihoara a EQ, EK BI a W et BE Ahahu.
Par jugement du 18 novembre 1998, le Tribunal de première instance de Papeete a :
— GV que la terre AV revendiquée par AC a AHAHU alias BE a AP a AX est la propriété des ayants droit de Puariri a AX et de Vahineneura a AX ;
— GV que la terre AN revendiquée par EL EM alias a EQ est la propriété des ayants droit de ER a EQ épouse AD, dont BL AL, Victorine U RAINA, CT CU, Teumanahivaiterai AK, BW BX, BY AD épouse C, EN Y épouse X, Corrine B épouse AE, CY B XXX ;
— homologué le plan de positionnement des terres par l’expert géomètre AA ;
— GV que les consorts E, AF, D, AG, AH et AI sont sans droits dans les successions de BE a AP a AX et de AZ a EQ.
Le Tribunal a relevé que les consorts E, AF, AJ, D EO, descendants de Marahea BD Peiha BE ne rapportaient pas la preuve d’une identité de personne entre BE, leur auteur et AF, revendiquant originel de la terre AV, les pièces du dossier contredisant leurs suppositions.
Dans sa motivation, le Tribunal a jugé que BV AK ne rapportait pas le moindre commencement de preuve d’une occupation trentenaire des terres par les familles AL et AK, et a rejeté sa demande d’enquête.
Par arrêt du 26 août 2010, auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Papeete a, principalement :
GV recevables les appels formés contre le jugement du 9 août 1995 et celui du 18 novembre 1998 ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire tous éléments de jurisprudence s’agissant de la revendication des terres par des mineurs agissant seuls ;
Ordonné un complément d’expertise et désigné BN FG GK, géomètre, pour y procéder ;
GV que l’expert devra compléter le rapport AA, en recherchant les limites précises des terres AN et la terre AV à AU’A, et leur contenance, en expliquant les différences entre les déclarations de propriété et les différents plans établis au fil des années ; Ordonné un complément d’expertise généalogique, et désigné AO AR pour y procéder ;
GV que l’expert devra examiner les observations des parties et les pièces qu’elles produisent en contestation de l’expertise AB, et répondre à ces observations afin d’éclairer la cour ;
Le rapport de Madame AO AR a été déposé le 26 décembre 2011.
Le rapport de Monsieur BN FG GK a été déposé le 12 juin 2012.
Par conclusions du 24 avril 2012, Madame EG EH épouse S, demande de lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de AZ EQ, revendiquante de la terre AN sise à BG et verse aux débats sa généalogie.
Par conclusions du 30 août 2013, les consorts Y-DS demandent à la cour de :
— débouter les consorts E et AM de leurs prétentions ;
— confirmer le jugement du 18 novembre 1998 en ce qu’il déclare les terres AV et AN, propriétés des ayants droit de ER a EQ épouse AD ;
— homologuer le rapport du 12 juin 2012 de l’expert BN-FG GK ;
— condamner les consorts E et AM à leur payer la somme de 330'000 S CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française.
Ils soutiennent que, suite au rapport de Madame AO AR du 26 décembre 2011, il résulte des documents versés aux débats (arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 14 mars 1893, vente du 30 mai 1892, vente du 10 juin 1897) que Vahineura a AX, mère de FA a EQ, de AZ EQ, de ER ES et de BE a AP ne sont qu’une seule et même personne ;
Par courrier du 20 novembre 2013, le curateur aux succession et biens vacants sollicite l’appel en cause de BM B, une des ayants droit de Monsieur BV AK et sa mise hors de cause dans la présente procédure.
Par conclusions du 30 août 2013, Madame GG BO AI demande à la cour de saisir à nouveau l’expert Madame AO AR afin qu’elle complète son rapport, suite à ses observations qui n’ont pas été prises en compte par l’expert. Elle indique qu’aucun élément sur l’identité de Tuarae AP et AC a AP n’est discuté par l’expert, et notamment la preuve de l’exhumation de E AF sur la terre AS.
Par conclusions du 7 novembre 2014, les consorts E-AF demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 novembre 1998 ;
— homologuer les rapports des deux experts ;
— déclarer les ayants droit de AP a AF, propriétaires tant par titre que par prescription trentenaire de la terre AS ;
— condamner les consorts AQ et autres paiements d’une somme de 500'000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir, en substance, que Madame AR, expert, a totalement exclu que AP a TANAMATEA puisse être le revendiquant de la terre AS, ce dernier n’ayant que 13 ans lors de sa revendication, que les consorts AI n’apportent aucun élément pour justifier leur filiation avec le revendiquant de la terre litigieuse ; qu’elle indique surtout que E AF, né vers 1849 à AT et décédé le XXX à AU a été enterré sur la terre pendant 82 ans.
Par conclusions du 5 janvier 2015, Monsieur EI EJ demande à la cour de recevoir son intervention en qualité d’ayant droit de T a AP, revendiquant originaire de la terre AS et de constater qu’il fait siens les moyens et demandes des ayants droits de BZ AM.
Il indique verser au débat une généalogie au soutien de ses dires.
Par conclusions du 5 janvier 2015, les héritiers de Madame BZ AM réitèrent leurs prétentions initiales et sollicitent une somme de 400'000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Ils précisent que le rapport d’expertise généalogique de Madame AR permet d’établir définitivement qu’AP a AX n’est pas le revendiquant de la terre AS, contrairement aux conclusions d’expertise généalogique de Monsieur AB et au jugement du 18 novembre 1998.
Par conclusions du 6 février 2015, les consorts Y-DS réitèrent leurs entières prétentions.
Par conclusions du 13 mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, BN-CM FS et CV CW, demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’en leur qualité d’ayants droit de leur mère Madame FM FN AJ épouse F, décédée en cours d’instance le XXX, et réitèrent l’intégralité des écritures prises en son nom ;
— infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal civil de Première instance de Papeete en date du 18 novembre 1998 ;
— constater que AF a AP, père de E a AF et de Mauariituaee a AF (et arrière-arrière-arrière-grand-père de Messieurs BN-CM FS et CV CW), est bien le revendiquant originel, dénommé BE a AP, de la terre AV en 1852 ;
— dire que AP a AX ne peut pas être le revendiquant originel dénommé BE a AP, de la terre AV en 1852 ;
— dire que les ayants-droit de Puarii a AX et de Vahinenuiura a AX, ainsi que les consorts AI sont sans droit ni titre, dans la succession du sieur BE a AP ;
— dire que la terre AV sise à BG est la propriété des ayants-droit de AF a AP, et donc pour partie la propriété de Monsieur BN-CM FS et Monsieur CV CW, ayants-droit de Madame FM FN AJ épouse F ;
— homologuer le plan de positionnement des terres AV et AN dressé le 3 juillet 1996 par le géomètre EU AA, désigné en qualité d’expert ;
— condamner l’ensemble des intimés à leur verser une somme de 300.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, au titre des frais de lcrc instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me CH DUBOIS. Ils indiquent, en substance, qu’ils sont les enfants de Madame FM FN AJ épouse AW descendante de AF a AP, son arrière arrière-grand-père, comme en atteste la production de leur généalogie ; qu’il résulte du rapport d’expertise rendu par Monsieur AB, en date du 13 décembre 1996 « qu’il est vraisemblable qu’une erreur de transcription dans le prénom de AF au lieu de BE eut été possible compte tenu des nombreuses anomalies constatées lors de la mise en place de l’État civil » ; que cela est confirmé par l’expert AR, dans son rapport complémentaire du 27 décembre 2011, qui indique «que l’on peut penser que la déclaration du revendiquant de la terre AV a été phonétiquement mal interprété » ; qu’AP a AF (marié à Ataa a Teahi) était bien le père de E a AF et de Mauariituaee a AF , et qu’il est vraisemblablement le revendiquant de la terre AV en 1852 ; qu’à l’inverse,AP a AX, mineur à l’époque, n’est pas le revendiquant de cette terre ; que l’expert AR rappelle ainsi que la sépulture de EV AF, GK-fils de AF a AP se trouvait sur la terre,AV depuis plus de 82 ans, sa dépouille n’ayant été transférée au cimetière communal de BG en 1989.
Par conclusions du 13 novembre 2015, Madame EG EH épouse S, ayant droit de AZ EQ, revendiquante de la terre AN, demande à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur BN-FG GK ;
— confirmer le jugement du 18 novembre 1998 en ce qu’il a jugé que les terres AV et AN sont la propriété des ayants droit de ER a EQ épouse AD ;
— condamner les consorts E et AM à lui payer la somme de 226'000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions du 15 mars 2016, Madame HC HD V-HE épouse U demande à la cour de recevoir son intervention et de confirmer les filiations rapportées par sa mère EW EX épouse V avec ses ancêtres E/AF.
Elle indique successivement que sa mère est fille de DA GM EX, son grand-père maternel ; que ce dernier, né le XXX et décédé le XXX à MANIHI, est fils de dame Tuiroro EE E dite aussi AF, elle-même fille de E a AF ; que, par testament établi le 23 janvier 1980 par Me Dubouch, XXX, né le XXX à XXX, a légué à titre universel à sa mère tous ses biens ; que ce dernier est fils de Tepaiaha a TORIKI et de XXX a E dite aussi Taahuteurua ou encore Teurua a AF née le XXX et décédée le XXX ; que XXX a E dite aussi Taahuteurua ou encore Teurua a AF est fille de E a AF et de Tuiariki Teanini a HURI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2016.
Motifs de la décision,
Met hors de cause dans la présente procédure le curateur aux succession et biens vacants.
Il sera donné à acte de l’intervention volontaire de :
— Madame EG EH épouse S, en sa qualité d’ayant droit de AZ ES, revendiquante de la terre AN ;
— Monsieur EI EY, en sa qualité d’ayant droit de T a AP, revendiquant originaire de la terre AS ; – Messieurs BN-CM FS et CV CW, en leur qualité d’ayants droit de leur mère FM FN AJ épouse F, descendante de AF a AP ;
— Madame HC HD V-HE épouse U, en sa qualité d’ayant droit de E a AF et indiqué que leurs généalogies sont justifiées et non contestées.
Sur l’identité du revendiquant de la terre AV :
Il n’est pas contesté que la terre AV a été revendiquée et attribuée à BE AP, en 1852, connu aussi sous d’autres identités comme étant BE Ahahu ou AC a AP, et aussi AP a AX.
Il résulte, tout d’abord, des expertises généalogiques ordonnées par le tribunal de première instance et la cour d’appel de Papeete, qu’AP a AX, qui avait 13 ans lors de la revendication de ladite terre, n’est pas le revendiquant de la terre AV ;
En effet, ce dernier, originaire de AY, né à TEAHURA en 1839 et décédé sans descendance le XXX, porte bien le prénom de AP ; ainsi, il est indiqué tant dans l’arrêt du 21 janvier 1870 rendu par la Haute Cour Tahitienne que, dans l’acte de vente du 18 mai 1885, AZ a BF était propriétaire de la terre TIARAU qu’elle tenait de son oncle décédé, BE AP, appelé aussi AF a TARAHU ; en réalité, AP a AX, frère entre autres de Puariri a TANEMATA et de Vahinerii a AX dont est issue AZ a BF, est l’oncle de cette dernière ; il avait 13 ans au moment de la revendication de ladite terre et décédera le XXX, soit postérieurement à l’arrêt du 21 janvier 1870 ; ainsi, il ne peut s’agir que d’une erreur manifeste de transcription relative aux noms indiqués, puisqu’il est établi que, seul, qu’AP a AX est l’oncle de AZ a BF.
Le jugement du 18 novembre 1998qui a déclaré que la terre AV était la propriété des ayants droit de Puariri a TANEMATA et de Vahinerii a AX, sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, les actes d’État civil versés à l’appui du rapport d’expertise de M. AB, les recherches généalogiques effectuées ne permettent pas de justifier le lien de parenté entre BB, BC a BD, né le XXX à N, auteur des consorts AI, et BE a AP, revendiquant de la terre AV ; en conséquence il n’a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, les deux experts ayant conclu dans le même sens, après avoir fait toutes les investigations nécessaires.
Madame GG GN AI sera déboutée de sa demande faite à ce titre.
L’analyse des pièces versées aux débats met en exergue les éléments suivants, au vu de la faiblesse de l’état civil de l’époque ancienne, comme le soulignait l’expert AB, qui ressortent :
— des arrêts de la Haute cour tahitienne du 14 mars 1893, de l’acte de vente du 10 juin 1897 et de l’acte de vente du 30 mai 1892 indiquant que BE a AP était une femme, auteur des consorts AL, AD ;
— de l’arrêt de la Haute cour tahitienne du 18 juin 1897 disant que FA EQ, né en 1843 à Arouet, décédée le XXX à Papeete s’appelle aussi BE a AP , mais n’avait que neuf ans lors de la revendication en 1852 de la terre AV ;
— de l’arrêt de la Haute cour tahitienne du 21 janvier 1870 disant que BE a AP, décédé, est l’oncle de AZ a BF qui s’appelle en réalité, comme il a été démontré ci-dessus, AP a AX, né en 1839 et décédé le XXX à AY. Ainsi, si Madame AR, expert, indique n’être pas en mesure de confirmer que AF a AP, auteur originel de E a AF et de AP a AF dont descendent les consorts AF-E, et de AP a AF dont descendent des consorts AM est le revendiquant originaire de la terre litigieuse, elle retient cependant cette thèse comme étant la plus vraisemblable par suite d’une déclaration du revendiquant de la terre AV phonétiquement mal interprétée ; cette conclusion est aussi corroborée par Monsieur AB, premier expert désigné, sur la généalogie de la famille AF/E qui indique «les recherches concernant la filiation, la descendance ou l’ascendance de BE a AP, revendiquant, sont restées vaines – attestation du fichier généalogique-, toutefois, il est vraisemblable qu’une erreur de transcription dans le prénom de AF au lieu de BE eût été possible, compte tenu des nombreuses anomalies constatées lors de la mise en place de l’État civil ».
Enfin, l’expert AR ajoute qu’E a AF, décédé en 1888, père de E et d’AP AF pourrait avoir revendiqué ladite terre mais que les actes de propriété donnent BE a AP, comme identité, mais surtout qu’E a AF, né vers 1849 à AT et décédé le XXX à BG, a été enterré sur la terre durant 82 ans ; les pièces versées aux débats par les consorts E (lettre de l’EDT en date du 16 mai 1989 relative à la demande de concession perpétuelle faite au nom de Madame E FK GP, l’attestation délivrée par Monsieur BH qui a participé à l’exhumation des corps, la photocopie du chèque de règlement établi par EDT) attestent de l’occupation réelle des lieux par les consorts E depuis très longtemps, et de leur possession certaine par prescription trentenaire.
Dés lors, et contrairement au jugement querellé, la cour constate que le revendiquant originel de la terre AV est la même personne à savoir BE a AF dénommé aussi AF a AP, d’où il s’ensuit que les ayants droit des consorts E-AF justifient de leurs liens avec BE a AF dénommé aussi AF a AP, et sont propriétaires tant par titre que par prescription trentenaire de la terre AV ;
Sur l’identité du revendiquant originel de la terre AN :
Selon la copie du registre territorial de 1852, AZ, BI a W sont les noms et prénoms mentionnés sur les titres de revendication de BG en 1852 des terres BJ et AN et autres. Il résulte du Service du fichier généalogique de la Polynésie française qu’aucun acte d’État civil (naissance, mariage, décès) n’est applicable à AZ, BI a W, et qu’il n’a pas été trouvé de compte hypothécaire sous cette identité ;
AZ a EQ, est née en 1839 à XXX, et décédée le XXX sans postérité ; suivant l’extrait du Messager de Tahiti joint au rapport d’expertise de Monsieur FB ER a ES a sollicité à son profit l’inscription de trois terres dont AN, enregistrée au nom de AZ a EQ dite AZ,BI a W, sa s’ur, décédée sans enfant, et qui lui a fait donation avant de mourir comme cela résulte du testament fait par l’auteur de Papeete le XXX 1882 ; dans ledit testament enregistré le 3 mai 1882 à la Conservation des Hypothèques, AZ a EQ est la seule identité déclarée par l’intéressé elle-même, que l’on retrouve aussi dans les actes d’État civil la concernant (naissance, mariage, dècès) ; après recherches, l’expert AB indique, que seul le nom de BI apparaît dans le corps de l’acte de naissance du demi-frère de AZ a EQ à savoir : Faainiu a BI rectifié ES né en 1857 à ARUE, fils de Virau a EQ ; enfin, par acte de vente du 18 mai 1985, il est indiqué que Tetuani HOARA vend à Monsieur BK, FC FD, la terre «TIARAU » dont elle était propriétaire en sa qualité de légataire de AZ a EQ.
Il s’ensuit qu’à l’évidence la terre AN a été revendiquée par AZ, BI a W qui est la même personne que AZ a EQ, s’ur de ER a ES : en conséquence les ayants droit de ER a ES épouse AD sont propriétaires de la terre AN. Le jugement du18 novembre 1998 sera confirmé sur ce point.
Il convient, à la demande des parties d’homologuer le rapport dressé le 12 juin 2012 par l’expert BN-FG GK, qui conclut au maintien des limites actuelles des terres AN et AV telles que définies lors des opérations de cadastre de 1922 et reprises l’expert AA, dont le premier rapport a été homologué par jugement du 18 novembre 1998, ainsi que les deux rapports d’expertise généalogique.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile locale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Met hors de cause de la présente instance le curateur aux biens et successions vacantes ;
Donne acte à EG EH épouse S, en sa qualité d’ayant droit de AZ ES, revendiquante de la terre AN, EI EY, en sa qualité d’ayant droit de T a AP, revendiquant originaire de la terre AS, BN-CM FS et CV CW, en leur qualité d’ayants droit de leur mère FM FN AJ, épouse F, descendante de AF a AP et HC HD V-HE épouse U, en sa qualité d’ayant droit de E a AF de leur intervention volontaire ;
GV n’y avoir lieu à nouvelle expertise généalogique ;
Homologue le rapport d’expertise de Monsieur BN-FG GK du 12 juin 2012 ;
Homologue les rapports d’expertises de CB AB du 13 décembre 1996 et de Madame AO AR du 26 décembre 2011 ;
Infirme partiellement le jugement du 18 novembre 1998 rendu par le Tribunal de première instance de XXX
GV que la terre AV sise à BG revendiquée par BE a AF dénommé aussi AF a AP, est la propriété des ayants droit des consorts E-AF ;
Confirme le jugement du 18 novembre 1998 pour le surplus ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
GV que les dépens seront supportés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 16 mars 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. GQ-GR signé : D. PANNETIER
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